Le Quotidien du 17 janvier 2019

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Concentration : annulation d’une décision de la Commission faute de communication du modèle final de l’analyse économétrique

Réf. : CJUE, 16 janvier 2019, aff. C-265/17 P (N° Lexbase : A1713YTM)

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N7251BXT

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par Vincent Téchené

Le 23 Janvier 2019

► Dans le cadre d’une opération de concentration, la Commission a l’obligation de communiquer à la requérante le modèle final de l’analyse économétrique avant l’adoption de sa décision ;

► En outre, l’absence de communication aux parties à une opération de concentration d’un modèle économétrique est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de la Commission dès lors qu’il est démontré que cette irrégularité les a privées d’une chance, même réduite, de mieux assurer leur défense. Il ne saurait être exigé de prouver que, à défaut de cette irrégularité procédurale, la décision aurait eu un contenu différent.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 16 janvier 2019 (CJUE, 16 janvier 2019, aff. C-265/17 P N° Lexbase : A1713YTM).

 

Par décision du 30 janvier 2013, la Commission a interdit l’acquisition, par UPS, de l’entreprise TNT Express au motif que, dans quinze Etats membres, cette opération aurait abouti à une entrave significative à la concurrence effective sur le marché de la distribution internationale expresse de petits colis dans l’Espace économique européen. Cette interdiction reposait de manière déterminante sur une analyse économétrique par laquelle la Commission avait conclu à un risque d’augmentation des prix sur la plupart des marchés concernés. UPS a exercé, avec succès, un recours contre cette interdiction devant le Tribunal de l’Union européenne.

 

Par arrêt du 7 mars 2017, le Tribunal a annulé la décision de la Commission pour violation des droits de la défense d’UPS (Trib. UE, 7 mars 2017, aff. T-194/13 N° Lexbase : A9128TSU). Il a en effet jugé que le modèle économétrique de concentration des prix finalement utilisé par la Commission différait considérablement de celui communiqué à UPS au cours de la procédure administrative, sans que la Commission ait donné à UPS la possibilité de présenter des observations sur ces modifications. La Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice afin de faire annuler l’arrêt du Tribunal.

 

Selon la Cour, la Commission est tenue de concilier l’impératif de célérité qui caractérise l’économie générale du Règlement relatif aux opérations de concentrations (Règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 N° Lexbase : L6036DNU) avec le respect des droits de la défense. Ce dernier ne permet pas à la Commission de modifier après la communication des griefs la substance d’un modèle économétrique sur lequel elle entend fonder ses objections sans porter cette modification à la connaissance des entreprises intéressées et leur permettre de faire valoir leurs observations à cet égard.

 

Ainsi, énonçant la solution précitée, la CJUE conclut que le Tribunal a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que les droits de la défense d’UPS ont été méconnus, de telle sorte qu’il y a lieu d’annuler la décision, pour autant qu’UPS ait suffisamment démontré que, à défaut de cette irrégularité procédurale, elle aurait pu avoir une chance de mieux assurer sa défense.

newsid:467251

Concurrence

[Brèves] Publication de la Directive «ECN +» : une nouvelle étape pour la politique européenne de concurrence

Réf. : Directive 2019/1 du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (N° Lexbase : L9459LNN)

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N7210BXC

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par Vincent Téchené

Le 16 Janvier 2019

► La Directive visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, vient d'être publiée au JOUE (Directive 2019/1 du 11 décembre 2018 N° Lexbase : L9459LNN) a été publiée au JOUE du 14 janvier 2019.

 

La Directive oblige désormais chaque Etat membre à s'assurer que l'autorité nationale de concurrence dispose de garanties d'indépendance, de ressources et de pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires à l'application effective des dispositions réprimant les ententes et abus de position dominante.

 

Sur le plan statutaire et organique, ceci implique notamment, des obligations d'indépendance et d'impartialité pesant sur les membres des autorités nationales de concurrence. Les autorités nationales auront désormais le pouvoir de fixer leurs priorités afin de s'acquitter de leurs missions, et pourront rejeter les plaintes dont elles sont saisies au motif qu'elles ne les considèrent pas comme une priorité (art 4). Les Etats membres devront veiller à ce que les autorités disposent d'un nombre suffisant de personnels qualifiés ainsi que de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes (art 5). Les autorités devront être autorisées à mener des enquêtes, et peuvent également émettre des avis sur les lois et décrets et favoriser la sensibilisation du public à la concurrence. Enfin sans préjudice des règles budgétaires nationales, les autorités devront pouvoir dépenser leur budget en toute indépendance, sans interférence (art. 5).

