Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 402690, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9349XQC)
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N4642BX9
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par Yann Le Foll
Le 20 Juin 2018
► Eu égard à ses effets, l'arrêté du Premier ministre portant prise en considération d'un projet de parc national présente un caractère réglementaire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 402690, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9349XQC).
En vertu de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU), le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres.
Eu égard à ses effets, l'arrêté du Premier ministre portant prise en considération d'un projet de parc national présente un caractère réglementaire. Il relève, en conséquence, de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat.
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newsid:464642
Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.419, F-P+B (N° Lexbase : A3266XRE)
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N4624BXK
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par Marie Le Guerroué
Le 20 Juin 2018
►L'avocat et la partie doivent être convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; dès lors n'est pas une convocation régulière, la convocation adressée par lettre simple. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.419, F-P+B (N° Lexbase : A3266XRE).
Dans cette affaire, un client avait confié la défense de ses intérêts dans divers litiges à un avocat. A la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ceux-ci et le client avait exercé un recours contre la décision du Bâtonnier.
Pour confirmer cette décision, l’ordonnance, rendue par le premier président le 15 juillet 2016 (CA Rennes, 19 juillet 2016, n° 15/02205 N° Lexbase : A7429RYS), énonçait que le client, non comparant ni représenté, n'était pas venu soutenir son recours bien qu'il ait été convoqué à l'audience du 26 avril 2016 par lettre simple du 19 janvier 2016 conformément à l'article 937 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1431I8I), que la procédure étant orale, il ne pouvait être fait état de ses écritures, et qu'il y avait lieu de statuer sur la fixation des honoraires à la demande de l'avocat par ordonnance contradictoire en vertu de l'article 468 du même code (N° Lexbase : L6580H7T).
L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ensemble les articles 14 (N° Lexbase : L1131H4N),et 937 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4954E4A).
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newsid:464624
Réf. : Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-10.175, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8679XTM)
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N4692BX3
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par June Perot
Le 03 Décembre 2018
► Seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l’irrégularité résultant de l’absence de clause manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 2018 (Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-10.175, FS-P+B+I [LXB=A8679XTM] ; v. déjà sur ce point : Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.486, FS-P+B+I N° Lexbase : A0469WAM).
Dans cette affaire, des époux ont conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. La Caisse de garantie immobilière du bâtiment avait fourni une garantie de livraison. Faisant valoir l’absence de clause manuscrite relative aux travaux qu’ils s’étaient réservés, les époux ont assigné le constructeur et le garant en indemnisation de leur préjudice.
En cause d’appel, pour condamner solidairement le constructeur et la Caisse de garantie immobilière au paiement d’une somme de 25 690 euros, l’arrêt a retenu que le coût des travaux, mentionnés et chiffrés dans la notice comme non compris dans le prix convenu n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite des maîtres d’ouvrage, il devait être mis à la charge de la société et garanti par la Caisse de garantie.
A tort selon la Haute juridiction qui censure l’arrêt au visa des articles L. 231-2 (N° Lexbase : L7277AB7) et R. 231-4 (N° Lexbase : L8030IAN) du Code de la construction et de l’habitation. Ainsi, faute de mention en ordre, un maître d’ouvrage n’a donc d’autre possibilité que de demander l’annulation du CCMI, avec les effets attachés et ne peut obtenir, pour ce seul motif, la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire.
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newsid:464692
Réf. : CJUE, 19 juin 2018, aff. C-15/16 (N° Lexbase : A3680XTH)
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N4612BX4
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par Vincent Téchené
Le 20 Juin 2018
► Toutes les informations figurant dans le dossier d’une autorité de surveillance financière ne sont pas nécessairement confidentielles. Les informations qui ont pu constituer des secrets d’affaires perdent, en général, leur caractère secret lorsqu’elles datent de cinq ans ou plus. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 19 juin 2018 (CJUE, 19 juin 2018, aff. C-15/16 N° Lexbase : A3680XTH).
Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) demandait à la Cour de préciser la portée de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (Directive 2004/39 21 avril 2004 N° Lexbase : L2056DYS), selon laquelle les autorités compétentes sont tenues au secret professionnel et n’ont pas le droit, sauf dans les cas limitativement énumérés par la Directive, de divulguer les informations confidentielles qu’elles ont reçues.
