Le Quotidien du 4 août 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Modernisation du cadre juridique des OPCVM et de la gestion d'actifs

Réf. : Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L8775IQ3)

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N7344BSS

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Le 01 Septembre 2011

Prise en application de l'article 33 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 2 août 2011 (ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs N° Lexbase : L8775IQ3), procède à la transposition de la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 (Directive "OPCVM IV" N° Lexbase : L9148IEK), ainsi que celles destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d'actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. L'organisation des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux OPCVM a ainsi été remaniée en deux parties : la première portant sur les OPCVM conformes à la Directive "OPCVM IV" (OPCVM coordonnés) et la seconde sur les autres OPCVM (OPCVM non coordonnés). Cette organisation correspond à celle retenue au niveau communautaire, qui s'articule autour de la Directive "OPCVM IV" et de la Directive relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (Directive 2011/61 du 8 juin 2011 N° Lexbase : L7631IQP). S'agissant des OPCVM coordonnés, l'ordonnance transpose la Directive de manière littérale, en réduisant autant que possible les contraintes posées par la réglementation française qui viendraient s'ajouter aux obligations communautaires. S'agissant des OPCVM non coordonnés, sont reprises les dispositions actuellement en vigueur en les aménageant au besoin pour prendre en compte la nouvelle organisation retenue pour les OPCVM coordonnés. Est toutefois prévue une clause de grand-père pour les quelques fonds communs d'intervention sur les marchés à terme en activité aujourd'hui. L'ordonnance autorise, en outre, les OPCVM non coordonnés à se constituer sous forme d'OPCVM dédiés, réservant la souscription de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs précisément définie dans le prospectus de l'OPCVM. Enfin, les OPCVM non coordonnés déclarés, réservés à certains investisseurs, peuvent proposer des parts ou actions ouvrant à l'investisseur des droits différents sur tout ou partie de l'actif ou des produits de l'OPCVM. Plusieurs améliorations du régime des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) sont également prévues : un statut d'OPCI dédié est introduit ; le délai de blocage autorisé des parts des OPCI à règles de fonctionnement allégées, qui sont réservées aux investisseurs qualifiés (ou assimilés), est porté de trois ans à dix ans ; et les avances en compte courant consenties par les filiales de tels organismes à leurs sous-filiales à prépondérance immobilière sont prises en compte, en plus de leurs participations au capital des sous-filiales, pour apprécier si les filiales répondent elles-mêmes au critère de prépondérance immobilière.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Constitutionnalité de la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-634 DC du 21 juillet 2011 (N° Lexbase : A0625HW3)

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N7270BS3

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Le 29 Août 2011

Dans une décision du 21 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-634 DC du 21 juillet 2011 N° Lexbase : A0625HW3), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 N° Lexbase : L8225IQP), dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Les requérants soutenaient, tout d'abord, que la fixation du nombre de conseillers territoriaux par région crée, par rapport à la moyenne nationale, des écarts excessifs dans le nombre des personnes représentées par département. Les Sages écartent ce grief au motif que les conseillers territoriaux sont appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils régionaux. Ainsi, le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque région. Les députés soutenaient, également, que les conseillers territoriaux étant appelés à participer à la désignation des sénateurs, ces inégalités de représentation auraient elles-mêmes pour effet de créer, dans l'élection des sénateurs, des inégalités de représentation inconstitutionnelles. Les Sages estiment que les dispositions contestées n'ont pas pour effet de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs. Elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte à la représentation par le Sénat de chaque catégorie de collectivités territoriales. En outre, elles tiennent compte de la population qui réside dans chaque catégorie de collectivités territoriales intéressées. En effet, les conseillers territoriaux constituent eux-mêmes une faible part des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage dans la participation de ces derniers à l'élection des sénateurs doit être rejeté. La loi déférée est donc conforme à la Constitution.

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Droit social européen

[Brèves] Mise à la retraite d'office des fonctionnaires à vie en Allemagne : condition d'âge

Réf. : CJUE, 21 juillet 2011, jonction, aff. C-159/10 et C-160/10 (N° Lexbase : A0611HWK)

