Le Quotidien du 6 avril 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Harcèlement moral : la dépression du salarié harceleur peut être qualifiée d'accident du travail

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 3 février 2011, n° 09/06841 (N° Lexbase : A2622GWZ)

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N7763BRX

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Le 07 Avril 2011

L'état de choc émotionnel violent d'une salariée, auteur supposée de faits de harcèlement moral, se déclenchant à partir du moment où son supérieur lui a demandé de quitter son poste et de rentrer chez elle, et aggravant ainsi une dépression nerveuse déjà latente, caractérise un accident du travail. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 3 février 2011 (CA Bordeaux, ch. soc., sect. B, 3 février 2011, n° 09/06841 N° Lexbase : A2622GWZ).
Dans cette affaire, une salariée, Mme V., placé sous la responsabilité de Mme R., reproche à cette dernière et à Mme N. un harcèlement moral. Les deux salariées visées ont alors sollicité, sans succès à trois reprises, un rendez-vous avec le responsable des ressources humaines pour avoir des précisions sur les faits de harcèlement qui leur étaient imputés. A la suite d'un rapport rendu par un psychologue très à charge à l'encontre de Mme R. et qu'elles ont contesté auprès de la direction de l'entreprise, elles ont saisi le CHSCT. La société a, par la suite, convoqué les deux salariées à des entretiens préalables en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le responsable industriel de l'entreprise, les estimant hors d'état de travailler, leur a enjoint de quitter immédiatement la société. Mme N., en larmes et dans l'incapacité de conduire, est allée voir le médecin du travail qui l'a déclarée "inapte temporaire". Son médecin traitant l'a, ensuite, placée en arrêt de travail et a établi un certificat d'accident du travail, motivé par un syndrome anxiodépressif réactionnel. La société a contesté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, toute notion de choc émotionnel de nature professionnel. La CPAM a notifié à la salariée le refus de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux accidents professionnels, la lésion semblant "résulter d'une série d'évènements et ne pas répondre au critère de soudaineté qui distingue l'accident de la maladie". Pour la cour d'appel, malgré le fait que Mme N. était déjà affectée moralement par la situation dans l'entreprise et avait, en outre, des problèmes personnels liés au soucis de santé de son mari, et était déjà suivie psychologiquement et traitée par antidépresseurs, elle confirme que "la décision des premiers juges qui ont exactement relevé que le terme de 'burn out psychologique', les témoignages concordants selon lesquels Mme N. a été en état de choc émotionnel violent à partir du moment où son supérieur lui a demandé de quitter son poste et de rentrer chez elle, et le fait que s'il existait un état antérieur , il n'avait pas nécessité jusqu'alors un arrêt de travail, suffisent amplement à démontrer la réalité de l'évènement requis pour caractériser l'accident du travail" (sur le caractère soudain de la lésion, cf. l’Ouvrage "Droit du travail " N° Lexbase : E3011ETP).

newsid:417763

Concurrence

[Brèves] Le TPIUE annule les amendes de certaines entreprises pour leur participation à l'entente dans le secteur des raccords en cuivre

Réf. : TPIUE, 24 mars 2011, 10 arrêts, aff. T-375/06 ; T-376/06 ; T-377/06 ; T-378/06 ; T-379/06 ; T-381/06 ; T-382/06 ; T-384/06 ; T-385/06 ; T-386/06