 

Sur le plan des pouvoirs d'enquête, la Directive affirme le droit des autorités nationales à procéder à toutes inspections inopinées et à obtenir des entreprises les documents et informations nécessaires à leurs enquêtes (art. 6 à 9).

 

Sur le plan des pouvoirs de décision des autorités de concurrence, la Directive opère un renforcement considérable, en élargissant leur palette des moyens d'action. Chaque autorité qui constate une infraction doit pouvoir obliger les entreprises à mettre fin à l'infraction, et lui imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale (par exemple une cession d'actif ou de filiale, ou une modification contractuelle) (art. 10). Les autorités doivent désormais pouvoir imposer des mesures provisoires d'urgence pour prévenir un préjudice grave et irréparable à la concurrence et elles peuvent le faire d'office, sans attendre d'être saisies. Les autorités pourront également accepter des engagements de la part des entreprises pour remédier à des préoccupations de concurrence, avec des pouvoirs effectifs pour les contrôler (art. 12).

 

La Directive renforce également très sensiblement la dissuasion de la politique de concurrence, en imposant aux autorités de concurrence de pouvoir infliger des amendes «effectives proportionnées et dissuasives» lorsqu'elles sont en infraction au droit de la concurrence, ou lorsqu'elles ont fait obstruction à une inspection ou une enquête. En imposant un modèle de sanctions administratives dissuasives, la directive conduira plusieurs Etats membres à devoir revoir en profondeur leur droit national qui ne comportait pas de tels pouvoirs. Le plafond des amendes ne peut être inférieur à 10 % du chiffre d'affaires mondial des entreprises, ce qui conduira plusieurs États membres à devoir modifier significativement leur droit national qui ne prévoyait pas de sanctions aussi dissuasives. En outre, en cas d'infraction commise par une association d'entreprises, le plafond doit prendre en compte le chiffre d'affaires de chaque membre, ce qui peut conduire à des sanctions d'un montant très important pour les associations de grandes entreprises (art. 15).

 

La Directive harmonise, par ailleurs, à l'échelle européenne, en les rendant plus attractifs, les programmes de clémence offerts aux entreprises pour bénéficier d'une immunité d'amende lorsqu'elles divulguent leur participation à des ententes secrètes.

 

Elle renforce enfin les outils d'assistance mutuelle et de coopération entre les autorités nationales, afin d'assurer l'effectivité des enquêtes et décisions prises sur tout le territoire de l'Union.

 

Pour l'Autorité de la concurrence française, la Directive implique un renforcement de ses pouvoirs d'action et, pour les entreprises, des sanctions encore plus dissuasives :

- elle se voit dotée de nouveaux moyens lui permettant de mettre en œuvre plus efficacement encore le droit de la concurrence ;

- l'Autorité aura désormais l'opportunité de mieux optimiser ses ressources, en les consacrant aux affaires correspondant à ses priorités («opportunité des poursuites») ;

- elle disposera désormais de la faculté de se saisir d'office pour imposer des mesures conservatoires, ce qui est un atout pour répondre, notamment, aux défis de l'économie numérique ;

- la Directive consacre la possibilité pour l'Autorité d'imposer des mesures «structurelles» aux entreprises en cas de pratiques anticoncurrentielles ;

- toutes les entreprises seront soumises au même plafond, ce qui conduira à supprimer le plafond de 3 millions d'euros qui était applicable aux « organismes » ou associations d'entreprises, tels les syndicats ou ordres professionnels, qui pourront désormais être sanctionnés à hauteur du total des ressources de leurs membres.

 

La Directive devra être transposée dans un délai de deux ans (cf. Aut conc., communiqué de presse du 14 janvier 2019).

 

 

newsid:467210

Droit des étrangers

[Brèves] Recevabilité du recours contre le refus faire respecter le délai légal d’enregistrement d’une demande d’asile

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 410347, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8469YR4)

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N7234BX9

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par Yann Le Foll

Le 16 Janvier 2019

Dès lors que les demandes d'asile doivent être enregistrées au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande et dix jours ouvrés en cas de nombreuses demandes simultanées, est recevable un recours dirigé contre le refus des autorités administratives compétentes de prendre toutes mesures utiles pour respecter ces délais. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 décembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 410347, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8469YR4).

 

En l’espèce, une association demande, par un courrier du 28 février 2017, au ministre de l'Intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre toutes mesures utiles afin de garantir le respect, sur l'ensemble du territoire national, des délais d'enregistrement des demandes d'asile fixés à l'article L. 741-1 du CESEDA (N° Lexbase : L1918LMY).

