Le Quotidien du 17 octobre 2017

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Confirmation de l'annulation des délibérations portant approbation des comptes de l'Ordre pour défaut d'information sur l'affectation de certaines dépenses

Réf. : Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-15.418, F-D (N° Lexbase : A1946WUM)

Lecture: 1 min

N0681BXI

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Octobre 2017



Doivent être annulées les délibérations d'un conseil de l'Ordre portant approbation des comptes de l'Ordre pour défaut d'information sur l'affectation de certaines dépenses.
Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2017, confirmant l'arrêt d'appel déféré (Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-15.418, F-D N° Lexbase : A1946WUM ; pourvoi formé contre CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 février 2016, n° 13/20146 N° Lexbase : A0690PL7 et lire N° Lexbase : N1475BWK).

Dans sa décision, la Cour rappelle qu'il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que toute délibération ou décision du conseil de l'Ordre peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel à la diligence du procureur général ou de tout avocat, qu'il soit ou non membre dudit conseil, à condition pour ce dernier d'avoir été lésé dans ses intérêts professionnels, lesquels peuvent être financiers et/ou moraux. Dès lors en dénonçant des conditions de vote ne permettant pas au conseil de l'Ordre d'exercer réellement la mission de gestion et d'administration à lui conférée par l'article 17 de la loi précitée, les requérants, avocats et en cette qualité membres du conseil, avaient un intérêt financier et moral à agir. De plus, après avoir procédé à une analyse précise et détaillée des informations remises aux membres du conseil, la cour d'appel de Paris a souverainement estimé qu'elles étaient insuffisantes et elle en a exactement déduit que cette carence, de nature à vicier les suffrages exprimés, devait être sanctionnée par l'annulation des résolutions litigieuses (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0387EUU et N° Lexbase : E4296E7A).

newsid:460681

Cotisations sociales

[Brèves] Financement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles

Réf. : Décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, relatif au financement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles (N° Lexbase : L9700LGD)

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N0639BXX

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par Laïla Bedja

Le 18 Octobre 2017

A été publié au Journal officiel du 6 octobre 2017, le décret n° 2017-1044 du 4 octobre 2017, relatif au financement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles (N° Lexbase : L9700LGD). Le décret simplifie les modalités liées à la détermination des montants des cotisations sociales des travailleurs indépendants agricoles (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0248GAG) et des plafonds d'exonération des jeunes agriculteurs (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7667D3D) en supprimant le recours à un arrêté pris annuellement pour fixer ces montants.

Les cotisations des prestations familiales pour les exploitants agricoles invalides et les plafonds des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité dues pour les aides familiaux et associés d'exploitation sont désormais fixés en fonction du salaire minimum de croissance (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8163CDP). La cotisation due pour la couverture des prestations d'invalidité pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole est, pour sa part, fixée en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8163CDP).

Le décret s'applique aux cotisations et contributions de Sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.

newsid:460639

Droit des étrangers

[Brèves] Avant de se demander s'il doit être mis fin au statut de réfugié, il faut se demander si l'intéressé est un réfugié !

Réf. : CNDA, 26 septembre 2017, n° 16029802 (N° Lexbase : A4427WUI)

Lecture: 2 min

N0693BXX

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Octobre 2017

Il appartient toujours à l'Ofpra, ainsi qu'au juge de l'asile, de vérifier préalablement à la mise en oeuvre de l'article L. 711-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2531KD4) -qui liste les motifs pour lesquels il peut être mis fin au statut de réfugié-, si l'intéressé répond à la définition du réfugié en particulier prévue par l'article premier de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), et notamment s'il doit être exclu de cette définition sur le fondement de la section F de cet article, y compris à raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l'office envisage la fin de la protection sur la base de l'article L. 711-6. Telle est la précision apportée par la CNDA le 26 septembre 2017 (CNDA, 26 septembre 2017, n° 16029802 N° Lexbase : A4427WUI).

Dans cette affaire, M. K., turc d'origine kurde, reconnu réfugié en 2003, contestait la décision par laquelle l'Ofpra avait mis fin à son statut au motif, qu'ayant été condamné pour un délit constituant un acte de terrorisme, il constituait une menace grave pour la société. M. K. avait été reconnu coupable d'avoir participé sous couvert d'activités associatives à caractère culturel, à des collectes de fonds destinées à financer l'activité terroriste de l'organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi - Cephesi (DHKP-C) sur le sol turc, mouvement politique inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l'Union européenne.

La Cour estime, d'abord, que les craintes de persécutions à l'égard des autorités en cas de retour de M. K. en Turquie doivent être tenues pour fondées.

Elle se prononce, ensuite, sur les conditions d'application de la clause d'exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international. Elle considère que cette notion ne se limite pas à la commission d'actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation aux activités d'un groupe terroriste, n'exigeant pas que soient commis ou tentés de commettre de tels actes. En l'espèce, elle estime que la nature, la gravité des faits commis et la dimension internationale de l'action permettaient de regarder les activités de M. K. comme des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies justifiant son exclusion du bénéfice de la Convention, sans que ni l'accomplissement de sa peine, ni l'absence de menace grave à l'ordre public ou la société ne puisse y faire échec.

