Le Quotidien du 16 septembre 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Libre prestation de services : les conditions de la justification d'un monopole de jeux de hasard en ligne

Réf. : CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-347/09 (N° Lexbase : A7294HXG)

Lecture: 2 min

N7730BS4

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Le 22 Septembre 2011

Dans un arrêt du 15 septembre 2011, la CJUE rappelle qu'un monopole sur les jeux de hasard constitue une restriction à la libre prestation des services (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-347/09 N° Lexbase : A7294HXG). Toutefois, une telle restriction peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que l'objectif d'assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs. La Cour souligne que, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, la question de savoir quels objectifs sont effectivement poursuivis par la législation nationale, ainsi que l'appréciation de la proportionnalité des mesures prises dans la poursuite de ces objectifs, relève de la compétence de la juridiction de renvoi, à laquelle elle fournit certains critères. Ainsi, une réglementation nationale instituant un monopole, tout en permettant au titulaire du monopole de mener une politique d'expansion, doit véritablement reposer sur la constatation que les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux constituent un problème dans l'Etat concerné auquel une expansion des activités réglementées serait de nature à remédier. La Cour souligne cependant que le seul objectif de maximiser les recettes du Trésor public ne permet pas une telle restriction. Dans ce contexte, la CJUE rappelle également que seule une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés pourrait être admise. Une politique commerciale expansionniste, dont l'objectif est l'accroissement du marché global des activités des jeux, ne serait pas cohérente avec l'objectif de lutte contre les activités criminelles et frauduleuses. Enfin, sur la question de savoir si les contrôles des opérateurs de jeux de hasard effectués dans d'autres Etats membres doivent être pris en compte par les autorités d'un autre Etat membre, la Cour rappelle que, en l'absence d'harmonisation de la réglementation de ce secteur au niveau de l'Union, aucune obligation de reconnaissance mutuelle ne saurait exister et que la seule circonstance qu'un Etat membre ait choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre Etat membre n'a aucune incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions prises en la matière. La Cour déclare ensuite que, sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas conforme à la libre prestation des services de soumettre, dans l'Etat membre d'accueil, un prestataire à des restrictions pour sauvegarder des intérêts généraux n'est pas applicable dans un domaine comme celui des jeux de hasard. En effet, dans ce domaine, non harmonisé, les Etats membres jouissent d'une large marge d'appréciation en ce qui concerne les objectifs qu'ils entendent poursuivre et le niveau de protection qu'ils recherchent. La Cour souligne à cet égard que les différents Etats membres ne disposent pas nécessairement des mêmes moyens techniques pour contrôler les jeux de hasard en ligne.

newsid:427730

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Elections ordinales du barreau de Paris

Lecture: 1 min

N7662BSL

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Le 17 Septembre 2011

Cette année, les avocats parisiens seront appelés à participer à l'élection de confirmation des avocats destinés à succéder, le 1er janvier 2012, au Bâtonnier et au vice-Bâtonnier, ainsi qu'au renouvellement d'un tiers des membres du conseil de l'Ordre. Le bulletin n° 26 du barreau de Paris en date du 13 septembre 2011 communique les dates de ces élections qui se dérouleront uniquement par voie électronique.
- Jeudi 15 septembre à 10h00 : ouverture du registre des candidatures.
- Vendredi 28 octobre à 17h30 : expiration du délai des déclarations de candidatures ; expiration du délai pour l'envoi des professions de foi ; clôture officielle du registre des candidatures par le secrétaire général de l'Ordre.
- Mardi 8 novembre : approbation par le conseil de l'Ordre de la liste des candidats.
- Mardi 15 novembre : parution du Bulletin spécial "Professions de foi".
- Mardi 6 décembre de 8h30 à 18h30 : élections ordinales (1er tour) par vote électronique.
- Mercredi 7 décembre : élections ordinales (2ème tour) par vote électronique.

