Le Quotidien du 13 juin 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Validité de la clause de non-concurrence faisant interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-15.302, F-P+B+I (N° Lexbase : A4269HTB)

Lecture: 2 min

N4333BSB

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Le 17 Juin 2011

La clause de non-concurrence, qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l'agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2011 promis (Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-15.302, F-P+B+I N° Lexbase : A4269HTB). Selon traité de nomination du 2 octobre 2001, M. X (l'agent d'assurance) a reçu d'une compagnie d'assurance (la société) un mandat d'agent général d'assurance, régi par les dispositions d'ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996, homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 (N° Lexbase : L7848H33). L'agent d'assurance ayant démissionné de ses fonctions suivant lettre du 18 mai 2006, les parties ont fixé le montant de l'indemnité de fin de mandat, dont 80 % lui ont été versés. Assignée en paiement du solde de l'indemnité, la société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme réglée et le paiement d'une indemnité équivalente au montant des commissions à lui versées au cours de ses douze derniers mois d'activité, au motif que l'ancien agent général avait contrevenu à la clause de non concurrence qui lui faisait interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans dans la zone de chalandise de son ancienne agence. Débouté par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1er février 2010, n° 08/05053, N° Lexbase : A9038GH9), l'agent général a formé un pourvoi en cassation reprochant aux juges bordelais d'avoir écarté sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de fin de mandat et de l'avoir condamné à restituer à la société les 80 % de l'indemnité déjà perçus ainsi qu'à lui verser une indemnité. Au soutien de son pourvoi, il faisait valoir que les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance sont réputées non écrites. Selon lui, tandis que le statut des agents généraux d'assurances personnes physiques ne met à leur charge qu'une obligation personnelle de non-rétablissement (convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 § II, D, 5, c), le traité de nomination le concernant aggrave cette obligation en stipulant que "l'agent général sortant ne doit, ni directement ni indirectement, [...] présenter des opérations d'assurance au public dans la zone de chalandise", d'où un élargissement du périmètre d'application personnelle de l'interdiction de non-rétablissement pesant sur l'agent général sortant. Tel n'est donc pas l'avis de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi.

newsid:424333

Bancaire

[Brèves] Caractérisation des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie par la remise et l'utilisation de formules de chèque

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2011, n° 10-83.568, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3251HTL)

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N4282BSE

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Le 14 Juin 2011

Caractérisent les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, l'ouverture d'un compte bancaire ayant pour seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité, et l'utilisation de chèques dans le seul but pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l'origine de ne pas en payer le prix. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er juin 2011, promis aux honneurs du Bulletin et du Rapport (Cass. crim., 1er juin 2011, n° 10-83.568, FS-P+B+R N° Lexbase : A3251HTL). En l'espèce, M. P. a remis à M. H., définitivement condamné pour escroquerie, une somme de 150 euros pour faire procéder à l'ouverture d'un compte bancaire. Après cette opération, effectuée le 15 mars 2007, la banque a remis à ce dernier un chéquier en autorisant un découvert de 100 euros. Entre les 12 et 23 avril 2007, vingt formules de chèques ont été utilisés par les prévenus pour effectuer des achats d'un montant total de 23 989,31 euros. C'est dans ces circonstances que M. P. a été déclaré coupable d'escroqueries, au motif qu'il a fait ouvrir ce compte (et s'est fait délivrer un chéquier) pour créer l'illusion de moyens financiers qu'il ne possédait pas et qu'il n'avait pour but que de tromper les commerçants en vue d'obtenir la remise de biens. M. P. a donc formé un pourvoi en cassation que la Chambre criminelle rejette en énonçant le principe précité.

newsid:424282

Droit rural

[Brèves] Bail rural : indemnisation des travaux réalisés par le preneur à la résiliation du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 10-10.396, FS-P+B (N° Lexbase : A3139HTG)

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N4299BSZ

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Le 14 Juin 2011

Par un arrêt rendu le 1er juin 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions d'indemnisation des travaux réalisés par le preneur à la résiliation du bail (Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 10-10.396, FS-P+B N° Lexbase : A3139HTG). En l'espèce, M. C., après avoir donné à bail rural son domaine à M. B., lui a délivré, par acte sous seing privé, l'autorisation d'entamer tous travaux tant sur les bâtiments que sur les terres en vue de leur amélioration, réfection, démolition et reconstruction, mise en norme, alimentation en eaux et électricité, création, etc., et d'une manière générale, tout ce qui améliorerait la propriété du fonds, par des travaux qu'il jugerait utiles tant en principal que connexes et annexes. Après la résiliation du bail, M. B. a demandé à son ancien bailleur indemnisation des différents travaux réalisés par lui sur le fonds loué durant sa jouissance. M. B. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de limiter l'indemnisation à une certaine somme (CA Aix-en-Provence, 12 octobre 2009, n° 08/21761 N° Lexbase : A0154GEG). Mais la décision est confirmée par la Haute juridiction qui rappelle que l'article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8705IMD) subordonne l'indemnisation des travaux de toute nature réalisés parle locataire soit à la communication d'un état descriptif estimatif, soit à la notification d'une proposition au bailleur. Aussi, selon la Cour régulatrice, la cour d'appel, qui a relevé que l'autorisation donnée le 25 février 1996 par M. C. était trop générale pour valoir autorisation pour ceux des travaux ne présentant pas un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation au sens de l'article L. 411-73 du Code rural, a, à bon droit, sans ajouter à la loi, rejeté pour partie la demande d'indemnisation du locataire.

