Le Quotidien du 19 janvier 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires : non-transmission d'une QPC portant sur l'article 10 de la loi n° 71-1130

Réf. : Cass. QPC, 11 janvier 2018, n° 17-20.259, F-P+B (N° Lexbase : A1910XAY)

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N2334BXQ

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Janvier 2018



La portée effective conférée à l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) par la jurisprudence constante de la Cour de cassation ne méconnaît pas le droit du client d'un avocat à un recours juridictionnel effectif, dès lors que le client peut toujours saisir du différend le juge de l'honoraire, qui a le pouvoir de contrôler que l'accord sur les honoraires n'est affecté d'aucun vice du consentement et qu'il a été précédé d'une information autorisant un consentement éclairé. Tel est ce qu'il ressort d'une décision de la Cour de cassation rendue le 11 janvier dernier (Cass. QPC, 11 janvier 2018, n° 17-20.259, F-P+B N° Lexbase : A1910XAY).

En l'espèce un client a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un salarié de son cabinet d'expertise-comptable pour des faits de détournement de fonds. Le client n'ayant pas signé la convention d'honoraires proposée par l'avocat, un différend est survenu quant au montant de ceux-ci. Saisi, le Bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par le client. Ce dernier a formé un recours contre cette décision et a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "L'interprétation jurisprudentielle constante des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du Code civil (N° Lexbase : L0822KZH), et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon laquelle il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, confère-t-elle à ces dispositions législatives une portée contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle prive le client de l'avocat d'un recours juridictionnel effectif ?". Enonçant la solution précitée la Cour de cassation ne transmet pas la QPC (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2707E4Z).

newsid:462334

Concurrence

[Brèves] Aides d'Etat : EDF contraint de rembourser 1,37 milliard d'euros à l'Etat français

Réf. : TPIUE, 16 janvier 2018, aff. T-747/15 (N° Lexbase : A4115XAN)

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N2339BXW

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par Vincent Téchené

Le 25 Janvier 2018

Doit être confirmée la décision de la Commission ordonnant à la France de récupérer 1,37 milliard d'euros dans le cadre d'une aide d'Etat accordée à EDF. Tel est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 16 janvier 2018 (TPIUE, 16 janvier 2018, aff. T-747/15 N° Lexbase : A4115XAN).

La Commission européenne a déclaré l'abandon d'une créance fiscale de l'Etat français sur EDF incompatible avec le marché intérieur et exigé la récupération de cette aide augmentée des intérêts. EDF, soutenue par la France, a saisi le Tribunal pour en obtenir l'annulation.

Le Tribunal a examiné pour l'essentiel si c'est à bon droit que la Commission a conclu que le critère de l'investisseur privé n'était pas applicable. A cet égard, tout d'abord le Tribunal rappelle que l'applicabilité du critère de l'investisseur privé dépend de ce que l'Etat accorde en sa qualité d'actionnaire, et non en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant. Le Tribunal estime que la mesure litigieuse est non pas une mesure de recapitalisation d'EDF, mais la renonciation à percevoir l'impôt lors du reclassement des droits du concédant en capital. Par ailleurs, il rappelle qu'il incombait à l'Etat français d'établir sans équivoque et sur la base d'éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en oeuvre ressortait à sa qualité d'actionnaire, ces éléments devant faire apparaître clairement qu'il avait pris, préalablement ou simultanément à l'octroi de l'avantage, la décision de procéder à un investissement dans EDF. Selon le Tribunal, la Commission a procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments mis à sa disposition par EDF et la France afin de déterminer si la mesure litigieuse ressortait à la qualité d'actionnaire ou à celle de puissance publique de l'Etat français et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. Les documents fournis par EDF et l'Etat français ne témoignent pas d'une analyse distincte et autonome des considérations de l'Etat en sa qualité d'actionnaire, pas plus qu'ils n'établissent l'absence d'enchevêtrement des considérations liées à l'impôt et de celles liées à la rémunération de l'Etat. Le Tribunal observe également, à l'instar de la Commission, que les différents documents fournis par EDF et l'Etat français ne constituent ni ne comportent d'évaluations économiques comparables à celles qu'un investisseur privé aurait fait établir avant de procéder à la mise en oeuvre de la mesure litigieuse aux fins de déterminer sa rentabilité future. La Commission n'a donc pas commis d'erreur de droit en considérant qu'une telle absence d'études, de références ou d'analyses spécifiques constituait une difficulté pour isoler les effets de l'investissement allégué dans les informations transmises par l'Etat français ou par EDF. Le Tribunal conclut que c'est à bon droit que la Commission a écarté l'applicabilité du critère de l'investisseur privé.

