Le Quotidien du 8 mars 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Réforme du RIN sur les cahiers des conditions de vente et le cahier des charges applicables en matière de ventes immobilières judiciaires

Réf. : Décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (N° Lexbase : Z036478I)

Lecture: 1 min

N7963BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112014-edition-du-08032019#article-467963
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 13 Mars 2019

► A été publié au Journal officiel du 7 mars 2019, la décision du 13 février 2019 du Conseil national des barreaux portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8) et publication des cahiers des conditions de vente et du cahier des charges applicables en matière de ventes immobilières judiciaires (N° Lexbase : Z036478I).

 

La décision vient modifier l’article 12.2 «Enchères» du RIN (article 2) ainsi que le cahier des conditions de vente sur saisie immobilière (article 3), le cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation (article 4) et le cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire (article 5) (annexés à l’article 12 du RIN).

 

Le Conseil national des barreaux avait adopté lors de son assemblée générale des 16 et 17 novembre 2018 cette décision à caractère normatif n° 2018-002, sur la base d’un rapport de sa commission des «Règles et usages» (v., Assemblée générale du CNB des 16 et 17 novembre : ce qu’il fallait retenir, Lexbase Prof., 2018, n° 275 N° Lexbase : N6527BXZ). L’uniformisation des règles applicables aux trois procédures (saisie immobilière, licitation et vente des actifs immobiliers dépendant d’une liquidation judiciaire) répondait, pour le CNB, aux objectifs de simplification, de clarification de la norme et de mise en conformité avec les textes législatifs et règlementaires en vigueur (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7485ETE).

newsid:467963

Contrat de travail

[Brèves] Création d’un contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire assorti de garanties adéquates

Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-16.450, FS-P+B (N° Lexbase : A8911YYP)

Lecture: 2 min

N7894BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112014-edition-du-08032019#article-467894
Copier

par Blanche Chaumet

Le 27 Février 2019

► La création par l'accord contesté du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est assortie de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de l'article 2 § 3 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-16.450, FS-P+B N° Lexbase : A8911YYP).

 

En l’espèce, le 10 mai 2010, le syndicat national des prestataires de services d'accueil d'animation et de promotion (SNPA) et le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP), d'une part, et la fédération commerce service force de vente (CFTC CSFV), la fédération communication conseil culture (F3C CFDT) et la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS CFE-CGC), d'autre part, ont conclu un accord relatif à l'activité d'optimisation de linéaires, attaché à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. Cet accord, portant création d'un contrat d'intervention d'optimisation linéaire a été étendu par arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, en date du 19 décembre 2011. La fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO) y a adhéré le 30 octobre 2012.

 

Sur le recours en excès de pouvoir exercé par la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention à l'encontre de l'arrêté d'extension, le Conseil d'Etat, par arrêt du 14 mai 2014, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la méconnaissance par l'accord du 10 mai 2010 des dispositions de l'article L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R) et du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6966LLL). La fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en annulation de l'accord du 10 mai 2010.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 19 janvier 2017, n° 16/02032 N° Lexbase : A3526S9H) ayant rejeté la demande en annulation de l'accord du 10 mai 2010, la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir relevé que l'accord du 10 mai 2010 comporte un renvoi aux dispositions du Code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (sur La requalification sanction du CDD en CDI, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7876ESI).

newsid:467894

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] La plus-value d’une cession de parts d’un groupement forestier par donation-partage aux enfants ne constitue pas un partage

Réf. : CAA de Marseille, 7 février 2019, n° 17MA01177 (N° Lexbase : A5083YXK)

Lecture: 1 min

N7833BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112014-edition-du-08032019#article-467833
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Février 2019

Un contribuable ne peut se prévaloir de la doctrine administrative selon laquelle l’exonération s’applique aux cessions de biens provenant d’une indivision successorale et s’applique également aux partages portant sur des biens acquis par voie de donation-partage intervenant entre les donataires copartageants dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 150 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L9069LN9) auquel se rapporte cette doctrine.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 7 février 2019 (CAA de Marseille, 7 février 2019, n° 17MA01177 N° Lexbase : A5083YXK).

 

En l’espèce, les requérants font l’objet d’une rectification de leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu aux contributions sociales au titre de l’année 2012, à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de parts sociales d’un groupement forestier. Pour la cour administrative d’appel, même si la SCI appartient aux enfants du requérant, «cette cession ne constitue pas un partage, au sens des dispositions précitées du IV de l’article 150 U du Code général des impôts». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession devait être exonérée en application de ces dispositions (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X5785ALT).

newsid:467833

Sociétés

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable

Réf. : Cass. com., 20 février 2019, n° 16-24.580, F-P+B (N° Lexbase : A8986YYH)

Lecture: 3 min

N7916BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112014-edition-du-08032019#article-467916
Copier

par Vincent Téchené

Le 11 Mars 2019

► Si l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6617H79). Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 février 2019 (Cass. com., 20 février 2019, n° 16-24.580, F-P+B N° Lexbase : A8986YYH ; v. déjà Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-19.173, F-P+B N° Lexbase : A3055KIY).

