Le Quotidien du 29 mars 2018

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Décision de l'opportunité de transmettre des PV de contraventions de la part d'un maire : caractérisation du délit d'immixtion dans une fonction publique (1/2)

Réf. : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-81.011, FS-P+B (N° Lexbase : A7970XHN)

Lecture: 2 min

N3369BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Mars 2018

Caractérise le délit d'immixtion dans une fonction publique, plus précisément, dans l'exercice du pouvoir de classement sans suite conféré au seul procureur de la République (C. pr. pén., art. 40-1 N° Lexbase : L7457LBS), le fait, pour un maire, qui ne bénéficie d'aucun titre au sens de l'article 433-12 du Code pénal (N° Lexbase : L1916AMW) pour ce faire, de décider, en violation de l'article 21-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7036A4D), de l'opportunité de transmettre certains PV de contraventions à ce magistrat et de les conserver aux fins de les soustraire à toute poursuite judiciaire. Tel est un des apports de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 mars 2018 (Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-81.011, FS-P+B N° Lexbase : A7970XHN ; v., aussi, sur la caractérisation du délit de prise de mesure destinée à faire échec à l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique N° Lexbase : N3370BX4).

L'arrêt d'appel énonçait, d'une part, que M. P., qui avait revendiqué la légitimité de son action, s'étant arrogé le droit de filtrer la transmission, à l'OPJ compétent, de ces PV établis par les agents de police municipale en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints et d'annuler ou classer sans suite certains d'entre eux, s'attribuant ainsi un pouvoir d'opportunité des poursuites conféré seulement au procureur de la République et, sur délégation, à l'officier du ministère public, s'était rendu coupable du délit d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. Il ajoutait, d'autre part, que le délit de détournement de biens publics, en l'espèce de plusieurs milliers de PV de contravention, qui découle de l'infraction d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, était également constitué, l'effacement de la saisie des contraventions dans le logiciel destiné à établir l'état des amendes forfaitaires majorées constituant la soustraction d'un titre, effet ou pièce représentatif d'une recette publique et donc de fonds publics à recouvrer.

La Chambre criminelle rend la solution susvisée. Elle ajoute, également, que le fait de filtrer les PV des contraventions, en lieu et place du ministère public, est dissociable de l'action d'annuler des références de la souche ou carte maîtresse de l'infraction enregistrée sur un logiciel dédié afin d'éviter toute communication au Trésor public aux fins de recouvrement.

Elle estime donc qu'en prononçant ainsi, la cour a, sans excéder sa saisine ni méconnaître le principe ne bis in idem, justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E9989EWU).

newsid:463369

Contrat de travail

[Brèves] Renonciation valable à la clause de non-concurrence intervenue en cours de préavis de démission

Réf. : Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.021, FS-P+B (N° Lexbase : A7872XHZ)

Lecture: 1 min

N3375BXB

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par Blanche Chaumet

Le 30 Mars 2018



Est valable la renonciation à la clause de non-concurrence intervenue en cours de préavis de démission du salarié dès lors que ce dernier n'en a pas été dispensé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2018 (Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.021, FS-P+B N° Lexbase : A7872XHZ).

En l'espèce, une salariée a été engagée le 29 août 2005 par une société en qualité de chargée de projet. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence énonçant que "la société se réserve le droit de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en informant par écrit le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué)". Ayant démissionné le 13 janvier 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011.

La cour d'appel (CA Lyon, 25 mai 2016, n° 13/08661 N° Lexbase : A3753RQ3) ayant rejeté les demandes de la salariée au titre de l'indemnité de non-concurrence, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi sur ce point en précisant qu'ayant constaté que la salariée avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

newsid:463375

Environnement

[Brèves] Modalités de régularisation de l'autorisation environnementale par l'administration

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., n° 415852, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5734XHT)

Lecture: 1 min

N3373BX9

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par Yann Le Foll

Le 30 Mars 2018

Lorsque le juge a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d'un vice de forme ou de procédure affectant la légalité de l'autorisation, il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. En revanche, lorsque la régularisation concerne un vice de fond, l'autorité compétente y procède en faisant application des règles en vigueur à la date de la décision complémentaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 mars 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., n° 415852, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5734XHT).

Quand le juge a annulé la décision, que ce soit pour un vice de forme ou de procédure ou un vice de fond, la nouvelle décision doit être prise conformément aux dispositions en vigueur à la date à laquelle elle intervient. Dans le cas d'un vice entachant le dossier de l'enquête publique, la circonstance que les règles de composition du dossier de demande aient évolué, en l'espèce dans un sens favorable au demandeur, ne dispense pas ce dernier de l'obligation de régulariser le vice de procédure affectant la légalité de l'autorisation attaquée.

