Le Quotidien du 27 novembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture du contrat de collaboration libérale : le droit au repos rémunéré ne comprend pas le droit à des indemnités compensatrices de congés

Réf. : CA Versailles, 16 novembre 2018, n° 18/00747 (N° Lexbase : A6726YLP)

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N6467BXS

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Novembre 2018

► Le contrat de collaboration libérale qui ne prévoit pas d’indemnités compensatrices de congés ne viole pas les principes fondamentaux garantissant le droit au repos rémunéré, dès lors que le droit à prendre les repos rémunérés acquis est reconnu et que ce droit peut s'exercer pendant le délai de prévenance dont la durée normale de trois mois est suffisante à garantir son effectivité.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 16 novembre 2018 (CA Versailles, 16 novembre 2018, n° 18/00747 N° Lexbase : A6726YLP).

 

Un cabinet d’avocat demandait, en l’espèce, à la cour d’appel d’infirmer la décision du Bâtonnier qui l’avait condamné à verser à l’un de ses anciens collaborateurs une indemnité compensatrice de congés.

 

La cour rappelle que dans le régime libéral il n'existe pas d'indemnité compensatrice de congés, que la conséquence en est que le cabinet ne peut interdire à un collaborateur de prendre les droits à repos rémunérés acquis au jour de l'annonce de la rupture, pendant le délai de prévenance. Le cabinet et le collaborateur peuvent déroger à cette règle par écrit. Si le cabinet s'est opposé à la prise de repos rémunérés pendant ce délai, il devra indemniser son collaborateur (v., en ce sens, la réponse de l'Ordre des avocats du barreau de Paris datant du 9 octobre 2017).

 

Elle note, qu’en l’espèce, c'est en conformité avec le règlement intérieur du barreau concerné et le règlement intérieur national (RIN), que le contrat de collaboration prévoyait qu'en cas de rupture du contrat de collaboration à l'initiative du cabinet, le collaborateur pourrait prendre l'intégralité des repos rémunérés restant dus pendant le délai de prévenance, sans que l'on puisse lui opposer de ne pas prendre trois semaines d'affilée, "ou d'un commun accord, ne pas en bénéficier, mais en demander le paiement au cabinet à l'issue du délai de prévenance".

La cour relève que l'initiative de la rupture revenant au collaborateur, il ne peut se prévaloir de ces dispositions dérogatoires.

 

La cour ajoute, comme précité, que le contrat de collaboration ne viole pas les principes fondamentaux garantissant le droit au repos rémunéré (Déclaration universelle des droits de l'Homme, Paris 10 décembre 1948 N° Lexbase : L6814BHT ; Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne N° Lexbase : L8117ANX) du fait de l'absence de prévision d’indemnités compensatrices dès lors que le droit à prendre les repos rémunérés acquis est reconnu et que ce droit peut s'exercer pendant le délai de prévenance dont la durée normale de trois mois est suffisante à garantir son effectivité.

 

L’ancien collaborateur, en l’espèce, a manqué à exercer son droit avant l'expiration du contrat de collaboration, qu'il n'allègue pas et qu'il ne résulte pas des faits qu'ayant demandé à l'exercer, cela lui aurait été refusé. Il n'a donc pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés. La décision du bâtonnier est infirmée sur ce point (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9274ETN).

newsid:466467

Bancaire

[Brèves] La validation rétroactive d'une offre de prêt face au principe du droit à un procès équitable

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-14.317, FS-P+B (N° Lexbase : A7926YL7)

Lecture: 2 min

N6475BX4

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par Gözde Lalloz

Le 26 Novembre 2018

L'application rétroactive de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (N° Lexbase : L0259AIG) à un prêt litigieux n'a pu porter atteinte au droit à un procès équitable dès lors que l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi. Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-14.317, FS-P+B N° Lexbase : A7926YL7).

 

En l’espèce, une offre de prêt immobilier a été émise en 1989. A la suite de la défaillance de l’emprunteur à compter de 1999, le bien a été saisi et des adjudicataires désignés. L’emprunteur a contesté le montant de la collocation de la banque et a soutenu la déchéance du droit aux intérêts au motif que l'établissement de crédit avait proposé une offre de prêt ne  comportant pas les mentions obligatoires et notamment, un tableau mentionnant, pour chaque échéance mensuelle, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

La cour d’appel de Paris dans un arrêt daté du 5 janvier 2016 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 5 janvier 2016, n° 14/22063 N° Lexbase : A1159N3C) a validé le prêt litigieux en faisant une application rétroactive de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996.

