Le Quotidien du 11 mai 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prescription biennale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : interruption par l'exercice d'une action pénale

Réf. : Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-17.886, F-P+B (N° Lexbase : A5347HPQ)

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N1385BS4

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Le 12 Mai 2011

La prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 28 avril 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-17.886, F-P+B N° Lexbase : A5347HPQ).
Dans cette affaire, le 29 janvier 1998, M. X a été victime d'un accident mortel du travail. M. Y, en sa qualité de dirigeant de la société, a été condamné pénalement par un arrêt du 6 mai 2003, devenu définitif après le rejet de son pourvoi par une décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2004. Aux termes de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB), les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues se prescrivent par deux ans. Pour déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite, le 28 janvier 2008, par Mme Z, après avoir relevé que le délai de prescription biennale a été interrompu, le 4 avril 2001, par l'exercice de l'action pénale diligentée par le procureur de la République à l'encontre de M. Y, pour les mêmes faits que ceux objet de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, pour prendre fin au 20 janvier 2004, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. Y à l'encontre des dispositions pénales et civiles de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mai 2003, l'arrêt (CA Amiens, 5ème ch., 23 mars 2010, n° 09/01829 N° Lexbase : A3380E93) retient qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme Z ait été partie ou appelée en cause à cette l'instance, ni que la décision de non-admission lui ait été notifiée ou portée à sa connaissance, de sorte que le délai de prescription n'ayant jamais recommencé à courir à son encontre, son action n'est pas prescrite. Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3169ETK).

newsid:421385

Concurrence

[Brèves] Compétence exclusive de la Commission pour constater l'absence d'une pratique abusive sur le marché intérieur de l'Union

Réf. : CJUE, 3 mai 2011, aff. C-375/09 (N° Lexbase : A6581HPG)

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N1403BSR

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Le 12 Mai 2011

Une autorité nationale de concurrence (ANC) ne peut adopter une décision constatant l'absence d'abus de position dominante au sens de l'article 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK), lorsqu'elle estime, à l'issue d'une procédure, que l'entreprise n'a pas enfreint l'interdiction visée par cette disposition du traité. Seule la Commission est compétente pour opérer un tel constat. Telle est la solution énoncée par la CJUE à la faveur d'un arrêt en date du 3 mai 2011 (CJUE, 3 mai 2011, aff. C-375/09 N° Lexbase : A6581HPG). Elle rappelle, tout d'abord, qu'afin de garantir une application cohérente des règles de concurrence dans les Etats membres, un mécanisme de coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence a été instauré par le Règlement n° 1/2003 (N° Lexbase : L9655A84) dans le cadre du principe général de coopération loyale. Ensuite, la Cour observe que, lorsqu'une autorité nationale de concurrence considère, sur la base des informations dont elle dispose, que les conditions d'une interdiction ne sont pas réunies, le Règlement indique clairement que la compétence de cette autorité est limitée à l'adoption d'une décision de non-lieu à intervenir. Le fait d'autoriser les autorités de concurrence nationales à prendre des décisions constatant l'absence de violation des dispositions du Traité concernant l'abus de position dominante remettrait en cause le système de coopération instauré par le Règlement n° 1/2003 et porterait atteinte à la compétence de la Commission. En effet, une telle décision négative sur le fond risquerait de porter atteinte à l'application uniforme des règles de concurrence instaurées par le Traité, qui est l'un des objectifs du Règlement, dès lors qu'elle pourrait empêcher la Commission de constater ultérieurement que la pratique en cause constitue une infraction à ces règles. La Cour considère donc que la constatation de l'absence de violation d'interdiction des abus de position dominante est réservée à la Commission, même si une disposition pertinente du Traité est appliquée dans une procédure menée par une autorité de concurrence nationale. Par ailleurs, la Cour constate que le droit de l'Union s'oppose aux dispositions nationales qui prévoient, dans de telles circonstances, uniquement la possibilité d'adopter, par une autorité de concurrence nationale, une décision négative sur le fond.

newsid:421403

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités de la période suspecte et époux communs en biens : application aux contrats commutatifs déséquilibrés de la jurisprudence relative aux actes à titre gratuits

Réf. : Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-17.011, F-P+B (N° Lexbase : A2480HQW)

