Le Quotidien du 18 avril 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Droit proportionnel : la Cour de cassation rappelle les règles

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2011, n° 10-14.847, F-P+B (N° Lexbase : A8967HM3)

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N9729BRR

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Le 19 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2011, la Cour de cassation rappelle quelques règles en matière de droit proportionnel. A cet égard elle énonce que des demandes distinctes formées par des parties dont les intérêts sont également distincts ouvrent droit pour leur avocat qui a déposé des conclusions uniques à un émolument apprécié pour chaque partie. Ainsi, en l'espèce, les demandes dirigées par deux sociétés trouvaient leur fondement dans des obligations distinctes, et bien que représentées par le même conseil, elles avaient développé des moyens différents en défense, et formulé des demandes distinctes, chacune d'elles poursuivant un intérêt qui lui était propre. Dès lors la SCP d'avocats était en droit d'établir deux états de frais et d'obtenir un émolument pour chacune des parties représentées (Cass. civ. 2, 31 mars 2011, n° 10-14.847, F-P+B N° Lexbase : A8967HM3).

newsid:419729

Contrat de travail

[Brèves] "Ile de la tentation" : les salariés n'avaient pas la qualité d'artistes interprètes

Réf. : CA Versailles, 6ème ch., 5 avril 2011, n° 09/01673 (N° Lexbase : A3704HNI)

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N9761BRX

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Le 28 Avril 2011

La prestation des participants à l'émission de télévision, "L'IIe de la tentation", ayant pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique et les participants étant tenus par un lien de subordination et se trouvant dans un lien de dépendance à l'égard de la société X, la relation entre ladite société et l'ensemble des participants était une relation salariale. Selon l'article L. 1242-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1446H9G), tout contrat de travail à durée déterminée devant être établi par écrit, le contrat dit "règlement participants", en l'absence d'écrit, sera qualifié de contrat de travail à durée indéterminée. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 5 avril 2011 (CA Versailles, 6ème ch., 5 avril 2011, n° 09/01673 N° Lexbase : A3704HNI).
Dans cette affaire, M. Y a consenti, en signant un acte intitulé "règlement participants", à participer au tournage de cette émission. M. Y demande à la cour d'appel de constater qu'il a effectué une véritable prestation de travail dans ce cadre, sous la subordination de la société X et de déclarer que la Convention collective des artistes interprètes s'appliquait aux rapports existants entre lui et la société X. Pour la cour d'appel, il "existait entre les membres de l'équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l'existence d'une 'bible' prévoyant le déroulement des journées, et la succession d'activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d'interview dirigées, de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production", que "ce lien de subordination se manifestait encore par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu'à 20 heures par jour, l'obligation de vivre sur le site et l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l'obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société X" et que, dès lors, les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l'égard de cette société (confiscation des passeports et des téléphones). Suivant la solution dégagée par la Cour de cassation (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5653EHT, v. les obs. de Ch. Radé, TF1 production pris à son propre jeu ! (à propos de la requalification des contrats des participants à l'émission de télévision "L'Ile de la tentation"), Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition sociale N° Lexbase : N6564BKC), la cour requalifie la relation contractuelle en contrat de travail. Cependant, elle estime que les participants à ce jeu ne peuvent revendiquer le statut d'artistes interprètes ni la convention applicable à ceux-ci, "le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne [suffisant] pas à donner aux participants la qualité d'acteurs".

newsid:419761

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Extension et agrément d'une convention collective : différenciation

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2011, jonction, n° 10-16.203 à n° 10-16.206, n° 10-16.210 à n° 10-16.215, n° 10-16.391, n° 10-16.393, n° 10-16.395, n° 10-16.396, n° 10-16.398 et n° 10-16.400, FS-P+B (N° Lexbase : A3515HNI)