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N7214BSY

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Le 29 Août 2011

"La Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ne s'oppose pas à une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse, qui prévoit la mise à la retraite d'office des fonctionnaires à vie, en l'occurrence les procureurs, lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler, si l'intérêt du service l'exige, jusqu'à l'âge maximal de 68 ans, pour autant que cette loi a pour objectif d'établir une structure d'âge équilibrée afin de favoriser l'embauche et la promotion des jeunes, d'optimiser la gestion du personnel et par là même de prévenir les litiges éventuels portant sur l'aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d'un certain âge et qu'elle permet d'atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires". Telle est la solution rendue, le 21 juillet 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 21 juillet 2011, jonction, aff. C-159/10 et C-160/10 N° Lexbase : A0611HWK).
Dans ces affaires, les requérants, nés en 1944, ont exercé les fonctions de procureur principal jusqu'à l'âge de 65 ans qu'ils ont atteint au cours de l'année 2009, âge auquel ils devaient normalement partir à la retraite. Cependant, ils ont demandé à exercer leurs fonctions pendant un an supplémentaire. Le ministre de la Justice du Land Hessen ayant rejeté leurs demandes, les intéressés ont introduit une procédure en référé devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main. La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Pour la Haute juridiction, "pour que soit démontré le caractère approprié et nécessaire de la mesure concernée, celle-ci ne doit pas apparaître déraisonnable au regard de l'objectif poursuivi et doit être fondée sur des éléments dont il appartient au juge national d'apprécier la valeur probatoire. Une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse, telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit un départ à la retraite obligatoire des procureurs lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, ne présente pas un caractère incohérent en raison du seul fait qu'elle leur permet dans certains cas de travailler jusqu'à l'âge de 68 ans, qu'elle contient, en outre, des dispositions destinées à freiner les départs à la retraite avant l'âge de 65 ans et que d'autres dispositions législatives de l'Etat membre concerné prévoient le maintien en activité de certains fonctionnaires, notamment certains élus, au-delà de cet âge ainsi qu'un relèvement progressif de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans".

newsid:427214

Fiscalité immobilière

[Brèves] Plus-values immobilières : dans une opération globale, il faut distinguer le régime attaché à l'acquisition de l'immeuble il y a plus de deux ans et celui attaché aux travaux de rénovation il y a moins de deux ans

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 326895, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3145HWE)

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N7225BSE

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que l'acquisition d'un immeuble et les travaux effectués pour le rénover sont soumis à un régime d'imposition des plus-values différent, et ne peuvent être traités selon un dispositif unique. En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) a acquis un immeuble, comprenant l'appartement de son gérant, puis l'a rénové et revendu par lots, à l'exception de l'appartement de son gérant. L'administration fiscale a estimé que chacune des cessions de ces lots avait donné lieu à la réalisation de deux plus-values immobilières taxables à l'impôt sur le revenu, la première, correspondant à la cession de l'immeuble d'origine acquis en 1983, qu'elle a soumise au régime des plus-values à long terme, et la seconde, correspondant à la cession de la partie nouvelle de l'ensemble immobilier, résultant des travaux de reconstruction, qu'elle a assujettie au régime des plus-values à court terme, au motif que ces travaux avaient débuté moins de deux ans avant la vente des lots. Le juge suprême décide que, lorsqu'un contribuable a réalisé, postérieurement à l'acquisition d'un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d'acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession plus de deux ans après son acquisition (CGI, art. 150 H, plus en vigueur N° Lexbase : L2365HL8), alors même que ces travaux seraient regardés comme concourant à une opération de production ou de livraison d'immeuble. Ainsi, les plus-values litigieuses résultant de la vente par lots, plus de deux ans après son acquisition, d'un immeuble qui était initialement à usage industriel et sur lequel la SCI avait procédé à des travaux de reconstruction en vue d'y créer des locaux d'habitation doivent être déterminées séparément, chacune selon le régime qui lui est applicable. En effet, les travaux de reconstruction avaient concouru à une opération de production d'immeuble, et sont donc soumis à un régime particulier. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 2ème ch., 17 février 2009, n° 08DA00192, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5733EE3) avait considéré que les plus-values devaient être imposées dans leur intégralité au régime des plus-values à long terme, alors même que les travaux de reconstruction avaient concouru à une opération de production d'immeuble (CE 3° et 8° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 326895, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3145HWE) .

newsid:427225

Pénal

[Brèves] Ratification du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Réf. : Loi n° 2011-855 du 20 juillet 2011, autorisant la ratification du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (N° Lexbase : L8016IQX)

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N7317BSS

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Le 29 Août 2011

A été publiée au Journal officiel du 22 juillet 2011, la loi n° 2011-855 du 20 juillet 2011 autorisant la ratification du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (N° Lexbase : L8016IQX). Ce deuxième protocole, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001, assouplit et élargit les possibilités d'entraide.

newsid:427317

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