S'il est établi que l'autorité administrative compétente a reçu, postérieurement à l'autorisation, les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières qui manquaient au dossier de demande initialement déposé, cet élément de la régularisation peut être regardé par le juge comme ayant été accompli. Il demeure néanmoins nécessaire de compléter l'information du public si le caractère incomplet du dossier d'enquête publique a affecté la légalité de la décision.

Le juge peut alors fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public, qui n'imposent pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique.

newsid:463373

Fiscalité internationale

[Brèves] Affaires "Jacob" et "Lassus" : décision de la CJUE sur les plus-values d'échange de titres en report d'imposition

Réf. : CJUE, 22 mars 2018, aff. C-327/16 et C-421/16 (N° Lexbase : A4848XHZ)

Lecture: 2 min

N3356BXL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Mars 2018

L'article 8 la Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7670AUM) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un Etat membre en vertu de laquelle la plus-value issue d'une opération d'échange de titres relevant de cette directive est constatée à l'occasion de cette opération, mais son imposition est reportée jusqu'à l'année au cours de laquelle intervient l'évènement mettant fin à ce report d'imposition, en l'occurrence la cession des titres reçus en échange. Il ne s'oppose pas également à une législation d'un Etat membre qui prévoit l'imposition de la plus-value afférente à une opération d'échange de titres, placée en report d'imposition, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, alors même que cette cession ne relève pas de la compétence fiscale de cet Etat membre.
Enfin, l'article 49 TFUE (N° Lexbase : L2697IPL) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un Etat membre qui, dans une situation où la cession ultérieure de titres reçus en échange ne relève pas de la compétence fiscale de cet Etat membre, prévoit l'imposition de la plus-value placée en report d'imposition à l'occasion de cette cession sans tenir compte d'une éventuelle moins-value réalisée à cette occasion, alors qu'il est tenu compte d'une telle moins-value lorsque le contribuable détenteur de titres a sa résidence fiscale dans ledit Etat membre à la date de ladite cession. Il appartient aux Etats membres, dans le respect du droit de l'Union et, en l'occurrence, plus particulièrement de la liberté d'établissement, de prévoir des modalités relatives à l'imputation et au calcul de cette moins-value.

Telles sont les solutions dégagées par la CJUE dans un arrêt du 22 mars 2018 (CJUE, 22 mars 2018, aff. C-327/16 et C-421/16 N° Lexbase : A4848XHZ).

Dans la première espèce (C-327/16), M. J., résident fiscal français, a fait apport des titres qu'il détenait dans une société de droit français à une autre société de droit français, en échange de titres de cette dernière. Conformément à la législation fiscale applicable à la date des faits, la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération d'échange de titres a été placée en report d'imposition. Dans la seconde espèce (C-421/16), M. L., résident fiscal britannique depuis l'année 1997, a apporté, le 7 décembre 1999, à une société de droit luxembourgeois des titres qu'il détenait dans une société de droit français, en échange de titres de cette première société. A cette occasion, une plus-value a été constatée, laquelle, en application de la législation en vigueur à la date des faits, a été placée en report d'imposition. Par deux jugements du 31 mai 2016 le Conseil d'Etat a transmis à la CJUE plusieurs questions ministérielles relatives au mécanisme du report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières dans leur rédaction applicable au moment des faits.

newsid:463356

Droit pénal spécial

[Brèves] Décision de l'opportunité de transmettre des PV de contraventions de la part d'un maire : caractérisation du délit d'immixtion dans une fonction publique (1/2)

Réf. : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-81.011, FS-P+B (N° Lexbase : A7970XHN)

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N3369BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Mars 2018

Caractérise le délit d'immixtion dans une fonction publique, plus précisément, dans l'exercice du pouvoir de classement sans suite conféré au seul procureur de la République (C. pr. pén., art. 40-1 N° Lexbase : L7457LBS), le fait, pour un maire, qui ne bénéficie d'aucun titre au sens de l'article 433-12 du Code pénal (N° Lexbase : L1916AMW) pour ce faire, de décider, en violation de l'article 21-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7036A4D), de l'opportunité de transmettre certains PV de contraventions à ce magistrat et de les conserver aux fins de les soustraire à toute poursuite judiciaire. Tel est un des apports de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 mars 2018 (Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-81.011, FS-P+B N° Lexbase : A7970XHN ; v., aussi, sur la caractérisation du délit de prise de mesure destinée à faire échec à l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique N° Lexbase : N3370BX4).

