Le Quotidien du 30 octobre 2018

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Distribution sélective et restrictions à la vente en ligne : première application de la jurisprudence «Coty» par l’ADLC

Réf. : Aut. conc., 24 octobre 2018, décision n° 18-D-23 (N° Lexbase : X1558AUA)

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par Vincent Téchené

Le 07 Novembre 2018

► Est sanctionné à hauteur de 7 millions d'euros un fabricant pour avoir empêché ses distributeurs agréés de vendre en ligne ses produits. Tel est le sens d’une décision de l’Autorité de la concurrence du 24 octobre 2018 (Aut. conc., 24 octobre 2018, décision n° 18-D-23 N° Lexbase : X1558AUA).

 

L’ADLC énonce d’abord qu’il est possible pour un fabricant de réserver la vente de ses produits à un réseau de revendeurs spécialisés pour des exigences légitimes telles que la vente de produits de haute qualité ou technicité. En l'espèce, l'Autorité ne remet pas en cause le recours à la distribution sélective pour des produits qui, comme ceux vendus par le fabricant, tels que les tronçonneuses, débroussailleuses, élagueuses, sécateurs à batterie, justifient la mise en place de services d'assistance et de conseil afin d'en préserver la qualité et d'en assurer le bon usage. La nécessité de contrôler le respect de ces obligations et de préserver son image de marque peut, par ailleurs, justifier l'interdiction de la vente en ligne des produits concernés sur des plateformes tierces mise en place par le fabricant.

 

Toutefois, elle juge qu’en exigeant une remise en main propre de ce type de produits par le distributeur à l'acheteur et donc en imposant soit un retrait en magasin, soit une livraison en personne au domicile de l'acheteur, le fabricant a de facto interdit la vente de ses produits à partir des sites Internet de ses distributeurs. Or, cette remise en main propre n'est imposée par aucune réglementation nationale ou européenne portant sur la commercialisation des produits en cause. Aucun contact direct entre le distributeur et l'acheteur ou aucune démonstration ne sont exigés. Seule la remise d'une notice d'utilisation dans la langue de l'acheteur avec la mention de certaines informations spécifiques pour les produits dangereux est obligatoire.

 

Ainsi, en imposant cette remise en main propre, le fabricant a retiré tout intérêt à la vente en ligne pour les distributeurs et consommateurs, qui n'ont ainsi pas pu pleinement faire jouer la concurrence entre les distributeurs et bénéficier de prix plus intéressants (jusqu'à 10 % moins cher).

 

Au vu de ces éléments, l'Autorité de la concurrence a prononcé une sanction de 7 millions d'euros à l'encontre du fabricant. Elle lui a par ailleurs enjoint de modifier ses contrats de distribution sélective afin de stipuler, en termes clairs, que les distributeurs agréés ont la possibilité de procéder à la vente en ligne, sans exiger une remise en main propre auprès de l'acheteur.

 

Par cette décision, l'Autorité se prononce pour la première fois sur les possibilités de distribution sélective et de restrictions à la vente en ligne depuis l'arrêt «Coty» de la CJUE du 6 décembre 2017 (CJUE, 6 décembre 2017, aff. C-230/16, N° Lexbase : A5558W4M ; lire N° Lexbase : N1663BXU), qui a clarifié le cadre communautaire applicable à la distribution sélective sur internet. Cette décision a ainsi vocation à préciser le cadre applicable en France pour les différents secteurs et produits, au-delà du secteur de la motoculture.

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Procédure civile

[Brèves] Refus d’inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel : retenir un critère d’éloignement géographique n’est pas permis !

Réf. : Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 18-60.128, F-P+B (N° Lexbase : A0035YHR)

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N6168BXQ

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 07 Novembre 2018

►Dès lors que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité, une assemblée générale de magistrats ne peut rejeter une candidature au motif d’un éloignement géographique.

 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 18-60.128, F-P+B N° Lexbase : A0035YHR).

 

Dans cette affaire une avocate du barreau de Clermont-Ferrand avait sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Bourges et l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté cette candidature pour les motifs sus-évoqués.

La Cour de cassation va donc censurer cette décision au visa de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel (N° Lexbase : L9930LGU)  (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E7353ETI).
 

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Procédure pénale

[Brèves] Le Conseil d’Etat n’annule pas la circulaire de la Chancellerie destinée à empêcher la présence de journaliste pendant les perquisitions

Réf. : CE 6°, 19 octobre 2018, n° 411915 (N° Lexbase : A9372YG9)

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N6142BXR

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Octobre 2018

► Les dispositions des articles 11 (N° Lexbase : L7022A4T) et 56 (N° Lexbase : L4944K8M) du Code de procédure pénale, sur lesquelles est fondée la circulaire 27 juin 2017 (CRIM-PJ n° 2017-0063-A8 du 27 avril 2017) contestée par l'Association pour la presse judiciaire, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté des journalistes garantie par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat le 19 octobre 2018 (CE 6°, 19 octobre 2018, n° 411915 N° Lexbase : A9372YG9  ; v., aussi, Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I N° Lexbase : A2774S4I  et le commentaire N° Lexbase : N6189BW7 ; Cons. const., décision n° 2017-693 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8169XEB et le commentaire N° Lexbase : N2956BXR).

