Le Quotidien du 1 mars 2018

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Les initial coin offerings (ICO) : le succès de la consultation publique de l'AMF

Réf. : AMF, Synthèse des réponses à la consultation publique portant sur les Initial Coin Offerings (ICO) et point d'étape sur le programme "UNICORN", 22 février 2018

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N2942BXA

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par Fatima Khachani

Le 02 Mars 2018

Le succès des ICO, nouvelle forme de levée de fonds via la blockchain par recours à des crypto-actifs, fascine. Pour cause, ce mécanisme de financement alternatif présente l'avantage d'une rapidité d'exécution particulièrement intéressante et d'une grande flexibilité en termes de caractéristiques d'émission. L'action ou l'obligation traditionnelle en prend un sacré coup de vieux dans un marché de plus en plus porté par le numérique et les nouvelles technologies.

L'AMF est dans son rôle de régulateur et de garde-fou lorsque le 26 octobre 2017, elle lance une consultation publique sur les ICO et les pistes d'encadrement possibles dans son programme dédié baptisé "UNICORN". Les résultats de cette consultation offrent des réelles pistes de réflexion sur la réglementation de ce nouveau mécanisme. Ils feront l'objet d'un numéro spécial de notre revue Edition affaires. A suivre !

newsid:462942

Droit social européen

[Brèves] Limitation dans le temps de la prolongation d'un contrat de travail au-delà de l'âge normal de la retraite

Réf. : CJUE, 28 février 2018, aff. C-46/17 (N° Lexbase : A5514XEX)

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N2943BXB

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par Charlotte Moronval

Le 08 Mars 2018

La prolongation d'un contrat de travail au-delà de l'âge normal de la retraite peut être limitée dans le temps. L'employé ne peut pas faire valoir qu'il s'agit d'un recours abusif à des contrats à durée déterminée. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 28 février 2018 (CJUE, 28 février 2018, aff. C-46/17 N° Lexbase : A5514XEX).

Dans cette affaire, un enseignant contractuel auprès de la ville de Brême, approchant de l'âge normal de la retraite, a demandé à pouvoir continuer de travailler au-delà de cette date. La ville a, dans un premier temps, accepté de prolonger son contrat mais a, par la suite, rejeté une autre demande de prolongation. Estimant que la durée déterminée de la prolongation qui lui a été accordée est contraire au droit de l'Union, le requérant a intenté une action en justice contre la ville.

Saisi de l'affaire, le tribunal supérieur du travail de Brême relève que la réglementation allemande en vigueur permet aux parties à un contrat de travail, selon certaines modalités, de reporter la date de cessation du contrat du seul fait que le travailleur, en atteignant l'âge normal de la retraite, a droit à une pension de retraite. Il demande à la Cour de justice si une telle réglementation est compatible avec l'interdiction de discrimination fondée sur l'âge et avec l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l'annexe de la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL) (accord qui vise à éviter le recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée).

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Selon elle, rien indique que la réglementation litigieuse pourrait favoriser le recours successif aux contrats à durée déterminée ou qu'elle constitue une source potentielle d'abus au détriment des travailleurs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:462943

Habitat-Logement

[Brèves] Contestation du refus de la commission d'attribution "DALO" d'attribuer un logement à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 14 février 2018, n° 407124, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3491XDN)

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N2904BXT

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par Yann Le Foll

Le 02 Mars 2018

La décision de refus de la commission d'attribution "DALO" d'un OLS d'attribuer un logement à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation peut donner lieu à une saisine du tribunal administratif afin que celui-ci ordonne au préfet de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 14 février 2018, n° 407124, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3491XDN).

Le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement. En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision.

newsid:462904

Licenciement

[Brèves] Compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes en matière d'indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté

Réf. : Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-25.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7729XDM)

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N2874BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 02 Mars 2018



La commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-25.649, FS-P+B N° Lexbase : A7729XDM).

