Le Quotidien du 6 mars 2019

Le Quotidien

Sécurité intérieure

[Brèves] Police municipale : le décret autorisant le port de caméras individuelles publié

Réf. : Décret n° 2019-140 du 27 février 2019, portant application de l'article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale (N° Lexbase : L3978LPZ)

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par Laïla Bedja

Le 05 Mars 2019

► Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 (N° Lexbase : L3978LPZ), portant application de l'article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6163LLT) et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été publié au Journal officiel du 28 février 2019.

 

Il détermine les modalités d'autorisation par l'autorité préfectorale de l'emploi des caméras individuelles par les agents de la police municipale.

 

Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements audiovisuels et notamment leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d'accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées.

 

Le texte est pris pour l'application de l'article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure, créé par l'article 3 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique et fait notamment écho au décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 (N° Lexbase : L9581LBH), qui autorisait, à titre expérimental, jusqu'au 3 juin 2018, les agents de police municipale à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de résultat exorbitant au regard du service rendu (illustration)

Réf. : CA Paris, 5 février 2019, n° 15/00105 (N° Lexbase : A1347YWS)

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N7701BXI

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Février 2019

►Est exorbitant l’honoraire de résultat supérieur à plus du quart du résultat compte tenu de la nature du litige et alors que les clients avaient reçu, antérieurement à la décision rendue, une offre de la partie adverse supérieure au résultat obtenu.

 

La cour d'appel de Paris, dans sa décision du 5 février 2019, donne, ainsi, une nouvelle illustration d'un honoraire de résultat disproportionné au regard du service rendu (CA Paris, 5 février 2019, n° 15/00105 N° Lexbase : A1347YWS).

 

Dans cette affaire, le Bâtonnier avait rendu une décision de fixation d’honoraire. L’avocat concerné avait fait appel.

 

Les juges du fond rappellent, dans un premier temps, qu'il appartient au juge de l'honoraire de rechercher si l'honoraire complémentaire de résultat convenu présente un caractère exagéré au regard du service rendu.

 

La cour d’appel de Paris constate que la convention prévoyait un honoraire à hauteur de 25 % HT du résultat. Elle relève, comme l’avait fait le Bâtonnier, que cet honoraire est supérieur à plus du quart du résultat ce qui est, selon elle, 'exorbitant' compte tenu de la nature du litige et alors qu'il n'est pas contesté que les époux ont reçu, antérieurement à la décision rendue, une offre de la société partie adverse supérieure au résultat obtenu. Ainsi, pour la cour, au regard du service rendu, l'honoraire de résultat est sans aucun apport et ne faisait courir aucun risque sérieux à l'avocat quant à une issue favorable de ce dossier.

Elle confirme donc la décision déférée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4926E49).

 

 

newsid:467701

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l’avocat à la Cour de cassation qui n’avait pas pris la précaution de former un pourvoi à titre conservatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-50.056, F-P+B (N° Lexbase : A8787YY4)

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N7875BXX

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mars 2019

► L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est tenu d’une obligation de diligence et de prudence. Le respect du délai d’instruction du pourvoi en cassation, prévu à l’article 612 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6770H7U), étant sanctionné par l’irrecevabilité, il doit être particulièrement attentif à l’écoulement du temps ; dès lors, lorsqu’il est chargé de former un pourvoi, ou consulté sur ses chances de succès, il doit non seulement s’enquérir de la date d’expiration du délai mais aussi former en temps utile cette voie de recours extraordinaire, à titre à tout le moins conservatoire.

 

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-50.056, F-P+B N° Lexbase : A8787YY4).

 

La société demanderesse à la cassation, exploitante de parcelles de vignes, avait souscrit auprès d’un assureur un contrat couvrant notamment le risque de grêle. Un litige relatif à l’indemnisation des dommages que la société avaient subis s’était élevé entre eux, l’assureur ayant calculé les indemnités sur la base de la déclaration d’assolement déposée en 2008 alors que la société se prévalait de celle de 2009.

La cour d’appel de Bordeaux avait, néanmoins, rejeté toutes les demandes de la société.

 

Consultée par l’avocat de la société sur les chances de succès d’un pourvoi, la SCP d'avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (la SCP), avait accepté cette mission. Ayant reçu une lettre du 29 juillet 2013 précisant que le client confirmait son accord pour la procédure devant la Cour de cassation et lui demandant de prendre directement attache avec lui, la SCP avait écrit au représentant légal de la société, le 31 juillet, que “sauf instructions contraires de votre part, j’attends que vous m’avisiez de la signification de l’arrêt pour introduire le pourvoi”. Par courriel du 9 août suivant adressé à l’avocat, le représentant légal de la société s’était inquiété, au vu de la lettre de la SCP qu’il déclarait venir de recevoir, de ce que le pourvoi n’avait pas été introduit, alors que le délai de deux mois, pour ce faire, expirait le 10 août, un acte de signification en date du 10 juin étant joint audit courriel. Le 27 août, l’avocat avait transmis à la SCP ce courriel avec la pièce jointe.

 

La société demande à la Cour de cassation de juger que la SCP a commis une faute en ne régularisant pas le pourvoi dans le délai requis et de la condamner, en conséquence, à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir la cassation. 

