Le Quotidien du 16 mars 2018

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Recours hors délai contre d'une décision de rejet d'AJ : pas d'interruption du délai du pourvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 16-26.849, F-P+B (N° Lexbase : A6602XGM)

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N3202BXU

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par Aziber Seid Algadi

Le 17 Mars 2018



Le recours contre une décision de rejet de demande d'aide juridictionnelle, qui n'a pas été régulièrement formée, ne peut, même admis, avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 16-26.849, F-P+B N° Lexbase : A6602XGM ; en revanche, il convient de préciser que délai pour former un pourvoi en cassation, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, recommence à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours d'une telle demande ; en ce sens, Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-17.907, FS-P+B N° Lexbase : A5451HX8 et Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-15.306, FS-P+B N° Lexbase : A8631GBB).

En l'espèce, M. Z, domicilié en Guyane, a sollicité le 29 avril 2015 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 9 mars 2015. Cette demande a été rejetée par décision du 8 décembre 2015 qui lui a été notifiée le 30 décembre 2015. M. Z a ensuite formé un recours contre cette décision devant le premier président de la Cour de cassation le 19 janvier 2016, hors du délai de quinze jours prévu à l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE).

Enonçant le principe susvisé, la Cour retient que le pourvoi, tardif, puisque formé le 30 novembre 2016, plus de trois mois après cette notification, n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0416E7K).

newsid:463202

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Travail fourni entre le CAPA et la prestation de serment : nature de la mission

Réf. : CA Versailles, 27 février 2018, n° 16/02987 (N° Lexbase : A7354XE4)

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N3033BXM

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 17 Mars 2018



Caractérise une prestation de services, et ni une collaboration libérale, ni un salariat, la mission opérée, au sein d'un cabinet d'avocats, par une titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), qui n'a pas encore prêté serment et dont le contrat de collaboration signé n'a pas encore débuté. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 27 février 2018 (CA Versailles, 27 février 2018, n° 16/02987, Confirmation partielle N° Lexbase : A7354XE4).

Dans cette affaire, une élève-avocate, titulaire du CAPA en fin d'année, obtenait un contrat de collaboration pour la fin janvier de l'année suivante ; étant entendu qu'elle prêterait serment en février de la même année. Pour autant, elle assiste à plusieurs audiences, réunions et travaille sur plusieurs dossiers avant le début officiel de son contrat de collaboration. Seulement, avant que le contrat ne commence à courir, le cabinet rompt la relation avec la jeune "avocate". Pour obtenir des dommages et intérêts, elle entendait faire requalifier sa relation en salariat ; mais faute de démontrer un lien de subordination, la cour écarte la requalification. Et, "l'avocate" n'ayant pas encore prêté serment au moment des faits, il n'est pas non plus possible de qualifier cette relation de collaboration libérale, même si clairement le cabinet a anticipé le début de la collaboration. C'est pourquoi, la cour estime que, durant cette période (un mois), la jeune "avocate" a délivré une prestation de services ; prestation au demeurant rémunérée par le cabinet. En revanche, est soumise au régime salarial la période durant laquelle le titulaire du CAPA collabore au sein d'un cabinet d'avocats avant sa prestation de serment, lorsque la relation entre ce dernier et le cabinet est finalement rompue avant cette prestation (CA Versailles, 19 janvier 2016, n° 14/05107 N° Lexbase : A1873N47) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9264ETB et N° Lexbase : E8532ET8).

newsid:463033

Baux commerciaux

[Brèves] Rappel sur la notion de destruction totale de la chose louée

Réf. : Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n° 17-11.439, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4350XG9)

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N3168BXM

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par Julien Prigent

Le 17 Mars 2018

Doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée, au sens de l'article 1722 du Code civil (N° Lexbase : L1844ABW), l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2018 (Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n° 17-11.439, FS-P+B+I N° Lexbase : A4350XG9).

En l'espèce, le 1er avril 2014, un incendie était survenu dans des locaux à usage commercial donnés en location. Le 3 juin 2014, le bailleur avait notifié à la locataire la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, puis l'a assigné en constatation de cette résiliation. Le locataire a sollicité reconventionnellement la condamnation du bailleur à effectuer des travaux de remise en état. Les juges du fond (CA Toulouse, 30 mai 2016, n° 15/04169 N° Lexbase : A7129SLM) ont dit n'y avoir lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et ont condamné le bailleur à exécuter des travaux au motif qu''il n'y aurait pas de perte totale de la chose louée. Le bailleur s'est pourvu en cassation.