newsid:424299

Procédure administrative

[Brèves] La déchéance quadriennale des créances sur l'Etat commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2011, n° 09-16.003, F-P+B+I (N° Lexbase : A3127HTY)

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N4258BSI

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Le 14 Juin 2011

La déchéance quadriennale des créances sur l'Etat commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué. Telle est la solution d'une décision rendue par la Cour de cassation le 1er juin 2011 (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, n° 09-16.003, F-P+B+I N° Lexbase : A3127HTY). Le 6 novembre 1992, M. X a été mis en examen et placé en détention par un juge d'instruction qui a fait fermer son fonds de commerce. Il a été remis en liberté le 18 décembre 1992 et a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 18 avril 2002. L'intéressé, qui avait obtenu, le 24 juin 2003, l'indemnisation du préjudice résultant de sa détention sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0088IHQ), a, par une assignation du 22 novembre 2006, recherché la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant, notamment, de l'inaction du juge d'instruction et de la durée déraisonnable de la procédure. Il fait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 9 juin 2009, n° 08/16208 N° Lexbase : A9613GCZ) d'avoir confirmé le jugement déclarant sa demande irrecevable comme prescrite. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle énonce qu'après avoir énoncé à bon droit, s'agissant d'une créance de dommage, que la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (N° Lexbase : L6499BH8), commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, la cour d'appel a exactement décidé que, l'ordonnance de non lieu ayant été prononcée le 18 avril 2002, M. X aurait dû assigner l'Etat français avant le 31 décembre 2005. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:424258

Procédure civile

[Brèves] Intérêt à agir : recevabilité de l'action exercée par une épouse aux fins de faire constater la prescription de la créance détenue par une banque sur son mari décédé

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-10.348, F-P+B+I (N° Lexbase : A4267HT9)

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N4331BS9

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Le 16 Juin 2011

Dans un arrêt rendu le 9 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation admet la recevabilité de l'action exercée par une épouse aux fins de faire constater la prescription de la créance détenue par une banque sur son mari décédé afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont elle avait hérité (Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-10.348, F-P+B+I N° Lexbase : A4267HT9). En l'espèce, M. X avait contracté divers emprunts auprès d'une banque. A la suite de sa défaillance, la banque a consenti le 28 décembre 1995 aux époux X un prêt de restructuration dont le remboursement était garanti par plusieurs hypothèques. Après le décès de son époux, dont elle était héritière, Mme X a assigné la banque aux fins de voir constater la prescription de sa créance. La cour d'appel de Bastia a accueilli cette demande dans un arrêt rendu le 4 novembre 2009. La banque faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de Mme X, faisant valoir que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. La banque soutenait ainsi, qu'en particulier, est irrecevable en l'absence de litige né et actuel, l'action préventive tendant à forcer une personne, qui peut se prévaloir d'avoir un droit, à prouver ses prétentions en justice et que, dès lors, en se déterminant comme elle l'avait fait tout en constatant que la banque n'avait émis aucune prétention à l'égard de Mme X, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43). L'argument est rejeté par la Cour suprême qui estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'action recevable, après avoir exactement retenu que, même en dehors de tout litige, Mme X avait intérêt à faire constater la prescription de la créance de la banque afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont elle avait hérité et l'étendue des droits dont elle pouvait disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance.

newsid:424331

Procédures fiscales

[Brèves] En cas d'incarcération du contribuable, condamné devant le tribunal administratif, il revient au juge d'appel de veiller à ce qu'il ait bien reçu la notification du jugement avant de prononcer la tardiveté de l'appel qu'il a formé

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 330051, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4741HTR)

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N4334BSC

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Le 16 Juin 2011

Aux termes d'une décision rendue le 8 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que, en cas du procédure contentieuse, il revient au juge d'appel, lorsque le contribuable est incarcéré, de veiller à ce que celui-ci a bien reçu la notification du jugement du tribunal administratif, avant de décider que l'appel formé par ce contribuable est tardif (CJA, art. R. 811-2 N° Lexbase : L3279ALZ). En l'espèce, un contribuable incarcéré reçoit, à la maison d'arrêt, par le biais du vaguemestre, la notification du jugement du tribunal administratif. Selon l'administration, l'appel formé par le requérant est tardif. Le juge d'appel avait décidé que, si l'avis de réception n'est pas signé par le requérant lui-même, mais que toutefois la notification a été régulièrement faite à l'adresse que celui-ci avait indiquée, il appartient alors au requérant d'établir que le tiers signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli, ni n'avait avec lui des liens suffisants, d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli. Ainsi, même si le requérant alléguait que ce pli ne lui était pas parvenu, il ne produisait aucun élément de nature à établir que les services pénitentiaires n'auraient pas fait diligence pour lui remettre ce pli à bref délai (CAA Lyon, 2ème ch., 10 juillet 2008, n° 05LY00621, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4312EAX). Le Conseil d'Etat casse ce raisonnement car il incombait au juge du fond, compte tenu de l'incarcération de l'intéressé, d'établir, au vu des échanges entre les parties et des éventuelles mesures d'instruction qu'elle pouvait ordonner, la date à laquelle le pli avait été effectivement remis au requérant (CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 330051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4741HTR) .

