Le Quotidien du 15 janvier 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d’effet de la seconde notification, différente de la première, faite à l’employeur par la caisse primaire d’assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-21.528, FS-P+B (N° Lexbase : A6613YRD)

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N7057BXN

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par Laïla Bedja

Le 09 Janvier 2019

► Au regard de l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-21.528, FS-P+B N° Lexbase : A6613YRD).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie ayant notifié le 23 mars 2012 à une société le «refus de prise en charge d’une maladie professionnelles pour un motif d’ordre administratif» concernant l’un de ses salariés, puis, le 10 janvier 2013, la prise en charge de cette pathologie en conséquence de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’employeur a contesté devant une juridiction de Sécurité sociale que la nouvelle décision lui soit opposable.

 

Pour rejeter le recours de l’employeur, la cour d’appel énonce que la caisse a régulièrement prolongé le premier délai de trois mois, qu’elle n’était pas en mesure d’arrêter sa décision avant le 13 avril 2012, date d’expiration du second délai de trois mois, alors que l’enquête administrative n’était pas terminée, qu’elle devait encore recueillir l'avis de son médecin-conseil et qu'elle avait encore à respecter le délai de dix jours de l'article R. 441-14 pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et de présenter ses observations avant de prendre sa décision et que c'est donc à juste titre qu'elle a décidé le 23 mars 2012, uniquement à titre conservatoire ainsi que cela résulte de sa lettre, un refus de prise en charge pour motif d'ordre administratif. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie avait été notifiée à l’employeur de sorte qu’elle était devenue définitive à son égard, la cour d’appel a violé l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (sur La notification de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, cf. l’Ouvrage «Protection sociale» N° Lexbase : E3078ET8).

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Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Périmètre du droit : illicéité d’une convention «de prestation de services d'audit juridique»

Réf. : CAA Nancy, 4 décembre 2018, n° 17NC00883 (N° Lexbase : A7967YPR)

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N7073BXA

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Janvier 2019

► L'activité de consultation juridique, dont la convention «de prestation de services d'audit juridique» prévoit une répartition des missions de la société "entre missions de conseil de gestion (9 jours) et les services juridiques (12 jours)" et précisant expressément "que le montant le plus élevé revient aux services juridiques tant au stade de la rédaction du rapport de consultation que de la mise en œuvre des recommandations", ajoutant se référer aux règles applicables aux marchés de services juridiques, ne peut être regardée comme une prestation accessoire d’une activité comptable, au sens des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ; dès lors, le contrat conclu par les parties doit être regardé comme nul.

 

Tel est l’enseignement de la décision rendue par la cour administrative d’appel de Nancy le 4 décembre 2018 (CAA Nancy, 4 décembre 2018, n° 17NC00883 N° Lexbase : A7967YPR).

 

Dans cette affaire, un hôpital avait conclu avec une société un contrat portant sur des prestations de services d'audit juridique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires. Il avait, par la suite, demander au tribunal administratif de prononcer la nullité de la convention. Ce dernier ayant rejeté sa demande, l’hôpital relève appel du jugement.

 

La cour d’appel administrative de Nancy rappelle, au préalable, les dispositions des articles 54, 59 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.

 

Elle note, ensuite, qu’il résulte de l'instruction que la prestation dont la réalisation était confiée à la société par la convention en litige consistait exclusivement en la vérification, au regard de l'analyse de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des taxes assises sur les salaires versées par l'établissement hospitalier, sur un période donnée, en la formulation de propositions et, le cas échéant, en une assistance dans les démarches entreprises par l'établissement pour obtenir la restitution des sommes versées indûment. Cette mission relève, dans son ensemble, d'une activité de consultation juridique ne pouvant être exercée que par les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

 

