Le Quotidien du 28 décembre 2018

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Désignation d’un administrateur provisoire en cas de copropriété dépourvue de syndic, sur le fondement de l’article 47 du décret de 1967 : la demande peut être présentée par anticipation, en raison du risque d’absence de syndic à l’expiration de son mandat !

Réf. : Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 17-28.611, F-P+B+I (N° Lexbase : A0774YR4)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Décembre 2018

► L’hypothèse de la copropriété dépourvue de syndic, pour l’application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5551IGP), lequel prévoit une procédure de désignation d’un administrateur provisoire, est satisfaite lorsque la demande est présentée, par anticipation, en raison du risque d’absence de syndic, et qu’il y est fait droit à compter de l’expiration du mandat en cours, le mandat du syndic ayant alors expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire.

 

Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 17-28.611, F-P+B+I N° Lexbase : A0774YR4).

 

En l’espèce, une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête du syndicat des copropriétaires et d’un copropriétaire, désignant une société en qualité d’administrateur provisoire. La SCI faisait grief à l’arrêt de rejeter la demande.

 

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce qu’un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n’est plus en cours.

 

Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Haute juridiction approuve alors la décision des juges d’appel qui avaient relevé que, le 24 mars 2016, le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’un copropriétaire, avaient, en raison du risque d’absence de syndic après le 31 mars 2016, sollicité la désignation d’une société en qualité d’administrateur provisoire à compter de l’expiration du mandat en cours et que, le 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance avait accueilli la demande ; selon la Cour suprême, il en résultait que le mandat du syndic avait expiré lors de la prise de fonction de l’administrateur provisoire (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», Les autres cas de copropriété dépourvue de syndic (décret de 1967, art. 47) N° Lexbase : E5705ETH).

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Sociétés

[Brèves] Détermination du prix de cession des actions non libérées vendus aux enchères publiques

Réf. : CCJA, 18 octobre 2018, n° 161/2018 (N° Lexbase : A1533YPH)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 19 Décembre 2018

► Dans tous les cas où l’article 59 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (N° Lexbase : L0647LG3), prévoit la cession des titres sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d’accord amiable entre les parties, par expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ; cette disposition, qui pose une règle générale pour la détermination du prix de cession des titres sociaux ne peut s’appliquer lorsqu’il s’agit de la vente aux enchères publiques des actions non libérées dont les modalités sont fixées aux articles 775 et 776 dudit Acte uniforme.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la CCJA, rendu le 18 octobre 2018 (CCJA, 18 octobre 2018, n° 161/2018 N° Lexbase : A1533YPH).

 

En l’espèce, par exploit du 31 octobre 2013, une société a mis en demeure le souscripteur de 1200 de ses actions, de libérer la somme reliquataire représentant les ¾ de la fraction non libérée des actions.

Le 31 novembre 2013, eu égard à la défaillance de l'actionnaire qui avait signifié sa volonté de se retirer de la société et avait demandé le remboursement de la somme versée lors de la souscription, la société a décidé de procéder à la vente aux enchères desdites actions.

En date du 27 mai 2014, le souscripteur a assigné la société par devant le juge des référés du tribunal régional hors classe de Dakar en expertise de la valeur vénale des 1 200 actions souscrites.

 

Le tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 28 juillet 2014. Sur appel de la société, la cour de Dakar a rendu un arrêt contre lequel un pourvoi a été formé. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'expertise aux fins de détermination de la valeur vénale des actions souscrites, alors qu'en souscrivant à l'augmentation du capital de la société à hauteur de 1200 actions, le souscripteur en aurait accepté le montant nominal, donc sa dette à due concurrence ; ainsi, il ne pourrait, en application des articles 761, 774, 775, 776 et 777 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, en demander une expertise au moment de la libération et qu'en confirmant l'ordonnance, la cour d'appel a confondu la libération du capital souscrit à la négociabilité et à la cessibilité du titre social, a remis en cause l'intangibilité du capital social des sociétés anonymes qui constitue la garantie des tiers et aurait, par conséquent, violé l'article 59 de l’Acte susvisé.