La CJUE juge, tout d’abord, que toutes les informations relatives à l’entreprise surveillée et communiquées par celle-ci à l’autorité compétente, de même que toutes les déclarations de cette autorité figurant dans son dossier de surveillance (y compris sa correspondance avec d’autres services), ne constituent pas, de manière inconditionnelle, des informations confidentielles couvertes par l’obligation de garder le secret professionnel. Relèvent de cette qualification les informations qui, premièrement, n’ont pas un caractère public et dont, deuxièmement, la divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts de celui qui les a fournies ou de tiers ou encore au bon fonctionnement du système de contrôle de l’activité des entreprises d’investissement institué par la Directive.
Elle précise, ensuite, que les informations qui ont pu constituer des secrets d’affaires perdent, en général, leur caractère secret lorsqu’elles datent de cinq ans ou plus. Exceptionnellement, il peut en être autrement lorsque la partie qui se prévaut du caractère secret démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle de tiers concernés. La Cour observe, toutefois, que de telles considérations ne valent pas pour les informations dont la confidentialité pourrait se justifier pour des raisons autres que leur importance pour la position commerciale des entreprises concernées, telles que les informations relatives aux méthodologies et aux stratégies de surveillance prudentielle.
De plus, la Cour constate que l’interdiction générale de divulguer des informations confidentielles, prévue par la Directive, vise les informations qu’il convient de qualifier de confidentielles lors de l’examen de la demande de divulgation, indépendamment de la qualification de ces informations au moment où elles ont été communiquées aux autorités compétentes.
Enfin, la Cour souligne encore que les Etats membres demeurent libres d’étendre la protection contre la divulgation à l’ensemble du contenu des dossiers de surveillance des autorités compétentes ou, à l’inverse, de permettre l’accès aux informations en possession des autorités compétentes qui ne sont pas des informations confidentielles au sens de la directive. En effet, la Directive a pour seul objet d’obliger les autorités compétentes à refuser, en principe, la divulgation d’informations confidentielles.
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newsid:464612
Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 409427, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8762XTP)
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N4693BX4
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Juin 2018
►Dès lors que, en vertu d’un contrat de partenariat conclu entre un particulier et une société, d'une part, l'utilisation du nom et de l'image de joueur de poker du requérant ne porte pas sur une marque commerciale et, d'autre part, que les prestations de promotion réalisées par ce dernier pour la société n'impliquent pas la mise en oeuvre de moyens matériels particuliers ou de tout autre élément de nature à conférer un caractère commercial à cette activité, les revenus provenant de l'exécution de ce contrat de partenariat doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 juin 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 409427, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8762XTP).
En l’espèce, l’administration fiscale a obtenu, lors de l’examen de la situation fiscale personnelle du requérant, la copie du contrat de partenariat conclu entre ce dernier et la société G. L’administration estime qu’il résulte de ce document que le requérant exerçait, dans le cadre de ce partenariat, une activité occulte taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le requérant soutient que cette activité ne peut être regardée comme occulte dans la mesure où elle n’était que l’accessoire de son activité déclarée de joueur de poker.
Il résulte de l’instruction que la société G. s’engageait auprès du requérant à fournir tous les éléments supports de la promotion et à prendre en charge ses frais d’entrée aux compétitions de poker ainsi que ses frais de vie pour assister aux évènements promotionnels. Dès lors, le Conseil d’Etat juge que ce contrat de partenariat comporte ainsi des prestations autonomes, distinctes par leur objet et leur contenu et rejette ainsi le recours formé par le requérant (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8317ALM).
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newsid:464693
Réf. : Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-23.701, FS-P+B (N° Lexbase : A3183XRC)
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N4657BXR
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par Blanche Chaumet
Le 20 Juin 2018
►Est régulier le licenciement prononcé par le directeur général de la société mère qui supervisait les activités du salarié, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2018 (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-23.701, FS-P+B N° Lexbase : A3183XRC ; voir également Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-45.675, FS-P+B N° Lexbase : A0772DGP).
En l’espèce, engagé en qualité de directeur général le 2 mai 2012 par la société Oxbow France, filiale du groupe Lafuma racheté par le groupe Calida au début de l'année 2013,un salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2013 signée du directeur général de la société mère.
