Le Quotidien du 2 juillet 2018

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Droits de plaidoirie et financement du régime d'assurance vieillesse des avocats : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-716 QPC, du 29 juin 2018 (N° Lexbase : A1645XUH)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 29 Juin 2018

►Les dispositions de l'article L. 723-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1062KMB ; devenu art. L. 652-6 aux termes de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 N° Lexbase : L6987LKY) sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision du 29 juin 2018, rendue par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2018-716 QPC, du 29 juin 2018 N° Lexbase : A1645XUH).

 

L'article L. 723-3 du Code de la Sécurité sociale porte sur deux des modalités de financement du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français.

 

La première consiste en l'affectation à ce financement des droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient.

 

La seconde correspond au versement d'une «contribution équivalente» aux droits de plaidoirie par les avocats dont la plaidoirie ne constitue pas l'activité principale. Les droits de plaidoirie, qui sont dus, pour chaque plaidoirie, par les clients des avocats ou la partie condamnée aux dépens et sont ensuite reversés à la Caisse nationale des barreaux français, ne constituent pas une cotisation personnelle desdits avocats grevant leurs revenus professionnels.

 

Il est indifférent à cet égard que les avocats perçoivent ces droits avant de les reverser, dans leur intégralité, à la caisse nationale. Il en va en revanche différemment de la «contribution équivalente». Celle-ci pèse directement sur les revenus professionnels des avocats qui y sont assujettis. En instaurant une telle différence de traitement entre les avocats dont la plaidoirie est l'activité principale et leurs confrères, le législateur a entendu tenir compte de la participation particulière au service public de la justice que constitue l'activité de plaidoirie. 

Afin, toutefois, de limiter la charge pesant ainsi sur les revenus professionnels des avocats dont la plaidoirie n'est pas l'activité principale, le législateur a instauré, par les dispositions contestées, un plafonnement de la «contribution équivalente».

Dès lors, la différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie reversés est justifiée par le fait que, pour la raison évoquée au paragraphe précédent, la «contribution équivalente» pèse sur les avocats qui y sont assujettis, alors que les droits de plaidoirie pèsent sur les justiciables et non sur les avocats qui les reversent. Cette différence de traitement, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9638ACX). 


 

newsid:464778

Cotisations sociales

[Brèves] Absence de prise en compte de l’indemnité transactionnelle faisant suite à un licenciement pour faute grave dans l’assiette des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-19.773, F-P+B (N° Lexbase : A8696XTA)

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N4757BXH

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par Laïla Bedja

Le 05 Juillet 2018

► Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-19.773, F-P+B N° Lexbase : A8696XTA).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a signifié à une société un redressement intégrant, notamment, dans l’assiette de cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de onze licenciements. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 4 avril 2017, n° 15/09784 N° Lexbase : A3147UXT) accédant à leur demande, l’URSSAF forme un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que la société rapportant la preuve que les indemnités litigieuses, résultant d’une transaction qui ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement, compensaient un préjudice pour le salarié, leur montant n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales. La cour d’appel a notamment retenu que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n'a pas exécuté de préavis et s'engage à ne demander aucune indemnité et à n'engager ou poursuivre aucun contentieux (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3655AUW).

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Fonction publique

[Brèves] Conditions d’allocation pour perte d'emploi d’un fonctionnaire maintenu d'office en disponibilité dans l'attente de sa réintégration

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 20 juin 2018, n° 406355, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5686XTR)

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N4725BXB

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par Yann Le Foll

Le 27 Juin 2018

Un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité à la suite de sa demande de réintégration. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juin 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 20 juin 2018, n° 406355, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5686XTR).

 

 

En l’espèce, l’emploi proposé par l’employeur au fonctionnaire territorial à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles est susceptible d'être occupé par le biais d'une mise à disposition ou d'un détachement.

 

Un tel emploi peut être pris en considération pour rechercher si l'intéressé doit être regardé comme involontairement privé d'emploi (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9225XTT).

 

newsid:464725

[Brèves] Conditions de constitution d’un gage de compte d’instruments financiers

Réf. : Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559, F-P+B (N° Lexbase : A8517XTM)

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N4741BXU

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par Vincent Téchené

Le 27 Juin 2018

► La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 20 juin 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559, F-P+B N° Lexbase : A8517XTM).

 

En l’espèce, une société a souscrit un emprunt, garanti par un gage de compte d'instruments financiers. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque prêteuse a déclaré sa créance. Le liquidateur n'ayant proposé l'admission de celle-ci qu'à titre chirographaire, en invoquant l'irrégularité de la déclaration de gage, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente statuant sur la validité de la sûreté constituée. La banque a assigné le liquidateur à cette fin devant un tribunal de commerce.

 

La cour d’appel déclare le gage de compte d'instruments financiers inopposable à la procédure collective, retenant que la déclaration de gage n'a pas été notifiée à la société émettrice.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 431-4, I du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2760G94). Ce texte a été abrogé ; désormais on parle de «nantissement de compte-titres», auquel s’applique des règles identiques (cf. C. mon. fin., art. L. 211-20 N° Lexbase : L2484IXB et cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8066XTW).

newsid:464741

Procédure pénale

[Brèves] Extradition : précisions sur le contrôle des autorités françaises quant à la double incrimination

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2018, n° 415046, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3800XTW)

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N4718BXZ

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par June Perot

Le 27 Juin 2018

► Il résulte des principes généraux du droit de l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l'Etat requérant, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de cet Etat.

