Le Quotidien du 1 novembre 2017

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] Valeur locative de locaux professionnels : recours pour excès de pouvoir contre la décision de la CDIDL

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 412234, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0308WWC)

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N0891BXB

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par Jules Bellaiche

Le 02 Novembre 2017

Toute personne qui, à la date d'introduction de sa demande au tribunal administratif, justifie qu'elle est ou sera redevable légal dans le département d'un impôt direct local au titre de locaux professionnels dont la valeur locative résulte des paramètres fixés par la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) peut former un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission, qu'elle soit propriétaire ou locataire de ces locaux ; en outre, les locataires qui ne supportent la charge d'un impôt direct local à raison de ces locaux qu'en vertu d'une clause contractuelle et ne sont pas redevables à titre personnel d'un impôt local direct sur ces locaux, ont également qualité pour agir. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 412234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0308WWC).
Le Haute juridiction, après avoir énoncé ce principe, apporte également des précisions concernant la révision des valeurs locatives dans un département. Pour la mise en oeuvre de cette révision, il est d'abord constitué dans ce département des secteurs qui regroupent des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Chaque local professionnel est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis par décret fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part.
Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
Compte tenu des différentes composantes des paramètres d'évaluation rappelées ci-dessus, la décision prise par la CDIDL est divisible. Par suite, un requérant n'a intérêt à demander l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle porte sur la délimitation du secteur auquel est rattaché le local au titre duquel il est redevable d'un impôt direct local, sur le tarif applicable à la catégorie dont relève ce local et, le cas échéant, sur le coefficient de localisation qui s'applique à sa situation (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7161ALS).

newsid:460891

Procédure pénale

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à la remise différée dans le cadre du mandat d'arrêt européen

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 17-84.667, F-P+B (N° Lexbase : A6220WWB)

Lecture: 2 min

N0904BXR

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43125526-edition-du-01112017#article-460904
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par June Perot

Le 02 Novembre 2017

Par un arrêt du 17 octobre 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 695-34, alinéa 1 (N° Lexbase : L9790IPB), 695-37 (N° Lexbase : L2300IEW) et 695-39, alinéa 1 (N° Lexbase : L0795DY4), du Code de procédure pénale autorisant une remise différée de la personne recherchée aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen sans fixer une durée maximale d'incarcération.

Elle juge en effet que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la personne incarcérée dans l'attente de sa remise différée aux autorités judiciaires de l'Etat requérant peut solliciter, à tout instant de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction, qui, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites en France, est chargée d'apprécier, sous le contrôle de la Cour de cassation, le caractère raisonnable de la durée de sa détention notamment au regard des diligences à accomplir.

Egalement, qu'il appartient à l'autorité judiciaire de l'Etat requis de concilier l'obligation de remettre la personne recherchée à l'Etat requérant avec la nécessité de veiller à ce que la durée de sa détention ne présente pas un caractère excessif au regard du temps indispensable à l'exécution de ce mandat menée de manière suffisamment diligente, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 juillet 2015 (CJUE, 16-07-2015, aff. C-237/15 PPU N° Lexbase : A8774NMW). Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 17 octobre 2017 (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 17-84.667, F-P+B (N° Lexbase : A6220WWB).

La question était formulée de la façon suivante : Les dispositions des articles 695-34, alinéa 1, 695-37 et 695-39, alinéa 1, du Code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent une remise différée de la personne recherchée aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen sans fixer une durée maximale d'incarcération, permettent une privation de liberté disproportionnée au but poursuivi et d'une rigueur non nécessaire, et ne confèrent au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence qu'un caractère subsidiaire par rapport à la détention, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ?" (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).

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