Le Quotidien du 31 août 2018

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Travaux de remise en état imposés par le maire : la parcelle peut être située hors d’une zone d’habitation

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 399746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6279XY9)

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par Yann Le Foll

Le 30 Août 2018

Les travaux de remise en état d'un terrain non bâti que le maire d'une commune peut faire exécuter d'office à leurs frais par leur propriétaire ou ses ayants droit portent sur les terrains situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de cinquante mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 399746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6279XY9).

 

Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 14 mars 2016, n° 15MA00498 N° Lexbase : A3769Q84) commet une erreur de droit en se bornant à examiner si une parcelle sur laquelle ont été exécutés d'office des travaux de défrichement était située à l'intérieur d'une zone d'habitation, sans rechercher si elle n'était pas située à une distance maximum de cinquante mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Dispositif «Scellier» : limitation du nombre de logements pouvant en bénéficier au titre d'une même année en fonction de la date d'achèvement du logement

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 412142, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0960XY9)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Juillet 2018

Il résulte de l'article 199 septvicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L1405IZ3) que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de construction, en fonction de la date d'achèvement du logement et non pas de la date de dépôt de la demande de permis de construire.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 juillet 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 412142, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0960XY9).

 

En l’espèce, deux époux ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du Code général des impôts précité au titre de l'année 2010, à raison de la construction d'une maison à Biscarosse, pour laquelle une demande de permis de construire avait été déposée le 9 mars 2010, et au titre de l'année 2011, à raison de la construction d'une seconde maison sur le territoire de la même commune, pour laquelle une demande de permis de construire avait été déposée le 19 février 2010. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt au titre de cette seconde maison au motif que cet avantage fiscal est réservé à la construction d'un seul logement par année, alors que les demandes de permis de construire des deux maisons avaient été déposées la même année. Le ministre de l'Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé aux contribuables la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses.

 

La réduction d’impôt prévu par l’article 199 septevicies est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. Le recours du ministre est ainsi rejeté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9261ALL).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Versements effectués par une société résidente à des sociétés non-résidentes pour la location de wagons-citernes et obligation de prélever une retenue à la source sur les revenus de source nationale versés à une société étrangère

Réf. : CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-553/16 (N° Lexbase : A2973XYR)

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N5238BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Août 2018

L’article 56 du TFUE (N° Lexbase : L2705IPU) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre, dans le cadre de laquelle le versement de revenus par une société résidente à une société établie dans un autre Etat membre est, en principe, soumis à une retenue à la source, sauf disposition contraire prévue dans la convention visant à éviter la double imposition conclue entre ces deux Etats membres, si cette réglementation impose à la société résidente qui ne prélève ni ne reverse cette retenue au fisc du premier Etat membre, de payer des intérêts de retard irrécouvrables pour la période comprise entre l’expiration du délai de versement de l’impôt sur le revenu et la date à laquelle la société non-résidente prouve que les conditions permettant l’application de la convention visant à éviter la double imposition sont remplies, alors même que, conformément à cette convention, la société non-résidente n’est redevable d’aucun impôt dans le premier Etat membre ou que le montant de celui-ci est plus faible que celui normalement dû en vertu du droit fiscal dudit Etat membre.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-553/16 N° Lexbase : A2973XYR).

 

En l’espèce, une société, immatriculée et établie en Bulgarie a conclu avec des sociétés immatriculées aux Pays-Bas, en Autriche et en Pologne des contrats ayant pour objet la location de wagons-citernes et leur a versé des revenus en contrepartie de cette location. Les trois sociétés étrangères ont déposé auprès de la société bulgare les preuves du respect des conditions d’application des conventions visant à éviter une double imposition. L’administration fiscale bulgare, à la suite d’un contrôlé fiscal effectué sur la société, constate l’existence d’une dette fiscale pour l’exercice 2010, assortie d’intérêts. Il y est indiqué que les conditions d’application des conventions visant à éviter la double imposition sont remplies pour les trois sociétés étrangères et que, en application de la convention visant à éviter la double imposition conclue entre la République de Bulgarie et la République de Pologne, les revenus versés par bulgare à la société polonaise pour la location de wagons-citernes auraient dû faire l’objet d’une retenue à la source en Bulgarie au taux de seulement 5 %.

 

La Cour administrative suprême de Bulgarie observe qu’une société résidente qui verse des revenus soumis à une retenue à la source est tenue de payer des intérêts lorsque la société établie dans un autre Etat membre qui perçoit ces revenus n’a pas apporté la preuve que les conditions permettant l’application de la convention visant à éviter la double imposition conclue entre la République de Bulgarie et l’Etat membre de son siège sont réunies, y compris lorsque, conformément à cette convention, cette société non-résidente n’est redevable en Bulgarie d’aucun impôt ou que le montant de celui-ci est plus faible que celui normalement dû en vertu du droit fiscal bulgare. La juridiction de renvoi relève également que ces intérêts sont perçus pour la période comprise entre l’expiration du délai de versement de l’impôt sur le revenu et la date à laquelle la société non-résidente qui perçoit les revenus prouve que les conditions permettant l’application de la convention visant à éviter la double imposition pertinente sont remplies, et qu’ils sont irrécouvrables, alors même que, conformément à ladite convention, le versement de revenus de source bulgare serait exonéré de retenue à la source en Bulgarie.