L'arrêt d'appel énonçait, d'une part, que M. P., qui avait revendiqué la légitimité de son action, s'étant arrogé le droit de filtrer la transmission, à l'OPJ compétent, de ces PV établis par les agents de police municipale en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints et d'annuler ou classer sans suite certains d'entre eux, s'attribuant ainsi un pouvoir d'opportunité des poursuites conféré seulement au procureur de la République et, sur délégation, à l'officier du ministère public, s'était rendu coupable du délit d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. Il ajoutait, d'autre part, que le délit de détournement de biens publics, en l'espèce de plusieurs milliers de PV de contravention, qui découle de l'infraction d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, était également constitué, l'effacement de la saisie des contraventions dans le logiciel destiné à établir l'état des amendes forfaitaires majorées constituant la soustraction d'un titre, effet ou pièce représentatif d'une recette publique et donc de fonds publics à recouvrer.

La Chambre criminelle rend la solution susvisée. Elle ajoute, également, que le fait de filtrer les PV des contraventions, en lieu et place du ministère public, est dissociable de l'action d'annuler des références de la souche ou carte maîtresse de l'infraction enregistrée sur un logiciel dédié afin d'éviter toute communication au Trésor public aux fins de recouvrement.

Elle estime donc qu'en prononçant ainsi, la cour a, sans excéder sa saisine ni méconnaître le principe ne bis in idem, justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E9989EWU).

newsid:463369

Propriété intellectuelle

[Brèves] Caractérisation d'une oeuvre de collaboration et nécessité de mise en cause de tous les auteurs de l'oeuvre

Réf. : Cass. civ. 1, 21 mars 2018, n° 17-14.728, FS-P+B (N° Lexbase : A7999XHQ)

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N3358BXN

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par Vincent Téchené

Le 30 Mars 2018

Si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée ; dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'oeuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué. Ainsi, les paroles des chansons considérées ayant été écrites à partir de poèmes préexistants, en collaboration étroite avec leurs auteurs et la contribution de l'auteur des chansons étant indivisible de celle des auteurs des poèmes, ces derniers devaient être appelés en la cause. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2018 (Cass. civ. 1, 21 mars 2018, n° 17-14.728, FS-P+B N° Lexbase : A7999XHQ).

En l'espèce, l'exécuteur testamentaire en charge de l'exercice du droit moral de Jean Ferrat, compositeur et artiste-interprète, et le titulaire des droits de reproduction des oeuvres de celui-ci, faisant grief à une société d'avoir publié un ouvrage intitulé "Jean Ferrat - Le charme rebelle", qui reproduisait soixante extraits des textes de cinquante-huit chansons de Jean Ferrat, l'ont assignée en contrefaçon.

Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle que pour caractériser une oeuvre de collaboration, il convient d'établir la communauté d'inspiration de ses coauteurs. Ainsi, il s'agit en l'espèce d'oeuvres de collaboration dès lors que Jean Ferrat faisait son choix parmi les poèmes que l'un des auteurs lui envoyait, puis lui adressait un projet, sur lequel l'un et l'autre discutaient longuement, les modifications que Jean Ferrat proposait d'apporter aux textes illustrant le travail concerté des auteurs unis par une communauté d'inspiration, peu important que les textes soient issus de poèmes préexistants. Il en est de même des chansons issues de poèmes de Louis Aragon, les deux auteurs s'entretenant sur la manière de mettre en musique ses poèmes, sur le titre à leur donner ou les verbes à enlever, et une certaine complicité existant entre eux dont témoignent les écrits du poète comme les déclarations de Jean Ferrat.

Puis après avoir écarté l'exception de courtes citations, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 16 décembre 2016, n° 16/01448 N° Lexbase : A8031SUY) au visa de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3339ADZ). En effet, les juges du fond avaient retenu que l'action en contrefaçon était recevable, alors que les auteurs des poèmes ou leurs ayants-droit n'ont pas été appelés en la cause.

newsid:463358

Responsabilité administrative

[Brèves] Exposition des travailleurs aux poussières d'amiante : pas d'engagement de la responsabilité de l'Etat en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre une carence de l'Etat et les préjudices invoqués

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 401376, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8569XHT)

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N3412BXN

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2018

La responsabilité de l'Etat pour carence dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante ne peut être engagée en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre une carence de l'Etat et les préjudices invoqués. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mars 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 401376, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8569XHT, voir CE, Ass., 9 novembre 2015, n° 342468 N° Lexbase : A3631NWE).

