Le Quotidien du 24 août 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Décision prise par le Président de l'AMF en application de l'article L. 421-16 II du Code monétaire et financier : interdiction des prises de position courte nette sur une liste de valeurs financières françaises

Réf. : AMF, communiqué de presse du 11 août 2011 et questions-réponses du 18 août 2011

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Le 01 Septembre 2011

Le Président de l'AMF a décidé d'interdire toute position courte nette ou tout accroissement d'une telle position existante, y compris en cours de journée, par toute personne établie ou résidant en France ou à l'étranger, sur les titres de capital ou donnant accès au capital de certains établissements de crédit et certaines entreprises d'assurances. Cette mesure s'est appliquée dès sa mise en ligne, le 11 août 2011, et ce pour une durée de 15 jours. Elle ne s'applique pas aux intermédiaires financiers agissant en qualité de teneur de marché ou d'apporteur de liquidité signataires d'un contrat avec l'entreprise de marché ou avec l'émetteur, ou en qualité de contrepartiste sur blocs d'actions (communiqué de presse du 11 août 2011). Par ailleurs, le 18 août, l'AMF a publié une liste de questions-réponses sur la mise en oeuvre de cette décision. Ce document précise :
- les vérifications, à compter de la publication de la décision, qu'un investisseur doit effectuer avant de céder des titres visés ;
- les conséquences de ce dispositif sur les positions SRD courtes nettes prises sur les titres visés, avant la publication de la décision ;
- qu'un investisseur détenant une position courte nette sur un des titres visés, via des instruments dérivés arrivant à terme, peut procéder à un roulement de position conduisant à recréer une position courte nette sur une échéance plus éloignée, à condition que la position courte nette ainsi créée ne dépasse pas celle détenue avant l'échéance (réponse réajustée par un document du 18 août 2011) ;
- les mesures à prendre pour les ordres en carnet non encore exécutés à la publication de la décision et dont l'exécution donnerait lieu à l'initiation ou à l'accroissement d'une position courte nette ;
- que les investisseurs exposés sur le marché des actions sont autorisés à couvrir leur risque global de marché en effectuant des opérations sur des instruments financiers dérivés d'indice, mais que les interventions sur les instruments financiers dérivés d'indice qui n'ont pas pour objet de couvrir un risque global de marchés, ne sont autorisées que si les positions courtes qui en résultent sur chacune des valeurs visées sont compensées par des longues sur ces valeurs ;
- et que la décision est applicable à toute personne physique ou morale, française ou étrangère, que les transactions aient lieu en France ou à l'étranger, sur un marché règlementé ou non.
Le 25 août 2011, le collège de l'AMF a décidé de prolonger jusqu'à nouvel ordre, et pour une durée ne pouvant excéder le 11 novembre 2011, la décision du Président (communiqué de presse du 25 août 2011).

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Procédures fiscales

[Brèves] Le juge d'appel peut, pour rechercher la présence de la résidence fiscale d'un contribuable en France, se fonder sur la durée de ses séjours dans le pays puis ses liens personnels et familiaux

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 336257, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3172HWE)

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N7234BSQ

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en contrôlant la durée des séjours effectués par le contribuable en France puis en se fondant sur des éléments propres à y caractériser la présence de lien personnels et familiaux entraînant la qualification de sa résidence en France. En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'une taxation d'office en France, par l'administration qui considère qu'il y a son domicile. Le juge rappelle, concernant la procédure, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui marque l'achèvement de cet examen sans avoir, au préalable, engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. Or, des relevés des entretiens antérieurs à l'envoi de la notification de redressements prouvent que le contribuable avait bénéficié d'un débat contradictoire relatif à sa domiciliation fiscale en France. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 3ème ch., 3 décembre 2009, n° 07MA00208, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1265EQW) a jugé à raison que le contribuable était domicilié en France, au regard des circonstances selon lesquelles il était d'abord locataire d'un appartement à Cassis, où s'était installée sa compagne et mère de ses enfants, avec laquelle il s'est ensuite marié, puis à La Ciotat, à une adresse où était domiciliée leur fille pour son inscription à l'école maternelle de La Ciotat (CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 336257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3172HWE) .