newsid:427662

Commercial

[Brèves] Mentions devant être portées sur les factures : possibilité de faire figurer une remise conditionnelle

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-17.963, F-P+B (N° Lexbase : A5349HXE)

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N7716BSL

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Le 17 Septembre 2011

L'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6598AI9), relatif au contenu obligatoire des factures, dispose que la facture doit mentionner toute réduction de prix acquise à la date de la vente mais n'interdit pas d'y faire également figurer une remise conditionnelle. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2011 (Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-17.963, F-P+B N° Lexbase : A5349HXE). En l'espèce, après avoir résilié le contrat de distribution qu'elle avait conclu avec un concessionnaire, le concédant a fait assigner ce dernier en paiement d'un encours non soldé. Le distributeur, condamné en appel, a formé un pourvoi en cassation reprochant aux juges du fond d'avoir constaté que son cocontractant était créancier à hauteur de 87 223,24 euros. Il soutenait, notamment, que l'article L. 441-3 du Code du commerce disposant que la facture ne peut mentionner que les réductions de prix acquises à la date de la vente, une ristourne conditionnelle ne peut figurer sur la facture, car elle ne pouvait à l'époque entrer dans l'assiette de la revente à perte, de sorte qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la mention de la remise de 24 % sur les factures établies par le concessionnaire n'impliquait pas que cette remise était définitivement acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-3 du Code de commerce. Mais la Cour régulatrice valide la solution retenue par les juges du second degré : une remise conditionnelle peut être mentionnée sur une facture.

newsid:427716

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Echelon de rémunération en fonction de l'âge : caractère discriminatoire

Réf. : CJUE, 8 septembre 2011, jonction, aff. C-297/10 et aff. C-298/10 (N° Lexbase : A5288HX7)

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N7627BSB

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Le 17 Septembre 2011

D'une part, "le principe de non-discrimination en fonction de l'âge consacré à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et concrétisé par la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une mesure prévue par une convention collective, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, à l'intérieur de chaque grade, l'échelon de rémunération de base d'un agent contractuel du secteur public est déterminé, lors du recrutement de cet agent, en fonction de l'âge de celui-ci". D'autre part, "les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78CE ainsi que l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une mesure prévue par une convention collective, telle que celle en cause au principal, qui remplace un régime de rémunération instaurant une discrimination en fonction de l'âge par un régime de rémunération fondé sur des critères objectifs, tout en maintenant, pour une période transitoire et limitée dans le temps, certains des effets discriminatoires du premier de ces régimes afin d'assurer aux agents en place la transition vers le nouveau régime sans qu'ils aient à subir une perte de revenus". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 septembre 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 8 septembre 2011, jonction, aff. C-297/10 et aff. C-298/10 N° Lexbase : A5288HX7).
Dans cette affaire, M. X, né le 28 décembre 1967, a été employé en qualité d'agent contractuel d'un land allemand entre le 16 mars 1998 et le 31 mars 2009. M. X a demandé à son employeur à être rémunéré en fonction de la tranche d'âge n° 47, alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 47 ans. Considérant que l'échelonnement de la rémunération de base par tranches d'âge constitue une discrimination en fonction de l'âge, qui préjudicie aux agents les plus jeunes, il a engagé une action en justice pour obtenir du land le versement de la rémunération correspondant à la tranche d'âge n° 47, pour la période allant du 1er septembre 2006 au 31 mars 2009. Le land allemand a alors formé un recours devant le Bundesarbeitsgericht qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle de savoir si ce barème de rémunération était contraire au principe de non-discrimination en fonction de l'âge. Pour la Cour, la détermination en fonction de l'âge de l'échelon de rémunération de base d'un agent contractuel du secteur public lors du recrutement va au-delà de ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre l'objectif légitime invoqué par le gouvernement allemand et consistant à prendre en compte l'expérience professionnelle acquise par l'agent antérieurement à son recrutement (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:427627

Droit rural

[Brèves] Les articles L. 123-3 5° et L. 123-4 du Code rural ne portent pas une atteinte excessive au droit de propriété