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N7687BR7

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Le 07 Avril 2011

Le TPIUE a rendu, le 24 mars 2011, dix arrêts dans l'affaire de l'entente dans le secteur des raccords en cuivre, aux termes desquels il annule les amendes de certaines entreprises (TPIUE, 24 mars 2011, 10 arrêts, aff. T-375/06 N° Lexbase : A5285HGT ; T-376/06 N° Lexbase : A5286HGU ; T-377/06 N° Lexbase : A5287HGW ; T-378/06 N° Lexbase : A5288HGX ; T-379/06 N° Lexbase : A5289HGY ; T-381/06 N° Lexbase : A5290HGZ ; T-382/06 N° Lexbase : A5291HG3 ; T-384/06 N° Lexbase : A5292HG4 ; T-385/06 N° Lexbase : A5293HG7 ; T-386/06 N° Lexbase : A5294HG8). L'infraction consistait notamment en la fixation de prix et la conclusion d'accords sur les remises, les ristournes et les mécanismes d'application des hausses des prix, la répartition des marchés nationaux et des clients, l'échange d'autres informations commerciales, ainsi qu'en la participation à des réunions régulières. Certaines de ces entreprises se sont adressées au Tribunal afin de demander soit l'annulation de la décision de la Commission, soit la réduction de leurs amendes. Si le Tribunal rejette les arguments invoqués par certaines d'entre elles et maintient le montant de leurs amendes, il estime, s'agissant de l'une des entreprises sanctionnées, que la Commission a, de façon erronée, retenu l'existence d'une circonstance aggravante consistant en la fourniture d'informations trompeuses. Cependant, cette constatation ne se traduit pas, en l'espèce, par une réduction effective du montant de l'amende. En effet, cette réduction est faite avant l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires global que la Commission est tenue de prendre en considération pour déterminer le montant maximal de la sanction pécuniaire. En ce qui concerne cinq autres entreprises, le Tribunal décide d'annuler les amendes infligées ou de réduire leur montant. En effet, le Tribunal considère que la durée de leur participation à l'infraction est inférieure à celle établie par la Commission. Par conséquent, il décide de réduire le montant de leurs amendes. L'une des amendes infligées a été réduite du fait qu'elle n'était tenue responsable qu'en sa qualité de société mère pour la participation de sa filiale, à l'entente. Le Tribunal considère que la responsabilité d'une société mère ne peut excéder celle de sa filiale. Dès lors, en l'absence de comportement infractionnel de la filiale, il ne peut y avoir ni imputation à la société mère dudit comportement, ni condamnation solidaire de la société mère avec sa filiale au paiement de l'amende. Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement la filiale, le Tribunal décide également que, lors du calcul de l'amende, la Commission ne pouvait pas retenir un coefficient multiplicateur au titre de la dissuasion. Enfin, pour trois entreprises, il retient que la Commission a commis une erreur en considérant que ces entreprises avaient participé à l'entente pendant la période comprise entre le 25 juin 2003 et le 1er avril 2004. Par conséquent, la décision de la Commission et les amendes infligées à ces entreprises à cet égard sont annulées.

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Copropriété

[Brèves] Désignation d'un mandataire commun en cas de lot grevé d'usufruit : difficultés d'application

Réf. : Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-14.381, FS-P+B (N° Lexbase : A4019HMS)

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N9547BRZ

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Le 07 Avril 2011

En vertu de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4823AH4), en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du TGI à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. Il ressort d'un arrêt rendu le 30 mars 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que, si le règlement de copropriété prévoit de désigner l'usufruitier comme destinataire des convocations aux assemblées générales en l'absence de désignation d'un mandataire commun par nus-propriétaires et l'usufruitier, cette désignation prévue par le règlement de copropriété ne peut valoir que s'agissant de la seule convocation aux assemblées générales, et donc pas concernant la notification du procès-verbal des assemblées générales (Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-14.381, FS-P+B N° Lexbase : A4019HMS). En l'espèce, M. F., nu-propriétaire d'un lot dont sa mère était usufruitière, dans une résidence en copropriété, avait assigné le syndicat secondaire des bâtiments B, C et D de l'immeuble en cause, en annulation des assemblées générales du 23 juin 2000, du 5 juillet 2001 et du 7 mars 2003. Pour déclarer forclose l'action en annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2000 introduite par M. F., la cour d'appel de Paris avait retenu que la notification du procès verbal de l'assemblée aux parties opposantes ou absentes devait être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer (CA Paris, 13 janvier 2010, n° 07/14064 N° Lexbase : A4050ESS). Après avoir relevé que, selon l'article 7-2 du règlement de copropriété, les nus-propriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter et à défaut de délégation, ils seront valablement représentés par l'usufruitière à qui les convocations seront adressées, la cour d'appel avait retenu que la convocation à l'assemblée appelée à statuer sur la création d'un syndicat secondaire, était, en l'absence de délégation, à adresser à la seule dame F., usufruitière et que le procès-verbal de cette assemblée était par voie de conséquence à notifier à cette seule même personne. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève que l'article 7-2 du règlement de copropriété ne visait que les convocations à l'assemblée générale et qu'en l'absence de mandataire commun désigné conformément aux dispositions de l'article 23, alinéa 2, susvisé, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne pouvait être faite à la seule usufruitière. Dans ce cas, tant que la désignation d'un mandataire commun n'est pas intervenue, il semble que la notification doit être faite à tous les titulaires de droits sur le lot en cause (en ce sens, CA Paris, 23ème ch., sect. B, 27 novembre 2008, n° 07/17819 N° Lexbase : A7339EBG).

newsid:419547

Experts-comptables

[Brèves] Experts-comptables : la prohibition, par le Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, d'effectuer tout acte de démarchage est contraire au droit de l'Union

