Le Quotidien du 4 mars 2019

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Obligation de donner la parole à la partie dont l'avocat est absent à l'audience devant les TA et les CAA

Réf. : CE 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 404966, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2139YZA)

Lecture: 1 min

N7944BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112129-edition-du-04032019#article-467944
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 13 Mars 2019

► Il résulte de l'article R. 732-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4865IRM) que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales.

 

Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans une décision du 27 février 2019 (CE 4° et 1° ch.-r., 27 février 2019, n° 404966, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2139YZA).

 

En l’espèce, une demanderesse avait demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats l'avait déclarée ajournée à l'issue des épreuves d'admissibilité. Le tribunal administratif et la cour d’appel de Paris avaient tous deux rejeté sa demande.

 

Le Conseil d’Etat note que l'avocat de la demanderesse n'était pas présent lors de l'audience au cours de laquelle la cour a examiné sa requête et que l'intéressée était effectivement présente. Il note, aussi, que les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font pas état de ce que la demanderesse avait pris la parole à l'audience.

 

Dès lors, après avoir énoncé la solution susvisée, il estime que la cour est fondée à soutenir que, faute d'avoir été invitée à prendre la parole, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, être annulé (cf. l’Ouvrage "La profession d’avocat" N° Lexbase : E9688ETY et N° Lexbase : E7731ETI).

newsid:467944

Permis de conduire

[Brèves] Substitution d’une suspension judiciaire du permis d'une durée inférieure à six mois à la suspension administrative initiale : maintien de la subordination de la restitution du permis de conduire à la réalisation d'une visite médicale

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 419702, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9017YYM)

Lecture: 1 min

N7929BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112129-edition-du-04032019#article-467929
Copier

par Yann Le Foll

Le 27 Février 2019

La substitution d’une suspension judiciaire du permis de conduite d'une durée inférieure à six mois à la suspension administrative initiale n’exonère pas le maintien de de la restitution du permis de conduire à la condition de réalisation d'une visite médicale. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 419702, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9017YYM).

 

 

 

Le 2° de l'article R. 221-13 du Code de la route (N° Lexbase : L2756LHK) soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques les conducteurs qui ont fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions qu'il mentionne, que cette mesure ait été prononcée par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, et subordonne la restitution du permis de conduire à la réalisation de ces analyses ou examens.

 

Par ailleurs, les articles L. 224-14 (N° Lexbase : L1673DK8) et R. 224-21 du même code (N° Lexbase : L2575KXN) n'ont pas pour objet d'exclure toute obligation de faire procéder à une vérification médicale de l'aptitude à la conduite en cas de suspension du permis de conduire d'une durée inférieure à six mois, mais imposent aux conducteurs dont le permis a fait l'objet d'une suspension d'une durée égale ou supérieure à six mois une vérification comportant l'ensemble des éléments qu'elles mentionnent dont un examen psychotechnique.

 

 

Dès lors, en jugeant, en l'espèce, que, dès lors qu'une suspension judiciaire d'une durée inférieure à six mois s'était substituée à la suspension administrative, la restitution du permis de conduire de M. X ne pouvait légalement être subordonnée à la réalisation d'une visite médicale, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 

newsid:467929

Procédure administrative

[Brèves] Application du principe d’impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle à la contestation d'une décision individuelle par voie d'exception

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 février 2019, n° 418950, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2163YZ7)

Lecture: 1 min

N7948BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112129-edition-du-04032019#article-467948
Copier

par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2019

Dès lors que le principe d’impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle s’applique à la contestation d'une décision individuelle par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité d'une décision individuelle, notifiée sans mention des voies et délais de recours, soulevé après l'expiration d'un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il est établi que l'intéressé en a eu connaissance, est irrecevable. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 février 2019, n° 418950, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2163YZ7).

 

En l’espèce, le refus de promotion en litige a été notifié sans indication des voies et délais de recours (le délai de deux mois de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8574KU4, dans sa rédaction alors applicable, n’étant donc pas opposable), dont l'intéressé a eu connaissance au plus tard le 6 janvier 2014. Or, le recours a été introduit le 21 avril 2016 contre le titre de pension.

 

Le moyen tiré de l'illégalité du refus de promotion, soulevé à l'occasion de ce recours, est donc irrecevable en application du principe précité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).

newsid:467948

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée du jugement d’orientation : exit la demande d’annulation du jugement d'adjudication pour vices affectant la procédure de saisie !

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-10.362, F-P+B (N° Lexbase : A8892YYY)

Lecture: 2 min

N7861BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112129-edition-du-04032019#article-467861
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Février 2019

L’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l’audience d’orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci, sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ;

 

il s’ensuit que le jugement d’adjudication ne peut être annulé à la demande d’une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée.

 

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-10.362, F-P+B N° Lexbase : A8892YYY).

 

Selon les faits de l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires d’un centre commercial à l’encontre d’une SCI par un commandement de payer valant saisie du 12 avril 2013, un juge de l’exécution a ordonné la vente après une audience d’orientation à laquelle la SCI n’a pas comparu. La SCI ayant payé sa dette à l’égard du poursuivant le 24 janvier 2014, celui-ci n’a pas requis la vente à l’audience d’adjudication du 30 janvier 2014.

 

Le trésorier principal a été subrogé dans les poursuites et le bien vendu à cette audience au profit d’une tierce personne. Le 24 juillet 2014, la SCI a saisi un tribunal de grande instance d’une demande de nullité de l’adjudication en invoquant ne pas avoir reçu signification des actes de la procédure de saisie. Le jugement d’adjudication a été publié le 18 novembre 2014.

 

La SCI a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 10 octobre 2017, n° 15/16624 N° Lexbase : A2738T3S) de la débouter de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à l’annulation du jugement d’adjudication du 30 janvier 2014.

 

A tort. La Cour de cassation retient qu’il appartenait, à la SCI, eu égard au principe susvisé, d’interjeter appel du jugement d’orientation pour voir trancher les contestations qu’elle formulait contre la procédure mise en œuvre (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La notion d'autorité de chose jugée N° Lexbase : E4638EUC).

newsid:467861

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transaction : de l’acquisition de l’autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676, FS-P+B (N° Lexbase : A8992YYP)

Lecture: 1 min

N7869BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112129-edition-du-04032019#article-467869
Copier

par Blanche Chaumet

Le 27 Février 2019

► La transaction dont les dispositions réglaient irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social aux termes de laquelle les parties déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, a acquis, à cette date, l'autorité de la chose jugée et fait obstacle aux demandes des parties.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676, FS-P+B N° Lexbase : A8992YYP).

 

Dans cette affaire, un salarié, dont le contrat de travail a été transféré à une société le 11 octobre 2003, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président relations scientifiques, a été licencié le 30 novembre 2009 pour motif économique. Les parties ont signé une transaction le 11 octobre 2011.

 

La cour d’appel ayant déclaré irrecevables les demandes du salarié au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié (sur Le contrôle de la validité de la transaction par le juge, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9934ESQ).

newsid:467869

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.