 

Or, le directeur général des étrangers en France s'est borné, par un courrier du 31 mars 2017, après avoir admis que les délais moyens d'enregistrement des demandes d'asile se situaient au-dessus des délais prescrits par ces dispositions, à porter à la connaissance de cette association les efforts entrepris pour améliorer ces délais. Eu égard à la portée de l'obligation résultant de l'article L. 741-1 précité, ce courrier doit être regardé comme un refus de prendre les mesures sollicitées par cette association.

 

Dès lors, celle-ci est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de refus, ainsi que de la décision de refus qui résulte du silence conservé par le directeur général de l'OFII sur la demande qui lui a été adressée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0277E97).

newsid:467234

Droit des étrangers

[Brèves] Contestation de la régularité d’une décision de placement en rétention administrative : le JLD doit avoir été régulièrement saisi dans les quarante-huit heures

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2019, n° 18-50.047, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1717YTR)

Lecture: 1 min

N7252BXU

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par Yann Le Foll

Le 23 Janvier 2019

L’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision. Ainsi statue la Cour de cassation le 16 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2019, n° 18-50.047, FS-P+B+I N° Lexbase : A1717YTR).

 

Pour prononcer la mise en liberté de M. X, l’ordonnance retient que la décision de placement en rétention est irrégulière en l’absence de dispositions réglementaires permettant la prise en compte de la vulnérabilité des étrangers, au sens de l’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L2116LMC).

 

Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas régulièrement saisi d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, en l’absence de requête déposée à cette fin par l’étranger, le premier président a violé les articles L. 512-1, III, 1er alinéa (N° Lexbase : L1944LMX) et R. 552-10-1 (N° Lexbase : L4734LNN) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

newsid:467252

Licenciement

[Brèves] Troyes, Amiens, Lyon : la justice prud’homale en résistance contre le barème «Macron»

Réf. : CPH de Troyes, 13 décembre 2018, RG F 18/00036 (N° Lexbase : A6691YQU) ; CPH d’Amiens, 19 décembre 2018, RG F 18/00040 (N° Lexbase : A5303YS9) ; CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 18/01238 (N° Lexbase : A5302YS8) et 7 janvier 2019, RG  n° 15/01398 (N° Lexbase : A7294YSX)

Lecture: 4 min

N7212BXE

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par Blanche Chaumet

Le 16 Janvier 2019

Pour rappel, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (N° Lexbase : L7629LGN) a modifié les règles d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en imposant au juge de respecter un barème de dommages et intérêts, dont les montants planchers et plafonds dépendent de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise (C. trav., art. L. 1235-3 N° Lexbase : L1442LKM).

 

Après une décision favorable des conseillers prud’hommaux à ce barème en septembre 2018 (CPH du Mans, 26 septembre 2018, RG F 17/00538 N° Lexbase : A3840YGC), quatre jugements rendus coup sur coup en décembre 2018 et janvier 2019 ont au contraire écarté le barème, pour non-conformité :

- à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui impose le versement d’une «indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée» en cas de licenciement injustifié ;

 

- et/ou à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre le «droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée».

 

Les décisions des juges du fond

 

Si pour sa part le conseil de prud’hommes du Mans (CPH du Mans, 26 septembre 2018, RG F 17/00538, préc.) a appliqué le barème prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail, refusant ainsi d’appliquer l’article 24 de la Charte sociale européenne et considérant que le barème était conforme à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, cette décision n’a pas été suivie par d’autres conseil de prud’hommes qui ont, pour leur part, écarté le barème.

 

► La première décision a été rendue le 13 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Troyes, qui a considéré que le barème de l’article L. 1235-3 violait l'article 24 de la Charte sociale européenne et l'article 10 de la Convention 158 de l’OIT (CPH de Troyes, 13 décembre 2018, RG F 18/00036 N° Lexbase : A6691YQU ; voir la brève relative au jugement N° Lexbase : N6958BXY et les obs. de S. Tournaux, Plafonnement des indemnités prud’homales de licenciement et engagements internationaux de la France, Lexbase, éd. soc., n° 767, 2019 N° Lexbase : N7038BXX).

 

► Quelques jours plus tard, le conseil de prud’hommes d’Amiens (CPH d’Amiens, 19 décembre 2018, RG F 18/00040 N° Lexbase : A5303YS9) a également écarté le barème dans un jugement rendu le 19 décembre 2018, cette fois-ci sur le seul fondement de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Il a retenu que «dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié subit irrémédiablement un dommage ; […] ce dommage est d’ordre psychique, mais également d’un ordre financier [constitué par] une baisse importante de ses revenus, car l’indemnité accordée dans le cadre de la solidarité et plus précisément par Pôle-Emploi ne vient pas maintenir le revenu au niveau antérieur».

