Le Quotidien du 31 mars 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Publication d'une étude du CCSF sur l'utilisation du chèque

Réf. : Etude du CCSF sur l"utilisation du chèque, publiée le 30 mars 2011

Lecture: 2 min

N7790BRX

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Le 07 Avril 2011

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a publié, le 30 mars 2011, l'étude réalisée à la demande de la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, sur l'utilisation du chèque en France. Cette étude montre que la France est le premier pays utilisateur de chèques en Europe bien que le nombre de chèques émis connaisse une baisse régulière depuis le début des années 2000. Avec 3,3 milliards de chèques émis en 2009, le chèque reste un moyen de paiement très utilisé par les Français. Cette tendance est d'autant plus forte qu'aucune alternative n'existe parfois pour le paiement de certaines dépenses. Parmi ces secteurs, les dépenses en milieu scolaire, les services à domicile ou les dépenses médicales restent ceux pour lesquels le chèque demeure le premier moyen de paiement utilisé. L'étude conduite sous l'égide du CCSF montre que les personnes les plus attachées au chèque ne sont pas celles qui l'utilisent le plus. Il apparaît ainsi que le chèque est particulièrement privilégié par les catégories socioprofessionnelles supérieures et peu âgées. De même, à l'heure de la modernisation des moyens de paiement dans un contexte européen, le secteur des paiements interentreprises conserve une forte préférence pour le chèque dans le règlement des fournisseurs ou pour le versement des salaires mais il est nettement moins apprécié à l'encaissement. Cette tendance se confirme d'autant plus que les entreprises sont petites. De la même manière, le secteur public, et tout particulièrement celui des collectivités locales, compte encore pour 63 % des encaissements par chèques en dépit des efforts déployés pour développer l'usage de moyens de paiement alternatifs et dématérialisés. Christine Lagarde a dès lors estimé que cette étude la confortait dans l'idée que la suppression du chèque n'est pas une option aujourd'hui. Selon, elle, la priorité est que les consommateurs aient accès, pour réaliser leurs paiements, à des moyens de paiement modernes et simples d'utilisation, offrant un service à la fois efficace, sûr et à moindre coût. L'utilisation extensive du chèque en France alors qu'il a beaucoup reculé, voire disparu chez nos voisins européens, montre que les moyens de paiement offerts en France ne remplissent pas pleinement ces objectifs. Afin de contribuer à l'enrichissement de la gamme des moyens de paiement offerts aux Français, la ministre a alors confié à Georges Pauget et Emmanuel Constans une mission de propositions sur l'avenir des moyens de paiement pour identifier les moyens de diversifier les moyens de paiement proposés aux consommateurs et leur donner plus de choix pour leurs paiements. Le rapport sera remis en octobre 2011.

newsid:417790

Baux d'habitation

[Brèves] De l'action tendant au constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2011, n° 09-68.942, FS-P+B (N° Lexbase : A7647HI3)

Lecture: 1 min

N7760BRT

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Le 01 Avril 2011

En vertu de l'article 24, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4400AHG), l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail, lorsque le locataire cesse de payer son loyer, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Il ressort d'un arrêt rendu le 23 mars 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que cette notification n'est pas requise dans le cadre d'une action introduite par les bailleurs tendant au constat de la qualité d'occupant sans droit, ni titre (Cass. civ. 3, 23 mars 2011, n° 09-68.942, FS-P+B N° Lexbase : A7647HI3). En l'espèce, l'Etat de la République démocratique du Congo avait pris à bail une maison d'habitation, propriété des époux J., pour assurer le logement de M. L., son ambassadeur en France. Il avait été mis fin, le 17 mars 2007, aux fonctions de M. L. qui s'était maintenu dans les lieux loués, au-delà du 1er septembre 2007, date à laquelle le loyer avait cessé d'être réglé par le preneur qui avait résilié le bail. Par acte du 20 mars 2008, les bailleurs avaient assigné M. L. en constatation de sa qualité d'occupant sans droit ni titre, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Pour retenir que la notification prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'était pas requise en l'espèce, la cour d'appel avait relevé que c'était le locataire qui avait signifié à la bailleresse que le bail était résilié et que l'action introduite par les bailleurs ne tendait pas au constat de la résiliation du bail, mais à celui de la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. L. (CA Versailles, 2 juin 2009, n° 08/09935 N° Lexbase : A6100GNA). Le raisonnement est approuvé par la Haute juridiction.

newsid:417760

Collectivités territoriales

[Brèves] La composition des commissions départementales d'aide sociale n'est pas conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-110 QPC, du 25 mars 2011 (N° Lexbase : A3846HHW)

