Le Quotidien du 19 avril 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le déséquilibre significatif entre les honoraires versés et le service rendu justifie-t-il le paiement d’un honoraire de résultat ?

Réf. : CA Paris, 2 avril 2019, n° 15/00864 (N° Lexbase : A9017Y74)

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N8526BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Avril 2019

► Le supposé déséquilibre invoqué par l'avocat entre l'honoraire de diligence qu'il a facturé, qui lui a été réglé et qui n'est pas contesté et le résultat obtenu par sa cliente n'autorise pas davantage le juge taxateur à accorder à celui-ci un honoraire de résultat dont les parties ne sont pas convenues, ni dans son principe, ni dans son montant et qu'il lui appartenait en revanche de prévoir et de soumettre à l'acceptation préalable de sa cliente.

 

Tel est l’enseignement de la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 4 avril 2019 (CA Paris, 2 avril 2019, n° 15/00864 N° Lexbase : A9017Y74).

 

En l’espèce, un avocat qui avait assisté une société d’assurances faisant l’objet d’une poursuite disciplinaire devant la commission des sanctions de l'ACPR. Aucune convention ne prévoyait le paiement d’un honoraire de résultat. Toutefois, l’avocat estimait que la différence entre la sanction prononcée et celle qui était réclamée tait due à son intervention. Il avait adressé une note d’honoraire au titre d’un honoraire de résultat de 1 500 000 euros HT à la société. Celle-ci avait refusé de la payer.

 

L’avocat forme un recours auprès du premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision du Bâtonnier ayant rejeté sa demande.

 

La cour estime que c’est à tort que l’avocat se prévôt du processus de facturation de la société et d’un usage non équivoque entre les parties, préexistant au service rendu, pour justifier sa demande. La cour ajoute aussi que le règlement ponctuel d'un honoraire de résultat à l'occasion de quelques dossiers ne peut traduire l' engagement clair de la société de verser dans un dossier particulier, hors tout accord préalable et précis, un honoraire de résultat au surplus considérable quant bien le service rendu aurait été important.

Il s'avère en conséquence que l’avocat demandeur n'est pas fondé à obtenir le paiement d'un honoraire de résultat, au demeurant quel qu'en soit le montant puisque le principe même de celui-ci ne lui était pas acquis, ni au titre d'une convention dûment signée par sa cliente, ni à la suite de l'acceptation expresse et non équivoque de celle-ci après service rendu, peu important en conséquence que la directrice des services juridiques ait disposé d'une délégation de paiement à hauteur de la somme de 200 000 euros.

 

La cour ajoute, enfin, la précision susvisée et estime qu’il convient en conséquence de débouter l’avocat de la totalité de ses prétentions (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocats» N° Lexbase : E4923E44).

 

 

newsid:468526

Baux commerciaux

[Brèves] La garantie solidaire du cédant : ordre public et application dans le temps de l’article L. 145-16-2 du Code de commerce issu de la loi «Pinel»

Réf. : Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-16.121, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8978Y8Z)

Lecture: 1 min

N8561BXD

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par Julien Prigent

Le 17 Avril 2019

► L’article L. 145-16-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L1932I4C), issu de la loi «Pinel» (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D), qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate et la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties ;

► il n’est donc pas immédiatement applicable.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2019 (Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-16.121, FS-P+B+I N° Lexbase : A8978Y8Z).

 

En l’espèce, le locataire commercial de différents sites industriels avait fait apport partiel de branches de son activité exercée sur ces sites à différentes sociétés constituées à cet effet. Le 28 décembre 2012, le bailleur des sites a assigné ès qualités le mandataire liquidateur des sociétés bénéficiaires des apports, ainsi que le locataire initial, les premières en paiement des loyers et charges dus et la dernière en garantie solidaire. Le bail stipulait, en effet, que le preneur resterait garant solidairement avec son cessionnaire du paiement des loyers et des charges jusqu’à l’expiration de la durée restant à courir du bail à compter de la date de cession.

Le cédant reprochait aux juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 7 février 2018, n° 16/07034 N° Lexbase : A9487XCD) de déclarer inapplicable la limitation de garantie prévue par l’article L. 145-16-2 du Code de commerce, selon lequel «si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail».

