Le Quotidien du 31 juillet 2018

Le Quotidien

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Déchéance du bénéfice de l’exonération partielle de droits de successions en cas de non-respect de la condition de conservation du bien

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-26.083 F-P+B (N° Lexbase : A9617XXH)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Juillet 2018

L'article 793 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L6870IZH) conditionne le bénéfice de l'exonération partielle de droits de succession sur les biens donnés à bail à long terme à la conservation du bien affermé pendant cinq ans, à compter de la date de la transmission à titre gratuit.

La déchéance, encourue en cas de non-respect de la condition de conservation du bien, ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail.

 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2018 (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-26.083 F-P+B N° Lexbase : A9617XXH).

 

En l’espèce, Madame X, décédée, laisse, pour lui succéder, ses deux fils requérants. La succession laissée par leur mère porte sur divers biens donnés à bail à long terme à une EARL dont les requérants étaient les seuls associés. Ces derniers ont cédé, postérieurement au dépôt de la déclaration de succession et avant l’expiration du délai de cinq ans de cette transmission, l’une des parcelles données à bail.  L’administration fiscale, invoque la déchéance de l’exonération prévue par l’article 793-2 3° du Code général des impôts (N° Lexbase : L3146LDU) et leur a notifié une proposition de rectification.

 

La Cour constate que les droits de mutation devenus exigibles après le décès de Madame X  avaient été calculés en considération de l’exonération bénéficiant aux biens ruraux donnés à bail à long terme incluant une parcelle, laquelle avait été divisée en trois parcelles dont deux avaient été cédées à l’EARL. Par suite, la cour d’appel a exactement retenu, que la remise en cause de l’exonération ne devait porter que sur les seules parcelles cédées à l’EARL et non sur toutes celles louées à bail (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9264ALP).

 

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Procédure

[Brèves] Publication du décret relatif à la formation initiale et continue des juges des tribunaux de commerce

Réf. : Décret n° 2018-664 du 27 juillet 2018, relatif à la formation initiale et continue des juges des tribunaux de commerce (N° Lexbase : L5583LLD)

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N5241BXE

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par Laïla Bedja

Le 30 Juillet 2018

► A été publié au Journal officiel du 29 juillet 2018, le décret n° 2018-664 du 27 juillet 2018, relatif à la formation initiale et continue des juges des tribunaux de commerce (N° Lexbase : L5583LLD).

 

Il précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de formation initiale et continue des juges des tribunaux de commerce, notamment le nombre de jours minimum de formation obligatoire. Il désigne l'Ecole nationale de la magistrature comme l'organe compétent pour assurer cette formation.

 

L’entrée en vigueur est prévu au 1er novembre 2018 (cf. l’Ouvrage « Procédure civile » [LXB= E3728EUM]).

newsid:465241

Sécurité sociale

[Brèves] Irrecevabilité des réclamations relatives à des décisions de la CPAM formées en dehors du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-20.198, F-P+B (N° Lexbase : A9543XXQ)

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N5227BXU

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par Laïla Bedja

Le 25 Juillet 2018

► La commission de recours amiable de l’organisme doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée à ces derniers que si la notification porte mention de ce délai. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-20.198, F-P+B N° Lexbase : A9543XXQ).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie ayant pris en charge, par deux décisions du 9 mai 2012, au titre de la législation professionnelle la double affection déclarée par l’un de ses salariée, une société a formé aux fins d’inopposabilité de ces décisions deux réclamations préalables auprès de la commission de recours amiable le 19 novembre 2012. Ses réclamations ayant été rejetées pour irrecevabilité, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour juger recevables les réclamations présentées par la société auprès de la commission de recours amiable, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 23 mars 2017, n° 14/00904 N° Lexbase : A6399UNC) retient essentiellement que la société ne forme pas une réclamation à l’encontre des décisions de prise en charge au sens de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8772K9R), mais à l’encontre de l’ensemble de la procédure, et qu’à défaut de contestation de ces décisions particulières, on ne saurait lui opposer le délai de deux mois courant à compter de la notification de celles-ci.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Ces derniers, alors qu’ils étaient saisis d’un recours formé contre les deux décisions du 9 mai 2012, dont la société contestait la procédure suivie pour leur édiction, ont violé l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3658ADT).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Régime de la contribution au service public de l’électricité : la CJUE a tranché !

Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-103/17 (N° Lexbase : A2953XYZ)

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N5235BX8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Juillet 2018

Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que les contribuables concernés peuvent prétendre à un remboursement partiel d’une taxe telle que celle en cause au principal, à proportion de la part des recettes tirées de cette dernière affectée à des finalités non spécifiques, à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-103/17 N° Lexbase : A2953XYZ).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat, dans une décision du 22 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 22février 2017, n° 399115, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8459TNM) avait saisi la CJUE de quatre questions préjudicielles sur la conformité de la contribution au service public de l’électricité au droit communautaire.

 

En l’espèce le Conseil d’Etat avait été saisi d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 23 février 2016, n° 12PA03983 N° Lexbase : A2930QDU) dans le cadre du contentieux dit «CSPE». La société requérante demandait la restitution, assortie des intérêts moratoires, des cotisations de contribution au service public de l'électricité qu'elle avait acquittées de 2005 à 2009.

 

Les   arguments soulevés dans cette affaire portaient sur le fait que la Directive 92/12/CEE du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (N° Lexbase : L7562AUM) prévoit la possibilité pour les Etats membres de prélever à des fins spécifiques des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l'accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt. Cette possibilité est toutefois encadrée par certains critères, notamment la poursuite d’une «finalité spécifique», ce que contestait la société requérante. 

 

Dans sa décision, la CJUE donne en partie raison au demandeur en leur donnant un droit de «remboursement partiel». L’application de cette décision par les autorités nationales risque de coûter très cher à la France !

 

 

 

 

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