Le Quotidien du 1 octobre 2018

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Obligation de paiement des charges : rappel, l’exception d’inexécution n’est pas admise en la matière !

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-17.514, F-D (N° Lexbase : A7816X4A)

Lecture: 2 min

N5657BXS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Septembre 2018

En vertu des articles 10 (N° Lexbase : L4803AHD) et 43 (N° Lexbase : L4850AH4) de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; il résulte du caractère d’ordre public de cette obligation, que l’exception d’inexécution n’est pas admise en la matière.

 

Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-17.514, F-D N° Lexbase : A7816X4A ; dans le même sens, cf. notamment : Cass. civ. 3, 19 décembre 2007, n° 06-21.012, FS-P+B N° Lexbase : A1266D3B, où était opposée l'inexécution de travaux décidés ; et plus récemment,  Cass. civ. 3, 3 novembre 2016, n° 15-24.793, FS-P+B N° Lexbase : A8972SEZ, où était ici invoqué le défaut d'adaptation du règlement de copropriété).

 

En l’espèce, le 29 juin 1996, un couple avait acquis un appartement situé au dernier étage et constituant le lot n° 97 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont l'accès se faisait par une voie intérieure de la copropriété voisine ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avait assigné le couple en paiement de charges ; ceux-ci avaient opposé l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat.

 

Pour rejeter la demande du syndicat, la cour d’appel avait relevé que, par jugement du 13 mai 2013, ceux-ci s’étaient vu interdire d'emprunter la voie d'accès partie commune de la copropriété voisine, que, par décision du 24 novembre 2011, l'assemblée générale des copropriétaires avait refusé d'aménager aux frais du syndicat un accès au lot n° 97 par les parties communes de l'immeuble et avait donné pouvoir au syndic d'obtenir de la copropriété voisine une servitude de passage dont l'entretien resterait à la charge du lot n° 97 et retenu que le syndicat ne justifiait pas des suites données à cette décision et que les copropriétaires, qui étaient dans l'impossibilité d'accéder à leur lot, soulevaient à juste titre l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat, responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction.

 

Mais l’argument ne saurait être admis devant la Cour suprême qui, sans surprise, conformément à une jurisprudence classique, relève que le vice de construction de l'immeuble, à le supposer caractérisé, n'exemptait pas les copropriétaires de leur obligation au paiement des charges de copropriété (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E8173ETU).

newsid:465657

Entreprises en difficulté

[Brèves] Application de la limitation de la responsabilité pour soutien abusif de crédit au créancier qui ne détient plus de créance au jour de l'ouverture de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-12.596, F-P+B (N° Lexbase : A6591X7A)

Lecture: 1 min

N5665BX4

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par Vincent Téchené

Le 26 Septembre 2018

► L'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ) limite la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective. Ainsi, la généralité des termes de ce texte ne permet pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 septembre 2018 (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-12.596, F-P+B N° Lexbase : A6591X7A).

 

En l’espèce, un tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard d’une société. Estimant que les comptes ouverts par la débitrice dans deux banques avaient anormalement fonctionné, qu’elle avait profité des dates de valeur en vigueur auprès de ces banques pour poursuivre une activité irrémédiablement compromise, et que les deux banques avaient pris une part active aux agissements de la débitrice, le liquidateur les a assignées en responsabilité et en annulation de diverses opérations réalisées pendant la période suspecte.

 

La cour d’appel ayant rejeté ses demandes (CA Nîmes, 17 novembre 2016, n° 15/04225 N° Lexbase : A4073SHC), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : l’une des deux banques assignées en responsabilité, qui avait consenti un concours à la débitrice sous la forme d'un découvert en compte, était fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce, bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de la débitrice (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0643EX4).

newsid:465665

Fonction publique

[Brèves] Calcul du taux global d'invalidité : impossibilité d'opérer un arrondi en faveur de l'agent

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 416308, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8338X4L)

Lecture: 1 min

N5676BXI

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2018

► Il est impossible d'opérer un arrondi en faveur de l'agent dans le calcul du taux global d'invalidité ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2647IZ3) dans le calcul de ses droits à pension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 septembre 2018, n° 416308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8338X4L).

 

Le tribunal administratif a estimé, après avoir ajouté à un premier taux d'invalidité fixé à 44,44 % un second taux d'invalidité fixé à 15 %, que le taux global d'invalidité d'un requérant demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dans le calcul de ses droits à pension devait être évalué à 60 % et que le bénéfice de l'article L. 30 ne pouvait pas lui être refusé.

 

Enonçant le principe précité, le Conseil d’Etat indique que le tribunal administratif, arrondissant le taux global d'invalidité à 60 %, alors qu'il devait demeurer fixé à 59,44 %, a commis une erreur de droit.

newsid:465676

Procédure civile

[Brèves] Des conditions d’inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel : pas d’exigence étrangère au décret relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-60.132, F-P+B+I (N° Lexbase : A9121X7X)

Lecture: 2 min

N5714BXW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Octobre 2018

► Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 131-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1464I8Q) pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes : 

 

- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 

- ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 

- justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.

