Le Quotidien du 12 mars 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le principe de désintéressement ne s’applique pas à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B (N° Lexbase : A8983YYD)

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N7904BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Mars 2019

► Le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocats.

 

Telle est l’une des précisions données par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B N° Lexbase : A8983YYD ; v., aussi, sur cet arrêt N° Lexbase : N7988BX7).

 

En l’espèce, le 19 août 2010, un avocat inscrit au barreau d'Angers, avait conclu avec une société civile professionnelle d'avocats (la SCP) un contrat de collaboration libérale auquel celle-ci avait mis fin le 26 mars 2014, à l'issue d'un préavis de trois mois. L’avocat avait saisi le Bâtonnier du barreau d'Angers de plusieurs réclamations formées contre la SCP.

 

  • Sur l'obligation de désintéressement de l'avocat

 

L’avocat fait, d’abord, grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527 N° Lexbase : A5151WSL) de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de désintéressement de l'avocat.

 

Mais pour la Cour de cassation l'arrêt énonce exactement que le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocats.

 

  • Sur la demande de dommages et intérêts de l’avocat

 

Pour rejeter la demande de l’avocat tendant à la condamnation de la SCP à lui payer des dommages-intérêts pour violation des obligations prévues à l'article 2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8) et par l'article 5.3.1 du règlement intérieur du barreau d'Angers, l'arrêt retenait que l'exécution de l'ordonnance autorisant la saisie, confirmé par l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 19 avril 2016, n° 15/0523 N° Lexbase : A9505RIU), ne pouvait ouvrir droit à des dommages-intérêts, sauf à démontrer, ce que ne faisait pas l’avocat, qu'elle s'était déroulée dans des conditions fautives.

 

La Cour note, cependant, que l'arrêt précité a fait l'objet d'une cassation partielle en ce qu'il rejetait la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-19.825, FS-P+B N° Lexbase : A8276WL4). Cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire.

 

La Cour censure, par conséquent, partiellement l’arrêt d’appel au visa de l'article 625 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7854I4N) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6571ETK).

 

newsid:467904

Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité d'opposer les clauses d'exclusion de la qualité de réfugié à un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe ou d'acquittement par un TPI

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 414821, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4705YZB)

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N7984BXY

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2019

Peuvent être opposées les clauses d'exclusion de la qualité de réfugié à un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe ou d'acquittement par un tribunal pénal international au motif que les faits lui étant reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 414821, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4705YZB).

 

 

Saisie d'un recours formé par un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe ou d'acquittement par un tribunal pénal international (TPI) fondé sur la circonstance que les faits lui étant reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le cas échéant, d'apprécier, sans être tenue par ce jugement, s'il existe des raisons sérieuses de penser que l'intéressé entre dans le champ des clauses d'exclusion mentionnées au F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP).

 

 

Dès lors, la CNDA ne commet ni d'erreur de droit, ni ne méconnaît l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt par lequel le TPI pour le Rwanda a prononcé en appel l'acquittement de l'intéressé au motif que les faits pour lesquels il était poursuivis n'étaient pas établis, en jugeant qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il s'est rendu coupable des crimes mentionnés au a) du F de l'article 1er de la Convention (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4343EYI).

newsid:467984

Droit financier

[Brèves] Nouvelles modifications du règlement général de l’AMF

Réf. : Arrêté du 12 février 2019, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L3551LP9)

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N7917BXI

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par Vincent Téchené

Le 27 Février 2019

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 21 février 2019 (arrêté du 12 février 2019, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L3551LP9) modifie les livres II, III et IV du règlement général de l'AMF.

 

Ces modifications visent notamment à :

- clarifier les dispositions relatives à la pratique de marché admise en matière de contrats de liquidité ;

- préciser le régime juridique de l’offre public de parts de groupements forestiers d’investissement ;

- déterminer les modalités de fonctionnement des organismes de financement spécialisé et à préciser les conditions d’octroi de prêt par les organismes financement ;

- et aligner les dispositions relatives à la langue des documents d’information entre les OPCVM et FIA étrangers commercialisés en France et les OPCVM et FIA français.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Annulation d’un commentaire de l’administration fiscale relatif aux charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 421688, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0251Y3P)

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N7982BXW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Mars 2019

Le paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés le 29 mars 2013 au BoFip sous la référence BOI-IS-BASE-35-30-10 est annulé.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 421688, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0251Y3P).

