Le Quotidien du 27 avril 2018

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Annulation d’une sanction disciplinaire et non constatation des bons griefs dans la citation

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 avril 2018, n° 16/25814, Infirmation (N° Lexbase : A0376XLI)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 17 Avril 2018

Est annulé le blâme ordonné par le conseil de discipline à l’encontre d’un avocat à qui il était reproché d’avoir manqué aux principes essentiels de la profession, et en particulier à la confidentialité des correspondances entres avocats, "en laissant son client faire à son adversaire une lettre dans laquelle figurait une interprétation des propos échangés entre avocats alors qu'il était clair que cette lettre avait vocation à être utilisée dans le cadre de la procédure prud'homale", alors que les faits n'étaient pas érigés en grief dans la citation, il n'avait pas été en mesure de s'expliquer devant le conseil de l'Ordre sur le grief retenu par celui-ci aux termes de sa décision.

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 12 avril 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 avril 2018, n° 16/25814, Infirmation N° Lexbase : A0376XLI).

Dans cette affaire, à la suite de la plainte déontologique déposée par un avocat à l'encontre d’un confrère, la commission de déontologie, qui a entendu les deux avocats, a estimé qu'aucun reproche ne pouvait être fait au confrère en question qui n'avait fait qu'user de la liberté qui doit présider aux échanges confidentiels entre avocats lors de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec l’avocat plaignant mais qu'en revanche, un grave manquement déontologique pouvait être reproché à ce dernier pour avoir, à l'insu de son contradicteur, enregistré la conversation téléphonique qu'il avait eue avec lui et dont le caractère confidentiel avait été rappelé au début de leurs échanges et qu'apparaissait en outre fautif le fait pour l’avocat plaignant d'avoir laissé son client évoquer les termes de cette conversation en la qualifiant lui-même de chantage dans une lettre adressée directement par ce dernier à son employeur, document qui avait manifestement vocation à être utilisé dans le cadre du litige opposant les parties.

En raison de la production par celui-ci, à l'occasion d'une instance prud'homale, de la lettre que son client a adressée au directeur des ressources humaines de l'entreprise dont il était salarié, alors que cette lettre faisait état de l'échange téléphonique entre avocats, portant ainsi atteinte au secret professionnel et à la confidentialité entre avocats, l’avocat s’est vu infliger un blâme.

A tort, selon la cour d’appel. Il n'est nullement démontré que l’avocat ait produit, à l'occasion de l'instance prud'homale opposant l’employeur à son client, la lettre écrite par ce dernier faisant état de l'échange téléphonique entre avocats. Les faits allégués dans l'acte de poursuite n'étant pas constitués, il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction à son encontre (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0093EUY).

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Droit des étrangers

[Brèves] Bénéficie de la protection subsidiaire la victime de torture à l'égard de laquelle il existe un risque réel de privation intentionnelle de soins adaptés dans son pays d’origine

Réf. : CJUE, 24 avril 2018, aff. C-353/16 (N° Lexbase : A6080XLR)

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N3806BXA

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Mai 2018

Une victime de tortures passées dans son pays d’origine peut bénéficier de la protection subsidiaire si elle encourt un risque réel de privation intentionnelle de soins adaptés à son état de santé physique ou mentale dans ce pays. Ainsi statue la CJUE dans une décision du 24 avril 2018 (CJUE, 24 avril 2018, aff. C-353/16 N° Lexbase : A6080XLR).

 

Dans cette affaire, M. P., ressortissant sri lankais, avait présenté une demande d’asile dans laquelle il faisait valoir qu’il avait été membre de l’organisation des «Tigres de libération de l’Eelam tamoul» (LTTE), qu’il avait été détenu et torturé par les forces de sécurité sri lankaises et qu’il risquait de subir à nouveau de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka. Les autorités britanniques avaient rejeté la demande et décidé de ne pas lui accorder la protection subsidiaire au motif qu’il n’était pas établi que M. P., serait de nouveau menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Saisie en appel, la Cour suprême du Royaume-Uni interroge la CJUE sur le point de savoir si un ressortissant non-UE, qui garde des séquelles d’actes de torture perpétrés dans son pays d’origine mais qui ne risque plus d’y subir de tels traitements en cas de retour, peut bénéficier de la protection subsidiaire au motif que ses pathologies psychologiques ne pourront être adéquatement prises en charge par le système de santé de ce pays.

