Le Quotidien du 12 décembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Annulation de différents agréments qui confèrent le bénéfice, aux seuls membres des services de conseil juridique de plusieurs associations, permettant de dispenser des conseils juridiques à titre accessoire

Réf. : CAA Paris, 3ème ch., 28 novembre 2017, n° 17PA00104 (N° Lexbase : A0009W44)

Lecture: 2 min

N1656BXM

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 13 Décembre 2017



Sont annulés les agréments qui confèrent le bénéfice, aux seuls membres des services de conseil juridique de plusieurs "Unions d'entreprises", du 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), en vue de dispenser des conseils juridiques à titre accessoire ; en précisant que l'agrément conféré au bénéfice des personnes justifiant des conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes, l'était au bénéfice des seuls membres de son service de conseil juridique, le Garde des Sceaux a restreint le champ de l'agrément, des personnes étant susceptibles de pratiquer le droit dans d'autres services ; cela implique en outre nécessairement que l'organisme titulaire de l'agrément se dote d'un service de conseil juridique ; la mention figurant à l'arrêté des "membres de son service de son conseil juridique" dont la portée est restrictive et qui impose implicitement une obligation en matière d'organisation interne, est dès lors dépourvue de base légale. Tel est l'enseignement de plusieurs arrêts de la cour administrative d'appel de Paris, rendus le 28 novembre 2017 (CAA Paris, 3ème ch., 28 novembre 2017, n° 17PA00104 N° Lexbase : A0009W44, n° 17PA00105 N° Lexbase : A0010W47, n° 17PA00106 N° Lexbase : A0011W48, n° 17PA00107 N° Lexbase : A0012W49, n° 17PA00108 N° Lexbase : A0013W4A, n° 17PA00109 N° Lexbase : A0014W4B, n° 17PA00110 N° Lexbase : A0015W4C, n° 17PA00111 N° Lexbase : A0016W4D).

Dans ces affaires, le Conseil national des barreaux (CNB) avait demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler plusieurs arrêtés par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait conféré à différentes Unions d'entreprises l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle demandait ainsi, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas rappelé les dispositions pertinentes de la loi, d'une part, et en tant qu'ils ont ajouté au texte en conférant l'agrément aux membres d'un "service de conseil juridique" des organismes en cause. C'est le deuxième argument qui fera mouche. Etonnamment, le CNB qui contestait ces arrêtés sur le terrain d'une atteinte au "périmètre du droit" a obtenu gain de cause, du fait du caractère restrictif de l'agrément. Qui trop embrasse, mal étreint ! (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1068E7P).

newsid:461656

Droit des étrangers

[Brèves] Comportement excluant le bénéfice du statut de réfugié : la responsabilité personnelle du demandeur d'asile n'a pas à être établie

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 403454, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4989W4K)

Lecture: 1 min

N1680BXI

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Décembre 2017

Il résulte des stipulations de l'article 1 F de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP) que l'exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité pour les crimes qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n'implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l'implication de l'intéressé dans ces crimes. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 4 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 403454, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4989W4K).

En l'espèce, M. A. avait demandé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) avait rejeté sa demande d'asile et, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 12 juillet 2016, la CNDA avait annulé la décision du directeur général de l'Ofpra et lui avait reconnu la qualité de réfugié. L'Ofpra forme un pourvoi et demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision.

Le Conseil d'Etat rend la solution susvisée et estime qu'en écartant l'application du a) de l'article 1er, F, de cette Convention à M. A. au motif que sa responsabilité personnelle et consciente dans les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité commis au Rwanda entre le 7 avril et le 17 juillet 1994 n'était pas établie, alors qu'il lui appartenait uniquement de rechercher si les éléments de fait résultant de l'instruction étaient de nature à fonder de sérieuses raisons de penser qu'il était personnellement impliqué dans ces crimes, la CNDA a commis une erreur de droit.

L'Ofpra est, donc, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5527E7T).

newsid:461680

Droit financier

[Brèves] Autorisation de la blockchain pour l'enregistrement de titres

Réf. : Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers (N° Lexbase : L5575LHX)

Lecture: 2 min

N1679BXH

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par Vincent Téchené

Le 14 Décembre 2017

Un ordonnance, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2017 (ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers N° Lexbase : L5575LHX), modifie le Code monétaire et financier afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP), des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central de titres (DCT) ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