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en apportant les deux précisions précitées (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E3877AXU).

newsid:468561

Entreprises en difficulté

[Brèves] Qualité du liquidateur judiciaire pour exercer l’action en en responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant d’un établissement financier

Réf. : Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.743, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3543Y94)

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N8646BXI

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par Vincent Téchené

Le 24 Avril 2019

► L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du Code de commerce que l’article L. 613-29 du Code de monétaire et financier (N° Lexbase : L2625IXI) réserve au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont été dévolues à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

► Les mesures spécifiques à la liquidation judiciaire d’une entreprise d’investissement soumise au contrôle de cette autorité, prévues aux articles L. 613-24 (N° Lexbase : L7453I4S) et suivants du Code monétaire et financier, n’excluent pas que la responsabilité du dirigeant d’une telle entreprise puisse être recherchée sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7679LBZ) ;

► Il en résulte que le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer cette action en application de l’article L. 651-3 dudit code (N° Lexbase : L7345IZ3).

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.743, FS-P+B+I N° Lexbase : A3543Y94).

 

En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2009 après avis conforme de la Commission bancaire, la même personne ayant été nommé liquidateur judiciaire par le jugement d’ouverture et liquidateur par la Commission bancaire en application de l’article L. 613-29 du Code monétaire et financier. Cette personne agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a poursuivi le dirigeant de la débitrice, en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.

 

Le dirigeant ayant été condamné (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 7 décembre 2017, n° 16/11710 N° Lexbase : A7236W4R), il a formé un pourvoi en cassation. Il reprochait notamment à l’arrêt d’appel de rejeter sa demande tendant à l’annulation de l’assignation fondée sur l’absence de pouvoir du liquidateur judiciaire à agir en responsabilité pour insuffisance d’actif. Selon lui, dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, l’action en paiement de l’insuffisance d’actif est introduite par le liquidateur nommé par la Commission bancaire. Ainsi, en retenant que l’action pouvait être engagée par le liquidateur judiciaire, la cour d’appel aurait violé les articles 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47), L. 613-29 du Code monétaire et financier et L. 651-2 et L. 651-3 du Code de commerce.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce moyen mais casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 653-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2082KG9) et 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B).

Elle retient en effet qu’il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une mesure d’interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi est censuré l’arrêt d’appel en ce que, pour prononcer une interdiction de gérer d’une durée de cinq années, il se borne à retenir qu’au regard des fautes commises, il y a lieu de le condamner à une mesure d’interdiction de gérer de cette durée (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0838E9W).

newsid:468646

Environnement

[Brèves] Constructions non éligibles à l'aide pour l'insonorisation attribuées par Aéroports de Paris

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 411903, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0474Y9G)

Lecture: 1 min

N8624BXP

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par Yann Le Foll

Le 17 Avril 2019

Sont non éligibles à l'aide pour l'insonorisation attribuées par Aéroports de Paris les constructions situées dans des zones couvertes par ces plans mais autorisées après l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit, ainsi que celles situées dans une zone d'incertitude séparant la zone C de la zone non couverte par le plan. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 411903, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0474Y9G).

 

 

Il résulte des articles L. 571-14 (N° Lexbase : L9291G8M), L. 571-15 (N° Lexbase : L0495IPZ), R. 571-66 (N° Lexbase : L2802KWP), R. 571-85 (N° Lexbase : L3325IEU) et R. 571-86 (N° Lexbase : L1539H3E) du Code de l'environnement et des articles L. 147-1 (N° Lexbase : L7351ACA) et suivants du Code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation.

 

Sont, toutefois, exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit.

 

Ne commet donc pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de "bruit modéré", des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une "zone définie par le plan d'exposition au bruit".

newsid:468624

Pénal

[Brèves] Assassinat : caractérisation de la bande organisée et motivation de la peine criminelle

Réf. : Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-83.053, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7852Y8C)

Lecture: 2 min

N8591BXH

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par June Perot

Le 17 Avril 2019

► La circonstance aggravante de bande organisée est établie par l'existence d'une entente, qui suppose la préméditation, et d'une organisation structurée entre ses membres ;

 

► également, satisfait aux exigences de motivation telles qu’énoncées dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 du 2 mars 2018 (N° Lexbase : A8170XEC), l’arrêt d’assises qui, pour condamner à une peine de trente ans de réclusion criminelle, après avoir souligné la gravité des faits, s’agissant de deux assassinats en bande organisée, leur contexte ainsi que le mode opératoire utilisé, retient que cette peine est proportionnée à cette forme de criminalité, au trouble occasionné à l’ordre public et à la douleur de la famille des victimes.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-83.053, FS-P+B+I N° Lexbase : A7852Y8C ; pour une autre illustration positive de motivation récente, v. Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351, FS-P+B+I N° Lexbase : A1580Y7N et sur la consécration du principe de motivation des peines criminelles, lire J.-B. Perrier, La motivation des peines criminelles, Lexbase Pénal, avril 2018 N° Lexbase : N3708BXM).

