Le Quotidien du 19 septembre 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Sanction du doublement de l’intérêt légal en cas d’offre insuffisante faite à la victime d’un accident de la circulation : précisions concernant l’appréciation du caractère incomplet ou insuffisant de l’offre

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-22.727, F-P+B (N° Lexbase : A7870X4A)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Septembre 2018

L'offre de l'assureur ne saurait être jugée incomplète ou insuffisante -de nature à justifier l’application de la sanction du doublement de l’intérêt légal-, faute de porter sur des chefs de préjudice que celui-ci ignore, car révélés par un rapport d’expertise rendu ultérieurement.

 

Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-22.727, F-P+B N° Lexbase : A7870X4A).

 

En l’espèce, le 13 octobre 2006, une personne avait été blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. X ; après le dépôt, le 6 août 2009, d'une première expertise médicale amiable l'informant de la date de consolidation de la victime au 1er avril 2009, l'assureur du véhicule avait présenté à celle-ci, le 14 décembre 2009, une offre d'indemnisation avant qu'un second rapport d'expertise amiable, déposé le 7 juin 2011, ne fasse état de chefs de préjudice supplémentaires ; la victime avait, au vu de ce second rapport, assigné en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, le conducteur et l'assureur, en présence de la CPAM ; la cour d'appel avait alloué à la victime diverses indemnités au titre notamment des préjudices supplémentaires mentionnés dans ce rapport.


La victime faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de confirmer le jugement qui la déboutait de sa demande de doublement des intérêts au taux légal (CA Aix-en-Provence, 18 mai 2017, n° 15/06004 N° Lexbase : A5472WLA). Il faisait notamment valoir que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité complète portant sur l'ensemble des préjudices indemnisables et qu'il ne peut opposer à la victime les lacunes et omissions d'un rapport d'expertise médicale pour se dispenser de présenter une offre sur un chef de préjudice dont la victime lui demande réparation. Elle n’obtiendra pas gain de cause.

 

La Cour de cassation approuve en effet la cour d’appel ayant débouté la victime requérante, de sa demande de doublement de l’intérêt légal, après avoir exactement décidé que l'offre de l'assureur ne pouvait porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'offre d'indemnisation de l'assureur, faite en décembre 2009 avant l'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la date de consolidation, avait porté sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le premier rapport d'expertise déposé en août 2009, que ce rapport ne mentionnait ni une incidence professionnelle ni une perte de gains professionnels futurs et que c'était seulement sur la base du second rapport d'expertise amiable, déposé en 2011, établissant ces deux chefs de préjudice supplémentaires, que les juges du fond en avaient reconnu l'existence pour les indemniser.

newsid:465538

Bancaire

[Brèves] Assurance de groupe : responsabilité de la banque, prêteur, à l’égard de l’emprunteur en raison du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur

Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.866, FS-P+B (N° Lexbase : A7180X3C).

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N5434BXK

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par Vincent Téchené

Le 12 Septembre 2018

► Engage sa responsabilité à l’égard des emprunteurs, la banque, prêteur, qui était le seul interlocuteur de ces derniers au sujet d’un contrat d’assurance de groupe auquel ils ont adhéré par son intermédiaire, la banque ayant manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur et, ensuite, fautivement prélevé l'échéance du prêt. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.866, FS-P+B N° Lexbase : A7180X3C).

 

En l’espèce  une banque a consenti deux prêts à un couple, en garantie duquel ces derniers ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de l'assureur.  Le mari ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral, les emprunteurs ont demandé la prise en charge du remboursement des prêts par l'assureur. Cette prise en charge leur ayant été refusée, ils ont assigné la banque pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie. Mis en cause, l'assureur a accepté le principe de la prise en charge sous réserve que les conditions de la perte totale et irréversible d'autonomie soient remplies. Une expertise médicale a conclu à la perte totale et irréversible d'autonomie depuis la date de son accident. Puis, par une ordonnance du 19 septembre 2013, le juge de la mise en état a donné acte à l'assureur qu'il confirmait le principe de la mise en oeuvre de la garantie, ordonné la mainlevée du prélèvement des échéances et condamné la banque à rembourser à aux époux les mensualités reçues depuis la date de l’accident. Les emprunteurs ont ensuite poursuivi l'indemnisation, par la banque et par l'assureur, de leur préjudice financier et moral.

