Le Quotidien du 1 avril 2019

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Transfert de la charge des sûretés dans le cadre du plan de cession : vente forcée de l’immeuble grevé faute de paiement des échéances par le cessionnaire

Réf. : Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-29.009, FS-P+B (N° Lexbase : A8931Y4K)

Lecture: 2 min

N8251BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50518415-edition-du-01-04-2019#article-468251
Copier

par Vincent Téchené

Le 27 Mars 2019

► Si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7334IZN), la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur, de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession ;

Dès lors que les prêts garantis par l'hypothèque grevant les biens cédés ont été reçus par actes notariés, les créanciers poursuivants justifient d'un titre exécutoire les autorisant à exercer leur droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mars 2019 (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-29.009, FS-P+B N° Lexbase : A8931Y4K).

 

En l’espèce, suivant acte notarié du 28 mai 2004, trois banques ont chacune consenti à une société un prêt destiné à financer la construction d'un immeuble à usage d'hôtel sur un tènement appartenant à une autre société. En garantie de ces prêts, cette dernière (la garante) s'est rendue caution en affectant hypothécairement le tènement et le bail à construction qu'elle a consenti à l’emprunteuse. Par un nouvel acte notarié du 19 septembre 2005, les trois banques ont chacune consenti à l’emprunteuse de nouveaux concours, toujours garantis chacun par le cautionnement hypothécaire sur le tènement et sur le bail à construction. L’emprunteuse, après avoir absorbé la garante, a été mise en liquidation judiciaire. Un plan de cession globale de ses actifs a été arrêté prévoyant la reprise par le cessionnaire de la charge des sûretés grevant les actifs immobiliers dans les conditions de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce. Les actes de cession ont été passés. Le cessionnaire ayant été défaillante dans le paiement des échéances dues après le transfert de propriété, l’une des banques prêteuses lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière des immeubles grevés, puis l'a assignée en vente forcée et dénoncé la procédure aux deux autres prêteuses.

 

C’est dans ces conditions que le cessionnaire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a ordonné la vente forcée (CA Grenoble, 24 octobre 2017, n° 17/03236 N° Lexbase : A7868WWC).

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3823EU7).

 

newsid:468251

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions relatives aux intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 411189, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1773Y4G)

Lecture: 1 min

N8213BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50518415-edition-du-01-04-2019#article-468213
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Mars 2019

Les dispositions de l’article 212 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9040LN7) prévoient que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée ne sont déduits que dans la limite des intérêts calculés d’après le taux prévu à l’article 39 du même Code (N° Lexbase : Z62911QX), sauf pour l’entreprise emprunteuse à prouver qu’elle se serait endettée au même taux auprès d’un établissement financier indépendant et que cette preuve ne peut être regardée comme apportée dans l’hypothèse où un tel emprunt n’aurait pas été possible.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 411189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1773Y4G).

 

Par suite, la cour administrative d’appel (CAA de Bordeaux, 4 avril 2017, n° 15BX01177 N° Lexbase : A3309UY9) a pu estimer qu’étaient dépourvus de valeur probante les extraits de revues financières invoqués devant elle par la société requérante, lesquels présentaient des moyennes de taux pratiqués pour des opérations de LBO et étaient sans lien avec la situation propre de la société emprunteuse.

 

Enfin, en jugeant que les dispositions de l’instruction administrative 4 H 8-07 du 31 décembre 2007, qui précisaient la nécessité de tenir compte de la situation propre de la société emprunteuse, ne contenait aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante aurait pu se prévaloir au soutien de ses prétentions, la cour n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6958LLB) (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X5572ALX).

newsid:468213

Procédure administrative

[Brèves] Point de départ du délai de recours contentieux contre une circulaire relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 20 mars 2019, n° 401774, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4019Y4M)

Lecture: 1 min

N8295BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50518415-edition-du-01-04-2019#article-468295
Copier

par Yann Le Foll

Le 27 Mars 2019

Le délai de recours contentieux contre une circulaire relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux court à compter de cette publication, eu égard à l'objet et aux bénéficiaires de ses dispositions. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 20 mars 2019, n° 401774, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4019Y4M, sur les formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur d’un acte réglementaire d'une autorité départementale et déclenchant le délai de recours contentieux à son encontre, CE Sect., 3 décembre 2018, n° 409667, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9464YNT).

 

 

La circulaire du ministre chargé de l'Enseignement supérieur du 9 juin 2015, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2015-2016 (N° Lexbase : L6888LPS), a été mise en ligne le 9 juillet 2015, dans son intégralité, sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur, dans la rubrique dédiée au Bulletin officiel, dans des conditions permettant un accès facile et garantissant sa fiabilité et sa date de publication.

 

Eu égard à l'objet et aux bénéficiaires des dispositions de cette circulaire, cette diffusion était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l'égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester.