M. K. n'ayant plus la qualité de réfugié, la juridiction annule la décision de l'office mettant fin à sa protection sur le fondement de l'article L. 711-6 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5527E7T).

newsid:460693

Droit rural

[Brèves] Délivrance, par le bailleur assisté de son curateur, d'un congé pour reprise, au profit du curateur : le destinataire du congé ne peut se prévaloir d'une opposition d'intérêts

Réf. : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-21.973, F-D (N° Lexbase : A1985WU3)

Lecture: 1 min

N0659BXP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Octobre 2017

En cas de délivrance par le bailleur, assisté de son curateur, d'un congé pour reprise au profit du curateur, le destinataire du congé ne peut se prévaloir d'une opposition d'intérêts. Telle est la solution à retenir d'un arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-21.973, F-D N° Lexbase : A1985WU3).

Pour annuler le congé, délivré par le bailleur, avec l'assistance de son fils curateur, pour reprise au profit du curateur, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la délivrance d'un congé pour reprise par un descendant constitue un acte de disposition nécessitant l'assistance du curateur en cas de curatelle renforcée et que l'intérêt personnel et direct, que le curateur avait à la délivrance du congé, créait une opposition d'intérêts entre le majeur protégé et le curateur et imposait la désignation d'un curateur ad hoc (CA Caen, 25 mars 2016, n° 15/01571 N° Lexbase : A3986RAU).

La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du Code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès, la cour d'appel a violé l'article 465 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9175E9P).

newsid:460659

Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Karachi" : le demandeur ne peut former de pourvoi en cassation contre la décision antérieure à sa mise en examen !

Réf. : Ass. plén., 13 octobre 2017, n° 17-83.620, P+B+R+I (N° Lexbase : A5308WU7)

Lecture: 2 min

N0722BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Octobre 2017

Le demandeur, bien que cité dans le réquisitoire aux fins d'informer, n'est pas une partie et ne peut y être assimilé. Il ne peut, dès lors, former un pourvoi en cassation contre la décision, intervenue avant sa mise en examen, ayant statué sur la prescription de l'action publique. Ainsi statue l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2017 (Ass. plén., 13 octobre 2017, n° 17-83.620, P+B+R+I N° Lexbase : A5308WU7).

Cette décision marque une nouvelle étape dans l'affaire dite "Karachi". A la suite de sa mise en examen, intervenue le 29 mai 2017, l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle M. X avait formé un pourvoi en cassation contre la décision de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, du 28 septembre 2016, ayant écarté la prescription de l'action publique concernant certains des faits dont elle était saisie.

M. X soutenait que la circonstance qu'il ait été nommément cité dans les réquisitions du ministère public était de nature à justifier la recevabilité de son pourvoi, intervenu avant sa mise en examen.

Bien que la Chambre criminelle ait déjà fait application de la théorie de l'"inculpation ou mise en examen virtuelle" (Cass. crim., 12 avril 1988, n° 87-91.698, publié au bulletin N° Lexbase : A7932AAZ ; Cass. crim., 19 novembre 1998, n° 98-83.333, publié au bulletin N° Lexbase : A1953CI8 ; concrétisée par la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 N° Lexbase : L0140IUQ), elle note que cette construction a été remise en cause par la loi du 15 juin 2000 (loi n° 2000-516 N° Lexbase : L0618AIQ). Cette dernière n'a, en effet, pas conféré au statut de témoin assisté, la qualité de partie civile.

Quant à la spécificité résultant d'une procédure suivie devant la Cour de justice de la République, la Cour note que celle-ci n'entraînait pas de spécificité sur le point examiné. Ayant exclu que le demandeur puisse se prévaloir de la qualité de partie, l'Assemblée plénière ne se prononce donc pas sur l'existence d'un grief causé par la décision attaquée et déclare irrecevable le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2544EUR).

newsid:460722

Rel. collectives de travail

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de l'impossibilité pour les salariés mis à disposition d'être élus à la délégation unique du personnel

Réf. : Cons. const., n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017 (N° Lexbase : A5293WUL)

Lecture: 2 min

N0716BXS

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par Charlotte Moronval

Le 19 Octobre 2017

Est conforme à la Constitution l'article L. 2326-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5567KGB), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 octobre 2017 (Cons. const., n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017 N° Lexbase : A5293WUL).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2017 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 13 juillet 2017, n° 17-40.041, FS-P+B N° Lexbase : A9948WME) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 2326-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi. Le syndicat requérant reproche à ces dispositions de priver les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice du droit reconnu aux autres salariés d'être éligibles à la délégation unique du personnel mise en place au sein de cette entreprise. En effet, il en résulterait une méconnaissance du principe de participation. En outre, les dispositions contestées violeraient le principe d'égalité devant la loi dans la mesure où les salariés mis à disposition, qui sont éligibles en qualité de délégués du personnel, ne le sont en revanche pas à la délégation unique du personnel.