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2011, n° 348394, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7293HXE)

Lecture: 1 min

N7731BS7

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Le 22 Septembre 2011

M. X demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 123-3 5° (N° Lexbase : L4603G9D) et L. 123-4 (N° Lexbase : L7826IMS) du Code rural. La Haute juridiction rappelle que les terres exploitées selon un mode de culture biologique sont affectées à un usage agricole et ne présentent ni une particularité leur conférant le caractère de terrains à utilisation spéciale imposant qu'elles soient réattribuées à leur propriétaire et soustraites à l'objectif de regroupement des parcelles, ni une spécificité culturale justifiant la constitution d'une catégorie particulière de nature de culture en fonction de laquelle la nouvelle distribution doive être réalisée. Toutefois, il peut être tenu compte de ce mode d'exploitation et de la valeur culturale spécifique qui en résulte lors du classement des terres que la commission communale d'aménagement foncier, doit, sur le fondement de l'article R. 123-1 du Code rural (N° Lexbase : L3421HIK), effectuer à l'intérieur de chaque nature de culture. En outre, dans l'hypothèse où l'équivalence en valeur de productivité réelle n'a pu être obtenue, la commission communale peut décider d'indemniser, par l'attribution d'une soulte en espèces, le propriétaire des terrains apportés dans lesquels sont incorporées des plus-values transitoires, lesquelles peuvent, le cas échéant, résulter des investissements réalisés pour convertir les terres à l'exploitation selon des méthodes biologiques. Enfin, les règles de fond applicables au remembrement imposent de tenir compte des particularités de l'exploitation en agriculture biologique pour apprécier le respect de l'objectif d'amélioration des conditions d'exploitation. Les opérations d'aménagement foncier agricole se déroulent dans le cadre d'une procédure dont l'ensemble des étapes est placé sous le contrôle du juge. Au regard de l'ensemble de ces garanties, ni le 5° de l'article L. 123-3, ni l'article L. 123-4 du Code rural ne portent une atteinte excessive au droit de propriété. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas renvoyée (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2011, n° 348394, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7293HXE).

newsid:427731

Environnement

[Brèves] Clause de sauvegarde française sur les OGM : la CJUE fait application du principe de précaution

Réf. : CJUE, 8 septembre 2011, aff. C-58/10 (N° Lexbase : A5289HX8)

Lecture: 2 min

N7660BSI

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Le 17 Septembre 2011

En l'espèce, avait été initialement demandée devant le Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008 du ministre de l'Agriculture et de la Pêche suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea mays L. lignée "MON 810" (N° Lexbase : L9898ICL), au motif que le maïs "MON 810", qui constitue une variété de maïs génétiquement modifié utilisée pour l'alimentation des animaux, ne relevait, désormais, que des dispositions du Règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 (N° Lexbase : L5629DL3), et que donc la suspension de sa mise en culture ne relevait pas de la compétence d'un seul Etat membre. La Haute juridiction avait sursis à statuer (CE 3° et 8° s-s-r., 6 novembre 2009, n° 313605, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7972EM9) jusqu'à ce que la Cour de Luxembourg se prononce. Dans la présente décision, celle-ci relève que le maïs "MON 810", autorisé, notamment, en tant que semence à des fins de culture en application de la Directive (CE) 90/220 du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement (N° Lexbase : L7696AUL) (abrogée par la Directive (CE) 2001/18 du 12 mars 2001 N° Lexbase : L8079AUR), a été notifié en tant que "produit existant" conformément au Règlement n° 1829/2003, puis a fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation en cours d'examen, au titre de ce règlement. Elle considère que, dans de telles circonstances, un Etat membre ne peut recourir à la clause de sauvegarde prévue par la Directive (CE) 2001/18 pour adopter des mesures suspendant puis interdisant provisoirement l'utilisation ou la mise sur le marché d'un OGM tel que le maïs "MON 810". Ainsi, lorsqu'un Etat membre entend adopter des mesures d'urgence sur le fondement de ce dernier règlement, il doit respecter tant les conditions de fond prévues par celui-ci que celles de procédure prévues par le Règlement (CE) n° 178/20029 du 28 janvier 2002 (N° Lexbase : L3661A3Y). En vue de l'adoption de mesures d'urgence, l'article 34 du Règlement (CE) n°1829/2003 impose aux États membres d'établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Dans un communiqué, la ministre de l'Ecologie a indiqué que la France prendrait une nouvelle clause de sauvegarde si la remise en cause de cette suspension était définitivement annulée par le Conseil d'Etat devant lequel la procédure est toujours en cours (CJUE, 8 septembre 2011, aff. C-58/10 N° Lexbase : A5289HX8).

