Le Quotidien du 9 avril 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Opposabilité à l’employeur de la seconde décision de la CPAM relative à la prise en charge d’une maladie professionnelle en l’absence de notification de la première décision

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-14.182, F-P+B+I (N° Lexbase : A3132Y8I)

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N8450BXA

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par Laïla Bedja

Le 10 Avril 2019

► Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;

 

► partant, si la décision initiale de refus de prise en charge n’a pas été notifiée à l’employeur, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après un avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue postérieurement lui est inopposable de ce chef.

 

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-14.182, F-P+B+I N° Lexbase : A3132Y8I).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge une tendinite de l’épaule gauche au titre de la législation professionnelle, dans l’attente de l’avis du comité régional des reconnaissances des maladies professionnelles ; le refus fut notifié le 26 juin 2013 au salarié. Après un avis de ce comité, la caisse décide de prendre en charge la pathologie le 9 octobre 2013. L’employeur saisit une juridiction de Sécurité sociale aux fins que la nouvelle décision lui soit déclarée inopposable.

La cour d’appel refusant d’accéder à sa demande, il forme un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction (sur La notification de la décision de la caisse en matière de maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3091ETN).

 

newsid:468450

Avocats/Honoraires

[Brèves] Incompétence du Bâtonnier pour trancher les différends entre un avocat et un mandataire liquidateur

Réf. : CA Paris, 6 mars 2019, n° 18/04330 (N° Lexbase : A0446Y3W)

Lecture: 3 min

N8101BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Avril 2019

► La procédure spéciale de taxation d’honoraires ne permet pas au Bâtonnier d'examiner les contestations sur le bénéficiaire des honoraires ;

 

► La procédure donnant compétence exclusive au Bâtonnier pour trancher les différends entre avocats n'est pas applicable aux litiges entre un avocat et un tiers à la profession d'avocat ; en l’espèce un mandataire liquidateur.

 

Tels sont les deux enseignements de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 mars 2019 (CA Paris, 6 mars 2019, n° 18/04330 N° Lexbase : A0446Y3W).

 

Un litige était né entre une SCP d’avocat et un de ses anciens associés et sa nouvelle structure. La SCP d’avocat avait saisi le Bâtonnier dans le cadre d’une procédure de taxation d’honoraires dans deux dossiers, traités par son ancien associé, à l’encontre d’un mandataire liquidateur qui les avait renvoyés à mieux se pourvoir s’il y avait lieu devant la commission de règlement des difficultés d’exercice en groupe. La SCP s’était désistée des recours qu’elle avait formés contre cette décision. Elle avait, par la suite, formé une action en responsabilité contre le même mandataire liquidateur pour avoir réglé les honoraires qui lui étaient dus à la nouvelle structure de son ancien associé en charge des dossiers précités. Le mandataire avait lui formé une action en répétition de l’indu contre l’associé et sa nouvelle structure d’exercice. Le juge de la mise en état avait rejeté la demande tendant à voir constater l’incompétence du TGI de Paris. Le mandataire liquidateur avait fait appel.

 

La CA de Paris rappelle que la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) créent et organisent deux procédures distinctes devant le Bâtonnier.

 

  • Sur la procédure spéciale de taxation d’honoraires

 

La première procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret donne compétence au Bâtonnier pour les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocats.

 

La cour constate que, ainsi que l'a rappelé le Bâtonnier dans ses deux décisions, cette première procédure spéciale ne lui permet pas d'examiner les contestations sur le bénéficiaire des honoraires.

 

L'autorité attachée aux décisions du Bâtonnier rendues en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est ainsi strictement limitée à l'évaluation des honoraires et la mention invitant les parties à saisir la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui ne pouvait s'adresser qu'à la SCP d’avocat et qui ne constituait pas une désignation de la juridiction compétente, ne peut être assortie de l'autorité de la chose jugée propre aux décisions juridictionnelles.

 

  • Sur le règlement des différends entre avocats

 

La seconde procédure prévue par l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 179-1 et suivants du décret de 1991 donnant compétence exclusive au Bâtonnier pour trancher les différends entre avocats n'est pas applicable aux litiges entre un avocat et un tiers à la profession d'avocat. Le Bâtonnier dans ce cadre ne peut se prononcer sur les rapports contractuels ayant existé entre la SCP d’avocat et le mandataire liquidateur non plus que sur la responsabilité civile professionnelle de celui-ci.

