Le Quotidien du 17 avril 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Droit de la concurrence et droits du bailleur

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 avril 2018, n° 405343, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1069XKS)

Lecture: 3 min

N3602BXP

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par Julien Prigent

Le 11 Avril 2018

Le bailleur, dont le locataire a été autorisé par une décision de l’Autorité de la concurrence à procéder à une opération de concentration, sous réserve de la cession du magasin exploité dans les locaux loués, n’a pas d’intérêt à agir contre cette décision dès lors, en premier lieu, qu’il n'exerce son activité sur aucun des marchés concernés par l'opération de concentration et, en second lieu, que l'engagement pris de céder le magasin s'exécute sans préjudice des droits que le bailleur tient du contrat de bail et dont le respect relève du contrôle du juge judiciaire. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Conseil d’Etat le 4 avril 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 avril 2018, n° 405343, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1069XKS).

 

En l’espèce, le 20 novembre 2015, la société F., qui exerce son activité principalement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits «bruns» (téléviseurs, équipements hi-fi et audio, appareils numériques, lecteurs DVD) et «gris» (micro-ordinateurs personnels, écrans, périphériques, téléphonie) et des produits dits «éditoriaux» (musique, vidéo, livres, jeux de société), a présenté une offre de prise de contrôle exclusif de la société D., qui exerce son activité essentiellement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits  «bruns» et «gris», ainsi que des produits électroménagers et des cuisines équipées. Par une décision n° 2016-DCC-111 du 27 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération de concentration, sous réserve de la réalisation des engagements proposés par les parties notifiantes, consistant en la cession à des acteurs de la distribution de produits électroniques dits «bruns» et «gris» de cinq magasins de la société D. situés en région parisienne ainsi que d’un magasin de la société F. d'une surface totale de 3 738 m², situé dans le quinzième arrondissement de Paris.

 

Le bailleur de ce dernier magasin de la société F. a demandé l'annulation pour excès de pouvoir, à titre principal, de la décision de l'Autorité de la concurrence prise dans son ensemble et, à titre subsidiaire, de cette décision en tant seulement qu'elle prévoit la réalisation de l'engagement de cession du magasin de la société F. situé à Paris.

 

Sa demande a été rejetée, en premier lieu, au motif que le bailleur du magasin précité de la société F. n'exerce son activité sur aucun des marchés concernés par l'opération de concentration entre les sociétés F. et D.. Dès lors, il ne justifie pas, en sa qualité de bailleur, d'un intérêt à agir pour attaquer la décision de l'Autorité de la concurrence du 27 juillet 2016. En second lieu, le bailleur faisait valoir que l'engagement pris par la société F. de céder son magasin et incorporé à la décision contestée, portait directement atteinte aux droits qu'elle tient du contrat de bail relatif à ce magasin, dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée lui imposerait un changement de locataire sans que le nouvel exploitant soit tenu de commercialiser l'ensemble des produits qui y sont actuellement vendus, notamment les produits dit «éditoriaux», ce qui constituerait une violation de l'article 16.3.1 des conditions particulières du contrat de bail selon lequel «la cession [du bail] devra porter sur la totalité des activités commerciales exercées par le preneur dans les locaux loués, pendant les douze (12) mois précédents la cession». Toutefois, l'engagement pris de céder le magasin de la société F à un acteur distribuant les produits électroniques dits «bruns» et «gris» s'exécute sans préjudice des droits que le bailleur tient du contrat de bail précité et dont le respect relève du contrôle du juge judiciaire. Dès lors, les droits de bailleur ne sont pas directement affectés par la décision attaquée et il ne justifie pas d'un intérêt à agir contre celle-ci (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E5477ACT).

newsid:463602

Contrats administratifs

[Brèves] Absence d’illégalité de l'acte réglementaire adopté après la signature d’un contrat dont l’objet est illicite

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 avril 2018, n° 402714, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4097XKX)

Lecture: 1 min

N3620BXD

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2018

Si la convention par laquelle une autorité investie d'un pouvoir réglementaire prend l'engagement de faire usage de ce pouvoir dans un sens déterminé a un objet illicite, un acte réglementaire adopté après la signature d'une telle convention n'est pas illégal de ce seul fait, si, ayant été pris dans le but d'intérêt général pour lequel le pouvoir réglementaire a été conféré à cette autorité et non pour la mise en oeuvre de la convention, il ne procède d'aucun détournement de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 avril 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 avril 2018, n° 402714, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4097XKX).