La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient relevé que l'immeuble était devenu impropre à l'exploitation prévue au bail. Or, toujours selon la Haute cour, dans un attendu de principe rendu au visa de l'article 1722 du Code civil, "doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur" (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3625A8R).

newsid:463168

Baux commerciaux

[Brèves] Incompétence de la Cour suprême nationale pour juger d'une affaire portant sur le bail commercial général

Réf. : CCJA, 22 février 2018, n° 040/2018 (N° Lexbase : A2749XGW)

Lecture: 2 min

N3136BXG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Mars 2018

Dès lors que le litige, opposant les parties qui porte sur l'indemnité d'occupation, relève du bail à usage commercial ou à usage professionnel régi par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL), la Cour suprême nationale, qui se prononce sur l'affaire bien que la requérante ait soulevé son incompétence au motif que le contentieux est relatif à l'application d'un Acte uniforme, n'a pas justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 22 février 2018 (CCJA, 22 février 2018, n° 040/2018 N° Lexbase : A2749XGW ; il convient de préciser que, peu importe que la partie ayant soulevé l'exception d'incompétence soit celle qui a introduit le pourvoi devant la juridiction nationale ; en ce sens, CCJA, 7 juin 2012, n° 050/2012 N° Lexbase : A3707WQD).

Dans cette affaire, suivant acte passé le 26 novembre 2013, la SCI M. a acquis auprès de la SCI C., un terrain bâti à usage commercial. Au moment d'entrer en possession dudit fond, elle a constaté qu'il était occupé par la société S. qui y exploitait un commerce en vertu d'un contrat de bail initialement conclu avec le défunt M. J. et ensuite avec ses ayants droit. Considérant que la société S. occupait les lieux sans titre ni droit et y exploitait un commerce sans lui verser de loyer, la SCI M. l'a assigné en paiement d'une indemnité d'occupation devant le tribunal de commerce d'Abidjan qui, statuant par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, a condamné la S. au paiement d'une somme de dix millions huit cent mille F CFA (soit 16 464,43 euros) au titre d'indemnité d'occupation. Sur pourvoi en cassation formé devant la Cour suprême de Côte d'ivoire par la société S. contre ledit jugement, la chambre judiciaire de la Cour suprême a rendu, le 3 mars 2016, un arrêt faisant l'objet d'un pourvoi devant la Cour communautaire. La requérante a alors saisi la Cour communautaire pour lui demander de déclarer, sur le fondement de l'article 18 du Traité (N° Lexbase : L3251LGI), nul et non avenu, l'arrêt du 3 mars 2016 de la chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d'Ivoire au motif que, saisie d'un pourvoi de la société S. reprochant au jugement rendu en dernier ressort le 23 octobre 2014 par le tribunal de commerce d'Abidjan, d'avoir violé les dispositions de l'article 115 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, ladite cour, passant outre l'exception d'incompétence soulevée devant elle, a rendu la décision attaquée.

A juste titre. Les juges communautaires cassent l'arrêt de la cour d'appel, après avoir énoncé le principe susvisé.

newsid:463136

Baux commerciaux

[Brèves] Incompétence de la Cour suprême nationale pour juger d'une affaire portant sur le bail commercial général

Réf. : CCJA, 22 février 2018, n° 040/2018 (N° Lexbase : A2749XGW)

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N3136BXG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Mars 2018

Dès lors que le litige, opposant les parties qui porte sur l'indemnité d'occupation, relève du bail à usage commercial ou à usage professionnel régi par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL), la Cour suprême nationale, qui se prononce sur l'affaire bien que la requérante ait soulevé son incompétence au motif que le contentieux est relatif à l'application d'un Acte uniforme, n'a pas justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 22 février 2018 (CCJA, 22 février 2018, n° 040/2018 N° Lexbase : A2749XGW ; il convient de préciser que, peu importe que la partie ayant soulevé l'exception d'incompétence soit celle qui a introduit le pourvoi devant la juridiction nationale ; en ce sens, CCJA, 7 juin 2012, n° 050/2012 N° Lexbase : A3707WQD).