 

Pour rappel, l’article 209 IX du Code général des impôts (N° Lexbase : L9042LN9) prévoit, par principe, la réintégration dans le résultat imposable des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation. Par exception, ces mêmes dispositions permettent que ces charges soient déduites lorsqu’il est démontré que la société détentrice des titres, sa société mère ou l’une de ses sociétés sœurs, à condition qu’elles soient établies en France, exercent le pouvoir de décision sur les titres, et le cas échéant, exercent effectivement le pouvoir de contrôle ou d’influence sur la société acquise.

 

Par une décision du 30 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-748 QPC, du 30 novembre 2018 N° Lexbase : A4442YNT), le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions, sous réserve qu’elles n’interdisent pas la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation lorsqu’il est démontré que le pouvoir de décision sur ses titres et, le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou sœur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière.

 

Le paragraphe attaqué de la doctrine fiscale précise expressément que l’exclusion du droit à déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation, s’applique aux titres de participation détenus par une société qui ne peut pas apporter la preuve que les décisions relatives à ces titres sont prises par elle ou par toute société établie en France, la contrôlant ou contrôlée par cette dernière et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé par la société dont les titres sont détenus, la société détenant les titres, ou une société établie en France la contrôlant ou que cette dernière contrôle, exerce le contrôle ou une influence sur la société dont les titres sont détenus. Cependant, les commentaires s’abstiennent de faire mention de la possibilité pour la société, d’apporter la preuve que le pouvoir de décision sur ces titres, et le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou sœur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière. En conséquence, ces commentaires sont annulés (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X0065AMD).

newsid:467982

Marchés publics

[Brèves] Sanction de la dénaturation par l’acheteur du mémoire technique du candidat évincé

Réf. : TA Versailles, 15 février 2019, n° 1900632 (N° Lexbase : A9941YYT)

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N7928BXW

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2019

La dénaturation par l’acheteur du mémoire technique du candidat évincé entraîne l’annulation de la procédure de passation. Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles le 15 février 2019 (TA Versailles, 15 février 2019, n° 1900632 N° Lexbase : A9941YYT).

 

Le tribunal rappelle que, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, le juge du référé précontractuel doit vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé, ainsi, à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

 

En l’espèce, l’analyse de l’offre de la société requérante par la commune, s’agissant du sous-critère n° 2.2 de sélection des offres relatif à la «méthodologie de travail envisagée et mesure en matière de préservation de l’environnement de travail en ce qui concerne l’élagage, la taille architecturale, la taille douce, l’abattage et l’essouchage», relève, à tort, que cette offre ne comprend «pas de second passage 48 heures après la coupe de la taille en rideaux pour enlever les branchages tombés entre-temps».

 

Il résulte du principe précité que la société requérante, dont l’offre a été classée deuxième, est lésée dans ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine par le manquement ainsi relevé. Eu égard à la nature d’un tel manquement, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision portant rejet de son offre et de la procédure de passation du lot n° 1 du marché en cause à compter de l’analyse des offres.

 

La commune, si elle entend poursuivre l’attribution du marché en litige, devra donc reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7164E99).

newsid:467928

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : effets de l’ordonnance de maintien en détention et exigence de motivation

Réf. : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-86.897, F-P+B+I (N° Lexbase : A8931YYG)

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N7877BXZ

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par June Perot

Le 27 Février 2019

► Ne satisfait pas à l’exigence de motivation du maintien en détention provisoire, la chambre de l’instruction qui, après avoir jugé que les faits poursuivis ne sont pas constitutifs d’un crime et confirmé le renvoi de l’intéressé devant le tribunal correctionnel, retient que l’ordonnance distincte et motivée de maintien en détention provisoire conserve tous ses effets et ordonne le maintien en détention du prévenu jusqu’à sa comparution.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 20 février 2019 (Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-86.897 N° Lexbase : A8931YYG).

 

Les faits de l’espèce étaient les suivants : à la suite d’investigations effectuées par les services douaniers et la police judiciaire sur un trafic de stupéfiants dans la région de Versailles, un homme avait été appréhendé, mis en examen le 4 mars 2017 et placé en détention provisoire. Son avocat avait alors saisi, le 25 avril 2017, la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de diverses pièces du dossier. Par arrêt du 10 novembre 2017, la chambre de l’instruction avait rejeté la requête. La personne mise en examen a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par ordonnance du 16 mars 2018, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté une requête aux fins d’examen immédiat du pourvoi.