 

Il en résulte le principe précité.

newsid:468295

Procédure pénale

[Brèves] Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine : le Conseil constitutionnel censure l’article 362

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019 (N° Lexbase : A2871Y7H)

Lecture: 2 min

N8319BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50518415-edition-du-01-04-2019#article-468319
Copier

par June Perot

Le 03 Avril 2019

► Lorsqu'une cour d'assises composée majoritairement de jurés, qui ne sont pas des magistrats professionnels, prononce une peine à laquelle s'attache une période de sûreté de plein droit, ni les dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9836I3P) ni aucune autre ne prévoient que les jurés sont informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ;

 

► il en résulte que les dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (N° Lexbase : L0488I4T) sont contraires à la Constitution.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 29 mars 2019 (Cons. const., décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019 N° Lexbase : A2871Y7H).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 11 janvier 2019 par la Cour de cassation (Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 18-90.030, FS-D N° Lexbase : A9851YSN). Le requérant faisait valoir que, faute de prévoir la lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) relatives à la période de sûreté, l'article 362 du Code de procédure pénale ne garantirait pas que ceux-ci soient mis à même de connaître la portée et les effets de la peine qu'ils décident d'infliger. Il en résulterait selon lui une méconnaissance des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, de celui d'individualisation des peines, des droits de la défense et du droit au procès équitable, propres à exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines.

 

Le Conseil relève, comme il l’a jugé aux paragraphes 7 à 11 de sa décision du 26 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 N° Lexbase : A0702YIT ; lire, M. Brenaut, Constitutionnalité des périodes de sûreté de plein droit, Lexbase Pénal, novembre 2018 N° Lexbase : N6312BX3), que, d'une part, la période de sûreté ne constitue pas une peine s'ajoutant à la peine principale, mais une mesure d'exécution de cette dernière présentant un lien étroit avec celle-ci, d'autre part, le fait que la période de sûreté s'applique de plein droit, en vertu de l'article 132-23 du Code pénal, lorsque les conditions légales en sont réunies, ne méconnaît pas le principe d'individualisation des peines.

 

Toutefois, comme il l’énonce dans sa solution, le défaut d’information des jurés sur les conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté est contraire aux exigences constitutionnelles.

 

Abrogation à effet différé. Le Conseil juge que l’abrogation immédiate des dispositions aurait pour effet de priver les jurés de la garantie d'être informés de l'étendue des pouvoirs de la cour d'assises quant au choix de la peine. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, le Conseil estime qu’il y a lieu de reporter au 31 mars 2020 la date de l'abrogation des dispositions contestées (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Le délibéré sur la culpabilité N° Lexbase : E2228EU3).

newsid:468319

Responsabilité médicale

[Brèves] Absence de lien de causalité entre la prise d’antirétroviraux pendant la grossesse et les troubles du comportement de l’enfant

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 418458, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1781Y4Q)

Lecture: 1 min

N8280BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50518415-edition-du-01-04-2019#article-468280
Copier

par Laïla Bedja

Le 29 Mars 2019

► Ne commet pas d’erreur de droit la cour administrative d’appel qui a relevé que dans une lettre du 4 juin 1999, adressée à l’ensemble des médecins en activité, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS) a demandé que les femmes séropositives au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) soient informées du fait que l’absorption de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse exposait l’enfant à naître à un risque accru de développer des atteintes mitochondriales provoquant des troubles neurologiques, qui a également constaté que le centre hospitalier de Niort, qui avait connaissance de ce que la patiente prenait un traitement antirétroviral en raison de sa séropositivité au VIH, n’établissait pas avoir délivré à l’intéressée une telle information, et a cependant retenu, au vu des conclusions de l’expert neurologue et dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, d’une part, que les troubles autistiques manifestés par le fils de la requérante ne permettaient pas de caractériser une maladie mitochondriale et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse aurait exposé l’enfant à naître à un risque accru de développer de tels troubles.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 418458, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1781Y4Q).

 

Dans cette affaire, la mère d’un enfant atteinte du VIH et qui a absorbé des antirétroviraux au cours de sa grossesse, a été suivie dans un centre hospitalier. Au cours de son développement, l’enfant de cette dernière a présenté des troubles du comportement, autistiques. Après deux expertises, elle a saisi le juge administratif d’une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices subis par elle-même et son fils. Les juges du fond ayant rejeté sa requête, un pourvoi en cassation a été formé (CAA Bordeaux, 28 décembre 2017, n° 15BX03099 N° Lexbase : A3146XHY). En vain.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le lien de causalité entre le défaut et le dommage N° Lexbase : E0412ERP).

 

newsid:468280

Social général

[Brèves] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : les dispositions intéressant le droit du travail

Réf. : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)

Lecture: 2 min

N8309BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50518415-edition-du-01-04-2019#article-468309
Copier

par Asima Khan

Le 27 Mars 2019

Publiée au Journal officiel du 24 mars 2019, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)[1] apporte notamment certaines modifications en droit du travail.