 

Il leur appartient, en revanche, de vérifier qu'est respecté le principe, énoncé au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (N° Lexbase : L3899KIA), de la double incrimination par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis qui, s'il n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans ces deux législations, requiert que les faits soient incriminés par l'une et l'autre et satisfassent à la condition relative aux peines encourues, dans le respect des principes de non-retroactivité de la loi pénale et d'application immédiate de la loi pénale moins sévère, tels qu'ils sont imposés par l'ordre public français. Telle est la solution d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 18 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 juin 2018, n° 415046, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3800XTW ; v. déjà : CE 2° et 6° s-s-r., 24 mai 1985, n° 65207 N° Lexbase : A3198AME).

 

L’extradition d’un binational serbe et bosnien avait été demandée par les autorités bosniennes pour des faits qualifiés de crimes contre l’humanité commis en juin 1992. L’intéressé demandait au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret ayant accordé son extradition au motif que cette demande méconnaissait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

 

Le Conseil d’Etat, énonce la solution susvisée et rejette la demande de l’intéressé. S’agissant du principe de non-rétroactivité de la loi, le Conseil relève que la Convention du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, à laquelle la République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie, renvoyait à la définition des crimes contre l’humanité fixée par l’article 6, c), du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. Ainsi, les crimes contre l’humanité étaient, à la date des faits reprochés, définis de façon suffisamment accessible et prévisible comme des crimes de droit international. Par conséquent, l’extradition de l’intéressé, demandée aux fins de poursuivre des faits qualifiés de crimes contre l’humanité, «qui étaient définis à la date de leur commission en vertu des principes généraux du droit international auxquels renvoie le droit pénal de l’Etat requérant, ne peut être regardée comme ayant été accordée en méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi pénale imposé par l’ordre public français» (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E0771E9G).

newsid:464718

Procédures fiscales

[Brèves] Présomption du caractère occulte de l'activité en l'absence de souscription de déclaration

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 411195, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8762XTP)

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N4696BX9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Octobre 2018

Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 juin 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 411195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8762XTP).

 

A l’issue d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et d’une vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker, un contribuable est assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de l’évaluation d’office des bénéfices non commerciaux tirés de cette activité. La cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 6 avril 2017, n° 16PA02189 N° Lexbase : A1009U3R) fait partiellement droit à l’appel du contribuable contre le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge de ces impositions. Le ministre de l’Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

 

En jugeant que le délai de reprise de l’administration n’était pas applicable au motif que le contribuable établissait que l’absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu’il ne soit pas acquitté de ses obligations,  dès lors que ce n’est que postérieurement à l’année d’imposition en litige que la jurisprudence et l’administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains, étaient, dans certaines conditions, imposables à l’impôt sur le revenu, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi formé par le ministre est ainsi rejeté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5040ALA).

 

newsid:464696

Santé publique

[Brèves] Conditions de recrutement des aumôniers hospitaliers : possibilité d’imposer une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 juin 2018, n° 412039, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0418XUZ)

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N4779BXB

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par Yann Le Foll

Le 04 Juillet 2018

Le pouvoir réglementaire peut imposer une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique comme condition de recrutement des aumôniers hospitaliers. L'institution d'une telle condition n'a par ailleurs pour effet ni d'encadrer l'exercice des cultes au sein des armées ou des formations rattachées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires, ni de substituer l'appréciation de l'administration à celle de l'aumônier national ou des autorités cultuelles, auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d'aumônier. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 juin 2018, n° 412039, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0418XUZ).

 

La mission des aumôniers militaires, des aumôniers hospitaliers et des aumôniers pénitentiaires est d'assurer le libre exercice du culte ainsi qu'un soutien spirituel auprès des militaires des armées et des formations rattachées, des patients des établissements hospitaliers et des personnes détenues.

 

La formation en matière civile et civique visée par le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 (N° Lexbase : L1701LEQ), qui ne porte pas sur leur ministère religieux, mais sur l'environnement social, institutionnel et juridique dans lequel s'exerce leur activité d'aumônier et n'implique pas que l'administration, comme les enseignants y participant, porte une appréciation sur le contenu des croyances concernées, peut, par suite, être assurée, financée ou réglementée par une collectivité publique sans méconnaître le principe posé par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL).

newsid:464779

Protection sociale

[Brèves] Modalités de mise en œuvre de l’expérimentation relative à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions provisionnelles dues par les travailleurs indépendants

Réf. : Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018, relatif à la mise en oeuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L8310LKY)

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par Laïla Bedja

Le 04 Juillet 2018

A été publié au Journal officiel du 29 juin 2018, le décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 (N° Lexbase : L8310LKY), relatif à la mise en œuvre de l’article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX).

 

Ce décret a pour objet la mise en œuvre d'une expérimentation relative aux modalités de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues par les travailleurs indépendants auprès des unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

 

Cette expérimentation ouvre la possibilité pour les travailleurs indépendants de déclarer leur activité mensuelle et d'effectuer un télépaiement du montant de leurs cotisations sociales provisionnelles calculées sur cette base. Elle sera ouverte sur le compte en ligne du travailleur indépendant disponible sur le portail https://www.secu-independants.fr par le biais d'un service dont le prototype sera conçu puis testé par un panel de travailleurs indépendants d'ici la fin de l'année 2018.

 

L’expérimentation prendra effet avec les cotisations dues à compter du 1er janvier 2019. L’ouverture du téléservice permettant la mise en œuvre de cette expérimentation est prévue au 1er décembre 2018.

newsid:464777

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