Le Quotidien du 17 août 2018

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] Conditions d’homologation d’un accord de médiation

Réf. : TA Poitiers, 12 juillet 2018, n° 1701757 (N° Lexbase : A2350XYP)

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par Yann Le Foll

Le 31 Août 2018

Avant d’homologuer un accord de médiation, il appartient au juge de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 12 juillet 2018 (TA Poitiers, 12 juillet 2018, n° 1701757 N° Lexbase : A2350XYP).

 

Le tribunal a également rappelé que l’accord de médiation est exécutoire de plein droit et que les parties ne sont donc pas tenues d’en demander l’homologation en juge. Toutefois, si elles l’estiment utile, notamment si l’exécution de l’accord est susceptible de se heurter à des difficultés particulières, les parties peuvent demander au tribunal, en application de l’article L. 213-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1808LBL), d’homologuer l’accord de médiation.

 

Il a aussi indiqué qu’en cas de refus d’homologation de l’accord de médiation, ce refus entraîne la nullité de l’accord. Ainsi, dans le cas d’une médiation ordonnée par un tribunal saisi d’un litige, si le tribunal refuse d’homologuer l’accord, il doit donc se prononcer sur le fond du litige. A l’inverse, si l’accord de médiation est homologué, celui-ci met fin au litige (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7644E9Y).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Non renvoi devant les Sages de la QPC portant sur les droits de la défense et de liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2018, n° 18-40.024, FS-P+B (N° Lexbase : A9538XXK)

Lecture: 2 min

N5201BXW

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par Blanche Chaumet

Le 25 Juillet 2018

►Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'application combinée des dispositions des articles L. 2323-3 (N° Lexbase : L6985K9L), L. 2323-4 (N° Lexbase : L2727H9U) et L. 4612-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1754H9T) alors applicables, au principe général du droit d'égalité entre les justiciables et aux principes fondamentaux des droits de la défense et de liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises tels que définis protégés et garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) ? Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. QPC, 12 juillet 2018, n° 18-40.024, FS-P+B N° Lexbase : A9538XXK, voir également (Cons. const., décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017 N° Lexbase : A2519WPY).

 

Pour dire n’y avoir pas lieu à renvoyer la QPC devant le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction précise que :

- les articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du Code du travail ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2017-652 QPC rendue le 4 août 2017 par le Conseil constitutionnel et qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de ces dispositions législatives, en justifierait le réexamen ;

 

- l’article L. 4612-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est applicable au litige et la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

 

- la question posée, en tant qu’elle porte sur l’article L. 4612-8 du Code du travail, ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées prévoient des délais assortis des garanties nécessaires pour assurer le respect du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises et que les règles encadrant l'appel répondent aux exigences découlant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dès lors qu'en application de l'article R. 2323-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1418IZK), le délai de consultation du comité d'entreprise ne court qu'à compter de la communication ou de la mise à disposition des documents prévus par la loi ou par un accord collectif et que la cour d'appel, dans le cadre de sa compétence, est tenue de vérifier la conformité, à la date où il a statué, de la décision du juge de première instance aux dispositions des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 4612-8 du Code du travail et, le cas échéant, d'exercer les pouvoirs qu'elle tient du dernier alinéa de l'article L. 2323-4 du Code du travail, les justiciables étant placés à cet égard dans des situations identiques au regard des garanties qu'offre l'exercice de la voie de recours.

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