La cour d’appel ayant jugé que c’était à bon droit que la société Oxbow avait notifié au salarié son licenciement pour de graves manquements à ses obligations contractuelles, constitutifs d’une faute grave, et débouté en conséquence celui-ci de l’intégralité de ses demandes, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2800ETU).
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newsid:464657
Réf. : Cass. crim., deux arrêts, 13 juin 2018, n° 18-82.124, F-P+B (N° Lexbase : A3218XRM) et n° 18-82.139, F-D (N° Lexbase : A3242XRI)
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N4627BXN
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par June Perot
Le 03 Juillet 2018
► Si la loi du 9 mars 2004, dite loi «Perben II» (N° Lexbase : L1768DP8), dont est issu l’alinéa 2 de l’article 137-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8127HWW), ne cible pas expressément la procédure de détention provisoire concernant les mineurs, elle n’a prévu aucune restriction à l’étendue de son application. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2018 (Cass. crim., 13 juin 2018, n° 18-82.124, F-P+B N° Lexbase : A3218XRM).
En l’espèce, un mineur avait été mis en examen pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour lesquels une peine de dix années d’emprisonnement était encourue. Le juge d’instruction ayant estimé qu’un placement en détention provisoire n’était pas justifié, le ministère public a saisi directement le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Ce dernier ayant dit n’y avoir lieu au placement en détention provisoire, le Parquet a interjeté appel de son ordonnance.
En cause d’appel, pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République, l'arrêt a énoncé que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR) est issu dans sa rédaction actuelle de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 (N° Lexbase : L6903A4G) tandis que l'alinéa 2 de l'article 137-4 du Code de procédure pénale est issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. En conséquence, selon les juges, l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 opère un renvoi à l'article 137-4 dans sa version du 9 septembre 2002 alors que la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le ministère public n'existait pas et que de l'absence de modification de l'article 11 en son premier alinéa par la loi du 9 mars 2004 ou par un texte postérieur, il se déduisait que le deuxième alinéa de l'article 137-4 n'était pas applicable aux mineurs.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt, au visa des articles 11, alinéa 1 de l’ordonnance de 1975 et 137-4, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
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newsid:464627
Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-13.468, F-P+B+I (N° Lexbase : A5769XTT)
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N4694BX7
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par Laïla Bedja
Le 27 Juin 2018
► L'affiliation d'une personne à un régime obligatoire de sécurité sociale est exclusivement subordonnée à la réunion des conditions fixées à cet effet par la loi. Partant, en subordonnant l’affiliation effective d’une personne à une condition afférente au service des prestations (fourniture d’un relevé d’identité bancaire ou postale) et non prévue par la loi, la cour d’appel viole l’article 19, II et III de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 (N° Lexbase : L4324GUP). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-13.468, F-P+B+I N° Lexbase : A5769XTT).
Dans cette affaire, une personne, domiciliée à Mayotte, a sollicité, le 8 juillet 2013, son affiliation et celle de son enfant mineur au régime d’assurance maladie maternité auprès de la caisse de Sécurité sociale de Mayotte. La caisse l’a affilié, à compter du 27 février 2014, sans possibilité d’être remboursées de ses éventuelles dépenses de santé tant qu’elle ne produirait pas un relevé d’identité bancaire ou postal. L’assurée a alors saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Mamoudzou, 12 mai 2015, n° 14/00017 N° Lexbase : A6444NLA), pour la débouter de sa demande, retient que s'il n'existe en principe aucune obligation d'avoir un compte en banque, l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9624LGK) institue un droit de chaque individu de disposer d'un compte bancaire, par le biais de la Banque de France ou, concernant les personnes domiciliées dans un département d'outre-mer, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), que l’appelante n’est pas fondée à invoquer l’impossibilité pour elle d’ouvrir un compte, eu égard la faiblesse de ses revenus, que l'exigence imposée par la caisse de fournir un relevé d'identité bancaire ou postal pour le remboursement des prestations ne constitue pas une restriction démesurée à la liberté individuelle et n'est pas non plus discriminatoire, dans la mesure où elle concerne tous les assurés et n'a ni pour objet, ni pour effet d'exclure une partie de la population de l'accès aux soins et de leur remboursement.
A tort, pour la Haute juridiction, qui rappelant les conditions d’affiliation au régime d’assurance maladie et énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
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newsid:464694
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