Le Quotidien du 29 avril 2019

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective d’un syndic de copropriété : déclaration de créance par le syndicat de copropriétaires et mise en œuvre de la garantie financière

Réf. : Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.766, F-P+B (N° Lexbase : A6087Y9C)

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par Vincent Téchené

Le 15 Octobre 2019

► Lorsqu’un syndic est en procédure collective, le syndicat de copropriétaires, auquel les sommes ou valeurs reçues à son nom ou pour son compte par le syndic n'ont pas été restituées, peut déclarer sa créance de restitution au passif du syndic et en demander l'admission, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.766, F-P+B N° Lexbase : A6087Y9C).

En l’espèce un syndic de copropriété a souscrit un contrat de garantie financière. Peu de temps après la résiliation de ce contrat, le syndic a été mis en liquidation judiciaire. La créance d’un syndicat de copropriétaires a été admise au passif du syndic à concurrence d’une certaine somme à titre chirographaire. La compagnie d’assurance auprès de laquelle la garantie financière a été souscrite a formé une réclamation contre l'état des créances, laquelle a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire dont elle a fait appel.

 

L’arrêt d’appel (CA Grenoble, 19 septembre 2017, n° 15/00502 N° Lexbase : A3683WS9) infirme l'ordonnance qui a admis la créance du syndicat. Les juges du fond retiennent que, dans la mesure où les fonds versés doivent être déposés sur un compte dédié, obéissent à une comptabilité autonome de celle du syndic, restent la propriété du syndicat et ne peuvent être utilisés que pour son compte, celui-ci n'a pas de créance à faire valoir contre le syndic et n'a pas de créance à déclarer.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code (N° Lexbase : L3885KWS) (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0339EXT).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur le mode de calcul des plus-values de cession de titres de sociétés de personnes

Réf. : CE Plénière, 24 avril 2019, n° 412503, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7394Y9Q)

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N8770BX4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Mai 2019

► Dans le cas où une société vient à retirer à l’actif de son bilan, à la suite d’une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine, les parts qu’elle détenait jusqu’alors dans une société relevant de l’article 8 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1176ITQ), le résultat de cette opération doit être calculé en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d’acquisition ;

 

► Cette valeur est majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Elle est par suite minorée, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.

 

Telle est la solution rappelée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE Plénière, 24 avril 2019, n° 412503, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7394Y9Q).

 

En l’espèce, une SCI a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Paris fait droit à cette demande. Par suite, la cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 17 mai 2017, n° 16PA01892 N° Lexbase : A5190WDL) a remis à la charge de la société les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge.

 

Le Conseil d’Etat précise que la règle de calcul des plus-values de cession de titres a pour objet d’assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l'article 8 du Code général des impôts, et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime lorsque ces bénéfices résultent d'une réévaluation des actifs sociaux, qu'elle soit opérée par l'administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et ait pour effet d'accroître rétroactivement la base d'imposition de la société au titre de la période d'imposition close par la dissolution de la société et l'annulation consécutive des parts détenues par l'associé ou que cette réévaluation intervienne au moment de la dissolution de la société soumise au régime spécifique.

 

Par suite, en subordonnant la mise en œuvre du mode de détermination du prix de revient des parts d'une société relevant du régime prévu à l'article 8 du Code général des impôts, en vue de la détermination du gain résultant de la dissolution sans liquidation de cette société avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, telle que prévue à l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), dans l'hypothèse où tout ou partie des bénéfices réalisés par cette société avant sa dissolution procèdent de l'existence d'un excédent de la valeur réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, à la condition que la valeur à laquelle les parts en cause sont inscrites à l'actif de l'associé reflète la valeur comptable de ces actifs et non leur valeur réelle et que, par conséquent, ces bénéfices soient pris en compte une seconde fois, au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion, dans les résultats de l'associé, la cour commet une erreur de droit.

 

Par cet arrêt le Conseil d’Etat abandonne sa jurisprudence antérieure (CE 8° et 3° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 377904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6113RWC) selon laquelle le correctif du montant de la plus-value de cession des titres ne devait être appliquée qu’en cas de double imposition qui résulterait de la taxation de bénéfices de la société qui ont déjà été taxés entre les mains de cet associé en application du régime fiscal des sociétés de personnes. Cette décision excluait l’application du correctif lorsqu’il aurait pour effet, par la correction du prix d’acquisition des titres qu’il prévoit, de corriger lors de la taxation de la plus-value de cession des parts détenues par un associé, la taxation entre ses mains au titre de l’impôt sur le revenu, par application du régime fiscal des sociétés de personnes, de bénéfices de la société qui correspondent à un enrichissement de celle-ci antérieur à l’acquisition des parts par cet associé et dont il a déjà été tenu compte pour fixer leur prix d’acquisition (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5707ALX).