 

Le Bâtonnier dans le cadre de ces dispositions ne peut que trancher les difficultés entre la SCP d’avocat et l’associé et sa nouvelle structure d'exercice sur la répartition entre eux des honoraires payés par le client au moment où les parties venaient de se séparer, répartition qui dépendra outre de circonstances de fait, des règles légales régissant les SCP ainsi que des dispositions statutaires et autres, convenues entre les parties et auxquelles le client est lui-même étranger.

 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les deux procédures de contestation des honoraires et de résolution des différends entre avocats ne sont pas susceptibles de s'appliquer au litige entre la SCP d’avocat et le mandataire liquidateur qui relève de la juridiction de droit commun. La cour d’appel confirme donc l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2704E4W et N° Lexbase : E1764E7H).

newsid:468101

Durée du travail

[Brèves] De l’absence d’autonomie réelle dans l’organisation du travail du salarié pour être soumis à une convention de forfait en jours

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31.715, F-P+B (N° Lexbase : A7219Y7I)

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N8401BXG

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par Blanche Chaumet

Le 03 Avril 2019

►Ne disposait pas d'une autonomie réelle dans l'organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l'employeur, et ne remplit pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours, le salarié qui, exposait :

- que pendant toute la durée de sa carrière professionnelle, il avait été affecté à la gestion audio des «conventions» qui sont des événements institutionnels pour les professionnels, en dépit de l'intitulé de poste figurant sur l'avenant de 2003 à son contrat de travail «concepteur son événementiel» ;

- que les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d'une proposition ou recueillir son avis de technicien ;

- qu'il procédait à la mise en oeuvre technique des aspects audios, ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements et qu'il avait un responsable sur place ;

- que la durée de son travail était prédéterminée, ses fonctions s'appliquant à des événements dont les modalités étaient connues au préalable ;

- que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations devaient être respectés afin que l'événement se déroulât bien et laissât la place au suivant.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31.715, F-P+B N° Lexbase : A7219Y7I).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé, à compter du 8 novembre 1999, en qualité de régisseur son par une société. Le 23 avril 2007, il a signé une convention individuelle de forfait annuel en jours. En dernier lieu, il exerçait la fonction de «concepteur son événementiel» statut cadre, coefficient 300. Licencié le 20 septembre 2013, il a saisi, le 24 décembre 2013, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour repos compensateur et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé.

La cour d’appel ayant déclaré la convention de forfait inopposable au salarié et condamné l’employeur au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de diverses indemnités, ce dernier s’est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (sur L'instauration d'une convention de forfait annuel en jours, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4317EX8).

newsid:468401

Procédure pénale

[Brèves] Frais irrépétibles devant les juridictions pénales : inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 800-2

Réf. : Cons. constit., décision n° 2019-773 QPC, du 5 avril 2019 (N° Lexbase : A1619Y8H)

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N8431BXK

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par June Perot

Le 10 Avril 2019

► Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 800-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0225IWA) ;

 

► le Conseil relève en effet que, d’une part, en application des articles 375 (N° Lexbase : L3770AZN) et 475-1 (N° Lexbase : L3911IRB) du Code de procédure pénale, une juridiction de jugement peut condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci pour sa défense ;

 

► d'autre part, l'article 800-2 du Code de procédure pénale permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d'acquittement d'accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l'Etat ou la partie civile, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cette personne pour sa défense ; en revanche, lorsque la personne poursuivie a été condamnée, ni ces dispositions ni aucune autre ne permettent à la personne citée comme civilement responsable d'obtenir devant la juridiction pénale le remboursement de tels frais, alors même qu'elle a été mise hors de cause.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 5 avril 2019 (Cons. constit., décision n° 2019-773 QPC, du 5 avril 2019 N° Lexbase : A1619Y8H).

 

Le Conseil avait été saisi par la Chambre criminelle par un arrêt du 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-90.031, F-D N° Lexbase : A6528YTX). La question prioritaire de constitutionnalité était posée pour la société Uber B. V et Uber France SAS.