 

En l’espèce, à supposer que la commune puisse être ainsi regardée comme s'étant, de façon illicite, engagée par convention à modifier le classement des terrains d'assiette du projet dans le zonage de son plan d'occupation des sols, il ressort en l'espèce des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de ce document, que la révision du plan d'occupation des sols de la commune a été adoptée, par une délibération du 28 mai 2009, dans le but d'intérêt général de favoriser le développement économique et touristique local et non pour respecter une obligation de mettre en oeuvre la convention du 26 mai 2008.

 

La délibération du 28 mai 2009 n'était donc pas entachée de détournement de pouvoir et l'association n'est pas fondée à soutenir qu'elle était illégale. 

newsid:463620

Droit de la famille

[Brèves] Obligation alimentaire des gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents : non-lieu à renvoi d’une QPC soulevée à l’encontre de l’article 206 du Code civil

Réf. : Cass. QPC, 11 avril 2018, n° 18-40.010, F-P+B (N° Lexbase : A1476XLA).

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N3694BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Avril 2018

L’article 206 du Code civil (N° Lexbase : L2271ABQ) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1356A94) ainsi que l’article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L0827AH4) ?

 

La question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d'égalité dès lors que la différence de traitement qu'elle crée entre les gendres et belles-filles, débiteurs ou créanciers d’aliments de leurs beau-père ou belle-mère, selon qu'ils ont ou non des enfants non décédés, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC ainsi posée ; c’est en ce sens qu’a statué la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 avril 2018 (Cass. QPC, 11 avril 2018, n° 18-40.010, F-P+B N° Lexbase : A1476XLA).

newsid:463694

Droit rural

[Brèves] Congé pour reprise : précisions concernant la mention relative à la condition d’habitation du bien repris par le bénéficiaire

Réf. : Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 16-24.394, F-D (N° Lexbase : A4479XK4)

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N3630BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Avril 2018

Il résulte des articles L. 411-47 (N° Lexbase : L4008AE8) et L. 411-59 (N° Lexbase : L0866HPR) du Code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il remplit la condition d'habitation du bien repris ou d'un bâtiment proche et que le congé doit l'indiquer à peine de nullité ; ne tirent pas, dès lors, les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges d’appel qui, ayant retenu que concernant le logement à proximité de l'exploitation, même si, par l'effet d'autres décisions, le repreneur était privé d'une maison d'habitation dépendant directement des biens loués, il pourrait toujours, ainsi qu'il le proposait, s'héberger à proximité dès lors que les habitations disponibles sur la commune étaient suffisamment nombreuses et que l'on ne pouvait pas raisonnablement lui demander de justifier par avance d'un hébergement pérenne, ont alors relevé que les mentions du congé relatives à l'habitation étaient affectées d'une incertitude ne permettant pas de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 5 avril 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 16-24.394, F-D N° Lexbase : A4479XK4 ; cassation : CA Riom, 4 avril 2016, n° 14/02987 N° Lexbase : A2112RBT ; cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9178E9S ; à noter une évolution de la jurisprudence sur ce point : comp. Cass. civ. 3, 8 juillet 1971, n° 70-12.985 N° Lexbase : A6291CG4, qui retenait que l'indication dans le congé aux fins de reprise de l'habitation que le bénéficiaire doit occuper après la reprise n'est nécessaire que si ce bénéficiaire n'envisage pas d'occuper les bâtiments du bien repris).