newsid:462339

Congés

[Brèves] Impossibilité pour une femme homosexuelle d'obtenir un congé de paternité à la suite de la naissance de l'enfant de sa partenaire

Réf. : CEDH, 12 décembre 2017, req. 46386/10 (N° Lexbase : A4176XAW)

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N2340BXX

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par Charlotte Moronval

Le 25 Janvier 2018

Est manifestement infondé le recours exercé par une femme à qui la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, en l'état des textes alors applicables, le bénéfice de l'indemnisation du congé de paternité de onze jours à l'occasion de la naissance de l'enfant de sa partenaires pacsée, dès lors que le moyen employé -l'institution d'un congé de onze jours rémunéré- est proportionné au but visé et que le fait de faire dépendre le bénéfice de ce congé d'un lien de filiation avec l'enfant pouvait, à l'époque considérée, s'inscrire dans la marge d'appréciation reconnue à l'Etat en la matière. Telle est la solution retenue par la CEDH dans un arrêt rendu le 12 décembre 2017 et communiqué le 18 janvier 2018 (CEDH, 12 décembre 2017, req. 46386/10 N° Lexbase : A4176XAW).

Dans cette affaire, une femme homosexuelle souhaite bénéficier de l'indemnisation du congé de paternité à la suite de la naissance de l'enfant de sa partenaire. Sa demande est rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au motif que la législation ne permettait pas d'accorder cet avantage à une femme. Elle conteste, sans succès, cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Cette dernière juge que les textes en vigueur sont clairs et dénués d'ambiguïté quant à la qualité du bénéficiaire du congé de paternité et qu'ils ne visent pas le "compagnon" de la mère mais bien le "père" de l'enfant, ce qui supposait qu'il s'agisse d'une personne de sexe masculin rattachée à l'enfant par un lien de filiation juridiquement établi. La cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 30 janvier 2008, n° 06/02651 N° Lexbase : A3894D4Y) confirme ce jugement et la Cour de cassation rejette le pourvoi formé (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-65.853, F-P+B N° Lexbase : A1879ETR, lire Ch. Willmann, Le congé de paternité peut être refusé à la compagne homosexuelle de la mère, Lexbase, éd. soc., n° 388, 2010 N° Lexbase : N6159BNG). Les deux femmes décident alors d'introduire une requête devant la CEDH, estimant que ce refus est motivé par une discrimination fondée sur le sexe ainsi que sur leur orientation sexuelle.

Enonçant la solution précitée, la Cour ne décèle aucune apparence de violation des articles 14 (N° Lexbase : L4747AQU) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH combinés. Elle ajoute qu'en vertu des modifications introduites par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA), le ou la partenaire de la mère qui n'est pas le parent biologique de l'enfant peut désormais bénéficier d'un congé d'accueil de l'enfant identique au congé de paternité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210ETX).

newsid:462340

Droit des étrangers

[Brèves] Fin du statut de réfugié : office du juge de plein contentieux de la CNDA même pour d'autres motifs que ceux retenus par l'Ofpra

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 404756, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7919W98)

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N2295BXB

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Janvier 2018

Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Ofpra a, en application des stipulations du C de l'article 1er de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel il a été décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la CNDA de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une autre des clauses de cessation énoncées au § C de l'article 1er de la Convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 711- 4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2529KDZ). Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 404756, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7919W98).

En l'espèce, pour retirer à M. B. la qualité de réfugié qui lui avait été antérieurement reconnue, l'Ofpra, après avoir estimé qu'il devait être regardé comme s'étant volontairement réclamé, à nouveau, de la protection du pays dont il a la nationalité, a fait application de la clause de cessation prévue au 1° § C de l'article 1er de la Convention de Genève. Pour faire droit à la requête de l'intéressé et le rétablir dans la qualité de réfugié, la cour s'est bornée à examiner si le motif de cessation retenu par la décision de l'Ofpra était fondé et l'a écarté comme non fondé.