 

La banque ayant été condamnée in solidum avec l'assureur à indemniser les emprunteurs (CA Montpellier, 23 novembre 2016, n° 14/07108 N° Lexbase : A6079SIY), elle s’est pourvue en cassation.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Elle relève que l’arrêt d’appel a estimé que l'assureur avait fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du sinistre. En outre, les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe par l'intermédiaire de la banque, souscripteur de ce contrat, que celle-ci est restée leur seul interlocuteur, de la conclusion du contrat à l'issue des procédures judiciaires, et c'est elle qui les a informés à deux reprises du refus de garantie en leur opposant, pour éviter cette prise en charge, des arguments que la simple lecture du contrat permettait d'identifier comme étant faux. Par ailleurs, c'est en parfaite connaissance de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2013 que la banque a prélevé l'échéance du mois d'octobre 2013. Il en résulte ainsi, que la banque avait, d'abord, manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur et, ensuite, fautivement prélevé l'échéance d'octobre 2013.

 

Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a pu en déduire, l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices, financier et moral, subis par les emprunteurs du fait de la prise en charge tardive du remboursement du prêt par l'assureur, et donc des prélèvements effectués antérieurement à l'ordonnance du 19 septembre 2013, comme du fait du prélèvement effectué postérieurement à cette ordonnance (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E9005BXS).

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Consommation

[Brèves] Droit de rétraction : la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un architecte

Réf. : Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-17.319, FS-P+B (N° Lexbase : A7795X4H)

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N5513BXH

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par Vincent Téchené

Le 19 Septembre 2018

► La communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrant pas dans le champ de l'activité principale d’un architecte, ce dernier bénéficie du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 (N° Lexbase : L2014KGP), devenu L. 221-18 (N° Lexbase : L1567K78) du Code de la consommation. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-17.319, FS-P+B N° Lexbase : A7795X4H).

 

En l’espèce, le 17 juillet 2014, hors établissement, un architecte, a souscrit un contrat, avec une société, de création et de licence d'exploitation d'un site internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d'autres prestations annexes. Le 2 septembre suivant, l’architecte a dénoncé le contrat. Lui déniant le droit de se rétracter, la société l'a assigné en paiement. La cour d’appel a confirmé l'anéantissement des effets du contrat et a condamné la société  à rembourser les sommes versées par l’architecte en exécution de celui-ci (CA Douai, 23 mars 2017, n° 16/00837 N° Lexbase : A0009UGG).

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 121-16-1, III (N° Lexbase : L2015KGQ), devenu L. 221-3 (N° Lexbase : L1582K7Q) du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

 

Puis, énonçant, en second lieu, la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:465513

Contrat de travail

[Brèves] De l’applicabilité de la clause de non-concurrence à l’égard d’un salarié dont les deux employeurs successifs ne sont pas en situation réelle de concurrence

Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-10.853, FS-P+B (N° Lexbase : A7900X4D)

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N5540BXH

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par Blanche Chaumet

Le 19 Septembre 2018

►Si la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise, d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire, ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-10.853, FS-P+B N° Lexbase : A7900X4D ; voir également Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-22.116, FS-P+B N° Lexbase : A4441MDT).

 

En l’espèce, un salarié a, le 1er septembre 2005, été engagé par une première société, en qualité de directeur commercial. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d'accord du 30 juin 2007 afin que le salarié soit engagé le 1er juillet 2007 par une seconde société appartenant au même groupe. Une rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative est intervenue début 2010 entre le salarié et la seconde société.

 

La cour d’appel ayant, sur renvoi après cassation (Cass. soc., 31 mars 2016, n° 15-11.395, FS-D N° Lexbase : A1595RBP), débouté le salarié de sa demande d’indemnité de non-concurrence formulée à l’encontre de la première société, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté qu’à la date de la rupture du contrat de travail avec la seconde société plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial et que la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat avait été contractuellement fixée à deux années, elle a exactement retenu que le salarié ne pouvait prétendre au paiement par la première société de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8736ESD).

newsid:465540

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : conditions du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière

Réf. : CE 8° ch., 26 juillet 2018, n° 404237, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6290XYM)

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N5426BXA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Septembre 2018

Les dispositions de l’article 1389 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9892HLX) subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 juillet 2018 (CE 8° ch., 26 juillet 2018, n° 404237, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6290XYM).

 

Par suite, le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière prévu par ces dispositions est par suite subordonné à la triple condition que :

- la vacance soit indépendant de la volonté du contribuable,

- qu’elle ait une durée de trois mois au moins,

- qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée.