 

Sur le fondement de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, les conseillers prud’hommes sortent de la fourchette fixée par le barème, considérant que l’indemnité de ½ mois de salaire qui avait été fixée «ne peut être considérée comme étant appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse» et que, «de ce fait, il y a lieu pour le conseil de rétablir la mise en place d’une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse».

 

► Enfin, le conseil de prud’hommes de Lyon a lui aussi écarté le barème, par deux décisions du 21 décembre 2018 et du 7 janvier 2019.

 

Le jugement du 21 décembre 2018 (CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 18/01238 N° Lexbase : A5302YS8) ne fait même pas allusion au barème légal. Les conseillers prud’homaux précisent seulement que «l’indemnisation du salarié est évaluée à hauteur de son préjudice». Pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils se contentent de faire référence à l’article 24 de la Charte sociale européenne. En l’espèce, la relation de travail avait cessé du jour au lendemain, sans application des règles relatives au CDI alors qu’aucun fait n’était reproché à la salariée et alors que la multiplicité des CDD démontrait au contraire la satisfaction de l’employeur. Le CPH a jugé que «les manquements [de l’employeur] dans l’exécution du dernier contrat [du salarié] sont préjudiciables puisqu’elle n’a pas pu bénéficier de l’entretien préalable et de la période préavis».

 

La motivation du jugement du 7 janvier 2019 ( CPH Lyon, 7 janvier 2019, RG  n° 15/01398 N° Lexbase : A7294YSX) est, en revanche, plus détaillée puisque, pour écarter le barème fixé par l’article L. 1235-3 du Code du travail, les conseillers prud’hommaux se fondent sur les articles 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, 24 de la Charte sociale européenne et sur la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS)  rendue le 8 septembre 2016 (n° 106/2014) qui s'est prononcé sur le sens devant être donné à "l'indemnité adéquate" et la "réparation appropriée".

 

Après avoir précisé que «les indemnités octroyées doivent être en rapport avec le préjudice subi et suffisamment dissuasives pour être conformes à la charte sociale européenne du 3 mai 1996», les conseillers prud’hommaux ont précisé «qu’une ancienneté faible n’exclut pas la nécessité d’indemniser le salarié en fonction notamment ; d’une situation personnelle à la suite d’une perte d’emploi (âge, situation de famille, handicap de suspension…) ; et/ou d’une situation professionnelle rendant la recherche d’un nouvel emploi plus difficile (éloignement géographique, spécialités rares…) ; et/ou d’un préjudice professionnel réel, plus lourd que l’ancienneté».

 

Pour balayer le barème, ils ont finalement énoncé qu’il convenait de tenir compte de la rémunération, de la qualification, de l’ancienneté du salarié pour évaluer la réparation du traumatisme psychique occasionné et des préjudices moral, psychologique, humiliant, vexatoire, économique, professionnel et financier qu’il a subis.

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Notaires

[Brèves] Statut du notariat en Polynésie française : conditions de dispense de prestation de serment

Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 18-50.032, FS-P+B (N° Lexbase : A9824YSN)

Lecture: 2 min

N7225BXU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Janvier 2019

Il résulte de l'article 80 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du statut du notariat en Polynésie française que, dans les deux mois de la notification de sa nomination, le notaire nouvellement nommé est, à peine de déchéance, sauf s'il peut justifier d'un empêchement de force majeure, tenu de prêter, à l'audience de la cour d'appel à laquelle une ampliation de son arrêté de nomination a été notifiée, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité ; il n'a le droit d'exercer qu'après avoir prêté ce serment ; cependant, les notaires salariés ayant déjà exercé leurs fonctions en Polynésie française peuvent être dispensés d'une nouvelle prestation de serment ; en ce cas, la dispense de prestation de serment ne peut être accordée qu'en considération d'un arrêté de nomination déterminé.

 

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 18-50.032, FS-P+B N° Lexbase : A9824YSN).