newsid:424334

Rémunération

[Brèves] Absence de bénéfice de la retraite complémentaire : indemnisation de la perte de chance

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2011, jonction n° 09-71.350 et n° 09-71.504, FS-P+B (N° Lexbase : A3313HTU)

Lecture: 2 min

N4275BS7

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Le 14 Juin 2011

La perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé. Par ailleurs, la mise en place d'un régime de retraite à prestations définies, procurant à une catégorie de salariés, en contrepartie d'un travail accompli au service de l'employeur, un avantage consistant en la garantie, sous condition de leur présence dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de retraite ne pouvant être individualisé qu'au moment de son règlement, ne confère au salarié aucun droit acquis à bénéficier d'une quote-part de la pension en cas de rupture de son contrat de travail avant l'âge de la retraite. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 mai 2011 (Cass. soc., 31 mai 2011, jonction n° 09-71.350 et n° 09-71.504, FS-P+B N° Lexbase : A3313HTU).
Dans cette affaire, M. R. a été engagé par la société X en qualité de directeur général, la société appliquant une convention collective nationale prévoyant en son avenant la souscription d'une"retraite chapeau". Le salarié s'étant vu notifier son licenciement le 25 janvier 2006 pour insuffisances dans l'accomplissement de ses fonctions a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes à titre de dommages et intérêts notamment pour licenciement abusif, perte de rémunération différée et respect d'une clause de non concurrence illicite. M. R. fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 24 septembre 2009, n° 07/04300 N° Lexbase : A7843EL3) de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte d'une chance de bénéficier d'une rémunération différée dite "retraite chapeau". La Cour de cassation, après avoir rappelé que l'accord du 27 avril 2003 ne conférait au salarié aucun droit acquis à bénéficier d'une quote-part de la pension en cas de rupture de son contrat de travail avant l'âge de la retraite, a, cependant, infirmé l'arrêt qui déboutait le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'une rémunération différée. La cour d'appel estimait "que M. R. ayant une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise ne saurait prétendre avoir perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de cet avantage différé". La Haute juridiction estime que "la perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé".

newsid:424275

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion du champ d'application de la TVA au taux réduit applicable aux oeuvres d'art de l'activité de tatoueur sur corps humain, celui-ci ne constituant pas le support d'une oeuvre d'art susceptible de donner lieu à une livraison de bien

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 24 mai 2011, n° 10LY01792, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3096HTT)

Lecture: 1 min

N4248BS7

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Le 14 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 mai 2011, la cour administrative d'appel de Lyon retient que l'activité réalisée par un tatoueur sur corps est soumise au taux normal de TVA. En l'espèce, un contribuable, exerçant l'activité de tatoueur sur peau humaine, a été redressé sur la TVA au taux réduit de 5,50 % qu'il a appliqué à son activité en application des articles 98 A II de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L2271HM3) et 278 septies du CGI (N° Lexbase : L5451HLH). Selon l'administration, les tatouages réalisés par le contribuable ne peuvent être qualifiés d'oeuvres d'art, car le corps humain ne constitue pas un support susceptible de donner lieu à une livraison de bien. L'activité de tatoueur doit être regardée comme une activité de prestataire de services qui doit être soumise au taux normal de la TVA, fixé à 19,60 %. Le contribuable soutenait, à l'inverse, que le corps humain peut être légitimement utilisé comme support d'une oeuvre d'art et que le critère de distinction entre les activités soumises au taux normal de TVA et celles bénéficiant du taux réduit ne peut être fondé essentiellement sur un critère artistique. Le juge décide que sont seules susceptibles de relever du taux réduit les opérations de livraison de biens portant sur des catégories d'oeuvres d'art strictement définies. Ainsi, le corps humain ne constitue pas un support susceptible de donner lieu à une livraison de biens. En conséquence, la réalisation de tatouages constitue non pas une livraison d'oeuvre d'art, mais une prestation de services relevant du taux normal de la taxe, alors même que les tatouages auraient la nature d'oeuvres d'art et seraient exécutés à la main. Le taux normal de TVA s'applique aux activités de tatouage sur corps humain (CAA Lyon, 2ème ch., 24 mai 2011, n° 10LY01792, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3096HTT) .

newsid:424248

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