Le Quotidien du 17 juillet 2018

Le Quotidien

Construction

[Brèves] CCMI : recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive engagée par le sous-acquéreur à l’encontre du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.627, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7969XXG)

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par June Perot

Le 18 Juillet 2018

► L’action engagée par les sous-acquéreurs d’une maison sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s’analyse en une action contractuelle et, étant attachée à l’immeuble, elle est transmissible aux acquéreurs successifs. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.627, FS-P+B+I N° Lexbase : A7969XXG).

 

Dans cette affaire, des époux avaient confié la construction de leur maison individuelle à une société spécialisée. La livraison était intervenue sans réserve. Ils avaient ensuite vendu leur maison à un couple, qui l’avait ensuite revendue à un autre couple. Des désordres affectant le réseau électrique et la charpente étant constatés, les derniers acquéreurs ont, après expertise, assigné les précédents acquéreurs et le constructeur en indemnisation de leurs préjudices.

 

En cause d’appel, les juges ont déclaré l’action contractuelle fondée sur la faute dolosive comme étant recevable, au motif qu’elle était attachée à l’immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur. Le constructeur a formé un pourvoi, soutenant que cette action ne se transmettait pas et qu’elle était donc nécessairement de nature délictuelle.

 

Le raisonnement n’emporte pas la conviction de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

 

Notons que la troisième chambre civile n’en est pas à son premier coup d’essai en ce qui concerne la question de la transmission d’une telle action et son «rattachement» à l’immeuble. Elle a en effet retenu, dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R N° Lexbase : A8602KIG) et du 9 juillet 2014 (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-15.923, FS-P+B N° Lexbase : A4316MUE) que, sauf clause contraire, l’acquéreur et les acquéreurs successifs d’un immeuble avaient la qualité à agir contre le constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire. Selon la Haute juridiction, l’action fondée sur la faute dolosive du constructeur est bien de nature contractuelle dans la mesure où il s’agit d’une action attachée à l’immeuble. Par cette nature, elle est donc transmissible au sous-acquéreur, qui est recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4) (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4480ET4).

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrats de location financière : précisions relatives au prononcé de l’anéantissement et de la caducité

Réf. : Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.597, F-P+B (N° Lexbase : A5502XX3)

Lecture: 2 min

N4989BX3

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par June Perot

Le 11 Juillet 2018

► Si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d’une seule et même instance. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre commerciale rendu le 4 juillet 2018 (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.597, F-P+B N° Lexbase : A5502XX3).

 

Dans cette affaire, une société A avait souscrit auprès d’une société B, deux contrats, l'un portant sur la location financière de matériels de télésurveillance, l'autre sur la maintenance desdits matériels, d’une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel global de 300 euros pour les deux contrats. Les matériels objets de ces contrats ont été cédés à une société C. Le 13 février 2012, la société B a été placée en liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité. La société locataire des matériels ayant notifié à la société C la résiliation du contrat le 17 septembre 2012, la seconde a assigné la première aux fins de constatation de la résiliation du contrat de location financière, par application d’une clause résolutoire, et de paiement d’une indemnité de résiliation contractuelle.

 

En cause d’appel, les juges ont prononcé la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société B avait cessé d’exécuter ses obligations, soit au 13 février 2012. La résiliation du contrat de location financière a également été fixée à cette date. Les demandes de la société C tendant à obtenir une indemnité de procédure et le remboursement des loyers payés par la société A ont été rejetées. La société C a alors formé un pourvoi, soutenant, notamment, que le prestataire aurait dû être entendu dans le cadre de la procédure au cours de laquelle avait été prononcée la résiliation du contrat de prestation.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel en ce qu’elle a relevé que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B, prononcée sans continuation d’activité le 13 février 2012, le juge-commissaire a constaté l’absence de maintenance par ladite société, ce dont il a tiré les conséquences en prononçant la résiliation du contrat de maintenance. Par ces constatations, desquelles il résulte que la résiliation du contrat de prestation avait été préalablement prononcée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société B, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le contrat de location conclu avec la société C était caduc (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E7707EQI).