 

Son argumentation est reçue par la Cour communautaire qui casse l’arrêt ainsi rendu. Evoquant l’affaire, la Cour communautaire annule l'ordonnance rendue le 28 juillet 2014 par la juridiction présidentielle du tribunal régional hors classe de Dakar.

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Transport

[Brèves] Gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs

Réf. : Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018, portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs (N° Lexbase : L3273LNK)

Lecture: 3 min

N6916BXG

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par Vincent Téchené

Le 19 Décembre 2018

La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, pour un nouveau pacte ferroviaire (N° Lexbase : L8179LK7), a prévu le cadre nécessaire à la mise en place de ce pacte et à la réforme du système ferroviaire. Par ailleurs, elle comporte un certain nombre d'articles d'habilitation à légiférer par ordonnance permettant au Gouvernement de compléter les mesures nécessaires concernant l'évolution de l'organisation de la SNCF, les conditions d'emploi au sein de la SNCF et les modalités de l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires de voyageurs. C'est sur ce dernier volet que porte une ordonnance publiée au Journal officiel du 13 décembre 2018 (ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018, portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs N° Lexbase : L3273LNK). Elle a ainsi pour objet de compléter les dispositions prévues par la loi du 27 juin 2018 en ce qui concerne :

- le renforcement de l'indépendance des gestionnaires d'infrastructures ;

- le régime juridique applicable aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs ;

- et les mesures d'adaptation du système ferroviaire et de mise en cohérence des textes en lien avec le nouveau contexte concurrentiel.

 

Concernant le renforcement de l'indépendance des gestionnaires d'infrastructures la loi du 27 juin 2018 a transposé les dispositions de la Directive 2016/2370 du Conseil du 14 décembre 2016 (N° Lexbase : L9692LBL) liées à l'extension du droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire pour l'exploitation par les entreprises ferroviaires de services de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que certaines dispositions relatives à l'indépendance de SNCF Réseau au sein du groupe SNCF. Le titre Ier de l’ordonnance vient achever cette transposition en ce qui concerne, à titre principal, les mesures visant à renforcer les garanties d'indépendance des gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire :

- indépendance opérationnelle des fonctions de gestion de l'infrastructure, notamment des fonctions essentielles ;

- mesures de transparence financière ;

- prévention des situations de conflit d'intérêts et des risques de comportement discriminatoire, notamment par l'interdiction de cumul de certaines fonctions ;

- pouvoirs de contrôle accrus du régulateur sectoriel, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

 

S’agissant de l'encadrement du régime des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, le titre II de l'ordonnance vient compléter et préciser le régime de passation et d'exécution des contrats relatifs à ces services ainsi que le sort des biens affectés à l'exploitation de ces services, en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 2018.

 

Enfin, concernant les mesures transversales d'adaptation de l'organisation du système ferroviaire et de mise en cohérence avec l'ouverture à la concurrence des services :

- sur la gestion de certaines gares, l'article 4  de l’ordonnance préserve le modèle de «transporteur-intégrateur» pour les gares régionales dont le trafic est majoritairement conventionné et définit, en conséquence, un dispositif permettant aux autorités organisatrices de transport d'inclure, à leur demande, dans le périmètre des contrats de service public relatifs à l'exploitation des services ferroviaires «tout ou partie des prestations de gestion ou d'exploitation des gares» ;

- sur le distribution des titres de transport, l'article 5 de l’ordonnance, d’une part, pose le principe selon lequel les autorités organisatrices doivent garantir l'accès des entreprises ferroviaires, des opérateurs de vente de voyages et des autres autorités organisatrices à la distribution des titres de transport ferroviaire qu'elles organisent et, d’autre part, renvoie au contrat de service public le soin de clarifier la répartition des rôles entre autorité organisatrice et opérateurs de services publics en matière de distribution.

- l'article 6 contient un certain nombre de dispositions destinées à mettre en cohérence les différentes dispositions législatives existantes, notamment le Code des transports, avec le nouveau cadre concurrentiel et les évolutions prévues par la loi du 27 juin 2018.

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