L'ordonnance a retenu le champ le plus large possible au vu de l'habilitation donnée, à savoir l'ensemble des titres qui ne sont pas admis aux opérations d'un DCT, et, en pratique, ceux pour lesquels l'émetteur pourra décider de l'inscription dans un DEEP. Cette catégorie recouvre notamment :
- les titres de créance négociables ;
- les parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
- les titres de capital émis par les sociétés par actions et les titres de créance autres que les titres de créance négociables, à condition qu'ils ne soient pas négociés sur une plate-forme de négociation.
Le terme de "dispositif d'enregistrement électronique partagé" employé correspond à la technologie blockchain. Cette désignation demeure large et neutre à l'égard des différents procédés afin de ne pas exclure des développements technologiques ultérieurs. Elle recouvre les principales caractéristiques de la blockchain : sa vocation de registre et son caractère partagé. Sur le fond, l'ordonnance permet de conférer à l'inscription d'une émission ou d'une cession de titres financiers dans une blockchain les mêmes effets que l'inscription en compte de titres financiers. Elle ne crée pas d'obligation nouvelle, ni n'allège les garanties existantes relatives à la représentation et à la transmission des titres concernés. Les dispositions au sein du Code monétaire et financier et du Code de commerce relatives aux titres financiers sont ajustées pour permettre le recours à ce dispositif. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions applicables à l'inscription de titres financiers dans un DEEP. Un délai est prévu s'agissant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, fixée au plus tard au 1er juillet 2018, afin de ménager un temps d'élaboration des mesures d'application.

newsid:461679

Licenciement

[Brèves] Liberté d'expression : faute grave caractérisée en cas de publication sur le site Facebook de l'entreprise de propos nuisant à son image

Réf. : CA Reims, 15 novembre 2017, n° 16/02786 (N° Lexbase : A1103WZU)

Lecture: 1 min

N1584BXX

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par Charlotte Moronval

Le 13 Décembre 2017

Caractérise l'abus par le salarié de sa liberté d'expression, d'une manière telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, le fait pour un salarié de poster sur le site Facebook de l'entreprise, un commentaire anti-commercial, insultant les clients et les incitant à ne pas venir faire leurs courses les dimanches. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Reims dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (CA Reims, 15 novembre 2017, n° 16/02786 N° Lexbase : A1103WZU).

Dans cette affaire, le salarié d'une entreprise est licencié pour faute grave pour avoir posté des propos sur le site Facebook public de l'entreprise, nuisant ainsi à son image et lui portant préjudice, incitant les clients à boycotter le magasin les dimanches.

Le salarié conteste son licenciement devant le conseil de prud'hommes. Celui-ci déclare le licenciement nul et à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. L'employeur a interjeté appel du jugement.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il avait écarté la faute grave du salarié. En postant sur le site Facebook de l'entreprise, deux jours avant l'ouverture du magasin le dimanche matin, un commentaire indiquant "Aller y travailler le dimanche bande de charlot c pas vous qui vous lever et qui n'aver pas de vie de famille nous faite pas chier à venir le dimanche !!!!!!!", le salarié a non seulement nui à l'image de la société mais l'a exposée à des conséquences économiques puisque la société établit au vu des divers comptes rendus d'établissement que l'ouverture du magasin s'inscrivait notamment dans une démarche d'alignement sur la concurrence et dans une politique de développement des parts de marché (sur l'abus de la liberté d'expression, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9160ES3).

newsid:461584

Marchés publics

[Brèves] Imprécision d'un sous-critère relatif à la prise en compte des spécificités du territoire et aux mesures environnementales : annulation de la procédure de passation

Réf. : TA Poitiers, 14 novembre 2017, n° 1701899 (N° Lexbase : A5459W4X)

Lecture: 1 min

N1638BXX

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par Yann Le Foll

Le 13 Décembre 2017

L'imprécision d'un sous-critère relatif à la prise en compte des spécificités du territoire et aux mesures environnementales entraîne l'annulation de la procédure de passation. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Poitiers le 14 novembre 2017 (TA Poitiers, 14 novembre 2017, n° 1701899 N° Lexbase : A5459W4X, voir dans le même sens CAA Paris, 21 mai 2013, n° 12PA01701 N° Lexbase : A8201NYE).

Etait en cause un sous-critère du marché intitulé "organisation générale du service dont la prise en compte des spécificités du territoire et les mesures environnementales", au sujet duquel le règlement de consultation n'apportait pas de précisions complémentaires. Le tribunal estime que les seules indications fournies pour partie sans portée pratique, étaient insuffisantes pour mettre les candidats à même d'appréhender avec un minimum de précision et de façon objective les attentes du pouvoir adjudicateur sur les trois aspects évoqués par ce sous-critère.

Il ajoute que la sélection des offres s'est opérée, de fait, sur le seul sous-critère, imprécis, de "l'organisation générale du service dont la prise en compte des spécificités du territoire et les mesures environnementales" et que, eu égard, d'une part, à la pondération importante de 70 % donnée au critère de la valeur technique, et, d'autre part, à la circonstance que ce critère apparaît avoir été noté d'après un seul de ses sept sous-critères, dont le caractère imprécis a, de fait, laissé au pouvoir adjudicateur une marge d'appréciation très excessive, la société est fondée à soutenir que la procédure de passation a été entachée de manquements au regard des règles de publicité et de mise en concurrence. Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6800E9Q).

newsid:461638

Procédure civile

[Brèves] De la communication du recours en révision au ministère public

Réf. : Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 15-14.686, F-P+B (N° Lexbase : A1155W7W)

Lecture: 2 min

N1678BXG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 14 Décembre 2017

Le recours en révision est communiqué au ministère public, en première instance comme en appel. Lorsque le recours est formé par citation, cette communication est faite, à peine d'irrecevabilité du recours, par son auteur, qui dénonce la citation au ministère public. Dans les autres cas, la communication est faite à la diligence du juge. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 15-14.686, F-P+B N° Lexbase : A1155W7W ; il convient de préciser que cette formalité est d'ordre public ; en ce sens, Cass. civ. 1, 12 février 2002, n° 98-22.606, FS-P N° Lexbase : A9935AXA ; Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-15.401, F-D N° Lexbase : A2270GXD).

