Le Quotidien du 23 juillet 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Rejet par le Conseil d’Etat de la contestation du tableau n° 52 bis des maladies professionnelles inséré par décret

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 412153, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0961XYA)

Lecture: 1 min

N5123BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46807118-edition-du-23072018#article-465123
Copier

par Laïla Bedja

Le 25 Juillet 2018

► Les dispositions des articles L. 461-1 (N° Lexbase : L8868LHW) et L. 461-2 (N° Lexbase : L8867LHU) du Code de la Sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire, auquel il incombe de désigner avec suffisamment de précisions ces maladies, définisse à cette fin, dans le respect du principe de présomption d'imputabilité, les éléments du diagnostic d'une pathologie d'origine professionnelle ; ainsi ce principe ne s’opposait pas à ce que le constat de certaines lésions associées soit exigé pour caractériser la pathologie ;

Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la désignation de cette maladie à laquelle procède le tableau n° 52 bis (N° Lexbase : L4421LEH), en ce qu'elle impose la présence de ces lésions du foie non tumoral pour qu'elle soit présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est contractée dans les conditions de délai, de durée d'exposition et de travaux fixées par ailleurs par le tableau, méconnaît l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale ; et, par conséquent, l’association n’est pas fondée à demander l’annulation du décret attaqué. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 18 juillet 2018 (CE, 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 412153, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0961XYA).

 

Dans cette affaire, la FNATH, association des accidentés de la vie, demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du 2° de l’article 1er du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au Livre IV du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2455LEN) pour y insérer un tableau n° 52 bis, intitulé «Carcinome hépatocellulaire provoqué par l'exposition au chlorure de vinyle monomère».

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le recours de l’association.

newsid:465123

Avocats/Déontologie

[Brèves] Ouverture d’une procédure disciplinaire : décision de justice irrévocable révélatrice d’une fraude

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 juin 2018, n° 16/16859, Confirmation (N° Lexbase : A6401XUM)

Lecture: 1 min

N4934BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46807118-edition-du-23072018#article-464934
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Juillet 2018

Un Bâtonnier peut ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire à partir d’une décision de justice irrévocable ; celle-ci constitue un fait juridique opposable à tous, détaillant les éléments ayant amené cette juridiction à caractériser l'existence d'une fraude à l'arbitrage, comportant une motivation suffisante permettant à l’avocat poursuivi de savoir ce qui lui était reproché, de se défendre en apportant toutes les explications qu'il jugeait nécessaires.

Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 juin 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 juin 2018, n° 16/16859, Confirmation N° Lexbase : A6401XUM).

 

Dans cette affaire, un Bâtonnier, autorité de poursuite, a, dans le cadre de ses fonctions, pris connaissance d'un arrêt exécutoire, rendu publiquement, après des débats publics, dans une affaire très médiatisée, ayant annulé un arbitrage réalisé par un tribunal présidé par un avocat, au motif que cet arbitrage devait être regardé comme participant d'un simulacre mis en place pour favoriser les intérêts de l’une des parties au détriment de l’autre, faisant ainsi expressément état de l'existence d'une fraude.

Le Bâtonnier a pu valablement estimer qu'il y avait lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire sans qu'il soit nécessaire d'ordonner préalablement une enquête déontologique (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E9169ETR).

 

 

newsid:464934

Collectivités territoriales

[Brèves] Légalité de l’appropriation par une commune d'un bien sans maître appartenant à une succession ouverte depuis plus de trente ans

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-16.103, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7966XXC)

Lecture: 1 min

N5064BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46807118-edition-du-23072018#article-465064
Copier

par Yann Le Foll

Le 18 Juillet 2018

L'appropriation par une commune d'un bien sans maître au motif que celui-ci fait partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’utilité publique que peut représenter l’appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-16.103, FS-P+B+I N° Lexbase : A7966XXC).

 

 

C’est donc à bon droit que la cour d’appel a déclaré les consorts X «irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître», au motif que la succession de leur auteur avait été ouverte depuis plus de trente ans.

 

 

Le délai de deux mois courait à compter de la notification de la décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne pouvait être exercée, soit à compter de la notification de l’arrêt annulant l’arrêté de cessibilité.

newsid:465064

Fonction publique

[Brèves] Conséquence de l’illégalité de l'arrêté fixant la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d'ancienneté en faveur des fonctionnaires de l'Etat et gendarmes affectés dans certains quartiers difficiles

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 419074, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0994XYH)

Lecture: 1 min

N5125BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/46807118-edition-du-23072018#article-465125
Copier

par Yann Le Foll

Le 25 Juillet 2018

L'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2011, fixant la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté en faveur des fonctionnaires de l'Etat et gendarmes affectés dans certains quartiers difficiles (voir CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2011, n° 327428, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2437HDM), n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de cet avantage au titre des services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté fixant la liste de ces circonscriptions, en date du 3 décembre 2015 (N° Lexbase : L7176KUC). Telle est la solution d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 18 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 419074, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0994XYH).

 

 

Saisi d'une telle demande, le ministre de l'Intérieur doit y faire droit, sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L1103G8D).

newsid:465125

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.