 

Les sociétés requérantes faisaient valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la justice en ce qu'elles privent la personne citée devant une juridiction pénale en qualité de civilement responsable, si elle a finalement été mise hors de cause, de la faculté d'obtenir le remboursement des frais «irrépétibles» lorsque la personne poursuivie pénalement a été condamnée. Il en résulterait une atteinte à l'équilibre des droits entre les parties au procès pénal dans la mesure où la partie civile a, elle, toujours la possibilité de réclamer à la personne reconnue civilement responsable le remboursement de ses frais irrépétibles en cas de condamnation de cette dernière.

 

Reprenant la solution susvisée, les Sages censurent les dispositions contestées.

 

Effet différé. Le Conseil prévoit que cette déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet le 31 mars 2020. Il relève en effet que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer le droit reconnu à la personne poursuivie et à la personne civilement responsable de se voir accorder des frais irrépétibles en cas de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives.

 

Réserve transitoire. Le Conseil précise qu’afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger, pour les décisions rendues par les juridictions pénales après cette date, que les dispositions du premier alinéa de l'article 800-2 du Code de procédure pénale doivent être interprétées comme permettant aussi à une juridiction pénale prononçant une condamnation ou une décision de renvoi devant une juridiction de jugement, d'accorder à la personne citée comme civilement responsable, mais mise hors de cause, une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

 

 

 

 

newsid:468431

Propriété intellectuelle

[Brèves] Privilège des auteurs et compositeurs : application stricte aux trois dernières années de redevances et rémunérations

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 18-10.605, F-P+B (N° Lexbase : A7276Y7M)

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N8367BX8

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par Vincent Téchené

Le 03 Avril 2019

► Selon l’article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L6344HIS), les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4 de l'article 2331 du Code civil (N° Lexbase : L3153IMQ) et à l'article 2375 du même code (N° Lexbase : L3154IMR) pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres ;

Elles ne peuvent bénéficier de ce privilège pour une période excédant celle de trois ans, prévue par la loi.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2019 (Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 18-10.605, F-P+B N° Lexbase : A7276Y7M).

 

En l’espèce, la SACEM et la SDRM, d'une part, et la SPACEM, d'autre part, ont conclu un contrat de réciprocité prévoyant, notamment, une répartition des redevances perçues par chacune d'elles. La SPACEM ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2014, un arrêt du 17 avril 2015 a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM au passif de celle-ci à la somme de 900 000 euros au titre des droits générés par l'exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2010  

 

L’arrêt d’appel (CA Papeete, 12 octobre 2017, n° 17/00040 N° Lexbase : A7110W99) juge que cette créance est de nature privilégiée, retenant qu'elle correspond aux droits générés par l'exploitation d'oeuvres d'auteurs dont la perception avait été confiée à la SPACEM. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation.

 

La Cour de cassation, rappelant les termes de l’article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle, censure l’arrêt d’appel au visa de ce texte : en statuant ainsi, après avoir constaté que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à la période du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2010, ce dont il résultait qu'elle portait sur une période de dix ans, excédant celle prévue par la loi, la cour d'appel a violé ce texte (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2687GAR).

newsid:468367

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : caractérisation des conditions cumulatives nécessaires à la qualification de la faute inexcusable, cause d’exclusion de la réparation

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-15.168, F-P+B (N° Lexbase : A7275Y7L)

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N8339BX7

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par Manon Rouanne

Le 08 Avril 2019

Constitue une faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation de nature à exclure son droit à indemnisation, le fait pour un piéton d’avoir, sans raison valable identifiable, adopté un comportement volontaire d’une exceptionnelle gravité en traversant à pied sur la chaussée d’une autoroute à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur la voie ; acte l’exposant à un danger dont il aurait dû avoir conscience et qui est la cause exclusive du dommage.

 

Telle est l’appréciation de la faute inexcusable donnée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2019 (Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-15.168, F-P+B N° Lexbase : A7275Y7L).

 

En l’espèce, un piéton qui se tenait à côté de sa voiture en bon état de marche, en sécurité sur un refuge, s’est soudainement engagé sur la chaussée de l’autoroute, à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur la voie et s’est fait renverser par un poids lourd circulant sur cette voie.