Dans cette affaire, suivant acte passé le 26 novembre 2013, la SCI M. a acquis auprès de la SCI C., un terrain bâti à usage commercial. Au moment d'entrer en possession dudit fond, elle a constaté qu'il était occupé par la société S. qui y exploitait un commerce en vertu d'un contrat de bail initialement conclu avec le défunt M. J. et ensuite avec ses ayants droit. Considérant que la société S. occupait les lieux sans titre ni droit et y exploitait un commerce sans lui verser de loyer, la SCI M. l'a assigné en paiement d'une indemnité d'occupation devant le tribunal de commerce d'Abidjan qui, statuant par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, a condamné la S. au paiement d'une somme de dix millions huit cent mille F CFA (soit 16 464,43 euros) au titre d'indemnité d'occupation. Sur pourvoi en cassation formé devant la Cour suprême de Côte d'ivoire par la société S. contre ledit jugement, la chambre judiciaire de la Cour suprême a rendu, le 3 mars 2016, un arrêt faisant l'objet d'un pourvoi devant la Cour communautaire. La requérante a alors saisi la Cour communautaire pour lui demander de déclarer, sur le fondement de l'article 18 du Traité (N° Lexbase : L3251LGI), nul et non avenu, l'arrêt du 3 mars 2016 de la chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d'Ivoire au motif que, saisie d'un pourvoi de la société S. reprochant au jugement rendu en dernier ressort le 23 octobre 2014 par le tribunal de commerce d'Abidjan, d'avoir violé les dispositions de l'article 115 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, ladite cour, passant outre l'exception d'incompétence soulevée devant elle, a rendu la décision attaquée.

A juste titre. Les juges communautaires cassent l'arrêt de la cour d'appel, après avoir énoncé le principe susvisé.

newsid:463136

Pénal

[Brèves] Affaire du "Carlton de Lille" : qualification sans application du recours à la prostitution

Réf. : Cass. crim., 28 février 2018, n° 16-85.518, FS-D (N° Lexbase : A0510XGY)

Lecture: 2 min

N3150BXX

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par June Perot

Le 17 Mars 2018

Relève du recours à la prostitution et non du proxénétisme aggravé le fait, pour des personnes, d'organiser des rencontres à caractère sexuel et, en vue de ces rencontres, de recruter, rémunérer les prostituées qui y participent, tant pour la satisfaction personnelle des organisateurs que pour celles des autres participants, et sans en tirer de profit financier.

Dans la mesure où le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, et que le recours à la prostitution n'était pas incriminé à la date des faits (la loi étant entrée en vigueur le 15 avril 2016), la cour d'appel ne peut entrer en voie de condamnation. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 28 février 2018 (Cass. crim., 28 février 2018, n° 16-85.518, FS-D N° Lexbase : A0510XGY).

Le parquet de Lille, destinataire d'un renseignement selon lequel un responsable de deux hôtels de cette ville mettait en relation des prostituées avec la clientèle, a demandé aux services de police judiciaire de procéder à des investigations. Au vu du résultat de l'enquête préliminaire, il a ouvert une information, puis, par des réquisitoires supplétifs, élargi le champ d'investigation des juges d'instruction co-saisis en raison de la révélation de faits nouveaux. Les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel quatorze prévenus, parmi lesquels MM. Z et Y, du chef de proxénétisme aggravé, M. X, des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de confiance, et M. W, des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux. Le tribunal a relaxé les quatre prévenus du chef de proxénétisme aggravé, M. X du chef d'abus de confiance et M. W du chef d'escroquerie. Il a, en revanche, retenu la culpabilité de M. X pour le délit d'escroquerie et celle de M. W pour celui d'abus de biens sociaux, et prononcé des peines à leur encontre. Le tribunal a débouté une association des demandes de dommages intérêts, laquelle a, seule, interjeté appel du jugement.