 

La juridiction estime que le fait que la société qui verse des revenus soumis à une retenue à la source est tenue de payer des intérêts sur l’impôt dont n’est pas redevable la société établie dans un autre Etat membre s’oppose au caractère accessoire de la dette d’intérêts. Selon cette juridiction, il n’existe, dans l’ordre juridique bulgare, aucune autre disposition qui, lorsque l’obligation légale d’apporter la preuve de l’existence d’un droit n’est pas remplie, imposerait que des intérêts soient prélevés auprès d’une autre personne sur un impôt qui n’est pas à payer. La juridiction décide donc de surseoir à statuer.

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Santé

[Brèves] Rejet du référé visant à ordonner au centre hospitalier la réalisation d’une opération chirurgicale

Réf. : CE référé, 27 juillet 2018, n° 422241, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9603XZP)

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N5290BX9

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par Laïla Bedja

Le 30 Août 2018

► Le choix du traitement administré au patient résulte de l'appréciation comparée, par les médecins en charge, des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques qui y sont attachés. Dans ces conditions et dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), de prescrire à l'équipe médicale que soit fixé un autre calendrier pour la réalisation de l'intervention chirurgicale que celui qu'elle a retenu à l'issue du bilan qu'il lui appartient d'effectuer. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2018 (CE référé, 27 juillet 2018, n° 422241, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9603XZP).

 

Dans cette affaire, une personne tétraplégique suivie par le centre hospitalier universitaire de Montpellier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'ordonner au centre hospitalier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, d'une part, de procéder à son admission en urgence et de réaliser l'intervention chirurgicale concernant son escarre, en particulier à la date prévue du 11 juillet 2018, d'autre part, d'assurer sa prise en charge post-opératoire soit directement, soit dans un centre de soins et réadaptation dans la région de Montpellier, jusqu'à la guérison de l'escarre et cicatrisation et d'assortir chacune des mesures d'injonction sollicitées d'une astreinte de 300 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés a rejeté ses demandes. Un pourvoi est alors formé devant le Conseil d’Etat.

 

Enonçant la solution précitée, les juges rejettent le pourvoi.

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Sociétés

[Brèves] Arrivée à terme d’un mandat d’administrateur mettant fin aux fonctions de président-directeur général : pas d’indemnisation

Réf. : CCJA, 31 mai 2018, n° 122/2018 (N° Lexbase : A2919XTB)

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N4938BX8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Juillet 2018

► L’arrivée du terme légal du mandat d’administrateur qui met juridiquement fin à sa fonction de président-directeur général emporte nécessairement constatation de la cessation de ladite fonction, et ne constitue nullement une révocation donnant lieu à indemnisation.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la CCJA, rendu le 31 mai 2018 (CCJA, 31 mai 2018, n° 122/2018 N° Lexbase : A2919XTB).

 

Dans cette affaire, un administrateur de la caisse autonome d’amortissement (CAA) a été nommé par décret du 16 novembre 2001. Sur délibérations du conseil d’administration, ce dernier a été élu président dudit conseil et nommé directeur général.

Un décret du 15 décembre 2010 abrogeant les dispositions du décret du 16 novembre 2001, l’Etat de Côte d’Ivoire a nommé des nouveaux administrateurs de la CAA devenue BNI. Par délibérations en date du 16 décembre 2010, le conseil d’administration a élu un nouveau président du conseil d’administration et nommait un nouveau directeur général ; nomination entérinée par le conseil des ministres.

 

Contestant la légalité de la cessation de sa fonction de président-directeur général au motif que les décisions susvisées et leur conséquence juridique sur ladite fonction ne lui avaient pas été notifiées et que le conseil d’administration ne s’était pas réuni pour mettre fin à son mandat, l’ancien PDG a sollicité et obtenu du tribunal de première instance la condamnation de la BNI au paiement de la somme de trois cent soixante-quatorze millions quatorze mille quatre-vingt (374 014 080) francs CFA au titre de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat social de président- directeur général de la BNI.

Sur appel de la BNI, la cour d’appel a infirmé le jugement.

 

Pourvoi est alors formé contre la décision ainsi rendue. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé les articles 462 et 469 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (N° Lexbase : L0647LG3) et 17 de la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat.

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Haute cour communautaire retient que la cour d’appel n’a pas violé les textes susvisés (cf. sur l'administrateur de la société anonyme, cf. A. fénéon. Guide de l'administrateur de société anonyme en droit OHADA, LGDJ, 2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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