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N9712BR7

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Le 19 Avril 2011

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément par son objet et sa procédure de mise en oeuvre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 6 avril 2011 (Cass. soc., 6 avril 2011, jonction, n° 10-16.203 à n° 10-16.206, n° 10-16.210 à n° 10-16.215, n° 10-16.391, n° 10-16.393, n° 10-16.395, n° 10-16.396, n° 10-16.398 et n° 10-16.400, FS-P+B N° Lexbase : A3515HNI ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N9715BRA).
Dans cette affaire, dix salariés, éducateurs, travaillaient dans un centre pour enfants en difficultés, géré par la CRAMIF puis l'UGECAMIF. Cet établissement fonctionnait avec six équipes de quatre éducateurs travaillant à temps plein, la permanence nocturne, de 22 heures à 7 heures 30 étant assurée par l'un d'entre eux. Les salariés ont, le 22 juillet 1999, saisi la juridiction prud'homale, de demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures de permanence nocturne en contestant l'application du régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements. La CRAMIF fait grief aux neuf arrêts rendus, le 2 février 2010, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 20ème ch., 6 avril 2011, n° 07/07056 N° Lexbase : A8042ESN et les huit autres arrêts) et de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif. Pour la Haute juridiction, "c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982 [instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de Sécurité sociale] ne remplissait pas les conditions". En effet, aux termes de l'article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3296HWY), sont soumis à agrément les conventions et accords collectifs concernant les personnels des organismes de Sécurité sociale. Or, l'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et, d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Ainsi, "la cour d'appel, qui a constaté que lors des permanences nocturnes, l'éducateur devait assurer la surveillance des enfants, entre 22 heures et 7 heures 30, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, a caractérisé l'exercice d'un travail effectif" (sur l'instauration des heures d'équivalence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0297ET8 et sur la définition du temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E0276ETE).

newsid:419712

Fiscalité internationale

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi organique autorisant l'approbation de quatre Conventions signées entre la France, Saint-Martin, la Polynésie et Saint-Barthélemy, relative aux doubles impositions et à l'assistance administrative mutuelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-627 DC du 12 avril 2011 (N° Lexbase : A3111HNK)

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N9705BRU

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Le 19 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution la loi organique, adoptée le 23 mars 2010, autorisant l'approbation de trois Conventions signées entre la France et trois collectivités territoriales : l'une, signée avec la collectivité de Saint-Martin, du 21 décembre 2010, est destinée à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; les trois autres, du 23 décembre 2009, du 29 décembre 2009 et du 14 septembre 2010, concernent l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale avec, respectivement, Saint-Martin, la Polynésie et Saint-Barthélemy. Le Premier ministre avait saisi, le 24 mars 2011, le Conseil sur la conformité de cette loi organique à l'article 74 de la Constitution, relatif au statut des collectivités d'outre-mer, prévoyant que celui-ci est défini par une loi organique (N° Lexbase : L0906AHZ). Toutefois, les articles L.O. 6214-3 (N° Lexbase : L7080HW7) et L.O. 6314-3 (N° Lexbase : L7271HW9) du CGCT prévoient que Saint-Martin est compétente en matière d'impôt, de droits et de taxes. Dès lors, dans la mesure où les conventions ou accords précités affectent les règles relatives aux impôts, droits et taxes de ces collectivités, leur approbation relève de la loi organique. Cette loi est donc conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-627 DC du 12 avril 2011 N° Lexbase : A3111HNK).

newsid:419705

Procédure pénale

[Brèves] La réforme de la garde à vue publiée au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN)

