Le Quotidien du 2 février 2018

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Rappel de l'exigence d'un mandat spécial pour l'avocat représentant les parties devant la CCJA

Réf. : CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 (N° Lexbase : A3607W7Q)

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N2128BX4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 15 Mars 2018

Aux termes de l'article 23, alinéa 1, du Règlement de procédure (N° Lexbase : L0545LGB), le ministère d'avocat est obligatoire devant la CCJA. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra, en outre, produire un mandat spécial de la partie qu'elle représente. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la CCJA rendu le 23 novembre 2017 (CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 N° Lexbase : A3607W7Q ; en ce sens, CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 N° Lexbase : A1689WTQ et CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56).

En l'espèce, le mandat spécial produit par Maître N., l'auteur de la requête introductive, lui a été délivré par M. K. agissant es-nom, et n'engage donc pas la société M., qui jouit d'une personnalité juridique propre et qu'il entendait représenter.

Par conséquent, le pourvoi de la société M. est déclaré irrecevable en application de ce texte. La Cour communautaire rappelle ici une position jurisprudentielle qui traduit une exception par rapport à la quasi-totalité de la législation interne des Etats parties où l'avocat est exempté de la production d'un mandat de représentation (cf. J. C. Bonzi, I. Yayé, note sous l'article 23 du Règlement de procédure, Code OHADA, 2016, p. 100).

newsid:462128

Collectivités territoriales

[Brèves] Nullité de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une transaction en l'absence de transmission au contrôle de légalité antérieurement à la signature du contrat

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-21.697, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2645XCX)

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N2566BXC

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par Yann Le Foll

Le 07 Février 2018

En l'absence de justification de la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'une transaction, le juge judiciaire doit prononcer l'annulation de ce contrat, lorsqu'il est saisi d'écritures en ce sens, sauf à constater que le contrat a reçu un commencement d'exécution et que la nullité a été soulevée, par voie d'exception, après l'expiration du délai de prescription de l'action. Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-21.697, FS-P+B+I N° Lexbase : A2645XCX).

Le défaut de transmission au préfet de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'un contrat de droit privé est sans incidence sur la légalité de cette délibération. Celle-ci étant dépourvue de force exécutoire, il appartient au juge judiciaire de constater, au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif, l'illégalité de la décision du maire de signer le contrat, en raison de son incompétence. Un contrat de droit privé qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue. Il en résulte la solution précitée.

newsid:462566

Concurrence

[Brèves] Entente dans le secteur des services de transit international aérien : confirmation des amendes infligées par la Commission

Réf. : CJUE, 1er février 2018, quatre arrêts, aff. C-261/16 P (N° Lexbase : A1393XCL), aff. C-263/16 P (N° Lexbase : A1394XCM), aff. C-264/16 P (N° Lexbase : A1395XCN) et aff. C-271/16 P (N° Lexbase : A1396XCP)

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N2568BXE

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par Vincent Téchené

Le 12 Février 2018

Le montant des amendes infligées par la Commission à plusieurs sociétés dans le cadre de l'entente dans le secteur des services de transit international aérien est confirmé. Le Tribunal a, notamment, jugé à bon droit qu'il est approprié de fonder le calcul du montant des amendes sur la valeur des ventes liées aux services de transit en tant que lot de services sur les routes de commerce concernées. Tel est le sens de quatre arrêts rendus par la CJUE le 1er février 2018 (CJUE, 1er février 2018, quatre arrêts, aff. C-261/16 P N° Lexbase : A1393XCL, aff. C-263/16 P N° Lexbase : A1394XCM, aff. C-264/16 P N° Lexbase : A1395XCN et aff. C-271/16 P N° Lexbase : A1396XCP).

En 2012, la Commission a infligé des amendes d'un montant total de 169 millions d'euros à plusieurs sociétés en raison de leur participation, au cours de périodes comprises entre 2002 et 2007, à divers accords et pratiques concertées sur le marché des services de transit international aérien. Ces services de transit consistaient dans l'organisation du transport de biens et pouvaient aussi inclure des activités réalisées au nom des clients en fonction de leurs besoins, telles que le dédouanement, le stockage ou des services d'assistance au sol. La Commission a considéré que les comportements anticoncurrentiels des sociétés qui se sont entendues sur la fixation de divers mécanismes de tarification et surtaxes donnaient lieu à quatre ententes distinctes :
- une entente relative au nouveau système d'exportation qui concernait un système de prédédouanement pour les exportations du Royaume-Uni vers les pays extérieurs à l'Espace économique européen, lancé par les autorités de ce pays en 2002 ;
- une entente sur l'introduction d'une surtaxe applicable au service AMS (disposition règlementaire des autorités douanières américaines qui impose aux sociétés de fournir des données préalables sur les marchandises qu'elles entendent expédier vers les Etats-Unis), de manière à assurer la communication électronique des données concernées aux autorités américaines ;
- une entente relative au facteur d'ajustement monétaire ("currency adjustment factor" ou CAF) qui visait à trouver un accord sur une stratégie tarifaire commune permettant de faire face au risque d'une diminution des bénéfices à la suite de la décision de la Banque Populaire de Chine en 2005 de ne plus rattacher la monnaie chinoise (le yuan renminbi ou RMB) au dollar américain (USD) ;
- une entente relative à la surtaxe de haute saison ("peak season surcharge" ou PSS) qui concernait un accord entre plusieurs transitaires internationaux sur l'application d'un coefficient d'ajustement temporaire des prix.