Elle relève, ensuite, que la société a fait valoir qu'elle bénéficiait d'une qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification des conseils en management pour son activité "finances", et que son activité de consultation juridique constitue l'accessoire de son activité comptable. Toutefois, pour la cour, la convention qui, selon son intitulé, est une convention de prestation de services d'audit juridique, répartit elle-même les missions de la société "entre missions de conseil de gestion (9 jours) et les services juridiques (12 jours)" en précisant expressément "que le montant le plus élevé revient aux services juridiques tant au stade de la rédaction du rapport de consultation que de la mise en œuvre des recommandations", ajoutant se référer aux règles applicables aux marchés de services juridiques. Dans ces conditions, l'activité de consultation juridique de la société ne peut être regardée comme une prestation accessoire, au sens des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, à une activité purement comptable. Dès lors, le contrat conclu entre les deux parties est contraire, par l'illicéité de son contenu, aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 et doit être regardé comme nul (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9535ETC). 

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Baux d'habitation

[Brèves] Obligation de relogement en cas de sous-occupation du logement HLM : inapplication du dispositif au bénéfice du descendant du locataire décédé

Réf. : Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 18-10.124, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0775YR7)

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N7126BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Janvier 2019

► L'obligation mise à la charge des organismes sociaux, en vertu de  l'article L. 442-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L5212IZ3), de proposer un relogement dans un appartement plus adapté, en cas de sous-occupation du logement, ne peut bénéficier qu’au locataire ; elle ne saurait alors bénéficier à l’enfant du locataire décédé qui, dès lors que le logement n’est pas adapté à sa situation, ne peut prétendre au transfert du bail à son profit.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 18-10.124, FS-P+B+I N° Lexbase : A0775YR7).

 

En l’espèce, le 28 janvier 1970, une société d’HLM avait donné à bail un appartement de six pièces à un locataire ; au décès de celui-ci, le bail avait été poursuivi par sa veuve, qui était décédée le 15 août 2011 ; la société d’HLM avait assigné son fils, demeuré dans les lieux, afin de faire juger qu'il ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son nom en raison de l'inadaptation du logement à la taille du ménage.

Ce dernier faisait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, faisant valoir que l'article L. 442-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date du 15 août 2011, prévoit qu'en cas de sous-occupation du logement, le bailleur social propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins ; or, en l'espèce, la cour d'appel avait considéré que le fils ne pouvait bénéficier des dispositions de ce texte au motif que celles-ci "s'appliquent aux rapports entre organismes d'HLM et locataire, qualité que n'avait pas [l’intéressé] au décès de sa mère", dans la mesure où "la taille de ce logement, composé de six pièces, n'est pas adaptée à la situation de l'intéressé, qui vit seul" ; selon le requérant, en statuant ainsi, cependant que l'obligation mise à la charge des organismes sociaux de proposer un relogement dans un appartement plus adapté est notamment destinée au cas des personnes qui ont vocation à voir transférer à leur profit le bail de leurs parents décédés mais qui, au seul motif d'une sous-occupation, ne peuvent demeurer dans le logement actuel, ce qui était sa situation, la cour d'appel avait violé par refus d'application le texte précité.

En vain. L’argument ne saurait convaincre la Haute juridiction qui approuve les juges d’appel, d’une part, en ce que, après avoir constaté que le logement n'était pas adapté à la situation de l’intéressé qui vivait seul dans les lieux, ils en avaient exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit ; d'autre part, pour avoir retenu, à bon droit, que l'article L. 442-3-1 du Code de la construction et de l'habitation ne s'applique qu'aux rapports entre l'organisme d'HLM et le locataire, et en avoir exactement déduit que la société d’HLM n'était pas tenue de proposer un relogement au fils, qui n'avait pas la qualité de locataire.

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Energie

[Brèves] Illégalité de la restriction de la bonification des certificats d'économies d'énergie au remplacement des seules chaudières au fioul

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 418745, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0148YTN)

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N7169BXS

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par Yann Le Foll

Le 16 Janvier 2019

Est illégale la subordination de la bonification des certificats d'économies d'énergie au remplacement des seules chaudières au fioul, à l'exclusion de toute autre source d'énergie non renouvelable présentant des caractéristiques analogues au regard des objectifs poursuivis. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 418745, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0148YTN).