 

La Haute juridiction énonce la solution susvisée et relève qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SCP, qui avait accepté de donner son avis sur les chances de succès d’un pourvoi, avait reçu une lettre de l’avocat de la société datée du 29 juillet 2013 l’informant que cette dernière confirmait “son feu vert pour la procédure devant la Cour de cassation” et l’invitant à traiter directement de l’affaire avec elle. A défaut de réponse à sa lettre du surlendemain adressée au représentant légal de la société, la SCP aurait dû prendre la précaution de former un pourvoi à titre conservatoire.

Dès lors, en s’abstenant de le faire, la SCP a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

 

Toutefois, la Cour de cassation relève, aussi, qu’aucun des griefs que la société soutient avoir été empêchée de soumettre à la Cour de cassation, par la faute de la SCP, n’aurait permis d’accueillir le pourvoi et que la société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral que lui aurait causé la faute de la SCP. Elle rejette, par conséquent, la requête (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4304E7K).

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Commercial

[Brèves] Licéité de la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation

Réf. : Cass. com., 20 février 2019, n° 18-10.422, F-P+B (N° Lexbase : A8829YYN)

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N7915BXG

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par Vincent Téchené

Le 28 Février 2019

► La location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0153IU9) ; elle est donc licite. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 février 2019 (Cass. com., 20 février 2019, n° 18-10.422, F-P+B N° Lexbase : A8829YYN).

 

En l’espèce une société (le bailleur) a donné en location à une société d’ambulances (le locataire), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, une ambulance et un véhicule sanitaire léger, le contrat stipulant que le loueur avait préalablement obtenu du préfet le transfert des deux autorisations de mise en service des véhicules par application de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique et que le locataire s'obligeait, en cas de cessation du contrat, à faire les démarches nécessaires au transfert des autorisations de mise en service. Les deux sociétés ont, par la suite conclu un contrat identique portant sur une ambulance. Le locataire a dénoncé les deux contrats en arguant de ce que la location à titre onéreux d'une autorisation de mise en service était prohibée. Contestant ces dénonciations, le bailleur a assigné son cocontractant en paiement des loyers impayés et de dommages-intérêts et restitution des autorisations administratives. Le locataire ayant été mis en redressement judiciaire, son administrateur judiciaire est intervenu à l'instance.

 

C’est dans ces circonstance que ces deux derniers ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 26 octobre 2017, n° 14/12143 N° Lexbase : A9694WWX) lui reprochant de fixer au passif du locataire la créance de loyers et d'ordonner à ce dernier de faire les démarches afin de transférer au bailleur les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location, sous astreinte.

 

La Cour de cassation rappelle que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312-33 (N° Lexbase : L9109IGH) et suivants du Code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l'article R. 6312-37 du même dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire.

 

Ainsi, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique et qu’elle est donc licite.

 

En outre, la cour d'appel a exactement qualifié les contrats les deux sociétés en des contrats de location de véhicules sanitaires munis d'une autorisation de mise en service, ces autorisations n'en étant pas détachables, et non comme des contrats de location de la seule autorisation de mise en service de ces véhicules.

 

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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Licenciement

[Brèves] Licenciement prononcé à titre disciplinaire : reproche d’une faute grave par l’employeur en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société

Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-26.532, FS-P+B (N° Lexbase : A8936YYM)

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N7893BXM

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par Blanche Chaumet

Le 27 Février 2019

► S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-26.532, FS-P+B N° Lexbase : A8936YYM, voir également, Cass. soc., 22 février 2005, n° 03-41.474, F-P+B N° Lexbase : A8787DGK).

 

En l’espèce, une sportive de haut niveau, a été engagée le 10 décembre 2010 par la SNCF au cadre permanent en qualité d'attaché opérateur. Suivant conventions du même jour, la Fédération française de ski, la SNCF et l’agent ont signé un protocole individuel de suivi de la convention d'insertion professionnelle et un «engagement d'honneur d'athlète de haut niveau», aux termes duquel ce dernier s'engageait à être présent dans l'entreprise pour un nombre équivalent à un mi-temps étalé sur l'année et pouvant être aménagé afin de faciliter son entraînement quotidien et réduit exceptionnellement pour lui permettre de suivre le programme de préparation olympique fixé.

 

La SNCF lui a notifié le 22 avril 2014 qu'une mesure de radiation étant envisagée à son encontre, elle était convoquée à un entretien préalable le 15 mai 2014. L'agent a déclaré son état de grossesse le 8 juillet suivant et à la suite de la décision du conseil de discipline du 11 juillet 2014, la SNCF a procédé le 21 juillet 2014 à la radiation des cadres de la société de l'agent.

 

La cour d’appel (CA Chambéry, 24 novembre 2016, n° 16/00563 N° Lexbase : A7490SIA) ayant débouté l’agent de ses demandes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et du licenciement intervenu pendant la grossesse, elle s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que l'article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, intitulé «Délai-congé», prévoyant qu'«en cas de faute grave (entraînant le congédiement par mesure disciplinaire, radiation des cadres ou révocation), la cessation de service intervient sans délai-congé», la cour d'appel en a exactement déduit qu'en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société, l'employeur lui avait reproché une faute grave (sur La limitation du pouvoir du juge à la requalification des faits invoqués dans la lettre de licenciement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9098ESR).

newsid:467893

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