 

La Cour rappelle, tout d’abord, que le fait que la CEDH s’oppose à l’éloignement d’un ressortissant non-UE dans des cas exceptionnels où il existe un risque d’atteinte dû à l’absence de traitements inadéquats dans le pays d’origine de ce ressortissant n’implique pas que ce dernier doive être autorisé à séjourner dans un Etat membre au titre de la protection subsidiaire.

 

Elle rappelle, ensuite, sa jurisprudence selon laquelle le risque de détérioration de l’état de santé d’un ressortissant ne suffirait pas à justifier l’octroi de la protection subsidiaire sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement (v., en ce sens, CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-542/13 N° Lexbase : A7896M7L, points 35 et 36).

 

La CJUE répond, donc, à la question préjudicielle par la positive mais en précisant que la Cour suprême du Royaume-Uni devra vérifier, à la lumière de tous les éléments d’information actuels et pertinents, si M. P. est susceptible de se voir exposer, en cas de renvoi dans son pays d’origine, à un risque de privation intentionnelle de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales résultant des actes de torture perpétrés dans le passé par les autorités de son pays (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5529E7W).

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] De la fonction exclusive du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé lors d’une même opération de bâtiment et de génie civil

Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 16-17.769, FS-P+B (N° Lexbase : A1357XLT)

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N3783BXE

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par Blanche Chaumet

Le 19 Avril 2018

La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, au sens de l’article R. 4532-19 du Code du travail (N° Lexbase : L9998ICB), ne peut être chargée d'une autre fonction lors de la même opération, ni en son nom personnel, ni au nom de la personne morale qu'elle est chargée de gérer, d'administrer ou de représenter. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 16-17.769, FS-P+B N° Lexbase : A1357XLT).

 

En l’espèce, après s'être mis en relation avec M. K, promoteur immobilier, les consorts J, propriétaires d'un terrain à bâtir, ont, en vue de l'édification d'un immeuble de plusieurs appartements, conclu, le 13 octobre 2004, avec les sociétés Asset, Trasers et Valegro, dont M. K était le gérant, des contrats d'assistance à maître d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, de maîtrise d'oeuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ainsi qu'un mandat exclusif de recherche de clientèle et des marchés de travaux. Le 8 janvier 2005, les consorts J et M. K ont constitué la société civile immobilière Au Jardin (la SCI), dont la gérance a été confiée à M. K. La SCI a reçu en apport le terrain à bâtir appartenant aux consorts J et repris les engagements contractés par ceux-ci envers les sociétés Asset, Trasers et Valegro. M. K ayant, le 14 décembre 2009, démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI, celle-ci a recherché sa responsabilité. La société Asset a assigné en paiement d'un solde d'honoraires la SCI, laquelle, invoquant des surfacturations, a formé une demande reconventionnelle en remboursement de l'indu.

 

Pour rejeter la demande de remboursement de la somme perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de dommages-intérêts présentée par la SCI, la cour d’appel retient que si l'exercice des fonctions de coordonnateur par M. K en qualité de personne physique pose une question déontologique et de conflit d'intérêts, il ne constitue pas, au sens strict, une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du Code du travail dans la mesure où M. K n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel. A la suite de cette décision, la SCI s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt sur ce point au visa de l’article R. 4532-19 du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8280ESH).

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Urbanisme

[Brèves] Extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage : caractérisation de la notion d’espaces boisés les plus significatifs

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2018, n° 399094, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9976XKP)

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par Yann Le Foll

Le 17 Mai 2018

Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond la qualification d'espaces boisés les plus significatifs d'une commune ou d'un groupement de communes au sens du dernier de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT), repris à l'article L. 121-27 de ce code (N° Lexbase : L2344KIN). Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2018, n° 399094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9976XKP).

Les juges ajoutent que doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation l'ouverture à la construction de zones non urbanisées, ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.

 

A ce titre, le juge peut se fonder sur des critères quantitatifs pour apprécier l'existence d'une extension de l'urbanisation et ne pas porter son appréciation à l'échelle de l'ensemble du centre-ville ou de la totalité du territoire couvert par le plan local d'urbanisme (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4394E7U).

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