Le Quotidien du 2 août 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] QPC : refus de transmission d'une question portant sur l'article 53-60 de la loi du 31 décembre 1971

Réf. : Cass. QPC, 1er juillet 2011, n° 11-30.016 FS-D (N° Lexbase : A9492HU4)

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N7254BSH

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Le 29 Août 2011

En l'espèce, M. C. a confié à Me C.-M., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son épouse. Ayant décidé ultérieurement de mettre fin à ce mandat, l'avocate a saisi le Bâtonnier de son ordre d'une contestation tendant à la fixation de ses honoraires. M. C. a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision du Bâtonnier, en soulevant à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité de la décision du Bâtonnier au principe d'égalité des citoyens garanti par la Constitution et au principe d'impartialité et d'indépendance également garantis par les traités ratifiés en application de l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L0884AH9). A cet égard, il pose la question de savoir si les dispositions de l'article 53-60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), prescrivant que, "dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'Ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat précisent notamment [...] la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats", sont contraires à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) selon lequel seule la loi fixe les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction. Par son mémoire en demande, il fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de transmission de ces questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation. La Cour de cassation va déclarer irrecevables tant le pourvoi que la QPC. En effet, il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question. Or, le pourvoi formé par M. C. visant une ordonnance refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, il est, en conséquence, irrecevable ; partant la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas non plus recevable (Cass. QPC, 1er juillet 2011, n° 11-30.016 FS-D (N° Lexbase : A9492HU4).

newsid:427254

Baux d'habitation

[Brèves] Réévaluation des loyers des logements régis par la loi du 1er septembre 1948

Réf. : Décret n° 2011-860 du 20 juillet 2011, modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnelles (N° Lexbase : L8023IQ9)

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N7318BST

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Le 29 Août 2011

A été publié au Journal officiel du 22 juillet 2011, le décret n° 2011-860 du 20 juillet 2011, modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnelles (N° Lexbase : L8023IQ9). Les augmentations des loyers des locaux d'habitation régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) sont déterminées chaque année par décret. Elles interviennent en vertu de cette loi au 1er juillet. Ce décret majore les prix de base au mètre carré permettant de déterminer la valeur locative résultant du produit de la surface corrigée par le prix de base au mètre carré de chacune des catégories. La surface corrigée est obtenue en affectant la superficie des pièces habitables et celles des autres parties du logement de correctifs afin qu'il soit tenu compte, notamment, de la hauteur sous plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local.

newsid:427318

Fiscalité internationale

[Brèves] Le Conseil d'Etat invalide la méthode de calcul simplifiée retenue par l'administration fiscale pour déterminer le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable français percevant des revenus d'origine étrangère

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 308679, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8254HWM et n° 308968, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8255HWN)

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N7336BSI

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Le 13 Septembre 2011

Aux termes de deux décisions rendues le 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la méthode de calcul simplifiée mise en oeuvre par l'administration pour déterminer le montant de crédit d'impôt auquel a droit le contribuable français qui perçoit des revenus de source allemande ou américaine viole la Convention fiscale franco-allemande (Convention France-Allemagne, signée à Paris le 21 juillet 1959 N° Lexbase : L6660BH7) et la Convention fiscale franco-américaine (Convention France-Etats-Unis, signée à Paris le 31 août 1994 N° Lexbase : L5151IEI), et doit donc être abandonnée. Le juge rappelle que le montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source allemande ou américaine relevant des catégories de revenus non spécifiques doit s'entendre comme le produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble de ces revenus de sources française et allemande ou américaine, par le rapport entre les revenus nets de ces catégories de source allemande ou américaine et l'ensemble des revenus nets imposables des mêmes catégories. Pour calculer le montant des revenus nets de source allemande, une part des charges déductibles du revenu global doit être imputée sur ces revenus, à proportion de leur part dans le revenu global avant déduction des charges. Le juge casse l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 28 juin 2007, n° 05NC00771, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2488DXG et CAA Versailles, 4ème ch., 26 juin 2007, n° 06VE01854, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6573DXQ), car celle-ci n'avait pas ôté au résultat obtenu par le premier calcul la part des charges déductibles du revenu global calculée au prorata de la part de ces revenus dans le revenu brut global. Sur le fond, le juge décide que le calcul du crédit d'impôt selon la méthode simplifiée pratiquée par l'administration, qui consiste à multiplier l'impôt par le rapport entre les revenus d'origine allemande, non diminués d'une part des charges déductibles du revenu brut global, et le revenu brut global, et non le revenu net global, aboutit à un montant de crédit d'impôt légèrement supérieur à celui résultant du calcul selon la méthode mentionnée plus haut. Cette méthode est erronée et viole la Convention fiscale franco-allemande et la Convention franco-américaine (CE 8° et 3° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 308679, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8254HWM et n° 308968, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8255HWN) .

