Le Quotidien du 1 juin 2018

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité d’une association d’avocat pour mauvaise exécution d’un contrat de location financière

Réf. : CA Versailles, 3 mai 2018, n° 16/08364, Confirmation (N° Lexbase : A2070XMM)

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N4162BXG

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 23 Mai 2018

Chaque membre d’une association d’avocats est responsable de l’exécution de mauvaise foi du contrat location financière en ce que le contractant savait qu'il n'honorerait pas son terme ; cette faute qui se traduit par une perte de loyers pour la société bailleresse doit donc être indemnisée à hauteur du préjudice subi dès lors qu'en résiliant le contrat de maintenance de matériel, ce qui a eu pour effet d'anéantir l'ensemble contractuel, le cabinet d'avocat a causé à la société bailleresse un préjudice.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 3 mai 2018 (CA Versailles, 3 mai 2018, n° 16/08364, Confirmation N° Lexbase : A2070XMM).

 

Dans cette affaire, une association d’avocats a conclu un contrat de prestations de services portant sur du matériel reprographie et de télécopie et un contrat de location financière correspondant à ces matériels, ce dont il résulte que ces contrats, concomitants et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres et dès lors, le courrier de résiliation des prestations de services adressé par l'association a entraîné la caducité du contrat de location financière, quand bien même le contrat de maintenance ne serait pas considéré comme le contrat "principal" et peu important le fait que le contrat de location financière ne donne pas au locataire la faculté d'une résiliation anticipée. L’association a résilié le contrat de prestations de services à la suite de sa dissolution. La clause de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée disparaît avec le contrat la contenant lorsque celui-ci est caduc. Néanmoins, la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute. Or, dès la conclusion du contrat passé avec la société de location de matériel, l’association a fait rajouter une clause envisageant l'éventualité d'une résiliation anticipée, et en cas de cessation d'activité de l’association d'avocats, la société de location de matériel en assumerait l'ensemble des conséquences contractuelles. En tant que professionnel du droit, l’associé en charge du dossier n'ignorait pas qu'avec la société locatrice financière, l'association s'engageait pour une durée irrévocable de 63 mois tout en prévoyant d’anticiper la résiliation de la location du matériel. Cette exécution de mauvaise foi du contrat location financière en ce que le contractant savait qu'il n'honorerait pas son terme est fautive. Le préjudice se répare par des dommages et intérêts qui s'évaluent, nonobstant la restitution des biens loués, tenant compte des sommes que la société bailleresse financière aurait dû percevoir si la convention s'était poursuivie jusqu'au terme convenu, du capital qu'elle a investi et des gains qu'elle pouvait escompter notamment eu égard au montant des loyers échus et non réglés (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0096EU4).

 

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Contrat de travail

[Brèves] Conservation par la société mère de son autonomie décisionnelle et gestion n’excédant pas la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant à un même groupe : absence de coemploi

Réf. : Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-15.630, FS-P+B (N° Lexbase : A5867XPY)

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N4270BXG

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par Blanche Chaumet

Le 05 Juin 2018

►N’a pas la qualité de coemployeur la société mère de la société Métaleurop Nord qui avait conservé son autonomie décisionnelle dans ses fonctions de production et le respect des réglementations, dans sa gestion comptable et dans celle des ressources humaines pour le personnel non cadre, son intervention dans la nomination des instances dirigeantes et du contrôle de leur action ou l’attribution d’une prime exceptionnelle aux cadres dirigeants, ainsi que dans la gestion financière de la filiale par le biais d’une convention d’assistance technique et de gestion de trésorerie n’excédant pas la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant à un même groupe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-15. 630, FS-P+B N° Lexbase : A5867XPY).

 

En l’espèce la société Métaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Métaleurop SA, devenue depuis la société Recylex, exploitait à Noyelles-Godault une unité de production et de commercialisation de métaux non ferreux. Envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société Métaleurop a préparé, en 2001 et 2002, un projet de restructuration de l'entreprise et de plan de sauvegarde de l'emploi. Par jugement du 28 janvier 2003, la société Métaleurop Nord a été placée en redressement judiciaire, converti le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire. Par lettre du 21 mars 2003, les mandataires judiciaires à la liquidation désignés ont licencié tous les salariés, pour motif économique. La société Métaleurop SA a été, à son tour, placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2003, un plan de redressement étant ensuite arrêté le 24 novembre 2005. Le 16 novembre 2010, M. X et 186 autres salariés de la société Métaleurop Nord ont saisi la juridiction prud’homale de demandes formées contre les sociétés Métaleurop Nord et Recylex pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de conserver leur emploi ou de bénéficier d'un plan social.