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N9759BRU

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Le 28 Avril 2011

A été publiée au Journal officiel du 15 avril 2011, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN). L'article 1er de la loi pose le principe de l'interdiction de fonder une condamnation, en matière délictuelle ou criminelle, sur les seules déclarations faites par une personne sans que celle-ci n'ait pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. La principale innovation du texte consiste en la définition inédite et précise de la garde à vue et de ses motifs. La réforme maintient la règle actuelle du contrôle de la garde à vue par le procureur de la République, mais précise que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention. Ensuite, la loi affirme le caractère non obligatoire de la garde à vue dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies, en cas d'appréhension d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n'appartenant pas aux forces de police, après un placement en cellule de dégrisement et après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant. Le texte précise et conforte le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, et élargit le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers de la mesure dont elle fait l'objet. Enfin, le gardé à vue aura le droit à demander à s'entretenir avec un avocat, à ce que celui-ci puisse consulter certains documents de la procédure et l'assister lors de ses auditions. Par ailleurs, par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 (Ass. plén., 15 avril 2011, 4 arrêts, n° 10-17.049, P+B+R+I N° Lexbase : A5043HN4 ; n° 10-30.242, P+B+R+I N° Lexbase : A5044HN7 ; n° 10-30.313, P+B+R+I N° Lexbase : A5050HND et n° 10-30.316, P+B+R+I N° Lexbase : A5045HN8), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). A travers ces arrêts, la Haute juridiction répond à deux questions. Elle confirme, d'abord, que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. Surtout, après avoir rappelé que les Etats adhérents à la CESDH sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation, la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne.

newsid:419759

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : la réforme est adoptée...

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N9734BRX

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Le 15 Avril 2011

Le Parlement a définitivement adopté le 12 avril 2011, la réforme si controversée de la garde à vue. La principale innovation du texte consiste en la définition inédite et précise de la garde à vue et de ses motifs. La réforme maintient la règle actuelle du contrôle de la garde à vue par le procureur de la République, mais précise que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention. Le texte pose le principe de l'interdiction de fonder une condamnation, en matière délictuelle ou criminelle, sur les seules déclarations faites par une personne sans que celle-ci n'ait pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Ensuite, la réforme affirme le caractère non obligatoire de la garde à vue dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies, en cas d'appréhension d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n'appartenant pas aux forces de police, après un placement en cellule de dégrisement et après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant. Le texte précise et conforte le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, et élargit le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers de la mesure dont elle fait l'objet. Enfin, le gardé à vue aura le droit à demander à s'entretenir avec un avocat, à ce que l'avocat puisse consulter certains documents de la procédure et assister à ses auditions.

newsid:419734

Urbanisme

[Brèves] La construction d'une piscine non couverte ne relève pas du contentieux relatif à un permis de construire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 7 avril 2011, n° 330306, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8928HMM)

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N9683BR3

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Le 19 Avril 2011

La construction d'une piscine non couverte ne relève pas du contentieux relatif à un permis de construire. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 avril 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 avril 2011, n° 330306, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8928HMM). Le jugement attaqué a annulé la décision du maire d'une commune ne s'opposant pas à la déclaration de travaux déposée par M. X en vue de la construction d'une piscine non couverte. Tout d'abord, le Conseil indique qu'en s'estimant saisi d'un contentieux relatif à un permis de construire et en appliquant, en conséquence, les dispositions du Code de l'urbanisme relatives aux constructions soumises à permis de construire, le tribunal administratif a entaché son appréciation de dénaturation (voir CE 1° et 6° s-s-r., 31 mars 2010, n° 306122, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4169EUX). Son jugement doit donc être annulé. Ensuite, le dossier présenté par M. X comprenait, notamment, un plan de situation, un plan de masse précisant le terrain d'assiette du projet et une représentation de son aspect extérieur, ainsi que l'emplacement envisagé de la construction. Il répondait donc bien aux termes de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3691DYD). Les Hauts magistrats précisent, ensuite, qu'une piscine non couverte est une construction qui ne peut être regardée comme un bâtiment au sens de l'article 2NC du POS de la commune (voir CE 1° et 6° s-s-r., 21 mars 2008, n° 296239 N° Lexbase : A5040D7S). Elle n'est pas davantage soumise aux prescriptions du POS relatives aux installations et travaux divers. Elle constitue donc une utilisation du sol autorisée en application de l'article 1NC de ce même plan. En conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de l'implantation de la piscine de l'intéressé en zone NC doit, en tout état de cause, être écarté.

newsid:419683

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