 

► L’article 5 de la loi modifie l’article L. 1453-1 du Code du travail en autorisant les parties d’un litige à se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :

- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;

- les défenseurs syndicaux ;

- leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

L’article précise également que l’employeur peut se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Enfin, il dispose que «le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation».

 

► L’article 11 de la loi modifie l’article L. 72-1 du Code électoral en disposant que le majeur protégé qui exerce personnellement son droit de vote et qui ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant, peut notamment donner procuration aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7371K9U) accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même Code (N° Lexbase : L3383H98).

 

► L’article 13 de la loi dispose que le Gouvernement est autorisé à prendre par voir d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de «recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du Code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement».

 

► L’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que «lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes».

 

[1] Sur la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, voir également N° Lexbase : N8225BXW ;  N° Lexbase : N8306BXW et N° Lexbase : N8273BXP et sur l’arrêt du Conseil constitutionnel relatif à la loi : Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A5080Y4W, voir N° Lexbase : N8200BXY ; N° Lexbase : N8191BXN et N° Lexbase : N8201BXZ).

newsid:468309

Protection sociale

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel d’une QPC relative au droit de communication des organismes de Sécurité sociale

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 27 mars 2019, n° 424289, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1654Y7E)

Lecture: 2 min

N8322BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50518415-edition-du-01-04-2019#article-468322
Copier

par Charlotte Moronval

Le 03 Avril 2019

► Est renvoyée devant le Conseil constitutionnel, la question de la conformité à la Constitution des articles L. 114-19 (N° Lexbase : L6004LMC), L. 114-20 (N° Lexbase : L7706LBZ) et L. 114-21 (N° Lexbase : L4687H9H) du Code de la Sécurité sociale organisant le droit de communication dont disposent les organismes de Sécurité sociale afin de lutter contre la fraude en matière d’aides sociales.

 

Telle est la solution rendue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mars 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 27 mars 2019, n° 424289, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1654Y7E).

 

En l’espèce, à la suite de déclarations divergentes sur sa situation de famille dans ses demandes de revenu de solidarité active et d'aides au logement, Mme X a fait l'objet d'un contrôle de sa situation mené par la caisse d'allocations familiales de l'Isère qui a mis en œuvre auprès des organismes bancaires de son époux, M. X, le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

 

Par la suite, Mme X s'est vu notifier par cette caisse un indu de prestations sociales au motif qu'elle avait inexactement déclaré être séparée de son mari. Le président du conseil départemental de l'Isère a, sur recours de l'intéressée, confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active et la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours gracieux de Mme X portant sur l'indu d'aide personnalisée au logement. Selon les mentions du rapport d'enquête, l'intéressée a été informée oralement, lors de l'entretien mené à l'occasion du contrôle à son domicile, de la faculté pour la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre dans le cadre de ce contrôle le droit de communication et de son droit à avoir communication des documents obtenus de tiers si le contrôle aboutissait à un recouvrement ou à la suppression de la prestation.

 

Mme X demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2018 statuant sur ses demandes relatives à des indus, notamment de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, mis à sa charge, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des article L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale.

 

Ces dispositions instituent au profit de certains agents des organismes de Sécurité sociale un droit de communication en vue de leur permettre d’accéder à certaines données personnelles détenues par des entreprises ou des organismes sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

 

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat estime que la question présente un caractère sérieux car ces articles sont susceptibles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée (sur Le droit de communication, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8745EQX).

newsid:468322

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Conformité à la Constitution du barème de la redevance progressive de mines d’hydrocarbures liquides

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019 (N° Lexbase : A2872Y7I)

Lecture: 1 min

N8321BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50518415-edition-du-01-04-2019#article-468321
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Avril 2019

► Les dispositions régissant le barème de la redevance progressive de mines d’hydrocarbures liquides sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 mars 2019 (Cons. const., décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019 N° Lexbase : A2872Y7I).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat avait renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l’article L. 132-16 du Code minier (N° Lexbase : L8493LHZ). La requérante qui exerçait une activité d’extraction de pétrole brut soutenait que ces dispositions se traduisaient par une augmentation de 120 % du montant de la redevance dont elle était redevable au titre de l’année 2018, ce qui méconnaissait la liberté d’entreprendre.

 

Pour le Conseil constitutionnel, le législateur a par l’établissement de ce barème voulu mettre fin à la fiscalité incitative dont bénéficiaient les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides en se fondant sur des critères objectifs et rationnels en faisant porter la redevance sur la production annuelle d’huile brute. Par ailleurs, en appliquant à la valeur de la production annuelle de cette huile supérieure à 1500 tonnes un taux de 8 %, déjà appliqué à une part de la production extraite de puits mis en service avant 1980, les dispositions contestées ne font pas peser sur les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et ne présentent pas un caractère confiscatoire.

 

newsid:468321

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.