newsid:463630

Durée du travail

[Brèves] Absence de compétence de la juridiction judiciaire saisie par des maîtres contractuels d’un établissement privé sous contrat sur des demandes en paiement d’heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-16.571, FS-P+B (N° Lexbase : A8768XIL)

Lecture: 1 min

N3594BXE

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par Blanche Chaumet

Le 11 Avril 2018

N’est pas compétente pour statuer sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires la juridiction judiciaire saisie par des maîtres contractuels d’un établissement privé sous contrat, dans la mesure où, en leur qualité d'agents publics, ils n'étaient pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires avaient été accomplies du fait de l'annualisation du temps et sans l'accord du rectorat. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-16.571, FS-P+B N° Lexbase : A8768XIL).

 

En l’espèce, plusieurs personnes enseignant comme maîtres contractuels au sein d’un lycée privé, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, géré par l'association de l'enseignement catholique de Bressuire, ont saisi le 9 mars 2011 le tribunal administratif de Poitiers de demandes en condamnation de l'Etat au paiement d'heures supplémentaires qui ont été rejetées par jugement du 16 octobre 2013. Ils ont saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale de demandes identiques dirigées contre l'association.

 

La cour d’appel (CA Poitiers, 2 mars 2016, quatre arrêts, n° 15/04315 N° Lexbase : A9755QDN, n° 15/04316 N° Lexbase : A9597QDS, n° 15/04314 N° Lexbase : A9478QDE et n° 15/04317 N° Lexbase : A9354QDS) ayant rejeté le contredit des maîtres contractuels et déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des litiges, ces derniers se sont pourvus en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3729ETB).

newsid:463594

Fiscalité internationale

[Brèves] Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre : une imposition à 80 % de la valeur des quotas vendus ou non utilisés est contraire au droit de l’Union européenne

Réf. : CJUE, 13 avril 2018, aff. C-302/17 (N° Lexbase : A7007XKQ)

Lecture: 2 min

N3687BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Avril 2018

La Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 (N° Lexbase : L5687DL9), établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui taxe, à hauteur de 80 % de leur valeur, les quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit qui ont été vendus ou non utilisés par les entreprises soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 13 avril 2018 (CJUE, 13 avril 2018, aff. C-302/17 N° Lexbase : A7007XKQ).

 

En l’espèce, la République slovaque a instauré, dans son ordre juridique, un impôt sur les quotas d’émission prenant effet le 1er janvier 2011. L’assiette de cet impôt était soit la valeur des quotas d’émission transférés, à savoir les quotas crédités au contribuable et transférés ensuite par ce dernier, soit la valeur des quotas non consommés, à savoir les quotas qui n’avaient pas été restitués pour couvrir des émissions effectives. Les valeurs des quotas d’émission tant transférés que non consommés étaient établies conformément au prix de marché moyen des quotas d’émission. L’impôt a été prélevé pour les années 2011 et 2012 à un taux de 80 %.

 

La CJUE rappelle que l’objectif de la Directive consiste à offrir aux entreprises soumises au système d’échange de quotas la possibilité de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de manière à ce que leur compétitivité ne soit pas compromise. Il est donc nécessaire au bon fonctionnement de ce système qu’une charge prélevée par un Etat membre sur la valeur économique de ces quotas d’émission n’aboutisse pas à diminuer l’incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre au point de la supprimer entièrement.

 

En supprimant ainsi la quasi-totalité de la valeur économique des quotas d’émission, cet impôt revient à réduire à néant les mécanismes incitatifs sur lesquels repose le système d’échange des quotas d’émission et, par voie de conséquence, à supprimer les incitations destinées à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effets de serre. Ainsi privées de 80 % de la valeur économique des quotas d’émission, les entreprises perdent presque toute incitation à investir dans des mesures de réduction de leurs émissions, leur permettant de tirer un bénéfice de la vente de leurs quotas non utilisés.

 

Cette imposition a pour effet de neutraliser le principe de l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission de gaz à effet de serre, prévu à l’article 10 de la Directive 2003/87, et de porter atteinte aux objectifs poursuivis par cette Directive.