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N1520BS4

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Le 12 Mai 2011

Lorsque le débiteur, époux commun en biens, a passé, avec son conjoint, un contrat commutatif portant sur un bien commun, faisant partie du gage des créanciers, et dans lequel ses obligations excédent notablement celles de l'autre partie, la nullité de cette convention, faite depuis la date de cessation des paiements ou dans les six mois précédant cette date, atteint l'acte en son entier. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011 (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-17.011, F-P+B N° Lexbase : A2480HQW). En l'espèce, par acte du 12 mai 2006, deux époux, communs en biens, ont fait apport à une SCI, constituée entre eux et leurs enfants, de deux biens immobiliers. Par jugements des 18 juillet et 19 septembre 2007, le mari a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2006. Le liquidateur a assigné les deux époux et la SCI en annulation de la convention d'apport. La cour d'appel de Besançon ayant fait droit à sa demande (CA Besançon, 2ème ch., sect. A, 17 février 2010, n° 09/00305 N° Lexbase : A2838ETB), les époux ont formé un pourvoi en cassation. Selon ces derniers, la nullité des actes prévue à l'article L. 632-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8851IN7) n'affecte les actes passés par un débiteur commun en biens avec son conjoint que lorsqu'il s'agit d'actes à titre gratuit, de sorte qu'en la présente espèce, les juges du fond, qui ont expressément constaté que l'apport d'immeubles à une SCI par un associé commun en biens constituait un contrat commutatif, en faisant application à la présente espèce de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nullité des actes à titre gratuits faits par un débiteur commun en biens avec son conjoint depuis la date de cessation des paiements (Cass. com., 7 avril 2009, n° 06-19.538, FS-P+B N° Lexbase : A0975EG9 ; lire N° Lexbase : N0232BKS), n'auraient pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 632-1 du Code de commerce. Mais, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, constate que la cour d'appel a relevé que pour un apport pouvant être évalué à 67 500 euros pour ce qui concerne les seuls droits de l'époux, celui-ci n'avait pas reçu attribution de droits sociaux proportionnels à son apport puisque quatre des six associés disposaient des mêmes droits que lui cependant qu'ils n'avaient fait qu'un apport en numéraire 2 700 fois inférieur au sien, de sorte que les juges du fond ont bien fait ressortir que les obligations du débiteur excédaient notablement celles de la SCI. Le pourvoi est, en conséquence, rejeté .

newsid:421520

Filiation

[Brèves] De l'impossibilité d'adopter son concubin

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-13.996, F-P+B+I (N° Lexbase : A7126HPM)

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N1513BST

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Le 12 Mai 2011

Dans un arrêt rendu le 4 mai 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'adoption entre concubins n'était pas permise (Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-13.996, F-P+B+I N° Lexbase : A7126HPM). En l'espèce, Mme G., née le 6 janvier 1928, a donné à ses neveux et nièces la nue-propriété des parts sociales dont elle était propriétaire dans deux SCI ; elle avait institué, le 22 octobre 2001, comme légataire universelle, Mme B. qu'elle avait adoptée simplement par jugement du 18 octobre 2002. A la suite du décès de Mme G., un litige est né entre Mme B. et les consorts G., la première demandant la révocation des donations au motif qu'elles avaient, de plein droit, été révoquées par son adoption, et les seconds formant tierce opposition au jugement d'adoption. Dans sa décision du 4 mai 2011, la première chambre civile rappelle que l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial. Aussi, après avoir retenu que Mme B. et Mme G. vivaient en concubinage depuis 1990 et que l'adoptante n'avait jamais évoqué l'existence d'un rapport filial, mais aussi, que l'adoption simple leur permettait de contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs, la cour d'appel a souverainement apprécié la demande en révocation de l'adoption au regard de la finalité de l'institution et constaté son détournement.

newsid:421513

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La rectification de déclaration déposée hors délai et motivée par un objectif purement fiscal, n'emporte pas modification de l'imposition

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 avril 2011, n° 322063, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4325HPU)

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N1336BSB

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Le 12 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 27 avril 2011, le Conseil d'Etat retient que la rectification de déclaration déposée hors délai, motivée par un objectif fiscal, et non pour réparer une erreur ou une omission dans la déclaration initiale, n'est pas prise en compte. En l'espèce, une société et sa filiale, qui ont opté pour le régime de l'intégration fiscale, ont souscrit, dans le délai de trois mois après la clôture de l'exercice, des déclarations d'impôt sur les sociétés faisant, notamment, apparaître le bénéfice résultant de la réévaluation de l'actif social décidée par le conseil d'administration de la filiale. Toutefois, l'assemblée générale de cette société n'ayant pas approuvé les comptes, en raison de cette réévaluation, les sociétés ont présenté, au-delà du délai de déclaration, des déclarations rectificatives, ne prenant plus en compte la réévaluation de l'actif. Or, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé que les déclarations rectificatives déposées, hors du délai de déclaration, traduisaient une décision de gestion qui était sans influence sur l'établissement des bases d'imposition de l'exercice, telles qu'elles résultaient des déclarations qui avaient été souscrites dans les délais légaux par les deux sociétés (CAA Marseille, 4ème ch., 2 septembre 2008, n° 06MA00699 et n° 06MA00675, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0269EBL). Le Conseil d'Etat confirme cette argumentation et s'appuie, en outre, sur le fait que la délibération de l'assemblée générale rejetant la réévaluation des actifs décidée par son conseil d'administration a été prise dans le but d'éviter le supplément d'imposition qui aurait résulté de cette réévaluation, et non pour réparer une erreur ou une omission dans les déclarations initiales, pour refuser de prendre en compte la rectification de déclaration du groupe (CE 8° et 3° s-s-r., 27 avril 2011, n° 322063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4325HPU) .

newsid:421336

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des ayants-droit d'une victime décédée lors d'un incendie

Réf. : Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-17.380, F-P+B (N° Lexbase : A5342HPK)

