Le Quotidien du 27 juillet 2011

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] L'attribution prioritaire de fréquences radio aux sociétés audiovisuelles du secteur public est conforme à la Constitution

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 347030, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0304HW8)

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N7133BSY

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Le 28 Juillet 2011

Il est ici demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), en tant qu'il permet l'attribution prioritaire de ressources radioélectriques aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la même loi, à savoir les sociétés audiovisuelles du secteur public. La Haute juridiction rappelle que, d'une part, l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 a déjà été déclaré conforme à la Constitution par les Sages en 1986 (Cons. const., décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 N° Lexbase : A8143ACL). D'autre part, le législateur est intervenu depuis lors pour substituer le CSA à la CNIL, pour accorder le droit d'usage de la ressource attribuée par priorité directement aux sociétés de programme et non plus à une société chargée de la diffusion de leurs programmes, pour préciser que la demande d'attribution prioritaire est adressée au CSA par le Gouvernement, et pour mentionner explicitement, parmi les bénéficiaires du régime de l'attribution prioritaire, les filiales créées par les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, et soumises aux mêmes obligations de service public. Toutefois, ces modifications ne constituent pas des changements de circonstances de droit affectant la portée des dispositions déclarées conformes à la Constitution. La circonstance, invoquée par les requérants, qu'il serait devenu matériellement impossible de rendre des fréquences disponibles pour la radiodiffusion en mode analogique autrement que par réallocation de fréquences déjà attribuées ne constitue pas davantage une circonstance de fait nouvelle de nature à permettre un nouvel examen de ces dispositions, dès lors que la rareté de la ressource radioélectrique est une donnée constante dont la situation actuelle était une conséquence raisonnablement prévisible dès l'adoption de la loi du 30 septembre 1986, et dont le législateur a tenu compte. La requête est donc rejetée (CE 4° et 5° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 347030, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0304HW8).

newsid:427133

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Réponses à des appels d'offres de prestations de services juridiques

Réf. : QE n° 18404 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat, 5 mai 2011, p. 1144, réponse publ. 14 juillet 2011, p. 1880, 13ème législature (N° Lexbase : L7680IQI)

Lecture: 1 min

N7178BSN

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Le 27 Mars 2014

Le ministre de la Justice était interrogé sur le fait de savoir si la circonstance qu'une commune ait désigné, par une délibération régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs et au tableau d'affichage, un avocat chargé de la défendre dans un contentieux, vaut accord exprès et préalable. Dans une réponse publiée le 14 juillet 2011, le Garde des Sceaux rappelle que le Conseil d'Etat a précisé que, sous réserve des secrets protégés par la loi, la conclusion d'un marché public, passé selon la procédure prévue à l'article 30 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2220IGC), ne peut légalement être confidentielle. Dès lors, une collectivité publique qui demande aux candidats à un marché de prestations juridiques de fournir des références de prestations similaires, sous réserve que la divulgation de ces références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soit soumise à l'accord préalable et exprès de ces dernières, ne méconnaît pas les règles protégeant le secret professionnel des avocats (CE 2° et 7° s-s-r., 6 mars 2009, n° 314610 N° Lexbase : A5784EDL). Au regard de cette jurisprudence, il apparaît que la désignation d'un avocat par une délibération d'un conseil municipal, publiée au recueil des actes administratifs et affichée ne saurait être regardée comme un accord exprès. Il appartient dès lors au candidat à un marché de prestations juridiques de solliciter auprès de la personne publique son accord pour pouvoir faire mention de son nom (QE n° 18404 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat, 5 mai 2011, p. 1144, réponse publ. 14 juillet 2011, p. 1880, 13ème législature N° Lexbase : L7680IQI).

newsid:427178

Collectivités territoriales

[Brèves] Légalité de l'attribution d'une subvention en vue de la réalisation d'un ascenseur facilitant l'accès des personnes à mobilité réduite à une basilique

Réf. : CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 308817, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0573HW7)

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N7264BST

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Le 28 Juillet 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 26 juin 2007, n° 03LY00054 N° Lexbase : A4411DXN) a validé la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a attribué une subvention de 1,5 million de francs (228 000 euros) pour participer au financement de travaux de construction d'un ascenseur destiné à faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite à une basilique. La Haute juridiction indique qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, soit en les prenant, en tout ou partie, en charge en qualité de propriétaire de l'édifice, soit en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice. Cependant, cet équipement ou cet aménagement doit présenter un intérêt public local, lié, notamment, à l'importance de l'édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire et ne doit pas être destiné à l'exercice du culte. En outre, lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, il doit être garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n'est pas versée à une association cultuelle et qu'elle est exclusivement affectée au financement du projet. La circonstance qu'un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions précitées sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale. La cour administrative d'appel n'a donc pas entaché son arrêt de contradiction de motifs et fait une inexacte application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en jugeant qu'un ascenseur susceptible d'être utilisé par des fidèles pouvait faire l'objet d'une participation financière de la commune (CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 308817, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0573HW7).

newsid:427264

Commercial

[Brèves] Libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Réf. : Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (N° Lexbase : L7904IQS)