 

Si l'objet de la réglementation relative aux obligations d'économies d'énergie est de maîtriser la consommation finale d'énergie, il résulte des articles L. 100-1 (N° Lexbase : L3090KGK),  L. 221-7 (N° Lexbase : L3141KGG),  R. 221-18 (N° Lexbase : L0314LIH) et  R. 221-19 (N° Lexbase : L1525KWE) du Code de l'énergie qu'il est loisible au ministre  de la Transition écologique et solidaire, pour déterminer les modalités de bonification des certificats d'économies d'énergie, de tenir compte des objectifs de développement de l'utilisation des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, à cette fin, de favoriser l'utilisation des énergies renouvelables faiblement émettrices de CO2 au détriment d'énergies fossiles non renouvelables.

 

Le Conseil d’Etat apporte, toutefois, un tempérament résultant en la solution précitée. L'arrêté du 22 décembre 2017 (N° Lexbase : L9683LH4), modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014, relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économie d'énergie, est donc annulé en tant qu'il limite le champ de la bonification des opérations portant sur les équipements produisant de la chaleur aux cas de remplacement d'une chaudière au fioul.

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Maritime

[Brèves] Copropriété de navire : le navire appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part

Réf. : Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-20.122, F-P+B (N° Lexbase : A6621YRN)

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N7109BXL

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par Vincent Téchené

Le 09 Janvier 2019

► Le navire n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-20.122, F-P+B N° Lexbase : A6621YRN).  

 

En l’espèce, un navire de pêche détenu en copropriété par quatre copropriétaires a fait l'objet d'une déclaration de sortie de flotte ayant donné lieu au versement d'une prime d'arrêt définitif d'activité de pêche et a été vendu. Le gérant de la copropriété, devenu liquidateur amiable, a adressé une certaine somme à l’un des copropriétaires à titre d'acompte sur la liquidation de la copropriété. Ce dernier, prétendant avoir été victime d'abus de confiance de la part du gérant de la copropriété, a déposé plainte avec constitution de partie civile, laquelle plainte a fait l'objet d'une décision de non-lieu en raison du décès du gérant. Par la suite, le copropriétaire a assigné les héritiers du gérant de la copropriété pour obtenir le paiement de dommages-intérêts représentant, selon lui, le montant de ses droits dans l'indemnité de sortie de flotte et du prix de vente du navire.

 

L’arrêt d’appel (CA Pau, 20 avril 2017, n° 14/04139 N° Lexbase : A1021WA3) déclare cette demande irrecevable, retenant que le dernier ne justifiait pas d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la copropriété, le prix de vente et l'indemnité de sortie de flotte devant être versés à la copropriété, seule propriétaire du navire, et non aux copropriétaires, et que le détournement reproché n'a donc été commis qu'au préjudice de la copropriété et non des copropriétaires.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer (N° Lexbase : L1798DNW), devenu l'article L. 5114-30 du Code des transports (N° Lexbase : L7259IN8).

newsid:467109

Pénal

[Brèves] Délits de concussion et de favoritisme : qualité de personne chargée d’une mission de service public d’un SIVOM et champ d’application de l’article 121-2 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-81.328, F-P+B (N° Lexbase : A6664YRA)

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N7035BXT

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par June Perot

Le 09 Janvier 2019

► Un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) a la qualité de personne chargée d’une mission de service public au sens des articles 432-10 (N° Lexbase : L9472IYH) et 432-14 (N° Lexbase : L7454LBP) du Code pénal dans la mesure où il a pour objet la réalisation et la gestion de l’alimentation en eau potable et du réseau d’assainissement d’une agglomération, de sorte qu’il est chargé directement ou indirectement d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général ;

 

toutefois, la cassation n’est pas encourue dès lors que les activités respectives de fixation d’une taxe et d’attribution d’un marché public, à l’occasion desquelles les délits de concussion et de favoritisme ont été commis, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens de l’article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY).