Les mesures adoptées par les pouvoirs publics à partir de 1977 ont été de nature à réduire le risque de maladie professionnelle liée à l'amiante dans les entreprises dont l'exposition des salariés aux poussières d'amiante était connue. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les seuils d'empoussièrement fixés par le décret du 17 août 1977 avaient pu être dépassés sur certains postes de travail du site entre 1978 et 1981 et, d'autre part, que la société n'établissait pas avoir mis en place de système d'aspiration efficace garantissant la protection des salariés chargés du nettoyage et du broyage des déchets avant 1995, avoir informé ces salariés des risques pour sa santé ni avoir rempli son obligation de fournir des masques sur ce même site avant 1990 pour les salariés exposés ponctuellement.

Dans ces conditions, la société n'établit pas que les maladies professionnelles développées par les salariés trouvent directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat à prévenir les risques liés à l'usage de l'amiante (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:463412

Responsabilité médicale

[Brèves] Exonération de responsabilité du centre hospitalier en cas de cause étrangère de l'infection contractée lors de l'hospitalisation

Réf. : CE Section, 23 mars 2018, n° 402237, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8527XHB)

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N3407BXH

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par Laïla Bedja

Le 30 Mars 2018



Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Ainsi, n'est pas nosocomiale l'infection causée par la régurgitation du liquide gastrique, qui avait pénétré dans les bronches de la patiente en raison d'un trouble de la déglutition consécutif à l'accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime, cette infection étant la conséquence, non des actes pratiqués dans le cadre de la prise en charge de la patiente ni de son séjour dans l'environnement hospitalier, mais de la pathologie qui avait nécessité son hospitalisation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 mars 2018 (CE Section, 23 mars 2018, n° 402237, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8527XHB).

Dans cette affaire, Mme C. a été admise au service des urgences de l'hôpital d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil où a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral. Par la suite, elle a été transférée au service de réanimation en raison d'une détresse respiratoire liée à une inhalation broncho-pulmonaire. Elle a, ensuite, fait l'objet de plusieurs hospitalisations et est décédée le 6 mai 2005. Mme D., sa fille, a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier et contre l'ONIAM. Après une condamnation du centre hospitalier à verser une indemnité à Mme D., la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce dernier. Mme D. a alors formé un pourvoi en cassation. En vain.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat approuve la solution de la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5260E7X).

newsid:463407

Santé

[Brèves] Censure de l'exigence de préparation, au sein même d'une officine de pharmacie, des commandes de médicaments liées au commerce électronique

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 407289, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8579XH9)

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N3411BXM

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par Laïla Bedja

Le 30 Mars 2018

L'exigence de préparation, au sein même d'une officine de pharmacie, des commandes de médicaments liées au commerce électronique, alors qu'une préparation au sein d'un lieu de stockage situé à proximité immédiate ne ferait en rien obstacle au contrôle effectif, par le pharmacien titulaire, de la qualité de la dispensation des médicaments par l'ensemble des personnes qui l'assistent et le secondent, imposée par un arrêté du 28 novembre 2016 (N° Lexbase : L4724LBL), est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et excède ainsi la marge d'appréciation reconnue aux Etats membres par la Directive 2001/83 (N° Lexbase : L4483BHI) pour imposer des conditions justifiées par la protection de la santé publique. Dès lors les dispositions du premier alinéa du point 7.6.1. de l'annexe de l'arrêté précitée sont annulées. Tel est le sens d'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 407289, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8579XH9).

Dans cet arrêt, le Conseil retient également que l'exigence de contiguïté des locaux de l'officine et de proximité immédiate des lieux de stockage résultant de l'article R. 5125-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9706IQK), auquel renvoie le point 7.6.1. de l'annexe de l'arrêté attaqué, est justifiée par le besoin que le pharmacien titulaire soit effectivement en mesure de contrôler la qualité de la dispensation des médicaments par l'ensemble des personnes qui l'assistent et le secondent. Au surplus, son application, y compris à l'activité de vente en ligne de médicaments, garantit que cette activité conserve un caractère complémentaire à la vente au comptoir de l'officine, pour préserver une répartition équilibrée des officines de pharmacie sur le territoire et assurer ainsi un approvisionnement de l'ensemble de la population en médicaments sûrs et de qualité, y compris dans les parties du territoire jugées peu attractives. Une telle exigence, compétemment prévue par l'article R. 5125-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0447GU4), ne soumet pas le commerce électronique de médicaments à une contrainte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

newsid:463411

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