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N7219BS8

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Le 28 Juillet 2011

Visant, d'une part, à assurer la mise en conformité du droit français avec la Directive "services" (Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8989HT4), qui impose une adaptation des dispositions du Code de commerce régissant les ventes aux enchères, et, d'autre part, à donner aux opérateurs français du secteur des ventes aux enchères des conditions d'activité plus compétitives, a été publiée au Journal officiel du 21 juillet 2011 la loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 N° Lexbase : L7904IQS). Le nouvel article L. 320-2 du Code de commerce donne une définition plus ouverte des ventes aux enchères : "constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix. Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères". Par ailleurs, est substituée au régime d'agrément des sociétés de ventes volontaires, une simple déclaration des opérateurs de ventes volontaires. La sanction pénale de l'exercice des ventes volontaires sans déclaration préalable remplace, par conséquent, la sanction de l'exercice de cette activité sans agrément. Le nouveau texte ouvre, également, aux commissaires-priseurs judiciaires la possibilité de procéder à la vente de gré à gré de biens meubles. Sont, en outre, substitués aux sociétés des ventes volontaires, à statut de société commerciale mais à objet civil, seules compétentes pour l'organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les nouveaux opérateurs de ventes aux enchères publiques. Ce faisant, les ventes aux enchères publiques de biens meubles pourront être organisées et réalisées aussi bien par des sociétés de forme commerciale (les actuelles sociétés des ventes volontaires) que par des personnes agissant à titre individuel, notamment dans le cadre de sociétés civiles. On relèvera que la loi :
- assouplit le régime de folle enchère, de vente après la vente et de garantie de prix, en portant notamment de un à trois mois le délai pendant lequel un bien peut être remis en vente dans le cadre d'une folle enchère ;
- assouplit les conditions d'exercice des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ;
- et crée une autorité de régulation aux missions renforcées, le Conseil des ventes volontaires (CVV).
La loi entre en vigueur le 1er septembre 2011.

newsid:427219

Droit rural

[Brèves] Bail rural : de la faculté de refuser le renouvellement d'un bail rural à long terme à raison de l'âge du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-10.595, FS-P+B (N° Lexbase : A0494HW9)

Lecture: 1 min

N7172BSG

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Le 28 Juillet 2011

Il se déduit de la combinaison des articles L. 416-1 (N° Lexbase : L0874HP3) et L. 416-8 (N° Lexbase : L4088AE7) du Code rural, que les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 411-64 du Code rural (N° Lexbase : L0869HPU) relatives au droit de reprise ne sont pas applicables à l'acte par lequel les parties exercent la faculté de refuser le renouvellement du bail à long terme à l'expiration de celui-ci, à raison de l'âge du preneur, telle que prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 du Code rural. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-10.595, FS-P+B N° Lexbase : A0494HW9). En l'espèce, la bailleresse a délivré, le 28 juin 2005, aux preneurs, deux avis de refus de renouvellement, à effet au 31 décembre 2006, des deux baux ruraux à long terme de dix-huit années qui leur avaient été consentis à compter du 1er janvier 1989. Après avoir constaté que les preneurs avaient atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel de Caen a dit que ces congés étaient valables et, par suite, a ordonné l'expulsion des intéressés. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation au regard du principe précité.

newsid:427172

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Successions : ne rapporte pas la preuve du caractère réel et effectif d'un démembrement de propriété le nu-propriétaire qui n'a payé qu'une partie dérisoire des rentes constituant son obligation contractuelle principale

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.471, F-P+B (N° Lexbase : A0381HWZ)

Lecture: 2 min

N7108BS3

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Le 28 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juillet 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le nu-propriétaire doit rapporter la preuve que la convention de démembrement de propriété est réelle et effective, ceci n'étant pas le cas lorsque l'obligation principale n'est exécutée qu'en infime partie. En l'espèce, un contribuable a vendu à un couple sa maison et des parcelles de terrain, en s'en réservant l'usufruit, moyennant paiement d'une partie du prix comptant et d'une autre partie sous forme de rente viagère mensuelle et d'une obligation de soins. A la suite de son décès, la fille du couple a été désignée par son testament légataire universelle. L'administration fiscale a notifié deux redressements aux époux afin de réintégrer dans l'actif de la succession la valeur de la maison et des terres ainsi que d'y rapporter un don manuel en espèces ayant bénéficié à l'époux. La commission de conciliation départementale s'est déclarée incompétente. Dès lors, le moyen tiré de la charge de la preuve pesant sur l'administration devant cette commission est écarté. Sur le second moyen sur lequel le couple fonde son pourvoi, il est question de la présomption selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier, tout bien immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à ses donataires ou légataires institués ou à des personnes interposées. Cette présomption simple tombe devant la preuve contraire. Les époux estiment que la charge de la preuve du caractère réel et sincère du démembrement de propriété ne pesait pas sur eux, nus-propriétaires, et qu'ils n'avaient pas à démontrer qu'ils avaient exécuté la totalité des charges résultant de la vente dont ils tiennent leurs droits. Toutefois, les époux soutiennent qu'ils ont versé au de cujus, en paiement de la nue-propriété cédée, une somme d'argent au moment de la signature de l'acte notarié, qu'ils ont honoré leur charge de soins, et qu'ils ont acquitté une partie de la rente viagère dès que le tuteur du de cujus le leur a demandé. Ainsi, selon eux, la convention avait été conclue à titre onéreux et, ayant reçu une exécution partielle, elle était réelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, car à l'exception de deux ou trois termes, la rente viagère n'avait pas été payée, alors qu'elle constituait près des trois quarts du prix et que l'accord du crédit-rentier caractérisait l'absence d'effectivité de la contrepartie. Par conséquent, la preuve de l'accomplissement des obligations prévues par l'acte de vente n'est pas rapportée (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.471, F-P+B N° Lexbase : A0381HWZ) .

newsid:427108

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