Le Quotidien du 7 novembre 2018

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication de la loi relative à l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

Réf. : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (N° Lexbase : L6488LMA)

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N6226BXU

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par Vincent Téchené

Le 07 Novembre 2018

La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a été publiée au Journal officiel du 1er novembre 2018 (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA).

 

Saisi le 5 octobre 2018 d’un recours déposé par soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision du 25 octobre 2018, déclaré le texte partiellement conforme à la Constitution et censuré 23 articles introduits par amendement en première lecture comme cavalier législatif (Cons. const., décision n° 2018-771 DC, du 25 octobre 2018 N° Lexbase : A0704YIW ; lire N° Lexbase : N6255BXX).

 

La loi s’appuie sur les travaux des Etats généraux de l’alimentation qui se sont déroulés du 20 juillet au 21 décembre 2017.

 

Elle habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances et à titre d’expérimentation pour une durée de deux ans les deux mesures suivantes :
- le seuil de la revente à perte sera relevé à hauteur de 10 %. Ainsi la grande distribution devra revendre un produit alimentaire au minimum au prix où elle l’a acheté, majoré de 10 % afin de couvrir les frais de logistiques et de transport ;
- les promotions seront encadrées et limitées à un tiers du prix de référence d’un produit et à 25 % de son volume.

 

La loi réécrit les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives aux contrats de vente de produits agricoles.

 

Elle prévoit un encadrement des négociations tarifaires annuelles entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Dans les contrats, les prix devront notamment tenir compte des coûts de production. La loi prévoit, par ailleurs, que la réouverture des négociations sera facilitée en cas d’évolution des coûts de production.

 

Pour faciliter le traitement des litiges et fournir un appui méthodologique aux producteurs et aux organisations de producteurs la mission des interprofessions est élargie.

 

La loi fixe un objectif de 50 % de produits de qualité ou locaux (dont 20 % de bio) dans l’approvisionnement de la restauration collective à compter du 1er janvier 2022. Elle étend aux établissements de restauration collective et aux industries agroalimentaires l’obligation de dons des excédents alimentaires. Dans l’année qui suit la promulgation de la loi, une expérimentation sera lancée sur la mise en place d’un menu végétarien, au moins une fois par semaine, dans les cantines scolaires.

 

Au plus tard, le 1er janvier 2020, l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique sera interdite dans les cantines scolaires.

 

En matière de commercialisation des produits phytosanitaires, les activités de vente et de conseil seront séparées. Les rabais sur la vente de ces produits seront interdits.

 

Le texte prévoit une expérimentation de l’utilisation de drones pour la pulvérisation de surfaces agricoles.

 

Le délit de maltraitance animale est étendu et les sanctions pénales en cas de mauvais traitement des animaux doublées. Elles concernent les abattoirs mais également les entreprises transportant des animaux vivants. Par ailleurs, le texte prévoit l’expérimentation d’abattoirs mobiles pour une durée de quatre ans. L’impact sur le bien-être animal sera évalué. La mise en production de nouveaux bâtiments d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Une expérimentation sera menée, sur la base du volontariat, pour l’installation de caméras vidéos, dans les abattoirs, aux postes de saignée et de mise à mort.

 

Les pouvoirs d’enquête et de contrôle des agents chargés de la santé, de la protection animale et de la sécurité sanitaire des aliments sont renforcés.

newsid:466226

Bancaire

[Brèves] Emprunts toxiques : la revanche des collectivités territoriales ou le pot de terre contre le pot de fer (suite)

Réf. : CA Versailles, 4 octobre 2018, n° 16/04149 (N° Lexbase : A4974X94)

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N6128BXA

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par Gözde Lalloz

Le 24 Octobre 2018

► La banque «était tenue d'informer sa cliente sur les risques comportés par la clause accessoire de stipulation d'intérêts, liés à une évolution notable du cours de change Euro/CHF. L'obligation de mise en garde devait porter sur les risques essentiels que faisait peser sur le coût du prêt la variation soudaine par rapport à l'euro, monnaie de paiement, de la valeur de la monnaie de compte qui est le franc suisse. Or ce risque n'a pas été porté à la connaissance de la commune par des simulations adaptées». Telle est la position de la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 4 octobre 2018 (CA Versailles, 4 octobre 2018, n° 16/04149 N° Lexbase : A4974X94).