Réf. : CJUE, 5 avril 2011, aff. C-119/09 (N° Lexbase : A4134HM3)

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N9524BR8

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Le 07 Avril 2011

Une réglementation nationale ne peut interdire totalement aux experts-comptables d'effectuer des actes de démarchage. Une telle interdiction, prohibée par la Directive "Services" (Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8989HT4), constitue une restriction à la libre prestation des services transfrontaliers. Tel est le principe énoncé par la CJUE dans un arrêt du 5 janvier 2011 (CJUE, 5 avril 2011, aff. C-119/09 N° Lexbase : A4134HM3). Le Code français de déontologie des professionnels de l'expertise comptable interdit aux membres de cette profession d'effectuer tout acte de démarchage, leur participation à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques étant autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage. Selon la Cour, il s'avère, tout d'abord, qu'en adoptant le Directive "Services", le législateur de l'Union cherchait à mettre fin, d'une part, aux interdictions totales, pour les membres d'une profession réglementée, de recourir aux communications commerciales quelle qu'en soit la forme, et, d'autre part, à éliminer les interdictions de recourir à une ou plusieurs formes de communications commerciales, telles que notamment la publicité, le marketing direct ou le parrainage. Doivent également être considérées comme des interdictions totales, proscrites par la Directive, les règles professionnelles interdisant de communiquer, dans un média ou dans certains d'entre eux, des informations sur le prestataire ou sur son activité. Ensuite, la Cour analyse la portée de la notion de démarchage afin de déterminer s'il constitue une "communication commerciale". Le droit de l'Union ne définissant pas la notion de "démarchage", la Cour l'interprète comme une forme de communication d'informations destinée à rechercher de nouveaux clients qui implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel, afin de présenter à ce dernier une offre de services. Il peut, de ce fait, être qualifié de marketing direct. Le démarchage constitue donc une communication commerciale au sens de la Directive. Par conséquent, l'interdiction pour les experts-comptables d'effectuer tout démarchage peut être considérée comme une interdiction totale des communications commerciales prohibée par la Directive. En effet, l'interdiction édictée de manière large, par la réglementation française, prohibant toute activité de démarchage, quelle qu'en soit sa forme, son contenu ou les moyens employés, vise tous les moyens de communication permettant sa mise en oeuvre. Cette interdiction doit donc être considérée comme une interdiction totale des communications commerciales constituant une restriction à la libre prestation de services transfrontaliers, susceptible d'affecter davantage les professionnels provenant des autres Etats membres en les privant d'un moyen efficace de pénétration du marché français.

newsid:419524

Pénal

[Brèves] Le juge doit justifier la raison pour laquelle l'évaluation à la date de l'infraction est nécessaire pour réparer intégralement le préjudice

Réf. : Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-85.965, F-P+B (N° Lexbase : A7826HIP)

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N7785BRR

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Le 07 Avril 2011

Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. L'évaluation du préjudice causé par une infraction doit être déterminée par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, sauf circonstances propres à la cause. Tels sont les principes énoncés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2011 (Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-85.965, F-P+B N° Lexbase : A7826HIP). En l'espèce, une société qui a été victime dans la nuit du 29 au 30 mai 2005 du vol de fûts de ferrovanadium, a demandé l'indemnisation de son préjudice. Il lui a été accordé par le tribunal correctionnel, au titre de dommages-intérêts, une réparation fondée sur l'évaluation de son préjudice, en fonction du prix du métal volé à l'époque des faits délictueux. Les prévenus ont alors interjeté appel de cette décision. Par un arrêt confirmatif du 9 avril 2010, la cour d'appel de Nancy a également retenu, pour l'évaluation du préjudice subi par la victime, la valeur, à la date de l'infraction, du métal volé. Or, en statuant ainsi, sans justifier la raison pour laquelle l'évaluation à la date de l'infraction était nécessaire pour réparer intégralement le préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et les principes ci-dessus énoncés.

