Le Quotidien du 21 août 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Un barème d’assurance protection juridique ne constitue pas une convention d'honoraires

Réf. : CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2018, n° 17/14547, Infirmation (N° Lexbase : A6695XXA)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Juillet 2018

Un barème d’assurance protection juridique ne constitue pas une convention d'honoraires et suppose en tout état de cause que la procédure a été menée à son terme et ait donné lieu à une décision, alors que seule la procédure de référé de droit commun peut donc donner lieu à honoraires.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu le 10 juillet 2018 (CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2018, n° 17/14547, Infirmation N° Lexbase : A6695XXA).

 

Dans cette affaire, la cliente a saisi une avocate de difficultés relatives à sa copropriété, quatre procédures ayant été initiées, à savoir une requête de référé d'heure à heure, qui a été rejetée, un référé de droit commun en vue de stopper les travaux, qui a donné lieu à une décision de débouté, et deux assignations au fond en vue de l'annulation de deux assemblées générales.

 

Aucune convention d'honoraires n'a été arrêtée entre les parties. L’avocate expose cependant avoir accepté de prendre en charge ces quatre dossiers au titre de l'assurance protection juridique et produit une page extraite d'une convention d'assurance protection juridique, arrêtant les montants de prise en charge des honoraires d'avocat aux sommes de 550 euros pour les référés en demande, par décision, et de 1 200 euros pour les procédures au fond, par affaire.

 

Or, si les parties reconnaissent l'une et l'autre qu'il a été fait référence au barème de l'assurance de protection juridique de la cliente pour voir fixer les honoraires, il apparaît que les procédures n'ayant pas abouti, à l'exception du référé de droit commun dont la facturation à hauteur de 550 euros n'est pas contestée et sera retenue, ce barème ne peut être pris en considération pour les autres procédures (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2780GA9).

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Copropriété

[Brèves] Conditions de constitution d’un syndicat secondaire : précision de la notion de pluralité de bâtiments

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-26.133, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7973XXL)

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N5099BX7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Juillet 2018

► Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4829AHC), la constitution d'un syndicat secondaire implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière sans qu'il en résulte de difficulté pour l'ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs.

 

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-26.133, FS-P+B+I N° Lexbase : A7973XXL ; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E5981ETP).

En l’espèce, les requérants étaient propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles qui, soumis au statut de la copropriété, était composé de sept bâtiments (n° 1 à 7) et d'un garage en sous-sol, dénommé bâtiment garage, accessible par deux rampes véhicules et desservi par un passage piéton pour chacun des bâtiments n° 4, 5 et 6 ; ces copropriétaires avaient assigné le syndicat principal et le syndicat secondaire en annulation de la résolution de l'assemblée générale du 21 février 2013 décidant de la création d'un syndicat secondaire propre aux bâtiments n° 1, 2, 5, 6 et 7 ; le syndic des deux syndicats, est intervenue à l'instance. Les requérants faisaient grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, soutenant que la constitution d'un syndicat secondaire est subordonnée à la condition de l'existence de bâtiments séparés et distincts et qu'en statuant comme elle l'avait fait après avoir elle-même constaté que des sas reliaient le garage aux bâtiments 4, 5 et 6 et que le bâtiment 4 était accessible par les occupants des bâtiments 5 et 6 par ce garage collectif, la cour d'appel qui n'avait pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations, avait violé l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, approuve les juges d’appel ayant retenu que le fait que des sas relient le garage aux bâtiments n° 4, 5 et 6, que le bâtiment n° 4 soit accessible par ce garage aux occupants des bâtiments n° 5 et 6 et que des locaux techniques du garage desservent la copropriété n'impliquait pas que ces bâtiments perdissent leur caractère distinct, indépendant et permettant une gestion autonome ; aussi, la cour d'appel avait pu en déduire que l'immeuble comportait plusieurs bâtiments permettant la constitution d'un syndicat secondaire.

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Pénal

[Brèves] Traite des êtres humains : condamnation de la Croatie en raison de carences dans une enquête portant sur de la prostitution forcée

Réf. : CEDH, 19 juillet 2018, Req. 60561/14 (disponible en anglais)

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N5258BXZ

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par June Perot

Le 05 Septembre 2018

► En concluant que la victime a procuré des services sexuels de son plein gré et non sous la contrainte pour acquitter la personne pénalement poursuivie, les juridictions internes ont méconnu le droit international applicable dans le domaine de la traite des êtres humains, et notamment la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui disposent que le consentement de la victime est indifférent. Telle est la position de la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 19 juillet 2018 (CEDH, 19 juillet 2018, Req. 60561/14 [disponible en anglais]) 

 

Dans cette affaire, une ressortissante croate se plaignait d’avoir été contrainte à se prostituer par un ancien agent de police qui l’avait conduite auprès de clients, forcée à lui remettre la moitié de l’argent qu’elle gagnait en procurent des services sexuels et menacée de la punir si elle ne se pliait pas à ses exigences. L’homme fut inculpé et la jeune femme reconnue victime de la traite des êtres humains. A l’issue d’une enquête, l’homme fut jugé pour avoir forcé la requérante à se prostituer, mais il fut acquitté. Les tribunaux avaient estimé que le témoignage de la requérante était incohérent et manquait de fiabilité. Ils en avaient alors conclut que l’accusation n’avait pas produit de preuves suffisantes pour étayer une condamnation et que la requérante avait procuré des services sexuels de son plein gré.