En statuant ainsi, sans examiner si la qualité de réfugié de M. B. ne devait pas lui être retirée par application de l'une des autres clauses de cessation énoncées au § C de l'article 1er de la Convention de Genève, alors que figuraient au dossier des éléments relatifs à des changements de circonstances intervenus dans son pays d'origine et susceptibles d'avoir une incidence sur l'existence de risques de persécution, la Cour a commis une erreur de droit.

Le Conseil d'Etat rend la décision susvisée. L'Office est donc fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0472E9D).

newsid:462295

Droit rural

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question soulevée à l'encontre des dispositions limitant l'exercice des actes d'ostéopathie animale, revêtant le caractère d'actes de médecine des animaux, par les seuls vétérinaires

Réf. : CE 4° et 1° ch.-r., 16 janvier 2018, n° 415043, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4134XAD)

Lecture: 2 min

N2333BXP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Janvier 2018

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée à l'encontre des dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8122KUD), dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 31 juillet 2015, selon lesquelles "des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par [...] 12° dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat" (CE 4° et 1° ch.-r., 16 janvier 2018, n° 415043, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4134XAD).

Le Conseil d'Etat relève, tout d'abord, qu'alors même que les actes d'ostéopathie animale ne revêtiraient pas tous le caractère d'acte de médecine des animaux, au sens de ces dispositions, les dispositions citées ci-dessus, dont la constitutionnalité est contestée, ne sont relatives qu'à l'accomplissement, par des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour exercer la profession vétérinaire, des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux.

Il considère alors, en premier lieu, que les dispositions contestées poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de la santé animale et de protection des consommateurs et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'institution du contrôle qu'elles prévoient, qui se borne à imposer des conditions de compétence à l'accomplissement des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté d'entreprendre. En second lieu, selon la Haute juridiction administrative, les requérants ne pouvaient utilement soutenir, à l'appui de leur question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du Code rural et de la pêche maritime méconnaîtraient en elles-mêmes, au motif qu'elles "refusent de reconnaître la profession d'ostéopathe animalier" et qu'elles ne sont pas assorties de dispositions transitoires, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

newsid:462333

Informatique et libertés

[Brèves] Publication d'un pack de conformité pour les produits et services de la silver économie

Réf. : CNIL, communiqué de presse du 10 janvier 2018

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N2302BXK

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2018

A l'issue des travaux menés par un groupe de travail élaboré en partenariat avec la FIEEC, la CNIL publie le pack de conformité silver économie et données personnelles. Ce référentiel sectoriel permet aux professionnels proposant des produits et services de la "silver économie", de se mettre en conformité avec le Règlement européen sur la protection des données, applicable en mai 2018. La "silver économie" est une filière qui regroupe l'ensemble des activités économiques, industrielles et de service à la personne qui bénéficient aux seniors et leur permettent d'améliorer leur qualité, voire leur espérance de vie.

Trois scénarios ont été identifiés à partir d'un examen des conditions de mise en oeuvre de produits et services proposés par les professionnels du secteur. Dans le cas du scénario 1, dit "In / In", les données sont traitées dans l'espace privé, via des dispositifs restant sous la maîtrise de la personne concernée et pour son usage personnel : les données éventuellement transmises à l'extérieur de l'espace privé ne peuvent être traitées par d'autres tiers que les représentants légaux ou les proches de la personne concernée. Pour le scénario 2, dit "In / Out", les données sont traitées dans l'espace privé et transmises à l'extérieur pour fournir un service ou intervenir auprès de la personne concernée. Enfin, dans le cadre du scénario 3, dit "In / Out / In", les données sont traitées dans l'espace privé et transmises à l'extérieur pour permettre une intervention auprès de la personne concernée ou lui fournir un service impliquant un pilotage à distance ou une interaction avec un équipement dans l'espace privé.

Ces hypothèses de travail ont permis à la CNIL d'identifier, pour chaque scénario, le cadre et les conditions dans lesquelles les traitements peuvent être mis en oeuvre, conformément aux principes et obligations de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) et du "RGPD" (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) -finalité, base légale, catégorie de données traitées, durées de conservation, destinataires, droits des personnes et mesures de sécurité-.
Le pack est représentatif de la compréhension actuelle de technologies et d'usages devant faire l'objet d'un bilan régulier. C'est pourquoi, il s'agit d'un document évolutif qui a vocation à être complété et mis à jour après l'entrée en application du "RGPD", le 25 mai 2018.
Selon la CNIL, ce référentiel sectoriel a également vocation à être porté au niveau européen (source : CNIL, communiqué de presse du 10 janvier 2018).