 

En l’espèce, séduite par l'argumentaire d’un prêt fondé sur la stabilité historique de la parité entre l’euro et le franc suisse, une commune avait souscrit deux prêts structurés autour d'un taux fixe au-dessous du prix du marché et d'un taux variable, indexé sur ladite parité. Elle avait en sus signé un contrat d’assistance en conseil en investissement auprès de la même banque. Pendant la crise financière, le franc suisse perdît de sa valeur refuge entraînant dès lors des taux de variations avec un effet multiplicateur du taux d'intérêt du prêt contracté par la commune. Face à la hausse de ses remboursements indexés sur la parité Euro/CHF, la commune a assigné la banque (TGI Nanterre, 13 mai 2016, n° 12/00343), entre autres motifs, pour la violation grave de ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil s’agissant de ces prêts structurés.

 

Bien que la commune ait souscrit un contrat d’assistance en investissement ayant pour objet «[] en fonction des objectifs de la commune, prendre les meilleures décisions possibles pour la gestion de la dette», la cour d’appel de Versailles reprend les termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et énonce que «l'intervention d'un tiers averti dans l'opération de prêt n'est pas de nature à dispenser la banque d'exécuter elle-même son obligation de mise en garde» (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-18.334, FS-P+B+I N° Lexbase : A6440EGM).

 

Dès lors, il a été jugé que la banque «était tenue d'informer sa cliente sur les risques comportés par la clause accessoire de stipulation d'intérêts, liés à une évolution notable du cours de change Euro/CHF. Or ce risque n'a pas été porté à la connaissance de la commune par des simulations adaptées». A l ‘aune de ces éléments, la cour déduit que ce défaut d’information a été à l’origine d’une perte de chance pour la commune de ne pas contracter le prêt et retient un préjudice de 30 % de ce surcoût dû à la dégradation du taux (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E7470E9K).

newsid:466128

Congés

[Brèves] Impossibilité de perdre automatiquement ses droits aux congés annuels payés acquis du seul fait de ne pas avoir demandé de congés

Réf. : CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-619/16 (N° Lexbase : A0636YKR) et aff. C-684/16 (N° Lexbase : A0638YKT)

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N6229BXY

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par Blanche Chaumet

Le 07 Novembre 2018

►Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un travailleur perde automatiquement les jours de congés annuels payés auxquels il avait droit ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité financière au titre de ces congés non pris, du seul fait qu’il n’a pas demandé de congés avant la cessation de la relation de travail (ou au cours de la période de référence). Ces droits ne peuvent s’éteindre que si le travailleur a été effectivement mis en mesure par l’employeur, notamment par une information adéquate de la part de ce dernier, de prendre les jours de congés en question en temps utile, ce que l’employeur doit prouver ;

 

►En revanche, si l’employeur est à même de rapporter la preuve que le travailleur s’est abstenu délibérément et en toute connaissance de cause de prendre ses congés annuels payés après avoir été mis en mesure d’exercer effectivement son droit à ceux-ci, le droit de l’Union ne s’oppose pas à la perte de ce droit ni, en cas de cessation de la relation de travail, à l’absence corrélative d’indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans deux arrêts rendus le 6 novembre 2018 (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-619/16 N° Lexbase : A0636YKR et aff. C-684/16 N° Lexbase : A0638YKT).

 

Dans la première affaire, M. X a effectué un stage payé de préparation aux professions juridiques auprès du Land de Berlin en Allemagne. Lors des derniers mois de ce stage, il s’est abstenu de prendre des congés annuels payés. Après la fin du stage, il a demandé une indemnité financière pour les jours de congés non pris, ce que le Land lui a refusé. Il a alors contesté ce refus devant les juridictions administratives allemandes.

 

Dans la seconde affaire, M. Y a été employé par une société allemande. Environ deux mois avant la fin de la relation de travail, la société a invité le salarié à prendre ses congés restants (sans pour autant l’avoir contraint à les prendre aux dates qu’elle aurait fixées). Le salarié n’a pris que deux jours de congés et a demandé le paiement d’une indemnité pour les jours de congés non pris, ce que la société a refusé. Il s’est alors adressé aux juridictions du travail allemandes.

 

Le tribunal administratif supérieur de Berlin et la Cour fédérale du travail allemande se demandent si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels payés non pris et la perte de l’indemnité financière au titre desdits congés lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail. Ils ont donc demandé à la Cour de justice d’interpréter, à cet égard, le droit de l’Union selon lequel le droit de tout travailleur à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines ne peut être remplacé par une indemnité financière qu’en cas de fin de relation de travail.