 

Se fondant sur l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), la Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel qui a, en l’occurrence, retenu la faute inexcusable de la victime pour exclure son droit à indemnisation, considère que toutes les conditions de la faute inexcusable sont réunies en l’espèce. D’une part, les Hauts magistrats affirment que le fait de traverser à pied sur la chaussée d’une autoroute à la sortie d’une courbe masquant la visibilité pour les automobilistes alors que le piéton était en sécurité sur un refuge avec une voiture état de fonctionnement constitue un acte volontaire d’une particulière gravité exposant sans raison valable identifiable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. D’autre part, la Haute juridiction confirme la position des juges du fond qui, sans avoir à s’expliquer notamment quant aux conditions climatiques et de visibilité du lieu de l’accident ni à rechercher une éventuelle erreur d’appréciation du conducteur, ont estimé au regard des circonstances connues que le comportement de la victime est la cause exclusive du dommage.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Délire de persécution et faits de violence ou menace avec arme : validité d’une décision de saisie définitive d’armes et de munitions

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 mars 2019, n° 421468, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2877Y7P)

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N8396BXA

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2019

Est justifiée une décision préfectorale de saisie définitive d’armes et de munitions prise après consultation d'un rapport d'expertise psychiatrique concluant l'existence d'un délire de persécution chez l’intéressé, et des faits relevés par le jugement d’un tribunal correctionnel condamnant celui-ci à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une obligation de soins, pour des faits de violence ou menace avec arme. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 28 mars 2019, n° 421468, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2877Y7P).

 

 

Il résulte des articles L. 312-7 (N° Lexbase : L1788IXI), L. 312-9 (N° Lexbase : L1786IXG), L. 312-10 (N° Lexbase : L1785IXE) et R. 312-69 (N° Lexbase : L5701I4W) du Code de la sécurité intérieure que, lorsque le préfet s'est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l'autorité administrative, cette mesure emporte pour l'intéressé une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n'a pas décidé la restitution de l'arme. Le préfet dispose d'un délai d'un an pour décider, après avoir invité la personne à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de l'arme.

 

L'expiration de ce délai ne le prive pas de la possibilité de prendre l'une ou l'autre de ces décisions mais ouvre seulement à l'intéressé la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer. Ne commet donc pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'expiration du délai prévu par l'article L. 312-9 du Code de la sécurité intérieure sans qu'une décision de saisie définitive ait été prise n'entraîne pas le droit pour leur propriétaire d'obtenir la restitution de ses armes.

newsid:468396

Social général

[Brèves] Réparation intégrale du préjudice moral et économique de la mineure victime de travail forcé

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2019, n° 16-20.490, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0012Y8X)

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N8423BXA

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par Charlotte Moronval

Le 10 Avril 2019

► La victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique qui en découle, en application de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2019 (Cass. soc., 3 avril 2019, n° 16-20.490, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0012Y8X).

 

En l’espèce, une jeune femme, née au Maroc en 1982 et adoptée conformément au droit local «kafala», a déposé à l’encontre de ses adoptants, une plainte avec constitution de partie civile. Ces derniers sont condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance leur était apparent ou connu, obtenu de la jeune femme la fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli, faits prévus et réprimés par les articles 225-13 (N° Lexbase : L9763IEC) et 225-19 (N° Lexbase : L0237LN4) du Code pénal dans leur rédaction alors en vigueur. La jeune femme se voit accorder la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral. Elle décide de saisir la juridiction prud’homale notamment d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.

 

Sa demande est rejetée, aux motifs que les adoptants ont été définitivement condamné pour avoir commis le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, que la requérante réclame des dommages-intérêts en faisant état d’un préjudice économique lié à l’absence de versement d’une rémunération quelconque durant le temps où elle dit avoir travaillé à leur service, que toutefois les sommes qu’elle demande le sont à partir d’un contrat de travail dont il n’est aucunement justifié alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence de la relation salariée. La jeune femme décide de former un pourvoi en cassation.

 

En énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la juridiction pénale, pour entrer en voie de condamnation, avait constaté que la jeune femme, mineure étrangère qui ne disposait pas d’un titre de séjour comme étant entrée en France en utilisant le passeport de la fille du couple, ce qui créait pour elle un risque d’être reconduite vers son pays d’origine, était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge, qu’elle n’était pas scolarisée et que les époux n’avaient jamais entrepris de démarches pour l’insérer socialement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4775AQW) et l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, ensemble les articles 2 et 4, § 2 de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’OIT le 28 juin 1930, l’article 1er, d) de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, l’article 1er de la Convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, les articles 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990 (sur Le travail forcé ou des conditions de travail contraires à la dignité humaine, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4243EYS).

newsid:468423

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.