En l'espèce, un salarié a été engagé en 1970 par l'Office de radiodiffusion de télévisions françaises, aux droits duquel vient la société France télévisions, en qualité de pigiste, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de grand reporter. Il a été licencié le 21 mai 2010 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. La commission arbitrale des journalistes a, par décision du 4 janvier 2012, fixé à 220 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié.

Celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 220 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97). La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 31 août 2016, n° 15/01648 N° Lexbase : A7840RYZ) s'étant déclarée incompétente pour statuer sur sa demande en paiement de solde d'indemnité de licenciement, le salarié s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant a règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur le fondement des articles L. 7112-3 (N° Lexbase : L3086H98) et L. 7112-4 (N° Lexbase : L3088H9A) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8429ESY).

newsid:462874

Procédure civile

[Brèves] Mesure relevant du fonctionnement du service public de la justice et compétence de la juridiction judiciaire

Réf. : T. confl., 12 février 2018, n° 4115 (N° Lexbase : A1475XED)

Lecture: 2 min

N2941BX9

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Mars 2018

La décision, prise par le président d'une juridiction judiciaire, de modifier une ordonnance de roulement constitue une mesure relevant du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. La juridiction judiciaire peut seule procéder à cet examen. Telle est solution retenue par un arrêt du Tribunal des conflits rendu le 12 février 2018 (T. confl., 12 février 2018, n° 4115 N° Lexbase : A1475XED ; il convient de préciser que la décision du Tribunal des conflits s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; en ce sens, Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-17.820, FS-P+B N° Lexbase : A5442NMI).

En l'espèce, M. S., magistrat honoraire renouvelé à compter du 6 août 2012 pour un mandat de trois ans en qualité de président de formation de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon par un arrêté de la Garde des Sceaux, en date du 19 juillet 2012, a été, par une ordonnance du 7 août 2012, désigné par le président de ce tribunal pour présider les audiences tenues par ce tribunal à Aix-les-Bains (Savoie) pour la période 2012-2015. A la suite d'une altercation entre M. S. et la secrétaire faisant office de greffière lors d'une audience, le président du tribunal a décidé, par deux ordonnances des 27 et 28 novembre 2012, de désigner un autre magistrat puis lui-même pour présider les audiences prévues les 28 novembre et 5 décembre 2012 à Aix-les-Bains. Le président du tribunal l'a ensuite informé de sa décision de ne plus lui confier la présidence d'une audience avant le mois de septembre 2013. M. S. a formé un recours pour excès de pouvoir contre ces trois décisions, qu'il a assorti de conclusions indemnitaires. Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. M. S. s'est alors pourvu en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement. Après avoir rejeté les conclusions du pourvoi de M. S. contre cet arrêt et retenu que la décision notifiée oralement le 4 février 2013 était motivée par la volonté de sanctionner l'intéressé et que, par suite, la cour s'était méprise sur la nature de la décision attaquée, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur les autres conclusions du pourvoi et, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y), renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la compétence quant à cette partie de l'action introduite par M. S..

Sous l'énoncé du principe susvisé, le Tribunal des conflits retient qu'un recours contre une telle décision, fondé sur le fait qu'elle constituerait une sanction déguisée, relève de la compétence de la juridiction judiciaire (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0530EU8).

newsid:462941

Procédures fiscales

[Brèves] Compétence des juridictions judiciaires en matière de contestations relatives à l'assiette et au recouvrement des droits de douane

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 14 février 2018, n° 411688, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3502XD3)

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N2837BXD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Mars 2018

Un acte, par lequel l'administration des douanes fait connaître à une personne physique ou morale qu'elle estime que l'activité exercée par cette personne dans une collectivité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L), constitue une activité entrant dans le champ de l'octroi de mer, doit être regardé comme concourant à la détermination de droits de douanes et constitue, dès lors, une "affaire de douane", au sens de l'article 357 bis du code des douanes. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions dirigées contre un tel acte.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 février 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 14 février 2018, n° 411688, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3502XD3).