 

La cour d’appel (CA Douai, 31 mars 2017, plusieurs arrêts dont n° 17/00582 N° Lexbase : A1485UT8) ayant rejeté la demande des salariés tendant à ce qu’il soit dit que la société Recylex avait la qualité de coemployeur et les ayant débouté de leurs demandes aux fins de condamnation de la société Recylex à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage, ces derniers se sont pourvus en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1029GAD).

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Droit rural

[Brèves] Cession simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien à des acquéreurs distincts requalifiée en vente soumise au droit de préemption de la SAFER : nullité, oui, mais pas nullité-substitution !

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-25.829, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8192XP4)

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N4302BXM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mai 2018

► Constitue une aliénation soumise au droit de préemption de la SAFER, l’acte emportant la vente, non pas de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens concernés, mais de celle de ces deux droits simultanément, de sorte qu’il avait pour objet le transfert, en une seule opération, de la pleine propriété, même si l’usufruit et la nue-propriété étaient cédés à deux personnes distinctes.

► En revanche, si la SAFER est alors en mesure d’obtenir l’annulation de la vente, elle ne saurait être substituée aux acquéreurs, dès lors -forcément- que le notaire avait envoyé à la SAFER, une déclaration d’opération exemptée du droit de préemption et non pas une notification valant offre de vente.

Tels sont les enseignements délivrés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 31 mai 2018 (Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-25.829, FS-P+B+I N° Lexbase : A8192XP4).

 

En l’espèce, par lettre du 30 août 2012, le notaire instrumentaire avait informé la SAFER de la vente de l’usufruit à un particulier et de la nue-propriété à un GFA ; par acte dressé le 17 septembre 2012, il avait authentifié cette cession ; la SAFER s’était prévalue de son droit de préemption et avait saisi le tribunal de grande instance en annulation de la vente et substitution aux acquéreurs ; ces derniers faisaient grief à l’arrêt d’annuler la vente.

 

En vain. La Cour suprême approuve les juges d’appel qui, ayant retenu, sans dénaturation, que l’acte du 17 septembre 2012 emportait la vente, non pas de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens concernés, mais de celle de ces deux droits simultanément, de sorte qu’il avait pour objet le transfert, en une seule opération, de la pleine propriété, même si l’usufruit et la nue-propriété étaient cédés à deux personnes distinctes, et n’étant pas tenus de procéder à une recherche d’intention frauduleuse que leurs constatations rendaient inopérante, en ont exactement déduit que l’aliénation était soumise au droit de préemption de la SAFER et devait être annulée pour avoir méconnu les prérogatives d’ordre public qui en résultent (en ce sens, tout récemment : Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-21.240, F-D N° Lexbase : A7690XD8 ; pour comprendre la solution, il faut rappeler que ces décisions ont été rendues sous l’empire du droit antérieur, applicable au moment de la vente litigieuse, dont il résultait que le droit de préemption de la SAFER ne pouvait jouer, hormis le cas de fraude, à l'occasion de la vente de la nue-propriété ou de l'usufruit d'un bien rural ; désormais, les SAFER peuvent, depuis la loi d’avenir du 13 octobre 2014 N° Lexbase : L4151I4I, en vertu de l’article L. 143-1 N° Lexbase : L1806LCU, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens entrant dans le champ d'application du droit de préemption).

En revanche, l’arrêt est censuré  en ce qu’il disait que la SAFER serait substituée aux acquéreurs au prix mentionné dans la vente. En effet, dès lors qu’ils avaient relevé que le notaire avait envoyé une déclaration d’opération exemptée du droit de préemption et non pas une notification valant offre de vente, les juges n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles L. 412-10 (N° Lexbase : L4064AEA), R. 143-9 (N° Lexbase : L4780IST) et R. 143-20 (N° Lexbase : L0757HPQ) du Code rural et de la pêche maritime, ces deux derniers dans leur rédaction applicable à la cause (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E8781E94 et N° Lexbase : E8882E9T)

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Expropriation

[Brèves] Fixation des indemnités d’expropriation : détermination de la date de référence en fonction de l’acte le plus récent rendant opposable le POS et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mai 2018, n° 17-16.373, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5325XPW)

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N4246BXK

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par Yann Le Foll

Le 30 Mai 2018

►  Concernant la fixation des indemnités d’expropriation, la date de référence est déterminée en fonction de l’acte le plus récent rendant opposable le POS et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. civ. 3, 24 mai 2018, n° 17-16.373, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5325XPW).

 

L’arrêté déclarant l’opération d’utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l’article L. 322-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (N° Lexbase : L2887KIR).

 

Ayant relevé que l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement et emportant mise en compatibilité du POS était l’acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l’emplacement réservé, la cour d’appel a exactement fixé la date de référence au jour de cet arrêté.