 

Saisie de la question, la CEDH avait alors à se prononcer sur plusieurs questions : d’abord sur la question de l’application de l’article 4 de la CESDH (N° Lexbase : L4775AQW) puis sur celle de savoir si la Croatie avait honoré les obligations imposées par la Convention en se dotant, d’une part, d’un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant la traite des êtres humains et en protégeant les victimes et, d’autre part, d’enquêter sur les allégations de traite.

 

Dans sa décision, la Cour rappelle qu’elle a déjà été amenée à se pencher sur la question de la traite des êtres humains dans plusieurs arrêts (v. par exemple : CEDH, 7 janvier 2010, Req. 25965/04 N° Lexbase : A0856W7T, CEDH, 26 juillet 2005, Req. 73316/01 N° Lexbase : A1599DKG). Cette affaire lui offre toutefois, pour la première fois, l’occasion de rechercher si l’article 4 trouve à s’appliquer à l’exploitation de femmes aux fins de prostitution. Elle y répond par l’affirmative puisqu’elle énonce que l’article 4 englobe non seulement la traite mais également l’exploitation. Elle cite en particulier la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains, qui a été ratifiée par la Croatie et qui comprend «toutes formes de traite des êtres humains, qu’elles soient nationales ou transnationales».

 

S’agissant des obligations incombant à la Croatie dans ce domaine. La Cour relève que la Croatie est bien dotée d’un cadre légal adéquat régissant l’infraction. Ce point est confirmé par le fait que les autorités ont bien reconnu la requérante en sa qualité de victime.


Cependant, plusieurs carences sont relevées par la juridiction Strasbourgeoise. En effet, les autorités n’ont pas interrogé certains témoins clés (des clients notamment) et n’ont pas sérieusement cherché à enquêter sur les allégations de la requérante concernant des menaces ou une dépendance financière. Enfin, la Cour reproche aux juridictions croates de ne pas avoir évalué l’impact du traumatisme psychologique de la requérante sur sa capacité à relater de manière claire et cohérente les circonstances dans lesquelles elle avait été exploitée, et de s’être contentées d’écarter son témoignage pour manque de fiabilité.

 

Pour toutes ces raisons, la Cour conclut à la violation de l’article 4 de la Convention et condamne la Croatie.

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Responsabilité

[Brèves] Achat d’un véhicule d’occasion : non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle

Réf. : CA Grenoble, 10 juillet 2018, n° 16/02523 (N° Lexbase : A7760XXP)

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N5168BXP

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par June Perot

Le 04 Septembre 2018

► Les acheteurs d'un véhicule automobile d'occasion immobilisé en raison d'une panne moteur ne peuvent, en vertu du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, agir à l'encontre du fabricant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n'étant pas tiers au contrat. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 10 juillet 2018 (CA Grenoble, 10 juillet 2018, n° 16/02523 N° Lexbase : A7760XXP).

 

Des époux avaient fait l’acquisition auprès d’un particulier, d’un véhicule d’occasion. Un bruit de moteur avait nécessité l’intervention d’un garagiste, qui a procédé à un changement d’injecteur, avant de constater que l’avarie était plus grave. Les acquéreurs ont sollicité une expertise en référé, au contradictoire du vendeur qui a appelé dans la cause le fabricant. Après dépôt du rapport de l’expert, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le fabricant devant le tribunal de grande instance. Les acquéreurs ont été déboutés de leurs demandes à l’encontre du fabricant automobile et la résolution de la vente a été prononcée. Le vendeur étant condamné à rembourser le montant du prix de vente. Le vendeur a alors interjeté appel.

 

Enonçant la solution précitée, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris. Elle retient, en revanche, que dans leurs rapports avec le vendeur, les acheteurs doivent obtenir la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. En effet, l'usure des coussinets à l'origine de l'immobilisation du véhicule préexistait à la vente et n'était pas décelable par un non-professionnel. En outre, le vendeur professionnel, tenu à ce titre de connaître les vices de la chose vendue est tenu de tous dommages-intérêts envers les acheteurs. Enfin, le vendeur doit être débouté de son action en garantie dirigée contre le fabricant. En effet, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l'expiration du délai de la prescription de droit commun et le point de départ de la prescription se situe au jour de la naissance de l'obligation, c'est-à-dire à la date de la vente du véhicule au premier acheteur. Dans ces condition, l'action du vendeur apparaît prescrite (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E5741ETS).

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