 

Au cas de l’espèce, une cour d’assises avait prononcé à l’encontre d’une personne, pour des faits d’assassinat en bande organisée, une peine de trente ans de réclusion criminelle en retenant les critères énoncés dans la solution susvisée. Elle avait par ailleurs retenu la circonstance de bande organisée. Un pourvoi avait été formé par l’intéressé qui soutenait que la peine n’était pas motivée au regard de sa personnalité et de sa situation personnelle.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La bande organisée N° Lexbase : E1644GA7 et L'arrêt devant la cour d'assises N° Lexbase : E2234EUB).

 

La Cour de cassation énonce également, à l’occasion de cet arrêt, que les propos d'un témoin acquis aux débats recueillis grâce à un dispositif de sonorisation ne constituent pas des déclarations reçues par les enquêteurs ou le juge d'instruction. Il en résulte que la lecture, à l'audience, avant que l'auteur de ces propos ne soit entendu, des procès-verbaux qui les retranscrivent, ne porte pas atteinte au principe de l'oralité des débats.

newsid:468591

Procédure

[Brèves] Office du juge saisi d’une requête contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 avril 2019, n° 425854, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2810Y9X)

Lecture: 1 min

N8648BXL

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par Yann Le Foll

Le 24 Avril 2019

Il appartient, notamment, à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer :

- d'une part, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s'il s'agit d'un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci ;

- d'autre part, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l'introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours devant la CNAC.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 15 avril 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 15 avril 2019, n° 425854, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2810Y9X).

 

Si la CNAC (Commission nationale d'aménagement commercial) a, sur l'un ou l'autre des deux points précités, porté une appréciation qui l'a conduite à rejeter comme irrecevable le recours dont le requérant l'avait saisie, alors que la cour administrative d'appel juge recevable la requête, le rejet pour irrecevabilité prononcé par la CNAC doit être regardé comme une irrégularité entachant la procédure de délivrance du permis de construire.

 

Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen en ce sens, d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la teneur des autres recours le cas échéant examinés sur le fond par la CNAC, si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant toute introduction d'un recours contentieux ne constituant pas, en tout état de cause, une garantie pour les personnes intéressées (au sens de la jurisprudence «Danthony», CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M).

newsid:468648

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : illustration de la caractérisation de la condition de l’implication du véhicule dans l’accident

Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.948, F-P+B+I (N° Lexbase : A3821Y9E)

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N8647BXK

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par Manon Rouanne

Le 18 Avril 2019

Caractérise la condition d’implication du véhicule dans l’accident permettant le jeu du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, la présence d’un tracteur en action de fauchage et circulant de ce fait à une allure très réduite tout en empiétant sur la voie de circulation ce qui a contraint le conducteur d’une motocyclette à procéder à un dépassement qui s’est soldé par une perte de contrôle de la motocyclette au moment de son rabattement.

 

Telle est la solution donnée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 avril 2019 (Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.948, F-P+B+I N° Lexbase : A3821Y9E).

 

En l’espèce, un conducteur a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu’il dépassait un tracteur appartenant à un conseil général, qui, en empiétant sur la chaussée, procédait au fauchage du bas-côté de la route en circulant à une vitesse très réduite. Le conducteur victime a alors assigné le conseil général aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant de l’accident de la circulation.

 

Les juges du fond ayant retenu la responsabilité du conseil général sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation au moyen que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication dans ledit accident.

 

Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Haute juridiction rejette le pourvoi en considérant que la présence du tracteur sur une partie de la voie de circulation, circulant à une vitesse très réduite, était seule à l’origine du dépassement entrepris par le conducteur de la motocyclette, ce qui caractérise une implication du véhicule dans l’accident au sens du régime spécial de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

 

newsid:468647

Social général

[Brèves] Priorités de l’inspection du travail pour 2019 : les précisions apportées par le ministère du Travail

Réf. : Les priorités de l’Inspection du Travail pour 2019, dossier de presse du 10 avril 2019 - ministère du Travail

Lecture: 3 min

N8565BXI

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par Blanche Chaumet

Le 17 Avril 2019

Publié sur le site du ministère du travail le 10 avril 2019, le dossier de presse intitulé Les priorités de l’Inspection du Travail pour 2019 aborde six grands axes.