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N1430BSR

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Le 12 Mai 2011

Dans un arrêt du 28 avril 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur le bien-fondé d'une action en responsabilité civile formé par les proches d'une jeune fille décédée dans un incendie (Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-17.380, F-P+B N° Lexbase : A5342HPK). En l'espèce, Mme V., qui avait organisé une réunion festive au domicile de ses parents, a en début de soirée allumé des bougies qu'elle a disposées dans la cuisine sans ranger ensuite celles qui n'avaient pas été utilisées. Mlle B., qui assistait à la fête, est montée à l'étage pour dormir. Une partie des invités a terminé la soirée dans la chambre de Mme V. et y a allumé et posé directement sur les meubles ou sur le sol des bougies qu'aucune de ces personne n'a songé à éteindre en quittant les lieux. Au matin un incendie s'est déclaré, dans lequel a péri Mlle B.. Les proches de la victime ont alors assigné en réparation de leurs préjudices matériels et moraux Mme V. et son assureur. Cependant, la cour d'appel de Versailles a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre Mme V. Par la suite, les proches de la victime ont formé un pourvoi en cassation. Et celui-ci a été favorablement accueilli. Les Hauts magistrats ont relevé que l'origine de l'incendie était située dans la chambre de Mme V., qui était déjà couchée dans une autre chambre lorsque l'un de ses amis a décidé d'aller chercher des bougies pour éclairer la pièce, que cette initiative était la cause directe de l'incendie provoqué par ces bougies que les jeunes gens ont reconnu ne pas avoir veillé à éteindre et que, sans la décision de son ami d'aller chercher les bougies restées dans la cuisine et de les installer de façon imprudente, le rôle de Mme V. ne pouvait avoir pour conséquence directe de créer l'incendie mortel. Dès lors, la cour d'appel a pu valablement décider que la faute de Mme V. n'était pas la cause directe du dommage. Toutefois, l'arrêt est censuré au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) à propos de la demande de réparation du préjudice économique résultant pour les parents de la victime de l'invalidité du père. En effet, l'état dépressif du père était la conséquence de l'état psychologique réactionnel résultant du décès de sa fille, d'où il suit qu'il était la suite directe du traumatisme créé par l'accident.

newsid:421430

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Retrait du permis de conduire : licenciement pour comportement fautif du salarié relevant de sa vie privée non justifié

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B (N° Lexbase : A2484HQ3)

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N1498BSB

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Le 12 Mai 2011

"Le fait pour un salarié de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail". Telle est la solution rendue, le 3 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B N° Lexbase : A2484HQ3).
Dans cette affaire, M. X a été engagé, en avril 1994, en qualité d'"ouvrier nettoyeur" par la société Y. M. X l'ayant informé, le 10 janvier 2006, du retrait de son permis de conduire à raison de la perte de la totalité de ses points, son employeur l'a licencié pour faute grave le 9 février 2006 au motif qu'il n'était plus en mesure de conduire le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Or, pour la Haute juridiction, le fait que le salarié commette une infraction entraînant la suspension de son contrat de travail ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles (sur le comportement fautif du salarié relevant de sa vie privée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2761ETG).

newsid:421498

Urbanisme

[Brèves] Validité des dispositions règlementaires relatives aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 309709, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4312HPE)

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N1380BSW

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Le 12 Mai 2011

Est ici demandée l'annulation du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007, relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (N° Lexbase : L8702HUT). Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 du décret attaqué, qui excluent les travaux et réparations d'entretien du champ de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 621-9 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L1545IEX) visent les seuls travaux qui ne sont de nature ni à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, ni à compromettre la conservation de celle-ci. Elles n'entrent dans aucune des catégories de travaux mentionnées du 1° au 7° de cet article, dès lors qu'ils ne conduisent à aucune réparation, restauration ou modification de l'immeuble. Par ailleurs, le législateur n'a pas entendu soumettre de tels travaux à l'autorisation spéciale instituée en vue d'assurer la protection des monuments historiques. Les dispositions de l'article 19 déterminant de manière suffisamment précise les critères déterminant l'application de ce régime, elles ne méconnaissent donc ni l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, ni le principe de sécurité juridique. Le moyen tiré de ce qu'il n'entrait pas dans la compétence du pouvoir réglementaire pour l'application de l'article L. 621-13 du même code (N° Lexbase : L6336HWL) de prévoir la procédure d'expropriation et, notamment, la détermination du juge compétent et les modalités de fixation de l'indemnité, alors que de telles dispositions relèvent de la seule compétence du législateur, est donc infondé. En effet, il résulte des termes mêmes de cet article L. 621-13 que le renvoi au pouvoir réglementaire concerne seulement la détermination de la procédure selon laquelle l'Etat décide de la suite qu'il entend réserver à une demande d'expropriation qui lui serait présentée. En rappelant, ainsi, qu'à défaut d'accord amiable, l'indemnité sera fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation, le décret attaqué s'est borné à faire référence à la règle fixée par l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2916HLL) et n'a pas fixé une règle qu'il appartiendrait au législateur d'édicter (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 309709, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4312HPE).

newsid:421380

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