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-81.328, F-P+B N° Lexbase : A6664YRA).

 

Au cas de l’espèce, un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM), ayant pour objet la réalisation et la gestion de l'alimentation en eau potable et du réseau d'assainissement d’une agglomération, a, le 22 juin 2006, signé avec une société X un contrat d'affermage fixant "les conditions d'exploitation par affermage du service public de l'assainissement comprenant la collecte, le pompage et le traitement des eaux usées", et ce jusqu'au 31 décembre 2017, le SIVOM continuant toujours pour sa part à gérer le service de l'eau. L'article 62.01 de la convention prévoyait que la rémunération du service comprenait, d'une part, la rémunération du fermier relative à la collecte et au traitement des eaux usées définie à la section 63.01 et fixée à 1,45 euros par m3 d'eau usée recouvrée par la société X à charge pour elle de restituer ces sommes au SIVOM, d'autre part, une surtaxe s'ajoutant au prix d'assainissement et revenant à la collectivité, recouvrée dans les mêmes conditions par la société, définie à l'article 64 et dont le montant devait, aux termes de ce texte, être fixé par la collectivité.

 

Par délibération du 20 mai 2008, le comité syndical, organe délibérant du SIVOM, a décidé que "le montant du tarif des eaux collectées reste fixé à 1 euro/m3 selon les termes de la délibération du 18 juin 2002". Le 7 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir constaté l'absence de toute délibération fixant le tarif de la surtaxe pour la période correspondant au second semestre 2006, à l'année 2007 et au premier trimestre 2008, alors même que la société avait émis des factures portant la mention d'un surcoût de 1 euro/m3 d'eau usée correspondant aux consommations constatées durant cette même période, ayant généré la perception d'une somme totale de 220 650,14 euros, a jugé que la décision du SIVOM d'opérer ce prélèvement du 22 mai 2006 au 20 mai 2008 était entachée d'illégalité.

 

Une association a dénoncé, outre le prix prohibitif de l’eau au sein du SIVOM, l’attribution irrégulière par celui-ci d'un marché d'un montant de 320 800 euros HT à la société X en vue de la réhabilitation de la station d'épuration, et d'un autre marché de mise en conformité d’un chemin à une autre entreprise. Le procureur de la République a alors ouvert une information des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de concussion à l'issue de laquelle le juge d'instruction a ordonné le renvoi du SIVOM devant le tribunal correctionnel pour avoir, de juillet 2006 au 30 juin 2008, étant chargé d'une mission de service public, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié en l'espèce en concluant d'une part, le 24 novembre 2008 avec la société X, un marché public de remise en état des équipements d'assainissement pour un montant de 320 800 euros et d'autre part, avec une autre entreprise, un contrat de marché public de mise en conformité du réseau d'approvisionnement en eau d’un chemin, marché en réalité attribué le 26 mars 2008, au mépris des règles édictées par le Code des marchés publics garantissant l'égalité des candidats, la transparence et la liberté d'accès à la commande publique et pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant chargé d'une mission de service public, reçu, exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publiques, une somme qu'il savait ne pas être due ou excéder ce qui est dû, en l'espèce, la perception indue auprès des usagers d'une surtaxe pour un montant total de 220 650,14 euros correspondant à la somme de 1 euro/m3 d'eau usagée pour la période de juillet 2006 à juin 2008, la société X étant, pour sa part, renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de ces deux délits et de recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.

 

Le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite par jugement du 8 janvier 2016 à l'encontre duquel le procureur de la République a interjeté appel.