 

En énonçant les règles susvisées, la CJUE répondent à la question posée par les juridictions allemandes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0097ETR).

newsid:466229

Procédure administrative

[Brèves] Régime de la décision prise sur injonction du juge administratif

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 416670, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3756YG9)

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N6117BXT

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par Yann Le Foll

Le 24 Octobre 2018

L'autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu'il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d'un administré, n'a qualité ni pour demander l'annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins ;

 

Il appartient seulement à cette autorité, si elle s'y croit fondée, d'exercer les voies de recours ouverte contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l'injonction. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2018, n° 416670, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3756YG9).

 

 

Dès lors, en retenant que le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de tiers tendant à l'annulation du permis de construire provisoire délivré par le maire à la société ne faisait pas grief à la commune, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 2ème ch., 20 octobre 2017, n° 17NT00541 N° Lexbase : A1818WXM) n'a pas commis d'erreur de droit.

 

Il en résulte qu’une commune ne peut pas attaquer un permis que son maire a délivré en son nom (cf. les Ouvrages "Procédure administrative" N° Lexbase : E4789EXN et "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E2793GAP).

newsid:466117

Procédure pénale

[Brèves] Infractions routières : le relevé du chronotachygraphe est une preuve par écrit

Réf. : Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 18-81.318, FS-P+B (N° Lexbase : A0138YKC)

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N6220BXN

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par June Perot

Le 07 Novembre 2018

► L'enregistrement d'un chronotachygraphe (appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduite et d'activités) constitue un écrit au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S) permettant d'apporter la preuve contraire au procès-verbal, base des poursuites. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2018 (Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 18-81.318, FS-P+B N° Lexbase : A0138YKC).

 

Un conducteur avait été cité devant le tribunal de police du chef d’excès de vitesse, infraction relevée au moyen d'un appareil de contrôle automatique avec une vitesse enregistrée de 106 km/heure, retenue pour 100 km/heure, alors que la vitesse autorisée était de 90 km/heure.

 

Pour relaxer le prévenu, le jugement a énoncé que le conducteur fournissait le relevé de son chronotachygraphe duquel il résulte qu’à l’heure indiquée sur le procès-verbal de contravention, sa vitesse n’était pas supérieure à 90 km/heure. Le ministère public a relevé appel de cette décision de relaxe.

 

Saisie de l’affaire, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève, d’autre part, que le juge qui n'était pas saisi d'une contestation du ministère public sur la fiabilité des données y figurant relatives à la vitesse du véhicule en cause, en a apprécié souverainement la force probante (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les procès-verbaux N° Lexbase : E1793EUX ; La compétence à l'égard des contraventions N° Lexbase : E1815EUR).

newsid:466220

Rel. collectives de travail

[Brèves] Approbation des comptes par un expert-comptable et publication à la Direccte : preuve de la transparence financière par le syndicat établie

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-19.732, FS-P+B (N° Lexbase : A9832YGA)

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N6100BX9

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par Blanche Chaumet

Le 23 Octobre 2018

► Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d’autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner, comme le fait d’avoir fait approuver ses comptes par un expert-comptable et de les avoir publiés à la Direccte.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-19.732, FS-P+B N° Lexbase : A9832YGA).

 

En l’espèce, le 9 janvier 2017, M. X, agissant au nom des trois sociétés, a saisi le tribunal d’instance d’une contestation portant sur la désignation de M. Y par le  syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France en qualité de représentant de section syndicale du 3 janvier 2017.

 

Le tribunal d’instance ayant débouté les sociétés de leurs demandes et ayant confirmé la désignation de M. Y en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’unité économique et sociale formée par les trois sociétés concernées, ces dernières se sont pourvues en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France avait, avant la nomination de M. Y en qualité de représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M. Y en qualité de représentant de section syndicale (voir également, Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-13.748, FS-P+B+R N° Lexbase : A8796ID7 ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1791ETI).

newsid:466100

Successions - Libéralités

[Brèves] Nullité du partage pour cause d’erreur sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant : conditions strictes d’admission de l’action en nullité

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.945, FS-P+B (N° Lexbase : A9936YG4)

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N6146BXW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Octobre 2018

► L'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.945, FS-P+B N° Lexbase : A9936YG4).

 

Pour rappel, il résulte de l'article 887, alinéas 2 et 3, du Code civil (N° Lexbase : L0027HPP), que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

En l’espèce, après avoir vécu en concubinage, un couple avait conclu par acte sous seing privé le partage de leurs biens indivis, prévoyant que ceux-ci, qui avaient été entièrement financés par l’ex-concubin, étaient attribués à celui-ci, et le versement à l’ex-concubine d'une somme de 6 000 euros ; cette dernière l'avait assigné en nullité de ce partage amiable et en partage judiciaire.