Le Tribunal ayant confirmé le montant des amendes infligées, les sociétés sanctionnées ont saisi la CJUE. Mais la Cour rejette l'ensemble des arguments avancés par ces dernières et maintient le montant des amendes infligées.

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Droit des étrangers

[Brèves] Renvoi en moins de sept heures d'un algérien condamné pour terrorisme : la France condamnée

Réf. : CEDH, 1er février 2018, Req. 9373/15 (N° Lexbase : A1392XCK)

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N2567BXD

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Février 2018

Le renvoi d'un algérien condamné pour terrorisme, sept heures seulement après que celui-ci en ait été informé, viole les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI) et 34 (droit de requête individuelle) (N° Lexbase : L4769AQP) de la CESDH. Telle est la décision rendue par la CEDH dans un arrêt du 1er février 2018 (CEDH, 1er février 2018, Req. 9373/15 N° Lexbase : A1392XCK ; v., sur ce point, L'influence du droit européen sur le contentieux du séjour et de l'éloignement - Compte-rendu de la réunion de la Commission "Droit de l'immigration et droit de la nationalité" du barreau de Paris du 24 octobre 2016 N° Lexbase : N5415BWH).

L'affaire concernait le renvoi vers l'Algérie d'un ressortissant algérien condamné en France pour son implication dans une organisation terroriste. En décembre 2014, M. A. avait déposé une demande d'asile qui fut rejetée par l'Ofpra. La décision lui fut notifiée le 20 février dans le commissariat où il s'était rendu dans le cadre de son assignation à résidence. Les autorités mirent à exécution la mesure d'éloignement et le requérant fut immédiatement conduit à l'aéroport de Roissy. Son avocate, informée que son éloignement était en cours, saisit la Cour d'une demande de mesure provisoire, à laquelle la Cour fit suite le jour même en indiquant au Gouvernement de ne pas procéder au renvoi du requérant vers l'Algérie avant le 25 février. Lorsque les services de police reçurent les instructions nécessaires, les portes de l'avion à bord duquel se trouvait le requérant étaient déjà closes. L'avion décolla pour l'Algérie. A son arrivée, le requérant fut arrêté, placé en garde à vue puis mis en examen et placé en détention provisoire.

La Cour juge, d'abord, que le renvoi de M. A., dont la condamnation pour des faits de terrorisme était connue des autorités algériennes, l'exposait à un risque réel et sérieux de traitements contraires à l'article 3 de la CESDH. La Cour note que ce risque est détaillé dans des rapports du Comité des Nations Unies contre la torture et de plusieurs ONG.

La Cour observe, ensuite, que les autorités françaises ont préparé le renvoi du requérant en Algérie de telle sorte que celui-ci a eu lieu sept heures seulement après que le requérant en ait été informé. Ce faisant, elles ont délibérément créé une situation dans laquelle le requérant ne pouvait que très difficilement saisir la Cour d'une demande de mesure provisoire et ont, donc, affaibli le niveau de protection de l'article 3 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3836EYQ).

newsid:462567

Entreprises en difficulté

[Brèves] Point de départ du délai de recours contre les ordonnances du juge-commissaire et notification à l'égard des mandataires de justice à l'initiative d'une partie

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.197, F-P+B+I (N° Lexbase : A0780XBI)

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N2512BXC

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par Vincent Téchené

Le 05 Février 2018

Selon l'article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L6108I3M), les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe. Par ailleurs, si, en application de l'article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6814H7I), la notification à l'égard des mandataires de justice peut être faite à l'initiative d'une partie, cette dernière doit procéder par voie de signification. Par conséquent, le fait pour un créancier d'adresser au liquidateur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception visant l'ordonnance du juge-commissaire ayant fait droit à sa demande de revendication ne fait pas courir le délai de recours contre cette dernière. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 janvier 2018 (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.197, F-P+B+I N° Lexbase : A0780XBI).

En l'espèce, le liquidateur judiciaire d'une société a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 18 novembre 2014 ayant fait droit à la demande en revendication formée par un créancier.