En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel écarte cette argumentation. D'abord, les salariés mis à disposition peuvent, en tout état de cause, choisir d'exercer leur droit de vote et d'éligibilité aux institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise qui les emploie plutôt qu'au sein de l'entreprise utilisatrice. Ensuite, la délégation unique du personnel, mise en place à l'initiative du chef d'entreprise ou par accord collectif majoritaire afin de la substituer aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au CHSCT, exerce les attributions dévolues à chacune de ces institutions représentatives du personnel. Ses membres ont donc accès à l'ensemble des informations adressées à ces dernières. En excluant que les salariés mis à disposition soient éligibles à la délégation unique du personnel de l'entreprise utilisatrice, le législateur a cherché à éviter que des salariés qui continuent de dépendre d'une autre entreprise puissent avoir accès à certaines informations confidentielles, d'ordre stratégique, adressées à cette délégation unique lorsqu'elle exerce les attributions du comité d'entreprise. Enfin, et pour les mêmes motifs, la différence de traitement résultant de ce que les salariés mis à disposition sont éligibles en qualité de délégués du personnel alors qu'ils ne le sont pas, en vertu des dispositions contestées, à la délégation unique du personnel, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

newsid:460716

Transport

[Brèves] "Bus Macron" : conditions de limitation ou d'interdiction de l'exploitation d'un service de transport par autocar

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 octobre 2017, n° 400552, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7686WTT)

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N0654BXI

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par Vincent Téchené

Le 17 Octobre 2017

Il résulte des dispositions de l'article L. 3111-18 du Code des transports (N° Lexbase : L9289KLM) que l'exploitation d'un service de transport par autocar n'est susceptible d'être limitée ou interdite par l'autorité organisatrice de transport que si cette exploitation conduit à porter une atteinte substantielle à l'équilibre économique non d'un simple segment de ligne de transport, mais d'une ligne dans son ensemble, voire de plusieurs lignes. Pour l'application de ces dispositions, une ligne de transport régulier se caractérise par une autonomie de fonctionnement résultant de ses conditions d'exploitation, faisant l'objet d'un traitement comptable spécifique dans le cadre de la convention de service public. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 octobre 2017, n° 400552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7686WTT).

En l'espèce, à la suite du dépôt, par une société, de déclarations portant sur un service régulier interurbain de transport par autocar entre Angers et Nantes, la région Pays de la Loire a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis d'interdiction favorable rendu par l'ARAFER (ARAFER, avis n° 2016-040 du 5 avril 2016 N° Lexbase : X0225AS7) sous réserve que cette interdiction se limite à un autocar de cinquante places pour chacun des horaires déclarés.

Le Conseil d'Etat énonçant le principe précité, rejette la requête de la région. En effet, pour apprécier le caractère substantiel de l'atteinte à l'équilibre économique des services organisés par la région, l'Autorité a retenu comme périmètre d'analyse la ligne ferroviaire conventionnée Nantes - Le Mans via Angers et non, comme l'a fait la région, le seul segment de cette ligne allant d'Angers à Nantes. Or, si la région soutient que l'Autorité aurait commis une erreur de fait en n'appréciant l'atteinte substantielle à l'équilibre économique qu'à l'égard de la ligne Nantes-Le Mans et pas à l'égard d'une ligne Angers-Nantes qui en serait distincte, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette liaison constituerait, au regard de ses conditions d'exploitation et de son traitement comptable, une ligne de transport pour l'application des dispositions de l'article L. 3111-18 du Code des transports, de sorte qu'en procédant ainsi, l'Autorité n'a entaché son avis ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait.

Le Conseil ajoute que, si l'Autorité doit, dans son analyse de l'atteinte à l'équilibre économique de la ligne de service public qui est concurrencée, tenir compte des effets cumulés de l'ensemble des services proposés qui sont susceptibles de la concurrencer, elle ne peut prendre en considération que les services qui ont fait l'objet d'une déclaration et non ceux qui, faute de déclaration, ne peuvent être mis en oeuvre, la déclaration de ces derniers pouvant donner lieu, le cas échéant, à une nouvelle décision de l'autorité organisatrice des transports soumise à un nouvel avis conforme.

newsid:460654

Urbanisme

[Brèves] Contrôle par le juge de l'urbanisme de la cohérence du règlement du PLU avec le PADD

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 2 octobre 2017, n° 398322, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6433WTG)

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N0676BXC

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par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2017

Le juge de l'urbanisme est fondé à contrôler la cohérence du règlement du PLU avec le PADD. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 2 octobre 2017, n° 398322, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6433WTG).

Les dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme alors applicable (N° Lexbase : L2867IBS) ne se bornent pas à prévoir un simple rapport de compatibilité entre le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU.

Dès lors, en jugeant que le classement d'un secteur litigieux dans une zone agricole opéré par le règlement était incohérent avec l'une des orientations du PADD, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 9ème ch., 29 janvier 2016, n° 14MA03253 N° Lexbase : A2374PK7), qui n'a pas pour autant exigé la conformité du règlement au PADD, n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu son office (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0677E9X).

newsid:460676

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