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Outre-mer

[Brèves] Annulation de l'élection du président et des vice-présidents du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 348542, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3218HW4)

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N7290BSS

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Le 29 Août 2011

M. X demande l'annulation des opérations électorales du 1er avril 2011 pour l'élection du président et des membres du bureau du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil d'Etat indique qu'en raison du report au 8 avril suivant de la convocation initiale le 1er avril des membres du congrès pour procéder à l'élection du président et des membres du bureau, report dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été décidé dans le seul but d'empêcher le fonctionnement normal des institutions, ou dans des conditions qui révèleraient l'existence d'une manoeuvre, la séance du 1er avril qui suivit la clôture de la session extraordinaire à 14 heures 50 et au cours de laquelle ont eu lieu les élections contestées n'a pas fait l'objet d'une convocation du premier vice-président, seul habilité, en application des dispositions de l'article 66 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), et en l'absence de président en exercice, à établir cette convocation. Elle n'a pas davantage été ouverte par le premier vice-président, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement intérieur du congrès, aux termes desquelles "les sessions du congrès de la Nouvelle-Calédonie sont ouvertes par le président, en présence du haut commissaire de la République ou de son représentant". Le requérant est donc fondé à soutenir que cette élection s'est tenue dans des conditions irrégulières et à en demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de sa protestation, l'annulation (CE 9° et 10° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 348542, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3218HW4).

newsid:427290

Procédure pénale

[Brèves] La juridiction de proximité doit procéder elle-même au supplément d'information

Réf. : Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-83.846, F-P+B (N° Lexbase : A3311HWK)

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N7323BSZ

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Le 29 Août 2011

Le 20 juillet 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 mai 2010, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, a condamné M. T. à 450 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire (Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-83.846, F-P+B N° Lexbase : A3311HWK). En l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris sur l'exception de nullité, l'arrêt attaqué retient que le ministère public n'était pas dessaisi de la procédure par la signature du mandement de citation ni la délivrance de cet acte au prévenu, et que le complément d'enquête réalisé à sa demande, puis versé aux débats, ne saurait être déclaré irrégulier. Toutefois, en statuant de la sorte, alors que la juridiction de proximité devait procéder elle-même au supplément d'information, conformément à l'article 538 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8173G7T), la cour d'appel a méconnu les articles 463 (N° Lexbase : L3408IQB) et 538 du Code de procédure pénale.

newsid:427323

Procédures fiscales

[Brèves] Le juge d'appel peut, pour rechercher la présence de la résidence fiscale d'un contribuable en France, se fonder sur la durée de ses séjours dans le pays puis ses liens personnels et familiaux

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 336257, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3172HWE)

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en contrôlant la durée des séjours effectués par le contribuable en France puis en se fondant sur des éléments propres à y caractériser la présence de lien personnels et familiaux entraînant la qualification de sa résidence en France. En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'une taxation d'office en France, par l'administration qui considère qu'il y a son domicile. Le juge rappelle, concernant la procédure, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui marque l'achèvement de cet examen sans avoir, au préalable, engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. Or, des relevés des entretiens antérieurs à l'envoi de la notification de redressements prouvent que le contribuable avait bénéficié d'un débat contradictoire relatif à sa domiciliation fiscale en France. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 3ème ch., 3 décembre 2009, n° 07MA00208, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1265EQW) a jugé à raison que le contribuable était domicilié en France, au regard des circonstances selon lesquelles il était d'abord locataire d'un appartement à Cassis, où s'était installée sa compagne et mère de ses enfants, avec laquelle il s'est ensuite marié, puis à La Ciotat, à une adresse où était domiciliée leur fille pour son inscription à l'école maternelle de La Ciotat (CE 10° et 9° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 336257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3172HWE) .

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QPC

[Brèves] Droit local Alsacien-Mosellan : dispositions relatives au travail dominical

Réf. : Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-157 QPC (N° Lexbase : A9237HWZ)

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N7350BSZ

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Le 01 Septembre 2011

L'article L. 3134-11 du Code du travail (N° Lexbase : L0541H9W), qui a pour effet d'interdire l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale les dimanches dans les lieux de vente ouverts au public dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne viole pas le principe d'égalité entre ces départements et le reste des départements français. Tel est le sens d'une décision rendue, le 5 août 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-157 QPC N° Lexbase : A9237HWZ).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 31 mai 2011, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 24 mai 2011, n° 10-86.968, F-P+B N° Lexbase : A3438HTI) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Y relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3134-11 du Code du travail. La société requérante soutenait que cette interdiction portait atteinte aux principes d'égalité et de liberté d'entreprendre. Cela posait, pour la première fois, la question de la conformité à la Constitution de l'existence d'un droit local propre au Bas-Rhin, au Haut-Rhin et à la Moselle. Le Conseil constitutionnel a, à cette occasion, dégagé un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans ces trois départements. Il a jugé que la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. En conséquence, à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. En outre, ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a fait application à l'article L. 3134-11 du Code du travail de ce principe fondamental. Dès lors, le Conseil a écarté le grief tiré de la violation du principe d'égalité entre les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et les autres départements. En second lieu, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la liberté d'entreprendre alors que le législateur a entendu, par l'article L. 3134-11, éviter que l'exercice de repos hebdomadaire ne défavorise les établissements selon leur taille.

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