 

En l’espèce,  l’intéressé avait été nommé notaire salarié au sein d’un office notarial par arrêté du 17 septembre 2009 et avait prêté serment, en cette qualité, le 22 octobre de la même année ; un arrêté du 31 août 2017, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 8 septembre suivant, avait constaté la démission du titulaire de cet office, depuis décédé, et désigné l’intéressé et le notaire démissionnaire en qualité de notaires associés ; le 7 novembre 2017, l’intéressé avait présenté une requête aux fins d'être dispensé de prêter à nouveau serment ; un arrêté du 8 novembre 2017 avait retiré l'arrêté de nomination du 31 août 2017, à défaut de prestation de serment de l’intéressé dans le délai imparti ; cet arrêté avait été annulé par jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 18 septembre 2018, l'annulation prononcée ne prenant effet qu'à compter du 1er octobre 2018, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées contre les actes pris sur son fondement ; après avoir constaté que l’intéressé avait déjà prêté serment en qualité de notaire salarié et exercé ses fonctions en Polynésie française, la cour d'appel de Papeete l'avait dispensé d'une nouvelle prestation de serment pour l'exécution de tout arrêté du président de la Polynésie française pris en conseil des ministres le nommant notaire associé dans une société titulaire d'une charge de notaire (CA Papeete, 21 décembre 2017, n° 16/00079 N° Lexbase : A7141W9D).

La décision est censurée par la Cour régulatrice reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, par voie de disposition générale, alors que la dispense de prestation de serment ne peut être accordée qu'en considération d'un arrêté de nomination déterminé.

newsid:467225

Pénal

[Brèves] Activiste «Femen» dans une église : caractérisation de l’exhibition sexuelle et recevabilité de la constitution de partie civile d’un curé

Réf. : Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 17-81.618, FS-P+B (N° Lexbase : A9843YSD)

Lecture: 2 min

N7219BXN

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par June Perot

Le 16 Janvier 2019

► Le fait pour une femme de dénuder volontairement sa poitrine dans une église qu’elle savait accessible aux regards du public, peu important les mobiles ayant, selon elle, inspiré son action, caractérise le délit d’exhibition sexuelle ;

 

► le ministre du culte affectataire d’un édifice religieux au sens de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 (N° Lexbase : L7914IQ8), investi du pouvoir d’en organiser le fonctionnement, est recevable en cette qualité à réclamer réparation du dommage directement causé par les infractions y étant commises, qui en troublent l’ordre et le caractère propre.

 

Telles sont les solutions énoncées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 17-81.618, FS-P+B N° Lexbase : A9843YSD ; v. aussi, un an auparavant : Cass. crim., 10 janvier 2018, n° 17-80.816, F-D N° Lexbase : A1903XAQ et les obs. de N. Catelan, in Lexbase Pénal, 2018, n° 2 N° Lexbase : N2680BXK).

 

Dans cette affaire, une jeune femme se réclamant de la contestation, par le mouvement Femen, de la doctrine de l’Eglise catholique, a pénétré dans l’église de la Madeleine et y a dénudé sa poitrine sur laquelle étaient inscrits les mots «344ème salope», avant de procéder, sur l’autel, à un simulacre d’avortement, à l’aide de morceaux d’abats, censés représenter le foetus de Jésus. Poursuivie pour exhibition sexuelle, elle a interjeté appel du jugement la déclarant coupable de ce délit. La condamnation est confirmée en cause d’appel. Egalement, les juges d’appel ont confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile du curé de la paroisse.

Un pourvoi est formé par l’activiste, soutenant que l’élément moral du délit d’exhibition sexuelle faisait défaut et qu’elle aurait commis une erreur de droit.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, et conformément à sa jurisprudence, rejette le pourvoi de la jeune activiste, confirmant ainsi sa condamnation. Sur la question de l’erreur de droit, elle retient que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre au moyen de défense pris de l’erreur de droit prétendument causée par une réponse ministérielle dépourvue de valeur normative, et dont la décision n’a pas apporté une atteinte excessive à la liberté d’expression de l’intéressée, laquelle doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion, a justifié sa décision (cf. les Ouvrages «Droit pénal général», Remarques préliminaires sur les degrés de l'intention N° Lexbase : E2751GA7 et «Droit pénal spécial», L'exhibition sexuelle N° Lexbase : E9850EWQ).

newsid:467219

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Les dispositions de l’article L. 132-16 du Code minier renvoyées devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 424920, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0150YTQ)

Lecture: 1 min

N7202BXZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Janvier 2019

Les dispositions de l’article L. 132-16 du Code minier (N° Lexbase : L8493LHZ), dans sa rédaction issue de l’article 41 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, de finances rectificative pour 2017 (N° Lexbase : L7653LHW) sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 11 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 424920, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0150YTQ).

 

Pour rappel, ces dispositions fixent le barème la redevance applicable à la production d’hydrocarbures liquides. En l’espèce, la société au litige soutient que ces dispositions, qui se sont traduites par une augmentation de 120 % du montant de la redevance dont elle est redevable au titre de l’année 2018, méconnaissent la liberté d’entreprendre qui découle de la DDHC ainsi que du principe d’égalité devant les charges publiques.

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