newsid:462302

Pénal

[Brèves] Conformité à la Constitution Béninoise de la loi portant création de la police républicaine

Réf. : Cour constitutionnelle Bénin, 29 décembre 2017, n° DCC 17-265 (N° Lexbase : A8226W9K)

Lecture: 1 min

N2133BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Janvier 2018

La loi n° 2017-41 portant création de la police républicaine en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 26 décembre 2017, est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Telle est la décision rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin le 29 décembre 2017 (Cour constitutionnelle Bénin, 29 décembre 2017, n° DCC 17-265 N° Lexbase : A8226W9K).

En l'espèce, la Cour constitutionnelle a été saisie d'une requête du 27 décembre 2017, enregistrée à son secrétariat le 28 décembre 2017, par laquelle le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, a déféré à la Haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi n° 2017-41, portant création de la Police républicaine en République du Bénin.

Les juges suprêmes retiennent que l'examen de la loi déférée révèle que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution.

newsid:462133

Pénal

[Brèves] Conformité à la Constitution Béninoise de la loi portant création de la police républicaine

Réf. : Cour constitutionnelle Bénin, 29 décembre 2017, n° DCC 17-265 (N° Lexbase : A8226W9K)

Lecture: 1 min

N2133BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Janvier 2018

La loi n° 2017-41 portant création de la police républicaine en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 26 décembre 2017, est conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Telle est la décision rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin le 29 décembre 2017 (Cour constitutionnelle Bénin, 29 décembre 2017, n° DCC 17-265 N° Lexbase : A8226W9K).

En l'espèce, la Cour constitutionnelle a été saisie d'une requête du 27 décembre 2017, enregistrée à son secrétariat le 28 décembre 2017, par laquelle le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, a déféré à la Haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi n° 2017-41, portant création de la Police républicaine en République du Bénin.

Les juges suprêmes retiennent que l'examen de la loi déférée révèle que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution.

newsid:462133

Temps de travail

[Brèves] Condamnation d'un commerce de détail alimentaire pour non-respect de l'arrêté préfectoral interdisant de travailler une journée entière par semaine, soit le dimanche, soit le lundi

Réf. : Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 15-85.274, F-P+B (N° Lexbase : A1915XA8)

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N2270BXD

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par Blanche Chaumet

Le 20 Janvier 2018

Un commerce de détail alimentaire doit être condamné pour violation d'un arrêté préfectoral pris dans le cadre de l'article L. 3132-29 du Code du travail (N° Lexbase : L2094KGN) même si une organisation représentative d'employeur dans le champ de l'accord n'a pas été partie à l'accord ayant présidé à l'édiction de l'arrêté, dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié que l'absence de consultation de cette organisation n'avait pas eu d'incidence sur l'expression majoritaire des membres de la profession. Ni la règle du repos dominical des salariés, ni la circonstance, à la supposer établie, que la société eût été autorisée à y déroger en application des articles L. 3132-12 (N° Lexbase : L0466H97) et R. 3132-5 du Code du travail, ne faisaient obstacle à ce que le préfet, pour l'application de l'article L. 3132-29, laissât le choix entre le dimanche et le lundi comme jour de fermeture hebdomadaire des commerces de la profession concernée. La disposition de l'article 6 de l'arrêté, permettant aux commerçants exerçant dans des galeries marchandes de prendre comme jour de fermeture celui pratiqué par la galerie, ne constitue pas une dérogation individuelle illégale à la règle de fermeture hebdomadaire fixée, mais une modalité d'application de cette dernière en rapport avec son objet, qui est d'assurer une égalité entre les établissements d'une même profession au regard de la concurrence. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018 (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 15-85.274, F-P+B N° Lexbase : A1915XA8).

En l'espèce, un commerce de détail alimentaire a été poursuivie devant le tribunal de police pour avoir ouvert le commerce à une enseigne située à Paris, les dimanche 25 et lundi 26 novembre 2012, en infraction à l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 prescrivant que les établissements ou parties d'établissement, vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes ou des liquides à emporter, seront totalement fermés au public une journée entière par semaine, soit le dimanche, soit le lundi. Le juge du premier degré est entré en voie de condamnation sur l'action publique et l'action civile. La société a relevé appel de la décision mais déboutée de sa demande, elle s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5573E7K).

newsid:462270

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