newsid:427336

Propriété intellectuelle

[Brèves] De l'interdiction d'enregistrer une marque susceptible de porter atteinte à une indication géographique protégée

Réf. : CJUE, 14 juillet 2011, aff. C-4/10 (N° Lexbase : A0543HWZ)

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N7236BSS

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Le 29 Août 2011

Le Règlement sur la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (Règlement n° 110/2008 du 15 janvier 2008 N° Lexbase : L8070H3B) interdit d'enregistrer des marques susceptibles de porter atteinte à une indication géographique protégée et précise que, en règle générale, une telle marque déjà enregistrée doit être invalidée. Il mentionne le terme "Cognac" comme constituant une indication géographique identifiant des eaux-de-vie de vin originaires de France. Dès lors, une marque comportant l'indication géographique "Cognac" ne peut être enregistrée pour désigner une boisson spiritueuse non couverte par cette indication, l'utilisation commerciale d'une telle marque portant atteinte à l'indication protégée. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 14 juillet 2011 (CJUE, 14 juillet 2011, aff. C-4/10 N° Lexbase : A0543HWZ). La Cour constate, tout d'abord, que bien que les marques contestées aient été enregistrées le 31 janvier 2003, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Règlement, celui-ci est applicable, l'application rétroactive du Règlement ne portant atteinte ni au principe de sécurité juridique ni à celui de protection de la confiance légitime. En effet, l'obligation pour les Etats membres d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des spiritueux pour des boissons alcooliques qui ne sont pas originaires du lieu désigné par cette indication existe déjà depuis le 1er janvier 1996 dans le droit de l'Union. Ensuite, la Cour relève qu'en l'espèce, les deux marques finlandaises ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue autorisant l'usage d'une marque acquise avant la date de protection de l'indication géographique dans le pays d'origine (ou avant le 1er janvier 1996) même si elle porte atteinte à l'indication géographique concernée. A cet égard, la Cour rappelle que, indépendamment de la protection dont il bénéficie en droit français, le terme "Cognac" est protégé en tant qu'indication géographique dans le droit de l'Union depuis le 15 juin 1989. La Cour constate également que l'usage d'une marque contenant le terme "Cognac" pour des produits non couverts par cette indication constitue une utilisation commerciale directe de l'indication protégée. Or, une telle utilisation est interdite dans la mesure où elle porte sur des produits comparables. De même, la CJUE estime que le fait que les deux marques finlandaises incorporent une partie de la dénomination "Cognac" a pour conséquence que le consommateur, en lisant le nom des marques figurant sur les bouteilles de boissons spiritueuses non couvertes par l'indication protégée, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication. La Cour rappelle qu'une telle évocation est également interdite par le Règlement. Dans ces conditions, les autorités finlandaises doivent invalider l'enregistrement des marques contestées.

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Sécurité sociale

[Brèves] QPC transmise : contribution sur les rentes des retraites chapeaux

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 349383 (N° Lexbase : A0310HWE)

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N7266BSW

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Le 29 Août 2011

Par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 13 juillet 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 349383 N° Lexbase : A0310HWE), la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0670IPI) est renvoyée au Conseil constitutionnel. Selon les termes dudit article, applicable aux rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies dite "retraites chapeaux" conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, "les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 euros par mois, ce taux est fixé à 14 %. Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 euros par mois, ce taux est fixé à 7 %". Ces dispositions emporteraient ainsi une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques. Pour le Conseil, cette disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la question est transmise (sur les principes généraux relatifs à l'assiette de la contribution, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2853BKU).

newsid:427266

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