En cause d'appel, pour infirmer partiellement le jugement et dire que MM. Z, Y, X et W ont commis une faute civile ouvrant droit à réparation au profit de l'association, l'arrêt a retenu que M. Z avait mis un appartement dont il avait l'usage à la disposition de personnes en sachant qu'elles devaient s'y livrer à la prostitution, que M. Y a aidé et assisté la prostitution d'une jeune femme et faisait office d'intermédiaire entre cette prostituée et M. X, que M. X a aidé et assisté la prostitution d'une autre jeune femme et embauché plusieurs personnes en vue de la prostitution, enfin que M. W avait fait office d'intermédiaire entre des prostituées et M. Z dans l'espoir d'obtenir des témoignages de la reconnaissance d'un homme public.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction procède à une cassation sans renvoi.

newsid:463150

Procédure civile

[Brèves] Condamnation de la Russie pour formalisme excessif en matière d'appel

Réf. : CEDH, 13 mars 2018, Req. 24970/08 (N° Lexbase : A9077XGB)

Lecture: 2 min

N3206BXZ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 22 Mars 2018

Le droit de recours doit s'exercer à partir du moment où l'intéressé a effectivement pu prendre connaissance de la décision de justice dans sa forme intégrale. Ainsi, en rejetant l'appel du requérant pour tardiveté, au motif qu'il fallait déposer une demande formelle de relevé de forclusion, la cour d'appel a entaché sa réponse de formalisme excessif ; elle a procédé à une interprétation rigide du droit interne qui a eu pour conséquence de mettre à la charge de l'appelant une obligation qu'il ne pouvait pas respecter, même en faisant preuve d'une diligence particulière. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 13 mars 2018 (CEDH, 13 mars 2018, Req. 24970/08 N° Lexbase : A9077XGB).

En l'espèce, MM. B. et T. étaient les défendeurs dans un litige civil. Une décision fut rendue en leur défaveur le 21 novembre 2007. Après avoir reçu la copie intégrale de la décision le 29 novembre 2007, les requérants envoyèrent leurs conclusions d'appel par la poste le 10 décembre 2007. Leur recours fut déclaré irrecevable pour tardiveté. Les requérants contestèrent cette décision en appel. Le 29 décembre, la décision d'irrecevabilité fut confirmée. Enfin, en avril 2008, MM. B. et T. demandèrent un relevé de forclusion au motif qu'ils n'avaient reçu la copie intégrale de la décision du 21 novembre 2007 que le 22 avril 2008. Leur demande fut rejetée. M. K. introduisit une action civile et demanda au tribunal de tenir audience en son absence. Son action fut accueillie en partie le 8 septembre 2008 et le requérant reçut le texte intégral de la décision le 4 octobre 2008. Il envoya son appel le 14 octobre 2008 mais celui-ci fut rejeté pour tardiveté, le tribunal considérant que la copie intégrale du jugement était disponible au greffe depuis le 13 septembre et que l'appel avait été reçu le 5 novembre. M. K. formula alors un recours contre cette décision, arguant qu'il avait envoyé son appel avant l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la décision. Ce recours fut rejeté le 8 avril 2009 aux motifs que le requérant avait introduit son appel le 14 octobre, c'est-à-dire après l'expiration du délai prévu pour faire appel, et qu'il n'avait pas déposé de demande de relevé de forclusion. Invoquant l'article 6 § 1 (droit d'accès à un tribunal) (N° Lexbase : L7558AIR), les requérants se plaignaient devant la CEDH du rejet de leurs recours en appel en raison de leur tardiveté. Ils invoquaient également l'article 13 (droit à un recours effectif) (N° Lexbase : L4746AQT) et l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention (N° Lexbase : L1625AZ9).

Après avoir énoncé le principe susvisé, la CEDH retient notamment qu'il y a violation de l'article 6 § 1 de la CESDH et condamne la Russie à verser à M. K. 2 500 euros pour dommage moral et 200 euros pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5908EYH).

newsid:463206

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Dénonciation du reçu pour solde de tout compte : de la convocation devant le bureau de conciliation après l'expiration du délai de six mois

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-13.194, FS-P+B (N° Lexbase : A6745XGW)

Lecture: 2 min

N3148BXU

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par Blanche Chaumet

Le 17 Mars 2018



Si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du Code du travail (N° Lexbase : L8044IA8), c'est à la condition qu'elle ait été reçue par l'employeur dans le délai de six mois. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2018 (Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-13.194, FS-P+B N° Lexbase : A6745XGW).