Dans cette affaire, M. T. et M. G. étant propriétaires de fonds voisins, ce dernier a été condamné, par un jugement du 5 janvier 2005, devenu irrévocable, à couper les branches de ses arbres dépassant sur le fonds de M. T. et à procéder à l'élagage de lauriers à une certaine hauteur. Par acte du 3 février 2012, M. G. a assigné M. T. devant le tribunal d'instance ayant rendu ce jugement à fin de révision de celui-ci. Il a ensuite interjeté appel du jugement du 27 février 2013 déclarant irrecevable sa demande en révision, ainsi que les demandes qui en étaient la conséquence, et prononçant sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive. La cour d'appel (CA Versailles, 13 janvier 2015, n° 13/02321 N° Lexbase : A2494M9A) a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts.

L'arrêt est censuré par la Haute juridiction, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la communication de l'affaire en cause d'appel du jugement statuant sur le recours en révision incombait à la cour d'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé les articles 428 (N° Lexbase : L6532H73) et 600 (N° Lexbase : L8424IUK), dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 (N° Lexbase : L7997IUQ), du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1458EUK).

newsid:461678

Procédure pénale

[Brèves] Impossibilité pour le ministère public de se désister de son appel formé contre une ordonnance du JLD ou du juge d'instruction

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-85.319, FS-P+B (N° Lexbase : A4644W4R)

Lecture: 1 min

N1615BX4

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par June Perot

Le 13 Décembre 2017

Le ministère public, en l'absence de disposition légale l'y autorisant, ne peut se désister de l'appel qu'il a formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2017 (Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-85.319, FS-P+B N° Lexbase : A4644W4R).

Dans cette affaire, M. X a été mis en examen des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, le 14 janvier 2016 et placé le même jour en détention provisoire pour un an, puis, par une nouvelle ordonnance du 10 janvier 2017, pour 6 mois supplémentaires. Le 5 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé, sur la communication que lui faisait le juge d'instruction, de prolonger la détention provisoire et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire. Le procureur de la République a interjeté appel le surlendemain. Le 24 juillet 2017, le procureur général a déclaré soutenir l'appel du procureur de la République mais à l'audience de la chambre de l'instruction, le 8 août 2017, le représentant du ministère public a déclaré ne pas maintenir l'appel.

Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a relevé qu'elle était saisie de l'appel régulièrement interjeté par le procureur de la République. Egalement, que, par ses réquisitions écrites, le procureur général a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise, ce dont ils ont déduit que les observations faites à l'audience au nom du procureur général ne sauraient valoir désistement d'appel. En prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure et le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4499EU8).

newsid:461615

Sociétés

[Brèves] Action en nullité d'une cession de parts intervenue entre des époux associés d'une SCI : application de la suspension de la prescription entre époux

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 15-22.861, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4680W44)

Lecture: 2 min

N1630BXN

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par Vincent Téchené

Le 13 Décembre 2017

Les dispositions de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1724KMS), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), prévoyant la suspension de la prescription entre époux, s'appliquent à l'action en nullité d'une cession de parts intervenue entre des époux associés d'une société civile immobilière. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 15-22.861, FS-P+B+I N° Lexbase : A4680W44).

En l'espèce, deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, sont les associés d'une SCI. Le 25 septembre 2000, le mari a cédé à la femme 99 des 100 parts dont il était propriétaire. Le 18 août 2004, la femme a rétrocédé 99 parts au mari. La femme a assigné le mari en annulation de l'acte du 18 août 2004 pour vileté du prix. Un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, a prononcé leur divorce.

Le mari a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Nîmes, 21 mai 2015, n° 13/04552 N° Lexbase : A3258NII) en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Au soutien de son pourvoi, il faisait valoir qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause ; cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans et la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l'ancien article 2253 du Code civil (N° Lexbase : L7169IAR) ne s'applique pas à l'action en nullité pour vil prix d'une cession de parts sociales intervenue entre deux époux associés dans la société. Ainsi, en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2253 et 1304 du Code civil.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Cette solution s'applique sous l'empire des textes actuels. En effet ; le délai de prescription, également quinquennal, repose désormais sur l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC ; cf. Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218, FS-P+B N° Lexbase : A3664RAX et lire N° Lexbase : N2383BW8) et l'actuel article 2236 du Code civil (N° Lexbase : L7221IAP) prévoit toujours que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1094AEA).

newsid:461630

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