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] IFI : publication de nouveaux textes règlementaires

Réf. : Décret n° 2018-404 du 29 mai 2018 (N° Lexbase : L4738LKP) ; deux arrêtés du 29 mai 2018, n°s NOR : ECOE1808978A (N° Lexbase : L4764LKN) et ECOE1811472A (N° Lexbase : L4791LKN)

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N4299BXI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Juin 2018

Trois textes, tirant les conséquences de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la création de l’IFI, ont été publiés au Journal officiel du 30 mai 2018 et sont entrés en vigueur le 31 mai 2018.

 

Le décret n° 2018-404 du 29 mai 2018 (N° Lexbase : L4738LKP), précise dans un premier temps, dans le cadre de la réduction d’IFI en raison des dons faits à certains organismes d’intérêt général, la forme et le contenu des pièces justificatives que l’organisme bénéficiaire des dons doit fournir au contribuable donateur.

Le texte précise également les modalités de la procédure d'agrément en cas de don à un organisme ayant son siège à l'étranger. En cas de non-agrément, le bénéfice de la réduction n'est toutefois pas remis en cause lorsque les contribuables produisent, dans le délai de dépôt de déclaration, des pièces qui sont identiques à celles que les organismes doivent présenter dans le cadre de la procédure d'agrément.

Enfin, sont indiquées les obligations relatives aux engagements à souscrire en matière d'exonération d'IFI des bois et forêts et des parts de groupements forestiers.

 

L’arrêté du 29 mai 2018, n° NOR : ECOE180897A (N° Lexbase : L4764LKN), met à jour le contenu du plan simple de gestion dans le cadre de l'exonération partielle d'IFI des bois et forêts et des parts de groupements forestiers. L'arrêté précise également le service compétent pour recevoir les déclarations d'impôt sur la fortune immobilière pour les personnes physiques résidant en Principauté de Monaco.

 

Un second arrêté du 29 mai 2018, n° NOR : ECOE1811472A (N° Lexbase : L4791LKN), met à jour les obligations déclaratives incombant aux redevables bénéficiant de la réduction d'IFI en raison des dons faits à certains organismes d'intérêt général et des modalités d'application de la procédure d'agrément permettant de recevoir les dons éligibles aux réductions d'impôt prévues en faveur des organismes étrangers lorsqu'ils présentent des objectifs et des caractéristiques similaires à ceux des organismes français (associations, fondations, etc.) répondant aux conditions fixées par ces dispositifs.

newsid:464299

Majeurs protégés

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel interjeté par les parents du majeur qui avait obtenu mainlevée de sa mesure de curatelle, contre la décision ayant ordonné cette mainlevée

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 17-18.859, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5458XPT)

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N4286BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mai 2018

► Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E), les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; il résulte de l'article 1239-2 du même code (N° Lexbase : L1309IGL), qui est d'ordre public, que l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant ; l'objet de ce texte étant de restreindre le recours contre les décisions favorables à la capacité de la personne, il doit également s'appliquer au jugement de mainlevée d'une mesure de protection. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 24 mai 2018, et dont il résulte que devait dès lors être relevée d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les parents du majeur qui avait obtenu mainlevée de sa mesure de curatelle, contre la décision ayant ordonné cette mainlevée  (Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 17-18.859, FS-P+B+I N° Lexbase : A5458XPT).


En l’espèce, saisi par requête du procureur de la République, le juge des tutelles avait, par jugement du 23 septembre 2011, placé un majeur sous curatelle renforcée ; sur requête de ce dernier, le même juge avait prononcé la mainlevée de la mesure par jugement du 21 juillet 2015 ; les parents de l'intéressé, avaient interjeté appel de cette décision ; l'arrêt attaqué avait infirmé le jugement et, statuant à nouveau, maintenu l’intéressé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois.

 

La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que les parents de l’intéressé, qui n'étaient requérants ni à la procédure initiale aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ni à l'instance en mainlevée de la mesure, n'avaient pas qualité pour interjeter appel du jugement de mainlevée (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables» N° Lexbase : E4741E4D).

newsid:464286

Pénal

[Brèves] Extension du domaine…de la motivation : les peines d’amendes contraventionnelles doivent également être motivées !

Réf. : Cass. crim., 30 mai 2018, n° 16-85.777, FP-P+B+I (N° Lexbase : A7130XPR)

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N4300BXK

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par June Perot

Le 06 Juin 2018

► Toute juridiction qui prononce une peine d’amende, y compris en matière contraventionnelle, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

 

Toutefois, l’objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d’une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui est ainsi donnée à des dispositions de procédure n’ait pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne s’appliquera qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt. Tel est l’apport d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 30 mai 2018 (Cass. crim., 30 mai 2018, n° 16-85.777, FP-P+B+I N° Lexbase : A7130XPR).