 

Il ne résulte pas de l’instruction que les loyers qu’elle pratiquait était adaptés aux prestations offertes, compte tenu notamment de la concurrence d’autres résidences étudiantes récemment construites. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la vacance des logements en cause serait indépendante de sa volonté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8779ALQ).

newsid:465426

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour pratique de covoiturage avec un véhicule de fonction

Réf. : CA Rennes, 31 août 2018, n° 16/05660 (N° Lexbase : A2787X3M)

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N5393BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 12 Septembre 2018

►Le fait pour un responsable d'agence de pratiquer le covoiturage avec un véhicule de fonction à l'insu de son employeur, en l'exposant à un risque compte tenu de l'absence de couverture de cette activité par l'assureur, constitue une faute justifiant le licenciement. Telle est la règle dégagée par la cour d’appel dans un arrêt rendu le 31 août 2018 (CA Rennes, 31 août 2018, n° 16/05660 N° Lexbase : A2787X3M).

 

En l’espèce, un salarié d'une agence d’une entreprise de conseil à Bordeaux a été licencié pour avoir effectué régulièrement des prestations de covoiturage sur le site Blablacar avec son véhicule de fonction à l’insu de son employeur. Ces prestations ont été constatées par huissier préalablement à son licenciement.

 

Considérant la sanction disproportionnée et contestant son licenciement, arguant notamment que le fait de faire du covoiturage n'était pas interdit par le règlement intérieur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour voir déclarer nul son licenciement, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement en date du 4 juillet 2016, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur a alors interjeté appel.

 

En énonçant la règle susvisée, la cour d’appel infirme le jugement du conseil de prud’hommes après avoir estimé les gains du salarié à plusieurs milliers d'euros. Elle souligne que le salarié avait «nécessairement réalisé des bénéfices» alors que le site Blablacar l’interdit et que l'assurance de son véhicule ne couvrait pas les personnes transportées (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9177ESP).

 

newsid:465393

Procédure administrative

[Brèves] Décision relative à l’exécution d’une ordonnance de référé-liberté : modalités de l’appel

Réf. : CE 2° et 7 ch.-r., 26 juillet 2018, n° 417826, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6291XZZ)

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N5467BXR

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par Yann Le Foll

Le 12 Septembre 2018

Il appartient au président de la Section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer sur l’appel contre une décision relative à l’exécution d’une ordonnance de référé-liberté. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 juillet 2018 (CE 2° et 7 ch.-r., 26 juillet 2018, n° 417826, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6291XZZ).

 

La procédure prévue par l'article L. 911-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3332ALY) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution.

 

En application de l'article L. 521-3 du même code (N° Lexbase : L3059ALU), les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 (N° Lexbase : L3058ALT) sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la Section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4148EXW).

newsid:465467

Procédure pénale

[Brèves] Reconstitution d’une procédure originale disparue

Réf. : Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 16-87.180, FS-P+B (N° Lexbase : A7096X39)

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N5442BXT

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Septembre 2018

► Les procès-verbaux d'enquête préliminaire disparus peuvent être rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 septembre 2018 (Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 16-87.180, FS-P+B N° Lexbase : A7096X39).

 

En l’espèce, un des demandeurs au pourvoi avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et plusieurs renvois avaient été accordés. Avant les débats sur le fond, la procédure originale disparu et fut reconstituée avec les copies certifiées conformes établies par le service de police ayant procédé à l'enquête. Les juges du premier degré avaient prononcé l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux et renvoyé le demandeur précité et les autres prévenus des fins de la poursuite.

Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la procédure, l'arrêt d’appel énonçait que les procès-verbaux attaqués étaient revêtus d'un timbre indiquant sur son pourtour "Police Nationale Circonscription de Marseille Sécurité publique suivie d'un numéro" et portant la mention "certifiée conforme" sur laquelle était apposée une signature et qu'il n'est pas soutenu que ce timbre humide identificateur de l'enquêteur ait été dérobé et utilisé à des fins de falsification de la procédure.

Pour la Chambre criminelle, en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes qui étaient visés au moyen dès lors que les procès-verbaux d'enquête préliminaire disparus avaient été rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes. Elle écarte donc le moyen.

 

La Chambre criminelle considère, également, justifié le passage d’une enquête préliminaire à une enquête de flagrance, dès lors que les allers et retours des différents protagonistes, les transactions et la présence de clients porteurs de barrettes brunes constatés par les enquêteurs constituent les indices apparents d'un comportement délictueux caractérisant la flagrance, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.

 

La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

newsid:465442

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