 

► Il en résulte qu’on ne peut refuser à une personne physique de s'inscrire sur la liste des médiateurs en invoquant une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l’éloignement géographique, éléments étrangers à l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel (N° Lexbase : L9930LGU ; sur le décret, lire N° Lexbase : N0724BX4). Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-60.132, F-P+B+I N° Lexbase : A9121X7X)

 

Dans cette affaire, Mme X a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires auprès de la cour d’appel de Lyon. Par décision du 16 mars 2018, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande. Un recours a dès lors été formé contre cette décision.

Pour rejeter la demande de Mme X, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a retenu une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l’éloignement géographique.

 

A tort. En se déterminant ainsi, relève la Haute juridiction, l’assemblée générale a méconnu le décret précité. Par conséquent, la décision est annulée (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E7353ETI).

 

newsid:465714

Procédures fiscales

[Brèves] Hypothèse d’acquittement spontané par le redevable légal d’un impôt dont la personne n’était pas débitrice

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 414447, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6140X7K)

Lecture: 1 min

N5634BXX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Septembre 2018

La recevabilité du recours de plein contentieux par lequel la personne qui a été conduite à payer indûment l'impôt dû par un tiers peut en demander la restitution est subordonnée à la condition que la personne qui a effectué le versement ne soit ni débitrice, ni susceptible de voir sa responsabilité solidaire mise en oeuvre pour le paiement de l'impôt, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle puisse être, le cas échéant, le redevable légal de l'impôt.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 414447, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6140X7K).

 

En l’espèce, la société France Printemps a à compter du 31 janvier 2009, apporté sa branche d’activité «distribution» à la société Printemps et a fait apport de toutes ses autres branches d’activité à la société Le Printemps Immobilier, qui l’a absorbé. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société France Printemps, la société Le Printemps Immobilier, venue aux droits de cette société, s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société a acquitté ces rappels, puis en a vainement demandé la restitution à l’administration fiscale. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE01267 N° Lexbase : A6200WNX) qui a, sur appel du ministre des Finances et des Comptes publics, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui lui avait accordé la restitution des impositions en litiges et rejeté sa demande.

 

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de l’instruction que la société Le Printemps Immobilier doit être regardée comme ayant acquitté de manière spontanée les impositions, objets du litige, par un versement effectué à la suite de la réception de l’avis de mise en recouvrement que l’administration fiscale était tenue de lui adresser, dès lors qu’elle était le redevable légal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause, et sur la portée duquel elle était à même de ne pas se méprendre.

newsid:465634

Rémunération

[Brèves] Indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas d’un délégué syndical consécutif à un déplacement effectif : caractérisation d’un remboursement de frais

Réf. : Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.514, FS-P+B (N° Lexbase : A6529X7X)

Lecture: 2 min

N5692BX4

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par Blanche Chaumet

Le 28 Septembre 2018

►Saisie de la demande d’un salarié protégé de bénéficier d’une indemnité de déplacement, le juge ne peut la lui attribuer, sous prétexte qu’elle présente un caractère forfaitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les indemnités litigieuses n'avaient pas pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, d'indemniser les salariés des frais supplémentaires de repas induits par une situation de déplacement, et si le paiement n'en était pas exclu en l'absence d'un tel déplacement. 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.514, FS-P+B N° Lexbase : A6529X7X).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé en 1997 en qualité de technicien d'intervention réseau électricité par la société ERDF, aux droits de laquelle viennent les sociétés Enedis et GRDF. A compter du 1er mars 2015, le salarié a été détaché à plein temps pour assurer les fonctions de président de la caisse mutuelle complémentaire d'activités sociales de Cahors. Le 15 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement, pour les périodes d’exercice de ses divers mandats électifs et syndicaux, de provisions sur indemnité de déplacement, ainsi que des dommages-intérêts pour entrave à ses fonctions de délégué du personnel. Intervenant à l’instance, le syndicat CGT Energie 46 EDF/GDF a demandé des dommages-intérêts pour entrave au droit syndical.