La cour d'appel (CA Lyon, 12 mai 2016, n° 15/03875 N° Lexbase : A2203RPB) déclare ce recours irrecevable comme tardif. Pour ce faire, elle retient que le créancier a adressé au liquidateur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 1er décembre 2014 qui vise l'ordonnance et le recours du liquidateur a été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l'article R. 621-21, alinéa 3, du Code de commerce pour avoir été formé le 6 janvier 2015

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles R. 621-21, alinéas 3 et 4, du Code de commerce et 651, alinéa 3, du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9135ETI).

newsid:462512

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles dans l'entreprise : précisions relatives aux règles de dépôt de listes de candidats par les syndicats

Réf. : Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-22.168, F-P+B (N° Lexbase : A8599XB4)

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N2529BXX

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par Blanche Chaumet

Le 05 Février 2018



Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne pouvant présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise, en cas de dépôt de listes concurrentes il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; à défaut, et par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 (Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-22.168, F-P+B N° Lexbase : A8599XB4).

En l'espèce, le 2 juin 2016, a été signé un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein d'une l'association, avec un premier tour fixé au 30 juin 2016. L'union locale CGT et le syndicat CGT action sociale de l'association ont chacun déposé une liste de candidats. Le 21 juin 2016, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance, aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral, d'annulation des dépôts de listes, de suspension des élections jusqu'à ce qu'un nouveau protocole ait été conclu et d'annulation de la décision de l'association refusant de prendre en compte sa liste de candidatures.

Le tribunal d'instance ayant rejeté ces demandes, l'union locale CGT s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:462529

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport successoral : quid d'une donation faite par interposition d'une société ?

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-13.017, FS-P+B (N° Lexbase : A8561XBP)

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N2558BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Février 2018

L'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation ; en cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-13.017, FS-P+B N° Lexbase : A8561XBP).

En l'espèce, M. A. faisait grief à l'arrêt attaqué (CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/02515 N° Lexbase : A2755RZ3) de dire qu'il devait rapporter à la succession la somme de 75 000 euros au titre d'un fonds de commerce, soutenant que l'héritier ne doit le rapport à la succession que des libéralités qui lui ont été personnellement consenties par le de cujus, et qu'en l'obligeant, en l'espèce, à rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce que son père avait donné en location-gérance à la société E., les juges du fond avaient violé les articles 843 (N° Lexbase : L9984HN4) et 857 (N° Lexbase : L9998HNM) du Code civil.

Mais la Cour suprême approuve la cour d'appel qui avait énoncé exactement, par motifs adoptés, que l'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation ; aussi, ayant relevé que le contrat par lequel le défunt avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à la société E., créée et gérée par son fils, avait été résilié le 29 septembre 1991 et que le défunt indiquait dans son codicille du 13 septembre 2004 n'avoir pas obtenu restitution du fonds, du matériel et des marchandises, et estimé que le fils ne rapportait pas la preuve de la restitution du fonds, lequel avait été incorporé à celui exploité par la société E., personne interposée au fils, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en avait déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci était tenu de rapporter à la succession la donation indirecte dont il avait ainsi bénéficié de son père.

En revanche, pour fixer à 75 000 euros la somme que l'intéressé devait rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, la cour d'appel avait retenu que cette somme correspondait à la valeur du fonds de commerce donné en location-gérance à la société E.. A tort, selon la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée (sur l'autre point relatif à la date d'appréciation de la sincérité des stipulations d'un acte de vente destiné à être reçu en la forme authentique, cf. N° Lexbase : N2557BXY).

newsid:462558

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe professionnelle : conditions de réduction de la base d'imposition

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 396971, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2112XBT)

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N2481BX8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Février 2018

Toute personne physique ou morale participant, même pour une partie de son activité, à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou, s'agissant d'une société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole, qui constituent le prolongement normal de telles opérations réalisées par les membres de la société est regardée comme possédant des intérêts agricoles et peut ainsi bénéficier des dispositions relatives à la réduction de la base d'imposition de la taxe professionnelle.

Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 janvier 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 396971, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2112XBT).

Aux termes de l'article 1468 I du Code général des impôts, "la base de la taxe professionnelle est réduite : 1° pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricol, de moitié ; / à compter de 1992, cette réduction est supprimée pour : / [...] b)les sociétés d'intérêt collectif dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du Code rural [...]". Le Conseil d'Etat juge en l'espèce que plus de 50 % des parts du capital de la société requérante sont détenus par des personnes qui ne peuvent être regardées comme mentionnées à l'article L. 522-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4243AEU) et n'est ainsi pas éligible à la réduction de base de taxe professionnelle (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6215ALR).

newsid:462481

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