 

La Cour de cassation saisie par l'emprunteur devait se prononcer sur la violation ou non de l'article  6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale (N° Lexbase : L7558AIR) du fait de cette application rétroactive de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 au prêt litigieux par les instances d'apppel.

 

La Cour de cassation a estimé qu’une validation législative influant sur un litige futur dont les juridictions ne sont pas encore saisies à la date de l'adoption de la loi n'est pas susceptible d'être critiquée au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH et qu'il ressort des productions que l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi. De ce fait, il en résulte que l'application rétroactive de celle-ci au prêt litigieux n'a pu porter atteinte au droit à un procès équitable.

newsid:466475

Durée du travail

[Brèves] Paiement des heures supplémentaires si les heures de travail accomplies ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-20.659, FS-P+B (N° Lexbase : A7924YL3)

Lecture: 2 min

N6501BX3

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par Blanche Chaumet

Le 21 Novembre 2018

► Le juge est tenu de rechercher pour le paiement des heures supplémentaires si les heures de travail accomplies ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-20.659, FS-P+B N° Lexbase : A7924YL3).

 

En l’espèce, une société a engagé un salarié le 3 janvier 2005 en qualité de consultant. Le 10 mars 2010, invoquant le non-paiement d’heures supplémentaires et de sa rémunération variable, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

 

Pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et indemnité de travail dissimulé, la cour d’appel retient qu’il est établi que l'employeur a indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu'il devait respecter la durée de travail de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l'objet d'un accord préalable avec le supérieur hiérarchique, qu’à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour le déboute de toutes ses demandes relatives aux heures supplémentaires au motif que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à paiement et que c'est à bon droit que l’employeur a refusé de payer les heures supplémentaires alléguées par le salarié dès lors qu'elle prouve, comme elle en a la charge que s’il a effectué des heures supplémentaires, cela s'est fait contre son avis. En effet, la mise en place des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur, et, à supposer qu'il a effectué des heures supplémentaires, le salarié n'a pas à placer l'employeur qui subordonne l'exécution des heures supplémentaires à son accord préalable, devant le fait accompli, sauf abus de sa part, lequel n'est ni établi ni même allégué. Elle relève que l’employeur a subordonné l'exécution des heures supplémentaires chez le client auprès duquel le salarié intervenait, à l'accord préalable de son supérieur hiérarchique de façon légitime pour pouvoir, le cas échéant, renégocier ses conditions d'intervention.

 

A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U). Elle précise qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu’il le lui était demandé, les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage « Droit du travail» N° Lexbase : E0299X3H).

newsid:466501

Filiation

[Brèves] Règles de prescription des actions relatives à la filiation versus droit au respect de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.095, F-P+B (N° Lexbase : A0140YNI)

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N6549BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Novembre 2018

Il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription en matière de filiation n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.

L’obligation pour les juges du fond de procéder à cette appréciation, souveraine soit-elle, est contrôlée scrupuleusement par la Cour de cassation, en témoigne l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par sa première chambre civile (Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.095, F-P+B N° Lexbase : A0140YNI ; on relèvera que, dans un arrêt tout récent, la Cour suprême a été amenée à rappeler la règle précitée, dans un arrêt très motivé, tout en approuvant la cour d’appel qui, dès lors qu’il ressortait de l’affaire que la requérante avait eu la possibilité d’agir après avoir appris la vérité sur sa filiation biologique, avait pu déduire que le délai de prescription qui lui était opposé s'agissant de son action en contestation de paternité respectait un juste équilibre et qu’il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale : Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-25.938, FS-P+B+I N° Lexbase : A1751YK3, lire N° Lexbase : N6294BXE).

 

En l’espèce, le requérant, né le 25 août 1963, de Mme A et reconnu par M. B en 1973, avait engagé, en décembre 2010, une action en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement judiciaire de la paternité de M. C à son égard.

Pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d’appel avait retenu que, le requérant étant devenu majeur le 25 août 1981, la prescription de l'action en recherche de paternité était acquise au 1er juillet 2006 et que ce délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte qu'il n'était pas contraire à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

 

La décision est censurée, au visa de l'article 8 de la CESDH et de l'article 321 du Code civil (N° Lexbase : L8823G9N), par la Cour régulatrice qui reproche aux juges d’appel de s’être déterminés ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, concrètement, dans l'affaire qui leur était soumise, la mise en oeuvre de ces délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu (cf. l’Ouvrage «La filiation» N° Lexbase : E4362EY9).

newsid:466549

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Non-conformité à la Constitution des dispositions régissant l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des rentes viagères servies en réparation d’un préjudice corporel

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-747 QPC, du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : A3980YMD)

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N6541BXK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Novembre 2018

Les termes «en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement», figurant au 9° bis de l’article 81 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9118LKW) sont contraires à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 23 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-747 QPC, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : A3980YMD).