 

1 - Lutter contre les fraudes au détachement 

 

Le contrôle de la régularité du détachement en France fera l’objet de 24 000 interventions de l’inspection en 2019, soit 33 % d’interventions de plus qu’en 2018.

L’objectif sera décliné régionalement pour cibler les secteurs d’activités à contrôler prioritairement et engager des actions partenariales avec d’autres corps de contrôle (contrôleurs des transports terrestres des directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement par exemple…).

Les pouvoirs d’investigation et de sanction de l’inspection du travail ont été renforcés : doublement du montant des amendes, élargissement des possibilités de suspension des prestations, renforcement de l’obligation de vigilance des donneurs d’ordre…

La France s’est d’ailleurs fortement engagée dans la création de l’Autorité européenne du travail qui contribuera à faciliter la coordination des interventions contre les fraudes.

 

2 - Combattre le travail illégal 

 

Les agents de contrôle de l’inspection du travail effectueront 24 000 interventions ciblées sur le travail illégal en 2019 dans le prolongement de l’intense mobilisation de 2018. L’accent sera mis sur la traite des êtres humains, le prêt illicite de main d’oeuvre, le marchandage, et le travail dissimulé. 12 000 contrôles porteront sur les secteurs d’activité où le travail illégal est le plus fréquent. (BTP, hôtellerie restauration, agriculture, services aux entreprises, transport…).

L’action de l’inspection du travail contribuera au Plan national de lutte contre le travail illégal et à l’action des autres administrations, le prochain plan devant être adopté au 1er semestre 2019. Les interventions conjointes avec d’autres corps de contrôle représenteront notamment 25 % de l’ensemble des interventions et 50 % des interventions sur les secteurs prioritaires.

La montée en puissance du Groupe national de veille d’appui et de contrôle (GNVAC –service de la DGT) et des 18 unités régionales spécialisées -URACTI), qui représentent au total 134,5 agents (en ETP) au 31 décembre 2018, permettra de répondre plus efficacement aux fraudes complexes, en réseau ou de grande ampleur.

 

3 - Agir pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

 

L’objectif est de réaliser 7 000 interventions annuelles sur ce thème en 2019.

Au 1er semestre 2019, les agents de l’inspection interviendront auprès des entreprises de plus de 250 salariés afin de les informer et de les accompagner sur leurs nouvelles obligations en matière d’égalité professionnelle. Dès mars 2019, ils contacteront et contrôleront les entreprises de plus de 1 000 salariés qui n’auront pas publié leur index des écarts salariaux. Des référents égalité professionnelle ont par ailleurs été désignés dans chaque région, pour aider les entreprises dans la mise en place de l’Index.

Les actions engagées, pour vérifier que les entreprises d’au moins 50 salariés sont bien couvertes par un accord ou plan d’action pour l’égalité professionnelle, seront poursuivies. Sur 3 ans, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés seront contrôlées pour vérifier qu’elles sont bien couvertes par un plan d’action ou un accord en matière d’égalité (31 % aujourd’hui).

 

4 - Préserver la santé et la sécurité sur les lieux de travail 

 

Les chutes de hauteur ont été à l’origine de 318 accidents du travail, dont 49 mortels, en 2018. La prévention est un enjeu majeur.

40 000 interventions concerneront le risque de chute de hauteur : contrôles de chantiers, interventions dans les entreprises industrielles et commerciales…

Les actions de prévention seront menées avec l’ensemble des acteurs des secteurs concernés, dans le cadre notamment de la campagne partenariale «Travail en hauteur, pas droit à l’erreur».

L’inspection du travail effectuera 20 000 interventions sur le thème de l’amiante en 2019 : visites des chantiers de retrait, intervention au siège des entreprises, contrôles des plans de retraits et des modes opératoires. Les chantiers de couverture seront particulièrement ciblés, mais aussi les déchetteries, les organismes de formation et les laboratoires accrédités.

 

5 - Développer le dialogue social 

 

6 - Faciliter l’accès au droit

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