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Licenciement

[Brèves] Irrégularité de la procédure de licenciement ne constituant pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative : absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.860, FS-P+B (N° Lexbase : A5559XX8)

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N4955BXS

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par Blanche Chaumet

Le 16 Juillet 2018

►Dès lors que la juridiction administrative avait rejeté la demande de l’employeur aux fins d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail de retrait de l’autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement était entachée d’une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, laquelle irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur, ne constituait pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 16-26.860, FS-P+B N° Lexbase : A5559XX8).

 

 

En l’espèce, un salarié engagé par la société Transport de l’Ariane le 20 mai 2003 en qualité de chauffeur livreur, a été élu délégué du personnel en 2010. Son licenciement pour faute lui a été notifié le 16 mai 2012, après autorisation de l’inspecteur du travail donnée le 15 mai 2012. L’inspecteur du travail est revenu sur cette autorisation par décision du 14 septembre 2012 et, par jugement du 5 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de la société contre le refus d’autorisation. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La cour d’appel (CA Douai, 30 septembre 2016, n° 15/01307 N° Lexbase : A4779SQ3) ayant considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ayant condamné la société à payer au salarié diverses sommes et lui ayant ordonné de rembourser les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quinze jours d'indemnités, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant a règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4682EXP).

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Responsabilité administrative

[Brèves] Responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs relatifs au mandatement d'office

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 406671, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1718XWK)

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N4978BXN

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par Yann Le Foll

Le 11 Juillet 2018

Dès lors qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant d'une loi, d'un contrat ou de toute autre source d'obligations (CGCT, art. L. 1612-16 alors en vigueur N° Lexbase : L8457AAH), le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice de ce pouvoir si le représentant de l'Etat s'abstient de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 406671, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1718XWK).

 

Toutefois, dès lors que les termes du différend nécessitaient de porter une appréciation sur le point de savoir si la dette pouvait être regardée comme échue à la date du refus litigieux, compte tenu des interrogations relatives à la portée juridique et l'interprétation de l'accord de partenariat, en jugeant que l'absence de mandatement d'office par le préfet avait constitué une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 5ème ch., 7 novembre 2016, n° 15MA02634 N° Lexbase : A5496XXT) a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3727EUL).

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Protection sociale

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’indemnité de résiliation due à l’assureur d’un contrat de prévoyance complémentaire collective mise en place pendant une période transitoire

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-728 QPC, du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8074XXC)

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N5048BXA

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par Laïla Bedja

Le 25 Juillet 2018

►Les dispositions de l’article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (N° Lexbase : L5011E4D), créés par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), prévoyant une indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat de prévoyance complémentaire collective ne méconnaissent ni la garantie des droits, ni le droit au maintien des conventions légalement conclues. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 juillet 2018 (Cons. const., décision n° 2018-728 QPC, du 13 juillet 2018 N° Lexbase : A8074XXC).

 

La question, renvoyée par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-27.099, F-D N° Lexbase : A4541XNI), porte, d'une part, sur les mots «dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur» figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989. Elle porte, d'autre part, sur les mots «dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur» figurant au quatrième alinéa du paragraphe II du même article.

 

Enonçant la solution précitée, les Sages rappellent qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

 

L'indemnité due en cas de résiliation ou de non-renouvellement prévue par les dispositions contestées s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, ainsi qu'aux contrats ayant pris fin entre le 1er janvier 2010 et cette date, tout en continuant à produire des effets après leur résiliation ou leur non-renouvellement.

 

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu compenser le surcoût provoqué, pour les organismes assureurs, par le report de l'âge de départ à la retraite. En effet, en cas de cessation du contrat pendant la période transitoire d’une durée de six années, ces organismes sont tenus de maintenir la couverture prévue par les articles 7 et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 et de constituer les provisions nécessaires. Les dispositions contestées visent ainsi à garantir l'effectivité et la pérennité de la couverture des salariés, tout en évitant une hausse brutale des cotisations versées par les autres souscripteurs. Le législateur a ainsi poursuivi un motif d'intérêt général.

 

Dès lors, compte tenu de ce motif d'intérêt général, en prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est limité à celui des provisions restant à constituer par l'organisme assureur, le législateur n'a méconnu ni la garantie des droits ni le droit au maintien des conventions légalement conclues.

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