 

Pour rappel, ces dispositions prévoient que les rentes viagères, visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont versées en exécution d’une décision de justice. Pour l’application de ce texte, il est admis que l’exonération s’applique aux victimes bénéficiant d’une pension de 3ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5080ADI), ainsi qu’aux victimes auxquelles a été reconnu un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % à condition qu’elles soient dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu.

 

Le Conseil d’Etat avait par un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 422059, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6144X7P), renvoyé la question de la conformité à la Constitution de ce texte.

 

Selon le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les victimes d’un même préjudice corporel, qui est sans rapport avec l’objet de la loi, qui est de faire bénéficier d’un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation d’un préjudice né d’une incapacité permanente totale. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité qui a pris effet à compter de la date de la publication de la décision le 24 novembre 2018 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8352ALW).

newsid:466541

Fonction publique

[Brèves] Liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service : document administratif communicable au sens du CRPA

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 409936, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1655YLU)

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N6490BXN

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2018

► La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service est un document administratif communicable au sens du Code des relations entre le public et l'administration. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 409936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1655YLU).

 

Il ressort du deuxième alinéa de l'article 11 et de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (N° Lexbase : L0991G89), que les organisations syndicales ne peuvent désigner comme bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service, que des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent.

 

 

Dans ces conditions, les exigences de la protection de la vie privée que garantit la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), reprise sur ce point à l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative de ces bénéficiaires, dont l'appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable.

 

newsid:466490

Procédure civile

[Brèves] Appel exercé par le président d’un conseil départemental contre un débiteur d’aliments : pas d’application de la sanction propre à la procédure avec représentation obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-22.817, F-P+B (N° Lexbase : A8007YL7)

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N6438BXQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Novembre 2018

► L’appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales, rendu sur un recours d’un président de conseil départemental contre un débiteur d’aliments, est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire. Ainsi, en appliquant à cette procédure la sanction de la caducité de la déclaration d'appel propre à la procédure avec représentation obligatoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-22.817, F-P+B N° Lexbase : A8007YL7).

 

En l’espèce, un conseil départemental a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance pour voir condamner les descendants de Mme J., hébergée dans un établissement pour personnes dépendantes, à contribuer à ses frais d'hébergement. Le juge aux affaires familiales a fixé pour chacun des dix enfants et petits-enfants, parmi lesquels il a réparti la somme restant due à la charge de l'intéressée, le montant de la pension alimentaire mensuelle qu'ils devront verser entre les mains d’une association, gestionnaire de l'établissement. Deux déclarations d'appel, intimant toutes les parties de première instance, notamment l'association, ont été formées contre ce jugement. Les instances ayant été jointes, un conseiller de la mise en état a, par une décision non déférée à la formation collégiale de la cour d'appel, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de cinq intimés.

 

Pour constater la caducité des deux déclarations d'appel ainsi que l'extinction de l'instance, la cour d’appel (CA Bourges, 8 juin 2017, n° 16/01053 N° Lexbase : A9713WGT) a retenu qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration aura effet à l'égard des parties constituées auxquelles les conclusions de ces appelants ont été notifiées et que les conclusions des appelants n'ayant pas été signifiées par acte d'huissier de justice au département, dispensé du ministère d'avocat, la caducité de leur déclaration d'appel est encourue en application de l'article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7242LEX) et aura effet à l'égard de l'ensemble des parties en vertu de l'indivisibilité du litige.

 

La décision est cassée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article R. 132-10 précité et le principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:466438

Urbanisme

[Brèves] Publication de la loi «Elan» : les principales dispositions en matière d’urbanisme

Réf. : Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8)

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N6550BXU

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par Yann Le Foll

Le 28 Novembre 2018

Publiée au Journal officiel du 24 novembre 2018, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), contient de multiples dispositions en matière d’urbanisme.

 

► Parmi ces nouvelles dispositions figurent : l’accélération du traitement du contentieux d’urbanisme, mais aussi la modification de la loi «littoral». Concernant la conciliation des exigences de la préservation des paysages littoraux et les nécessités du développement des territoires, le texte dispose que «des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau […] à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti». En outre, des aménagements légers peuvent dorénavant être implantés dans les espaces remarquables et milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site.

 

Concernant l’amélioration du traitement du contentieux de l'urbanisme, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. En outre, lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.

 

Afin de simplifier et d’améliorer les procédures d'urbanisme, les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposeront dorénavant d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure pourra être mutualisée au travers du service en charge de l'instruction des actes d'urbanisme.

newsid:466550

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