 

En cause d’appel, pour renvoyer le SIVOM des fins de la poursuite des chefs de concussion et d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, l’arrêt énonce que le SIVOM, qui est un organisme public, ne revêt pas les qualités de personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Les juges ont ajouté, concernant, d’une part, le délit de concussion, qu’il n’était pas démontré que le SIVOM ait eu conscience du caractère indu de la somme qu’il a exigé de percevoir et que, s’agissant d’une décision collective, elle n’aurait pu être imputée aux membres de l’organe collégial, à raison de leur seule participation à cette dernière ; d’autre part, le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, s’agissant de la société X, qu’à supposer que l’infraction principale soit établie, l’avenant litigieux du 24 novembre 2008, conclu sans procédure de publicité ou de mise en concurrence et sans saisine pour avis de la commission de service public, n’avait pas été déféré par le préfet devant la juridiction administrative aux fins d’annulation et que la chambre régionale des comptes, qui en a pointé les insuffisances, n’avait pas conclu à son illégalité. Un pourvoi a été formé.

 

La Haute juridiction, reprenant la solution susvisée, ne censure toutefois pas l’arrêt dès lors que les activités respectives de fixation d’une taxe et d’attribution d’un marché public, à l’occasion desquelles les délits susvisés ont été commis, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens de l’article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», La concussion N° Lexbase : E9976EWE ; Les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public N° Lexbase : E9979EWI et l’Ouvrage «Marchés publics» N° Lexbase : E2294EQZ).

newsid:467035

Procédure civile

[Brèves] Irrégularité de fond résultant du défaut de capacité de représentation d’une partie : admission de la régularisation avant que le juge ne statue

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-28.805, F-P+B (N° Lexbase : A9731YS9)

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N7165BXN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Janvier 2019

► L’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.

 

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-28.805, F-P+B N° Lexbase : A9731YS9 ; il convient de relever que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui entache l'acte de procédure d'une nullité de fond, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; en ce sens, CA Versailles, 30 octobre 2018, n° 18/05766 N° Lexbase : A7234YIR).

 

En l’espèce, une banque ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l’encontre de ses débiteurs, a fait assigner ces derniers à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution.

 

Pour prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa radiation, la cour d’appel (CA Versailles, 6 juillet 2017, n° 17/00001 N° Lexbase : A2676WPS) après avoir relevé que ce commandement portait constitution d’un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice, retient que cette irrégularité constitue une nullité de fond qui affecte la validité et partant l’existence même de l’acte et ne saurait faire l’objet d’une régularisation.

 

A tort. En statuant ainsi, alors que l’irrégularité avait été couverte, avant que le juge de l’exécution ne statue, par la délivrance d’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation mentionnant la constitution d’un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie-immobilière, la cour d’appel a violé les articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 121 (N° Lexbase : L1412H43) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La nullité pour vice de fond N° Lexbase : E1152EU9).

newsid:467165

Sécurité sociale

[Brèves] Reste à charge zéro : le décret encadrant le remboursement de lunettes et prothèses publié

Réf. : Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires (N° Lexbase : L9351LNN)

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N7163BXL

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par Laïla Bedja

Le 14 Janvier 2019

► A été publié au Journal officiel du 12 janvier 2019, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires (N° Lexbase : L9351LNN).

 

Il modifie le cahier des charges des contrats dits «responsables et solidaires» pour l'application de l'article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019. Il précise le panier minimum des garanties applicable à certains postes de soins que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif.

 

Pour les dispositifs d'optique médicale, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires, aux équipements et prothèses du panier de soins «100 % santé», ces niveaux de prise en charge sont fixés de façon à garantir un accès sans reste à charge à des équipements de qualité dans ces trois secteurs.

Ainsi, pour les lunettes, les assurés pourront bénéficier d’une paire de lunettes prise en charge tous les deux ans (l’intervalle peut être réduit en cas d’évolution de la vue).

Pour les prothèses auditives, elles seront prises en charge à hauteur de 1 700 euros maximum.

 

Enfin, afin de s'assurer de la pleine mise en œuvre de la réforme dans ces différentes composantes, il est créé un «comité de suivi de la réforme ‘100 % santé’» , qui se substitue à l'observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale.

 

Les dispositions du décret s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l'optique et au dentaire et à compter du 1er janvier 2021 pour les dispositions relatives aux aides auditives.

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