 

Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge d’instruction a renvoyé l’intéressé devant le tribunal correctionnel. Par une ordonnance distincte et motivée du même jour, il l’a maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’avocat de la personne mise en examen a formé deux appels, l’un contre l’ordonnance de règlement, sur le fondement de l’article 186-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5030K8S), en invoquant le caractère criminel des faits, l’autre contre l’ordonnance de maintien en détention.

 

En cause d’appel, la chambre de l’instruction pour maintenir le prévenu en détention provisoire, a retenu que l’ordonnance distincte et motivée de maintien continuait de produire ses effets. Un pourvoi est formé.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, censure l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle retient en effet que, de la sorte, la chambre ne s’est pas expliquée sur la nécessité du maintien en détention provisoire et n’a donc pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les suites de la détention provisoire N° Lexbase : E4480EUH).

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Protection sociale

[Brèves] Du respect des garanties données à l’allocataire lors de l’usage du droit de communication par la caisse d’allocations familiales

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 février 2019, n° 416043, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4053YXE)

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N7837BXK

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par Laïla Bedja

Le 27 Février 2019

► Il résulte des articles L. 262-16 (N° Lexbase : L0892ICZ) et L. 262-40 (N° Lexbase : L5807KG8) du Code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 (N° Lexbase : L6004LMC) et L. 114-21 (N° Lexbase : L4687H9H) du Code de la Sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de Sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du Code de la Sécurité sociale au bénéfice des organismes de Sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de Sécurité sociale ;

 

► il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; l'article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé ;

toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 février 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 février 2019, n° 416043, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4053YXE).

 

Dans cette affaire, un allocataire contestait la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active émanant de la caisse d’allocations familiales.

 

Pour écarter le moyen de ce dernier tiré de ce qu'il n'avait été informé ni de la teneur ni de l'origine des documents et informations obtenus par la caisse d'allocations familiales en vertu du droit de communication, le tribunal administratif (TA Melun, 28 septembre 2017, n° 1603327 N° Lexbase : A4153YX4) a relevé que l'intéressé avait été informé au cours du contrôle de la mise en œuvre du droit de communication par la caisse d'allocations familiales, ainsi que de la teneur des informations qu'elle avait recueillies. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule le jugement. En statuant ainsi, sans rechercher si la caisse avait également indiqué à l’allocataire l'origine des informations recueillies ou, à défaut, s'il était établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, il n'avait pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la garantie instaurée par l'article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale, le tribunal a commis une erreur de droit.

newsid:467837

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La mention de la TVA dans un acte rend le vendeur redevable

Réf. : CAA de Nantes, 18 février 2019, n° 17NT02019 (N° Lexbase : A9035YYB)

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N7845BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Février 2019

Les dispositions de l’article 283 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3959KWK) permettent à l’administration d’appréhender entre les mains de celui qui l’a facturée le montant de la taxe qui est ainsi mentionné et qui est dû au Trésor de ce seul fait.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 18 février 2019 (CAA de Nantes, 18 février 2019, n° 17NT02019 N° Lexbase : A9035YYB).

 

En l’espèce, une SCI fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des propositions de rectifications en matière de TVA lui ont été notifiées selon la procédure de taxation d’office. Après le rejet de sa réclamation préalable, la société sollicite du tribunal administratif de Nantes la décharge de ces rappels qui rejette sa demande.

 

Pour la cour administrative d’appel, la mention, dans un acte authentique de cession d’un immeuble, d’un prix de vente comprenant la TVA, équivaut à la facturation de cette taxe. Il est constant que les actes notariés en cause au litige mentionnaient le prix hors taxes, le montant de TVA ainsi que le montant toutes taxes comprises de chaque vente et que la mutation était soumise à la TVA sur le prix total. Par suite, la seule mention de la TVA dans ces actes suffisait à rendre la société redevable de cette taxe, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de la circonstance, que les travaux n’ayant pas conduit à la production d’immeubles neufs, ces cessions n’entraient pas dans le champ d’application de la TVA.

 

 

 

newsid:467845

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