 

 

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Annulation par le Conseil d’Etat des commentaires de l’administration relatifs aux taux applicables au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 423586, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3552Y9G)

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N8681BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Avril 2019

Le paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20 (N° Lexbase : X8621ALU) est annulé.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 avril 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 16 avril 2019, n° 423586, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3552Y9G).

 

Pour rappel ces dispositions prévoient que «conformément à l' article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l' article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L8691LHD). Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du CGI (N° Lexbase : L9068LN8)».

 

Le requérant soutient que ces dispositions prescrivent l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe de l’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du Règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4).

 

Pour le Conseil d’Etat, les prélèvements sociaux affectés à la vieillesse, à l’amortissement de la dette sociale et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie entrent dans le champ d’application du Règlement précité. Par suite, les plus-values immobilières par les non-résidents qui relèvent du champ d’application territorial et personnel de ce Règlement ne peuvent être assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d’amortissement de la dette sociale ainsi qu’au prélèvement sociale et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse de solidarité pour l’autonomie.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Election des représentants du personnel : précisions relatives à la parité entre les hommes et les femmes et annulation de l’élection d’une élue du sexe surreprésenté

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-26.724, FS-P+B (N° Lexbase : A6025Y9Z)

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N8747BXA

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par Blanche Chaumet

Le 24 Avril 2019

► Seules les sanctions prévues à l’article L. 2324-23 du Code du travail (N° Lexbase : L5557KGW) sont applicables en cas de non-respect des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes ;

 

► Lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG) à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ;

 

► La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-26.724, FS-P+B N° Lexbase : A6025Y9Z).

 

En l’espèce, une association a organisé les 8 et 23 juin 2017 les élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Estimant que les listes déposées par le syndicat FO et le syndicat Autonome n’assuraient pas une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, le syndicat CFDT et les candidats CFDT ont saisi le tribunal d’instance, le 7 juin 2017, puis le 19 juin 2017, en annulation de ces listes.

 

Le tribunal d’instance ayant déclaré irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes en annulation des listes de candidats déposées par le syndicat Autonome et par le syndicat FO dans le 2ème collège techniciens agents de maîtrise concernant les membres titulaires du comité d'entreprise, ayant dit que l'irrégularité desdites listes n'affecte pas la validité des candidatures de Mme X ni de M. Y, et ayant  rejeté, en conséquence, les demandes d'annulation de leur élection en qualité de membres titulaires du comité d'entreprise, les syndicat et candidats CFDT se sont pourvus en cassation.

 

En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi. Ayant statué, après qu’il a été procédé aux élections, sur le non-respect éventuel par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes, le tribunal en a déduit à bon droit que seules les sanctions prévues à l’article L. 2324-23 du Code du travail étaient applicables

 

En énonçant la deuxième règle susvisée, la Haute juridiction rejette également la seconde branche du deuxième moyen. Elle précise qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat Autonome n'avait présenté que quatre candidats et que, compte tenu de la part respective des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré, la liste déposée par ce syndicat et qui comportait trois hommes et une femme était régulière. Il en résulte que les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3816LDP), le jugement se trouve justifié.

 

En énonçant la troisième règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement (second moyen, première branche du pourvoi) au visa des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du Code du travail, alors applicables. Pour dire que l’irrégularité de la liste FO n’affecte pas la validité de la candidature de Mme X, le tribunal d’instance retient qu’il ressort de la liste FO que la proportion homme/femme n'est pas respectée et que les candidates sont surreprésentées, que le principe de parité jusqu'à épuisement des candidats devait conduire à ce que le syndicat FO ne désigne pas une femme en cinquième position, et que l’irrégularité de la liste n’affecte pas la validité de la candidature de Mme X en première position sur la liste. La Haute juridiction casse ce jugement en précisant qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté qu’une femme était en surnombre sur la liste FO, ce qui aurait dû le conduire à annuler l’élection de Mme X, seule élue du sexe surreprésenté, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés.

 

(Sur Le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N et sur Les irrégularités au niveau du déroulement des élections, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2098GAX).

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