 

newsid:463687

Pénal

[Brèves] Prise illégale d’intérêt : des liens d’amitié sont constitutifs de l’intérêt quelconque prévu à l’article 432-12 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.912, FS-P+B (N° Lexbase : A4461XKG)

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N3607BXU

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par June Perot

Le 11 Avril 2018

Une amitié de longue date et le fait d’avoir été partenaires de golf caractérisent le lien d’amitié constitutif de l’intérêt quelconque au sens de l’article 432-12 du Code pénal relatif à la prise illégale d’intérêt. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 avril 2018 (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.912, FS-P+B (N° Lexbase : A4461XKG ; v. déjà, pour une relation amicale et professionnelle de longue date avec le gérant d’une des sociétés en compétition pour l’attribution d’un marché public, Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-88.382, F-D N° Lexbase : A9499N39).

 

Dans cette affaire, à la suite de la plainte déposée par une administrée d’une commune et de l'enquête préliminaire diligentée, le maire de cette commune, qui a participé à toutes les étapes du processus de décision ayant abouti à retenir une société, dirigée par M. D., comme cessionnaire d'un terrain communal, a été poursuivi du chef de prise illégale d'intérêt, ce dirigeant étant un ami de longue date et son partenaire de golf, et que ce dernier a été cité du chef de recel de ce délit.

 

En première instance, le tribunal les ayant renvoyés des fins de la poursuite, le ministère public a interjeté appel de ce jugement. En cause d’appel, pour infirmer le jugement et déclarer le maire coupable de prise illégale d’intérêt, l’arrêt a énoncé notamment qu’il avait participé, outre aux étapes préalables désignant la société comme cessionnaire du terrain, aux délibérations du conseil municipal engageant la commune à garantir l’emprunt contracté par cette société et supprimant la condition résolutoire du contrat de cession qui obligeait celle-ci à consigner une somme destinée à assurer l’achèvement des travaux de démolition et de construction. Egalement, qu’il se déduisait des circonstances de l’espèce qu’il avait pris dans cette opération, dont il assurait l’administration, un intérêt en cédant, conscient de la relation qu’il avait avec lui, le terrain communal à la société de M. D. qui était pour elle un ami de longue date après avoir été, pendant plusieurs années, un partenaire de golf.

 

La Haute juridiction approuve les juges du fond et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E5647EXG).

newsid:463607

Procédure civile

[Brèves] Modalités de renoncement à une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-15.434, F-P+B (N° Lexbase : A1420XL8)

Lecture: 1 min

N3685BXR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Avril 2018

Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 avril 2018 (Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-15.434, F-P+B N° Lexbase : A1420XL8).

 

En l’espèce, se prévalant d’une facture d’honoraires pour l’établissement d’un devis demeurée impayée, Mme C. a assigné M. S. devant le juge de proximité afin de voir prononcer la résolution de la commande de la prestation, et, subsidiairement, obtenir la condamnation de M. S. au paiement d’une certaine somme.

 

M. S. a soulevé la prescription de l’action en paiement de Mme C..

 

Pour constater la renonciation tacite de M. S. à se prévaloir de toute prescription et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le jugement a énoncé qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la renonciation est tacite dès lors que des actes ont été accomplis en connaissance de cause, que M. S. a été assigné le 14 janvier 2015 et qu’il n’a soulevé la prescription que le 7 juillet 2016 alors qu'une première fois, le 28 mai 2015, soit plus d'un an auparavant, il avait déjà produit des conclusions sans se prévaloir d'aucune prescription, de sorte que ces premières conclusions du 28 mai 2015, qui n'ont pas soulevées de prescription, doivent être analysées comme un acte de renonciation tacite au sens de l'article 2251 du Code civil (N° Lexbase : L7171IAT).

 

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la juridiction de proximité a violé les articles 2251 du Code civil, et 123 (N° Lexbase : L1415H48) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5590EUL).

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