newsid:427660

Fiscalité financière

[Brèves] La Commission européenne est saisie d'un projet franco-allemand de taxe sur les transactions financières

Lecture: 1 min

N7720BSQ

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Le 22 Septembre 2011

Francois Baroin, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et Wolfgang Schäuble, ministre allemand des Finances, ont saisi, le 9 septembre 2011, la Commission d'un projet de taxe sur les transactions financières. C'est Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux services, et Algirdas Semeta, commissaire européen chargé de la fiscalité, qui ont reçu la lettre (en anglais) présentant le projet franco-allemand. En voici les grandes lignes : tout d'abord, la taxe doit être mise en place au niveau international ou européen. Au moins une des parties doit être établie dans l'UE pour que la taxe puisse être appliquée. Elle doit être simple, d'un taux faible pour préserver la compétitivité de l'industrie financière européenne, et frapper de manière homogène tous les types de transactions, c'est-à-dire les actions et obligations échangées sur un marché secondaire et produits dérivés, listés ou échangés sur un marché de gré à gré. De plus, les redevables de la taxe doivent être toutes les contreparties (acheteurs ou vendeurs) établies dans l'Union européenne, et son assiette doit refléter la valeur des transactions taxées, différentes options étant présentées pour définir cette valeur. Il est possible, en effet, de taxer la valeur transmise. Cette méthode est objective et simple à mettre en place. Ou alors, cette valeur pourrait être celle du marché, en-dehors du prix fixé. La valeur nominale pourrait aussi être retenue. Le projet franco-allemand prévoit que le produit de la taxe doit être réparti équitablement entre les Etats membres. Pour le recouvrement de la taxe, deux options sont proposées : soit les intermédiaires (banques, etc.) sont chargés de collecter la taxe, par le biais d'une retenue à la source par exemple, soit ce sont les infrastructures des marchés qui tiennent ce rôle. Le fait générateur de la taxe devrait être la conclusion d'une transaction entre les contreparties, afin d'éviter les délais de paiement, les paiements multiples et l'obligation de rédiger un contrat. Ainsi, le fait générateur est délié du paiement du prix. Si la transaction échoue, la taxe ne serait pas remboursée.

newsid:427720

Publicité foncière

[Brèves] QPC : transmission au Conseil constitutionnel d'une question portant sur les dispositions conditionnant l'existence d'un droit réel à son inscription à un registre de publicité foncière

Réf. : Cass. QPC, 8 septembre 2011, n° 11-12.374, FS-P+B (N° Lexbase : A5452HX9)

Lecture: 1 min

N7688BSK

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Le 17 Septembre 2011

Dans une décision rendue le 8 septembre 2011, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, selon lesquelles les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi (Cass. QPC, 8 septembre 2011, n° 11-12.374, FS-P+B N° Lexbase : A5452HX9). La Haute juridiction a, en effet, estimé que cette question présentait un caractère sérieux en ce que la disposition conditionnant l'existence d'un droit réel à son inscription à un registre de publicité foncière pourrait apparaître comme disproportionnée à l'objectif poursuivi d'information des tiers.

newsid:427688

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