 

Pour faire droit à ces demandes, la cour d’appel (CA Agen, 29 novembre 2016, n° 15/01521 N° Lexbase : A6829SLI), après avoir constaté que la situation de déplacement pendant la journée entière, incluant les heures de pause dite méridienne, était inhérente à l’activité habituelle du salarié, retient qu’il en résulte que l'indemnité de déplacement fixée par la circulaire PERS 793 compense cette sujétion particulière et constitue un complément de salaire dont le salarié ne peut être privé au titre de ses périodes de délégation syndicale ou élective, et non un remboursement de frais imposant la justification qu'il correspond à des frais réellement exposés. A la suite de cette décision, les sociétés Enedis et GRDF se sont pourvues en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2143-17 (N° Lexbase : L2207H9M), L. 2315-3 (N° Lexbase : L2669H9Q) dans sa rédaction alors applicable et R. 1455-7 (N° Lexbase : L0818IAK) du Code du travail et la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 après avoir rappelé que l'utilisation des heures de délégation ne doivent entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, et que par conséquent, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés (voir également Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.777, FS-P+B N° Lexbase : A3190PKD et Cass. soc., 1er juin 2016, n° 15-15.202, FS-P+B N° Lexbase : A8565RRN ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0809ET7).

newsid:465692

Social général

[Brèves] Modification de la répartition des compétences en matière de désignation des conseillers prud'hommes

Réf. : Décret n° 2018-813 du 26 septembre 2018, modifiant la répartition des compétences en matière de désignation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L3274LM9)

Lecture: 1 min

N5720BX7

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par Charlotte Moronval

Le 02 Octobre 2018

A été publié au Journal officiel du 28 septembre 2018, le décret n° 2018-813 du 26 septembre 2018, modifiant la répartition des compétences en matière de désignation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L3274LM9).

 

Ce texte modifie la répartition des compétences entre la direction générale du travail et la direction des services judiciaires en matière de désignation des conseillers prud'hommes.

 

Il transfère à la direction des services judiciaires l'initiative de procéder aux désignations complémentaires, le contrôle de la recevabilité des candidatures et du respect des conditions attachées à ces candidatures (sur la nomination des conseillers prud'hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0325GAB).

newsid:465720

Sécurité sociale

[Brèves] Conformité à la Constitution de la cotisation due au titre de la protection universelle maladie

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-735 QPC, du 27 septembre 2018 (N° Lexbase : A8011X7T)

Lecture: 4 min

N5716BXY

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par Laïla Bedja

Le 03 Octobre 2018

► Les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8709KU4, cotisation due au titre de la protection universelle maladie), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (N° Lexbase : L8435KUX), sont conformes à la Constitution, sous réserve pour le pouvoir réglementaire de fixer le taux de la cotisation et ses modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;

 

Le 1° et le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi précitée, sont conformes à la Constitution.

 

Telles sont les réponses du Conseil constitutionnel apportées dans une décision du 27 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-735 QPC, du 27 septembre 2018 N° Lexbase : A8011X7T).

 

Le Conseil a été saisi le 5 juillet 2018 par le Conseil d’Etat (CE 1° et 4° ch.-r., 4 juillet 2018, n° 417919, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1725XWS), d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale, à l’exception des deuxième et troisième phrases de son quatrième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, de financement de la Sécurité sociale pour 2016.

 

  • Sur la nature de la cotisation instituée par l’article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale :

 

Les requérants soutiennent, à titre principal, que la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale serait une imposition de toute nature. Ils en concluent, d'une part, que cet article méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que la cotisation qu'il institue présenterait un caractère confiscatoire. En effet, selon eux, le taux de cette cotisation, qui est de 8 %, pourrait aboutir, en l'absence d'un mécanisme de plafonnement, à un cumul d'imposition à un taux de 72,5 % des revenus non professionnels d'un contribuable assujetti. D'autre part, l'article contesté serait également contraire à l'article 34 de la Constitution dès lors qu'il renvoie au pouvoir réglementaire les modalités de recouvrement de l'imposition qu'il crée.

 

Pour le Conseil constitutionnel, les cotisations dues en application de l'article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la Sécurité sociale.

Par conséquent, la cotisation contestée ne revêt pas le caractère d'une imposition de toute nature.

 

  • Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques :

 

Pour les requérants, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et celui d'égalité devant les charges publiques au motif qu'elles instituent une différence de traitement entre les personnes exerçant une activité professionnelle et celles n'en exerçant pas ou exerçant une activité faiblement bénéficiaire ou déficitaire, sans que cette différence de traitement soit cohérente au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Elles contreviendraient à ces mêmes principes dès lors qu'elles traitent de manière différente les couples disposant de revenus analogues, selon la répartition de ces revenus au sein du couple.

 

En outre, en l'absence de mécanisme de plafonnement, les dispositions de l'article L. 380-2 feraient peser une charge disproportionnée sur les personnes assujetties. Par ailleurs, il résulterait de ces dispositions que, pour un même régime de Sécurité sociale, les assurés soumis à la cotisation qu'elles prévoient contribuent davantage à ce régime pour un droit à prestation égal à celui des autres assurés.

 

Les Sages énoncent qu’en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait.

 

S’il existe une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil.

 

Enfin, et cela étant la seule réserve énoncée par le Conseil, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8774ABL).

newsid:465716

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