Le Quotidien du 11 mai 2018

Le Quotidien

Emploi

[Brèves] Inconstitutionnalité de la pénalité résultant de l’absence d’accord collectif de plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-703 QPC, du 4 mai 2018 (N° Lexbase : A1935XMM)

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par Laïla Bedja

Le 17 Mai 2018

Est contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 138-24 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3800IMP). Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2018 (Cons. const., décision n° 2018-703 QPC, du 4 mai 2018 N° Lexbase : A1935XMM).

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2018 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 17-40.067, F-D N° Lexbase : A6886XCZ) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société People and Baby portant sur les articles L. 138-24, L. 138-25 (N° Lexbase : L3018ICR) et L. 138-26 (N° Lexbase : L3801IMQ) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : L2678IC8). La société reprochait aux articles précités, qui institueraient une sanction ayant le caractère de punition, de méconnaître le principe de proportionnalité des peines.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, réduit son analyse au deuxième alinéa de l’article L. 138-24 du Code de la Sécurité sociale.

 

Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 138-24 du Code de la Sécurité sociale soumet certaines entreprises ou groupes employant au moins cinquante salariés à l'obligation de conclure un accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, d'élaborer un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une pénalité. En édictant cette pénalité, le législateur a entendu réprimer le manquement à l'obligation ainsi instituée. Dès lors, cette pénalité constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. 

 

Au soutien de l'emploi des salariés âgés, qui constitue un objectif d'intérêt général, les dispositions contestées, qui ne sont plus en vigueur, fixent, quelle que soit la situation de l'emploi de ces salariés au sein de l'entreprise, le montant de cette pénalité à 1 % des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise n'a pas été couverte par l'accord ou le plan exigé. En vertu des articles L. 138-25 et L. 138-26 du même code, les obligations dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée consistent en la conclusion d'un accord ou, à défaut, en l'élaboration d'un plan d'action comportant un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement de salariés âgés, des dispositions favorables à ce maintien dans l'emploi ou à ce recrutement ainsi que des modalités de suivi. Au regard de telles obligations, le législateur a instauré une sanction susceptible d'être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé. 

 

Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution. 

Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité interviennent à compter de la date de la publication de la décision.

newsid:463918

Habitat-Logement

[Brèves] Régime de la proposition de sanction à l'encontre d'un organisme de logement social

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 avril 2018, n° 409688, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8828XLK)

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N3895BXK

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par Yann Le Foll

Le 02 Mai 2018

L'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ne peut valablement proposer au ministre chargé du Logement de prononcer une sanction qu'après que le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'organisme contrôlé a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport définitif de contrôle. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 avril 2018, n° 409688, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8828XLK).

 

La société anonyme d'économie mixte X a été avertie du contrôle litigieux par courrier du 2 novembre 2015, a reçu communication d'un rapport provisoire d'inspection le 30 juin 2016 faisant état de l'attribution irrégulière de plusieurs logements du contingent préfectoral et présenté ses observations sur ce rapport par courrier adressé à l'ANCOLS le 30 septembre 2016. La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'ANCOLS a décidé de proposer au ministre le prononcé d'une sanction a été prise le 16 décembre 2016, antérieurement à la communication du rapport définitif à la SAEM, intervenue le 23 décembre.

 

La décision attaquée a été prise le 14 février 2017, alors que le délai de quatre mois imparti à la SAEM pour présenter ses observations sur le rapport définitif n'était pas expiré. Dès lors, elle a été prise en méconnaissance du principe précité et doit être annulée.

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Protection sociale

[Brèves] Des conditions de récupération des sommes indument versées à un allocataire par Pôle emploi

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 avril 2018, n° 408049, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8820XLA)

Lecture: 2 min

N3881BXZ

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par Laïla Bedja

Le 14 Mai 2018

Le juge judiciaire est compétent s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu.

 

Pôle emploi ne peut légalement récupérer des sommes indument versées à un allocataire au titre de l'allocation de solidarité spécifique en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées, seule la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3376LCZ) étant alors possible. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu 26 avril 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 avril 2018, n° 408049, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8820XLA).

 

Dans cette affaire, M. A a perçu l’allocation de solidarité spécifique du 1er novembre 2010 au 3 mai 2014. A l’occasion d’un réexamen, à sa demande, de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), le directeur du Pôle emploi a constaté qu’il avait exercé une activité de réserviste dans la Marine nationale depuis le 1er janvier 2012. Ayant pris en compte ces périodes d'activité, il a, d'une part, le 1er mars 2016, accordé rétroactivement à M. A le bénéfice de l’ARE à compter du 8 janvier 2014 pour un montant de 21 396,12 euros et, d'autre part, le 1er avril 2016, constaté un indu de 8 090,28 euros d'allocations de solidarité spécifique versées durant cette période et décidé de retenir cet indu sur les prochaines allocations de l'intéressé. Contestant cette décision, M. A demanda l’annulation de cette décision devant la juridiction administrative. Le tribunal administratif de Caen rejetant son recours, il forme un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accède à sa demande et annule le jugement du tribunal administratif. Il enjoint aussi au Pôle emploi de reverser la somme retenue irrégulièrement pour la récupération de l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge, dans un délai de deux mois.

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