Pour accueillir ces demandes, après avoir relevé que les immeubles faisant l'objet du partage étaient évalués entre 214 000 et 227 000 euros, le premier arrêt, rectifié par le second, avait retenu que l'amplitude entre la somme revenant à Mme Y et la valeur de ces biens montrait que l'erreur commise par celle-ci portait sur l'existence de ses droits et non seulement sur la valeur, que cette somme, consentie après trente ans de vie commune, était une négation de ses droits alors qu'elle était cosignataire de tous les actes d'achat et des emprunts destinés à leur financement et qu'elle était si dérisoire et insignifiante au regard de ses droits qu'elle ne pouvait être constitutive d'une erreur sur la valeur ou d'une lésion.

A tort. Ce raisonnement est censuré, au visa de l'article 887, alinéas 2 et 3, du Code civil,  par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée.

newsid:466146

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Application des niveaux minima de taxation applicables aux carburants et marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant dans le cas d’un ravitaillement des bateaux de plaisance privés

Réf. : CJUE, 17 octobre 2018, aff. C-504/17 (N° Lexbase : A3842YGE)

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N6084BXM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Octobre 2018

En ne veillant pas à l’application, au gazole utilisé comme carburant pour la propulsion de bateaux de plaisance privés, des niveaux minima de taxation applicables aux carburants prescrits par la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (N° Lexbase : L0826GTR), et en autorisant l’utilisation de carburant marqué pour la propulsion de bateaux de plaisance privés, même lorsque ce carburant ne fait l’objet d’aucune exonération ou réduction de droits d’accise, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 4 et 7 de la Directive 2003/96 précitée et de la Directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (N° Lexbase : L8253AU9).

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 17 octobre 2018 (CJUE, 17 octobre 2018, aff. C-504/17 N° Lexbase : A3842YGE).

 

En l’espèce, la Commission européenne a adressé à l’Irlande une lettre de mise en demeure, lui indiquant qu’elle avait manqué à ses obligations en vertu des Directives 2003/96 et 95/60 précitées. Ne s’estimant pas satisfaite de la réponse de l’Irlande, la Commission lui a, le 22 avril 2014, adressé un avis motivé. Par suite, l’Irlande réaffirme sa position contestant les manquements qui lui étaient reprochés. La Commission a donc décidé d’introduire un recours.

 

Dans un premier temps, la Commission reproche à l’Irlande de ne pas avoir veillé à l’application effective des taux d’accise prescrits par la Directive 2003/96 au gazole fourni aux bateaux de plaisance privés. En effet, alors qu’il y aurait entre 25 830 et 27 000 bateaux de plaisance en Irlande, le nombre des déclarations présentées en application de l’article 97 A de la loi sur les finances de 1999 serait extrêmement faible, à savoir 38 déclarations pour chacune des années 2009 et 2011, 41 pour l’année 2010 et 28 pour l’année 2012. Le manquement reproché à l’Irlande concernerait l’application pratique de la Directive, à savoir l’omission de garantir l’application effective des taux minima d’accise prescrits par cette directive en ce qui concerne les carburants utilisés pour la propulsion des bateaux de plaisance privés. Ici la Cour estime que l’Irlande n’a pas été en mesure de justifier la quantité négligeable de ses déclarations. Par conséquent, un nombre important de détenteurs de bateaux de plaisance privés en Irlande ne s’acquitte pas des droits d’accise. La Cour considère donc le premier grief comme fondé.

 

Dans un second temps, la Commission relève que l’obligation des Etats membres, résultant de l’article 1er de la Directive 95/60, d’appliquer un marqueur au carburant ayant bénéficié de taux réduits d’accise, vise à faciliter l’identification de ces carburants et leur distinction des carburants taxés au taux plein. Ce marquage faciliterait les contrôles, en permettant la vérification immédiate du traitement fiscal d’une quantité donnée de carburant et la détection de tout usage non conforme de celui-ci, dès lors que, en vertu de l’article 97A de la loi de finances de 1999, l’Irlande autorise expressément l’utilisation de gazole marqué en tant que carburant pour la propulsion de bateaux de plaisance privés, alors que les détenteurs de tels bateaux devraient utiliser un carburant frappé de droits d’accise au taux plein, cet Etat membre aurait manqué à ses obligations découlant de la Directive 95/60. En l’espèce, la Cour considère ce second comme grief comme fondé également.

 

L’Irlande est donc condamné aux dépens.

 

newsid:466084

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