 

En l’espèce, après avoir démissionné de ses fonctions d'agent général d'assurances, une société a perçu une partie de l'indemnité prévue au contrat en contrepartie d'une interdiction de rétablissement temporaire. Soutenant que cette dernière avait poursuivi indirectement ses activités après sa démission, la compagnie d’assurance, mandante, a suspendu le paiement du solde de l'indemnité puis l'a assignée le 19 juillet 2004 en remboursement du montant de l'indemnité versée. Le 18 juillet 2005, l'assemblée générale de la société mandataire a décidé sa liquidation amiable et désigné son gérant en qualité de liquidateur. Un jugement du 3 mai 2006 a retenu la responsabilité pour faute de cette société envers la mandante. L’assemblée générale de la société mandataire, convoquée le 4 mai 2006 par son liquidateur a décidé de distribuer des dividendes. Par un arrêt du 12 janvier 2009, devenu irrévocable, elle a été condamnée à restituer à la mandante une partie de l'indemnité compensatrice qu'elle avait perçue. Soutenant que le liquidateur avait commis diverses fautes à l'origine du non-paiement de sa créance, la mandante l'a assigné, le 30 août 2012, en réparation de son préjudice. Le liquidateur a alors opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité du liquidateur amiable.

 

La cour d’appel a déclaré l’action non prescrite. Elle retient, à cet effet, que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice. Or, l'action en responsabilité avait donné lieu à un jugement puis à un arrêt de la cour d'appel le 12 janvier 2009 et, à titre d'épilogue, au rejet, le 1er juillet 2010, du pourvoi contre cet arrêt, de sorte, selon les juges du fond que l'action introduite, le 30 août 2012, n'était pas prescrite.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 237-12 (N° Lexbase : L6386AID) et L. 225-254 (N° Lexbase : L6125AIP) du Code de commerce : en statuant ainsi, alors que, dans l'hypothèse où la prescription ne court que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été reconnus par une décision de justice, le point de départ de la prescription est le jour où ces droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés. En définitive, le délai de prescription avait donc couru, en l’espèce, à compter de l’arrêt d’appel rendu le 12 janvier 2009 ; l’action introduite le 30 août 2012 était donc bien prescrite (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E3315A8B).

newsid:467916

Vente d'immeubles

[Brèves] Doute légitime de la fiabilité de la proposition de reprise de travaux faisant échec à la caractérisation d’une offre de réparation dans le cadre d'une VEFA

Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-16.182, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7126YZX)

Lecture: 1 min

N7967BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50112014-edition-du-08032019#article-467967
Copier

par Manon Rouanne

Le 12 Mars 2019

► Le doute raisonnable de la fiabilité de la proposition de reprise de travaux émanant du constructeur pour pallier les vices affectant le bien immobilier objet de la vente fait obstacle à la caractérisation d’une offre du vendeur dans laquelle il s’engage à réparer et ouvre donc droit à l’acheteur d’engager une action en diminution du prix de vente.

 

Telle est la solution adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-16.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A7126YZX).

 

En l’espèce, dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement (VEFA) pour lequel une liste de réserves dénonçant des vices de construction et des défauts de conformité a été dressée, l’acheteur a engagé, à l’encontre du vendeur, une action en exécution des travaux et en diminution du prix de vente.

 

Contestant l’arrêt rendu par la cour d’appel l’ayant condamné à payer à l’acheteur une somme correspondant à une diminution du prix de vente du bien immobilier, le vendeur, demandeur au pourvoi, allègue devant la Haute juridiction que l'on ne peut faire droit à la demande en résolution du contrat ou en diminution du prix si le vendeur s’engage à réparer ; obligation prise, en l’occurrence, compte tenu du caractère manifeste des vices.

 

Reprenant les motifs adoptés par les juges du fond, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que, compte tenu du caractère manifeste des vices résultant du choix architectural de faire primer l’esthétisme sur le confort, l’acheteur pouvait raisonnablement douter de la véracité de la proposition de reprise des travaux par le constructeur faisant ainsi obstacle à la qualification d’une offre de réparer du vendeur et donc ouvrant droit à une action en diminution du prix.

newsid:467967

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.