 

Le Garde des Sceaux avait adressé aux magistrats du parquet une circulaire du 27 juin 2017 dans laquelle il estimait qu'aucune personne autre que celles concourant à la procédure, au sens de l'article 11 du Code de procédure pénale et, en particulier, aucun journaliste, ne peut assister à l'accomplissement d'une perquisition et a fortiori ne peut capter des images de son déroulement, nonobstant l'accord de la personne concernée et l'autorisation délivrée par une autorité publique. L'Association pour la presse judiciaire en demandait l'annulation pour excès de pouvoir.

 

Le Conseil d’Etat estime qu’il résulte des articles 11 et 56 du Code de procédure pénale que l'exécution d'une perquisition par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un journaliste constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne. Le secret de l'enquête et de l'instruction et l'interdiction corrélative faite à un journaliste d'assister à une perquisition et, le cas échéant, d'en capter le son ou l'image sont justifiés, d'une part, par les exigences de recherche des auteurs d'infraction et de bonne administration de la justice et, d'autre part, par la protection des droits à la présomption d'innocence et au secret de la vie privée des personnes concernées garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH.

Pour le Conseil, les dispositions législatives critiquées, qui ne s'appliquent qu'aux actes d'enquête et d'instruction, ne font pas obstacle à l'exercice par les journalistes de leur mission d'information sur le fonctionnement de la justice. Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 11 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République, soit d'office, soit à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, de rendre publics des "éléments objectifs tirés de la procédure", à la condition qu'ils ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Les parties et leurs avocats sont également libres de communiquer des informations sur le déroulement de l'enquête ou de l'instruction.

 

Dès lors, pour le Conseil, les dispositions des articles 11 et 56 du Code de procédure pénale, sur lesquelles est fondée la circulaire attaquée, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté des journalistes garantie par l'article 10 de la CESDH.

 

L’association n’est donc pas fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0269E9T).

 

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle collective : un tribunal administratif se prononce pour la première fois sur la légalité de la validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099 (N° Lexbase : A9471YHA)

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N6092BXW

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par Blanche Chaumet

Le 25 Octobre 2018

► L’observation du délai d’information imparti par l’article L. 1237-19 du Code du travail (N° Lexbase : L7978LGL) à l’autorité administrative pour se prononcer sur le projet d’accord portant rupture conventionnelle collective du contrat de travail n’est pas prescrite à peine de nullité de la procédure, et ne peut conduire à l’annulation de l’accord que s’il a eu pour conséquence de porter atteinte à une garantie de procédure ou ait exercé une influence sur le sens de la décision prise par l’administration. L’absence de réponse expresse de l’administration à la demande de refus de validation présentée par l’organisation syndicale requérante n’est pas de nature à révéler une insuffisance de contrôle, par l’administration, des documents présentés par l’employeur à l’appui de sa demande de validation. L’absence de mention dans la décision litigieuse de cette demande syndicale n’est pas davantage de nature à révéler une insuffisance de contrôle de l’administration. Il appartient seulement à l’administration du travail, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective sur le fondement de l’article L. 1237-19-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1458LK9), de s’assurer, le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité d’entreprise au regard des prescriptions dudit accord, ainsi que le prévoit l’article L. 1237-19-1 du Code du travail ;

 

► La circonstance que la conclusion de l’accord collectif litigieux, en ce qu’elle aurait pour effet de procéder à des ruptures conventionnelles collectives contribuant à «une restructuration et à une compression des effectifs salariés de la société», aurait dû être précédée d’une consultation du comité d’entreprise de la société sur le fondement des compétences générales de celui-ci,  est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, il n’appartient pas à l'administration de vérifier la régularité de la procédure de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions spécifiquement applicables à la procédure de rupture conventionnelle collective ne prévoyant aucune consultation de ce comité, préalablement à la signature du projet d’accord collectif ;

 

► La circonstance que les suppressions de poste envisagées dans le cadre de l’accord collectif reposeraient sur un motif économique, n'est pas, en elle-même, de nature à imposer la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19 du Code du travail, il ressort des stipulations de l’accord collectif, que la direction de la société a expressément pris l'engagement de ne procéder à aucun licenciement pendant une période de douze mois suivant les premiers départs réalisés en application du même accord, ce délai raisonnable étant de nature à établir l'absence de contournement des règles relatives au licenciement pour motif économique ;

 

► Les dispositions de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1460LKB) imposent seulement de prévoir dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective des mesures «visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents». Cependant, elles ne rendent pas obligatoire l’élaboration d’un plan de reclassement interne des salariés, lesquels bénéficient au demeurant, en application du titre VI de l’accord collectif, de diverses mesures d’accompagnement de l’évolution de l’organisation de l’entreprise. La circonstance invoquée selon laquelle l’accompagnement des salariés serait moins favorable que dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de validation contestée ;

 

► Dans le cadre de l’instruction de la demande de validation de l’accord collectif du 2 mai 2018, il n’appartenait pas à l’administration de contrôler les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective fixées par l’accord collectif et librement négociées entre l’employeur et les organisations syndicales, mais seulement de s’assurer de la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 du Code du travail.

 

Dans un jugement rendu le 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099 N° Lexbase : A9471YHA, voir également le communiqué relatif à l’arrêt) se prononce pour la première fois sur la légalité de la validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (cf. l’Ouvrage «Droit du travail», voir l’étude sur la rupture conventionnelle collective N° Lexbase : E2151GAW).

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