En l'espèce une société saisit le Conseil d'Etat pour une demande d'annulation d'une décision par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane a estimé que l'activité exercée par la société était une activité de transformation de biens meubles corporels entrant dans le champ de l'octroi de mer.

Aux termes de l'article 357 bis du Code des douanes, "les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives". Le Conseil d'Etat juge dès lors que la décision du directeur interrégional des douanes doit être regardée comme concourant à la détermination des droits de douane, et emporte dès lors la compétence du juge judiciaire.

newsid:462837

Successions - Libéralités

[Brèves] Incapacité de recevoir à titre gratuit des professionnels de santé : pas en cas d'incertitude sur la cause du décès !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 16-28.374, F-D (N° Lexbase : A6703XCA)

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N2879BXW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Mars 2018

En vertu de l'article 909, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP), les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Ces dispositions sont d'interprétation stricte, ainsi que le rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 février 2018, par lequel elle approuve les juges d'appel qui, après avoir relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucun des documents médicaux communiqués ne révélait de quelle affection la défunte était décédée, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, et qu'en l'état de cette incertitude sur la cause du décès, il n'était pas établi que Mme X avait donné des soins à la défunte pendant la maladie dont celle-ci était décédée, en avaient déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts Z ne pouvaient invoquer l'article 909 du Code civil (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 16-28.374, F-D N° Lexbase : A6703XCA, rejet : CA Douai, 13 octobre 2016, n° 15/00682 N° Lexbase : A3597SQB).

newsid:462879

Transport

[Brèves] Droit à indemnisation des passagers en cas de retard d'un vol à l'arrivée : prise en charge des frais d'hébergement

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-20.354, FS-P+B (N° Lexbase : A7705XDQ)

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N2878BXU

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par Vincent Téchené

Le 02 Mars 2018

Le passager dont le vol a subi un retard à l'arrivée peut demander à être indemnisé sur le fondement de l'article 19 de la Convention de Montréal des frais d'hébergement qu'il a dû engager. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-20.354, FS-P+B N° Lexbase : A7705XDQ).

La Cour rappelle que la CJUE (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-83/10 N° Lexbase : A7360HYA) a jugé que l'article 12 du Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU) permet au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l'inexécution du contrat de transport aérien sur un fondement juridique distinct du Règlement n 261/2004, notamment, dans les conditions prévues par la Convention de Montréal ou par le droit national. Elle a également considéré, dans le même arrêt, que les mesures standardisées et immédiates prises au titre du Règlement n° 261/2004 ne font pas obstacle à ce que les passagers concernés, dans le cas où le même manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles leur causerait en outre des dommages ouvrant droit à indemnisation, puissent intenter des actions en réparation de ces dommages dans les conditions prévues par la Convention de Montréal. La CJUE a, de même, énoncé que les dispositions des articles 19, 22 et 29 de cette Convention précisent les conditions dans lesquelles, postérieurement au retard d'un vol, peuvent être engagées par les passagers concernés les actions visant à obtenir, à titre de réparation individualisée, des dommages-intérêts de la part des transporteurs responsables d'un dommage résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien.

Or, en l'espèce, pour rejeter la demande du passager en réparation du préjudice résultant des frais d'hébergement, constitués par le prix d'une chambre d'hôtel, qu'il avait engagés après son arrivée à destination, le jugement retient que l'article 6 § 1, sous i) et ii), du Règlement n° 261/2004 prévoit que le remboursement de frais d'hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé jusqu'au lendemain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressée étant parvenue au terme de son voyage.

La Cour de cassation censure le jugement : en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnisation était fondée sur l'article 19 de la Convention de Montréal et que n'était pas invoqué le bénéfice du droit à la prise en charge d'un hébergement prévu, en cas de vol retardé, aux articles 6 § 1, sous ii), et 9, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 261/2004, la juridiction de proximité a violé les articles 1er § 1, sous c), 6, paragraphe 1, sous ii), 9 § 1, sous b), et 12 § 1 du Règlement n° 261/2004 et l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.

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