 

Dans cette affaire, le conducteur d’un véhicule avait été intercepté à proximité d’un rond-point et fait l’objet d’un procès-verbal de contravention pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive. Après avoir formé une requête en exonération de l’amende forfaitaire qui lui avait été notifiée, il a été poursuivi devant la juridiction de proximité. Cette dernière l’a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros et il a formé un pourvoi.

 

Dans son arrêt du 30 mai 2018, la Haute juridiction, tirant toutes les conséquences de la décision QPC du 2 mars 2018 énonce la solution susvisée et confirme que l’obligation de motivation qui se dégage à la fois de la décision du Conseil constitutionnel et des articles 132-1 (N° Lexbase : L9834I3M) et 132-20 (N° Lexbase : L5004K8T) du Code pénal, 485 (N° Lexbase : L9916IQC), 543 (N° Lexbase : L5345LCX) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale est générale et s’applique donc au domaine contraventionnel.

 

Toutefois, à l’instar du Conseil constitutionnel, elle module les effets de sa solution en estimant qu’elle n’a pas d’effet rétroactif et qu’elle ne s’appliquera que pour l’avenir. Ainsi, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement attaqué ne contenait aucun motif relatif à l’amende de 135 euros prononcée, dès lors que celle-ci correspondait à l’amende forfaitaire qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas formulé de requête en exonération et ne pouvait, en application de l’article 530-1 du Code de procédure pénale, être inférieure (N° Lexbase : L7596IMB). Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E4632EXT).

 

Cette décision participe d’un mouvement global de la motivation des peines qui, depuis peu, a été porté par de nombreuses décisions. L’on pense notamment aux arrêts du 29 novembre 2016 (Cass. crim., 29 novembre 2016, trois arrêts, n° 15-86.116 N° Lexbase : A4623SLS, n° 15-86.712 N° Lexbase : A4624SLT et n° 15-83.108 N° Lexbase : A4622SLR, FP-P+B+R+I, v. comm. M. Giacopelli, in Lexbase. éd. priv., 2017, n° 683 N° Lexbase : N6110BW9), du 1er février 2017 (Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-83.984, FP-P+B+I N° Lexbase : A7002TAL, n° 15-85.199 N° Lexbase : A7004TAN, n° 15-84.511 N° Lexbase : A7003TAM, FP-P+B+I+R, v. comm. J.-B. Thierry, in Lexbase, éd. priv., 2017, n° 689 N° Lexbase : N6845BWG), du 8 février 2017 (Cass. crim. 8 février 2017, trois arrêts, n° 16-80.391, FS-P+B+I N° Lexbase : A4745TBD, n°16-80.389 N° Lexbase : A4744TBC, n° 15-86.914 N° Lexbase : A4743TBB, FS-P+B+I) et donc, plus récemment, de la décision QPC du 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8170XEC, v. comm. J.-B. Perrier, La motivation des peines criminelles, in Lexbase Pén., 2018, n° 4 N° Lexbase : N3708BXM).

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newsid:464300

Procédure

[Brèves] Niger : du délai pour saisir la Cour constitutionnelle

Réf. : Cour const. Niger, 23 avril 2018, n° 05/CC/MC (N° Lexbase : A7391XLC)

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N3944BXD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Mai 2018

Le délai imparti aux requérants pour saisir la Cour constitutionnelle est de cinq ans à compter de la date de la décision ordonnant le sursis à statuer.

 

Telle est la précision apportée par un arrêt de la Cour constitutionnelle du Niger, rendu le 23 avril 2018 (Cour const. Niger, 23 avril 2018, n° 05/CC/MC N° Lexbase : A7391XLC).

 

En l’espèce, par requête du 14 avril 2018, enregistré le 16 avril 2018, MM. S. et N., ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins qu’elle se prononce sur l’inconstitutionnalité des articles 16, 261 et 262 de la loi n° 2003-010 du 11 mars 2003. Par un arrêt avant-dire droit en date du 21 mars 2018, la Cour de cassation a ordonné le sursis à statuer jusqu’à intervention de la décision de la Cour constitutionnelle.

 

Cette dernière, après avoir énoncé le principe susvisé, rappelle que les requérants disposaient, à compter du 21 mars d’un délai de cinq jours, soit au plus tard le 26 mars 2018 pour saisir la Cour constitutionnelle. Or, en la saisissant le 16 avril 2018, les requérants ont agi hors le délai qui leur était imparti par l’article 26 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 sur la Cour constitutionnelle.

 

Dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable.

newsid:463944

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