En l'espèce, un salarié engagé le 1er septembre 1971 en qualité d'ingénieur par la société X, et au service depuis 2008 de la société Y, a été mis à la retraite par cette société selon lettre du 3 septembre 2008. Il a signé un reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2009 mentionnant une indemnité de mise à la retraite.

Pour déclarer recevable la demande du salarié et condamner en conséquence la société à lui verser une somme à titre d'indemnité de mise à la retraite, la cour d'appel (CA Versailles, 7 janvier 2016, n° 14/04071 N° Lexbase : A3171N3T) retient, après avoir rappelé les termes des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), que l'intéressé a signé son reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale du litige le 18 septembre 2009, soit avant l'expiration du délai de six mois mentionné spécialement par l'article L. 1234-20 du Code du travail, relatif à la dénonciation du reçu pour solde de tout compte et prévoyant son caractère libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées une fois ce délai expiré. Elle retient également que cette demande a été réceptionnée par le greffe le 21 septembre 2009, que la saisine du bureau de conciliation par un salarié produit les effets d'une dénonciation et qu'en conséquence, sa demande est recevable. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1234-20 du Code du travail. En l'espèce, la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation était datée du 20 novembre 2009 de sorte que la convocation avait été reçue par l'employeur après l'expiration du délai de six mois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9987ESP).

newsid:463148

Sécurité sociale

[Brèves] Compatibilité d'un complément de pension pour incapacité accordé en Espagne avec la perception d'une pension de retraite d'un autre Etat membre ou de la Suisse

Réf. : CJUE, 15 mars 2018, aff. C-431/16 (N° Lexbase : A8328XGK)

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N3209BX7

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par Laïla Bedja

Le 22 Mars 2018



Le complément de pension accordé en Espagne aux travailleurs en incapacité permanente totale est compatible avec la perception d'une pension de retraite d'un autre Etat membre ou de la Suisse. Bien que ces prestations doivent être considérées comme étant de même nature, la clause de suspension prévue par la législation espagnole n'est pas applicable à ce complément. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (CJUE, 15 mars 2018, aff. C-431/16 N° Lexbase : A8328XGK).

Dans cette affaire, M. B. est bénéficiaire d'une pension espagnole pour incapacité permanente totale. Etant âgé de plus de 55 ans au moment de la décision d'attribution de cette pension, il s'est vu accorder un complément équivalent à 20 % de la base de calcul du montant de la pension. Puis, lorsqu'il eut 65 ans, ce dernier a obtenu une pension de retraite de la Sécurité sociale suisse. La Sécurité sociale espagnole a alors supprimé le complément de sa pension pour incapacité, au motif que ce complément était incompatible avec le bénéfice d'une pension de retraite et lui a réclamé le remboursement d'une somme correspondant aux montants versés au titre du complément. Le pensionné a alors saisi le tribunal espagnol qui a statué en sa faveur. Appel est formé par la Sécurité sociale espagnole. Vu le désaccord entre les juridictions nationales, le tribunal supérieur de justice espagnol a demandé à la Cour d'interpréter le Règlement n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT).

Par son arrêt, la Cour dit pour droit que le complément de 20 % alloué au travailleur en Espagne et la pension de retraite acquise par ce même travailleur en Suisse doivent être considérés comme étant de même nature au sens du Règlement, ce qui pourrait entraîner leur incompatibilité. La Cour souligne que ce complément est destiné à protéger une catégorie de travailleurs particulièrement vulnérables. La Cour ajoute que le complément de 20 % ainsi que la pension d'incapacité permanente totale présentent des caractéristiques analogues à celles des prestations de vieillesse, dans la mesure où ils tendent à garantir des moyens de subsistance à ces travailleurs pendant la période allant de la constatation de l'incapacité permanente totale jusqu'à l'âge de la retraite.

En outre, la Cour déclare que la disposition espagnole qui prévoit la suspension du complément de 20 %, règle nationale anticumul qui constitue une clause de réduction au sens du Règlement, n'est pas applicable à ce complément, car celui-ci ne se trouve pas visé à une annexe dudit Règlement (à savoir l'annexe IV, partie D).

newsid:463209

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