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Procédure administrative

[Brèves] Les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables même s'il est statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 332281, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5746HIN)

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N7727BRM

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Le 07 Avril 2011

Les conclusions nouvelles en appel sont irrecevables même s'il est statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 mars 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 332281, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5746HIN). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 25 juin 2009, n° 07BX01982 N° Lexbase : A3131EPN) a confirmé le rejet de la demande d'une SCI tendant à la création d'un établissement privé comportant quarante lits de moyen séjour et vingt-deux lits de rééducation fonctionnelle. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par décision du 2 octobre 2001 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au motif qu'elle n'avait pas été présentée au cours des périodes prévues à cette fin par le Code de la santé publique. La Haute juridiction énonce que, lorsque des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont, de ce fait, irrecevables, il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité, sauf à ce qu'il les rejette pour un autre motif. Il en va ainsi, alors même que le juge d'appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation, après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance. C'est donc sans erreur de droit, et sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), que la cour administrative d'appel, après avoir estimé, sans dénaturer les écritures des sociétés requérantes, que leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 28 mars 2000, définissant les périodes de dépôt des demandes d'autorisation, et du 30 août 2001, établissant le bilan de la carte sanitaire locale, n'avaient pas été soumises au tribunal administratif et étaient présentées pour la première fois devant elle, a rejeté ces conclusions comme irrecevables car nouvelles en appel. La circonstance qu'elle a statué sur le reste du litige par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement de première instance pour irrégularité est sans influence sur le litige.

newsid:417727

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise à disposition : obligation de reclassement à la charge de la société mère

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-70.306, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3925HMC)

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N9565BRP

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Le 07 Avril 2011

Selon les dispositions de l'article L. 1231-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1069H9H), lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. L'application de ce texte n'étant pas subordonné au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la maison-mère et peu important, également, que le contrat conclu avec la filiale soit soumis au droit des étrangers, en l'absence de reclassement par la société mère, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2011 (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-70.306, FS-P+B+R N° Lexbase : A3925HMC). La Haute juridiction rappelle, également, "que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié", même si le salarié n'a jamais eu à respecter ladite clause.
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y, par contrat à durée déterminée du 11 juin 2001 conclu pour une durée de deux mois, en qualité de responsable de marché Etats-Unis au sein du département grand public, avec pour mission de préparer l'implantation, dans ce pays, d'une filiale. A la suite de la création de cette filiale sous la forme d'une société de droit américain, le salarié a été engagé par celle-ci selon contrat de travail du 11 août 2001. Après son licenciement par la filiale en 2006, il a sollicité son reclassement auprès de la société Y et n'obtenant pas satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homales de diverses demandes. La cour d'appel ayant condamné l'entreprise à verser au salarié diverses sommes, cette dernière se pourvoit en cassation, estimant, notamment, que le contrat le liant avec le salarié avait pris fin par la survenance de son terme lorsqu'il avait conclu un nouveau contrat avec la société américaine et qu'il ne pouvait, d'ailleurs, se prévaloir des dispositions de l'article L. 1231-5 du Code du travail lorsque le droit français a cessé d'être applicable aux relations contractuelles des parties à la date à laquelle le nouvel engagement a pris effet. La Cour rejette le pourvoi, la société Y, après avoir mis à disposition de sa filiale son salarié, devait appliquer l'obligation de reclassement énoncée à l'article L. 1231-5. La Cour infirme, cependant, la cour d'appel qui avait débouté le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence (sur le cas du reclassement à l'issue du détachement dans une filiale étrangère, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9303ESD).

newsid:419565

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux réduit aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien d'immeubles à usage d'habitation : exclusion des remises à neuf, des réhabilitations et des augmentations de surface habitable

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 10 mars 2011, n° 10BX00353, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2013HL7)

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N7713BR4

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Le 07 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mars 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que le taux réduit de TVA qui s'applique sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (CGI, art. 279-0 bis N° Lexbase : L7403IGB) exclut de son champ d'application les opérations suivantes : aménagement intégral de l'intérieur de l'immeuble ; réfection intégrale de la façade du bâtiment et d'une partie de la toiture et démolition de locaux à usage de garage et de remise remplacés par une dalle extérieure et un garage à vélo ; ajout d'une partie neuve à la construction ; remplacement du plancher bois par un plancher hourdis ; aménagement d'une maison en cinq appartements avec restructuration de trois appartements existants et création de deux appartements. En l'espèce, le contribuable, qui exerçait une activité de rénovation du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de TVA, sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. L'administration a remis en cause, à raison, l'application du taux réduit de TVA sur les travaux afférents à cinq chantiers. En effet, les travaux d'amélioration, d'aménagement et d'entretien ne recouvrent pas les remises à neuf, les réhabilitations et les augmentations de surface habitable. Ces opérations entrent dans le champ des productions et livraisons d'immeubles, soumis à l'article 257-7 du CGI (N° Lexbase : L0792IPZ) et au taux normal de TVA (CAA Bordeaux, 4ème ch., 10 mars 2011, n° 10BX00353, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2013HL7) .

newsid:417713

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