Lecture: 1 min

N7719BRC

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Le 01 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'Etat (CE 1° s-s., 30 décembre 2010, n° 343682 N° Lexbase : A7416GNY) de la conformité à la Constitution de l'article L. 134-6 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8429GQA), lequel fixe la composition des commissions départementales d'aide sociale (CDAS). Les CDAS sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet. Or, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 prévoient que, siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département. Les Sages remarquent que, d'une part, ni l'article L. 134-6, ni aucune autre disposition législative applicable à la CDAS, n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction. Ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé. D'autre part, méconnaît, également, le principe d'impartialité la participation de membres de l'assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l'instance. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du Code de l'action sociale et des familles sont donc déclarés contraires à la Constitution, cette déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à compter de la publication de la présente décision, le 25 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2010-110 QPC, du 25 mars 2011 N° Lexbase : A3846HHW).

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Concurrence

[Brèves] Les restrictions à l'ouverture de grands établissements commerciaux face à la liberté de d'établissement

Réf. : CJUE, 24 mars 2011, aff. C-400/08 (N° Lexbase : A4673HG8)

Lecture: 2 min

N7688BR8

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Le 01 Avril 2011

Un Etat membre ne peut pas soumettre l'ouverture de grands établissements commerciaux à des considérations économiques telles que leur incidence sur le commerce de détail préexistant ou le degré d'implantation de l'entreprise sur le marché. De telles considérations ne sont pas susceptibles de justifier une restriction à la liberté d'établissement. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la CJUE le 24 mars 2011 (CJUE, 24 mars 2011, aff. C-400/08 N° Lexbase : A4673HG8). La Cour estime qu'en l'espèce, l'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe de la liberté d'établissement pour avoir adopté et maintenu en vigueur les dispositions catalanes qui :
- interdisent l'implantation de grands établissements commerciaux en dehors des tissus urbains consolidés de certaines municipalités ;
- limitent l'implantation des nouveaux hypermarchés aux circonscriptions où l'offre commerciale existante n'est pas considérée comme excessive ;
- et imposent que de tels nouveaux hypermarchés n'absorbent pas plus de 9 % des dépenses en produits d'usage quotidien et pas plus de 7 % des dépenses en produits d'usage non quotidien.
S'il est vrai que des restrictions portant sur la localisation et la taille des grands établissements commerciaux apparaissent comme étant des moyens propres à atteindre les objectifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement invoqués par l'Espagne, la Cour constate toutefois que l'Espagne n'a pas avancé d'éléments suffisants tendant à expliquer les raisons pour lesquelles les restrictions seraient nécessaires en vue d'atteindre les objectifs poursuivis. Dès lors, les restrictions spécifiques relatives à l'emplacement et à la taille des grands établissements commerciaux ne sont pas justifiées. En ce qui concerne les conditions d'obtention de l'autorisation nécessaire pour l'ouverture de grands établissements commerciaux, la Cour conclut que le principe de la liberté d'établissement s'oppose aux dispositions nationales et catalanes qui requièrent le respect de plafonds en ce qui concerne, d'une part, le degré d'implantation de l'entreprise demanderesse de l'autorisation et, d'autre part, l'incidence du nouvel établissement sur le commerce de détail préexistant. Enfin, la Cour estime que le principe de la liberté d'établissement s'oppose aussi à la disposition catalane qui régit la composition de la commission des équipements commerciaux dans la mesure où cette disposition assure la représentation des intérêts du commerce de détail préexistant mais ne prévoit pas la représentation des associations actives dans le domaine de la protection de l'environnement et des groupements d'intérêt oeuvrant à la protection des consommateurs.

newsid:417688

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Différence de traitement : dispositions conventionnelles

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-42.666, FS-P+B (N° Lexbase : A7611HIQ)

Lecture: 2 min

N7695BRG

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Le 01 Avril 2011

Lorsqu'une différence de traitement résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de mettre en oeuvre le principe d'égalité de traitement sans recourir à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 23 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-42.666, FS-P+B N° Lexbase : A7611HIQ).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée par l'association mutuelle d'action sanitaire et sociale agricole du Gers (AMASSAG), le 1er mars 1995, en qualité d'infirmière. Il lui a été appliqué le coefficient 478 conformément à l'accord de transposition du 6 février 2004 conclu au sein de l'association et relatif au reclassement des salariés dans les classifications de la convention collective du 15 mars 1966 consécutif à la dénonciation de la convention collective de la mutualité agricole. Contestant sur le fondement du principe d'égalité de traitement le coefficient qui lui avait été attribué, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir appliquer le coefficient 647, faisant valoir qu'elle était traitée différemment des salariés qui, recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 février 2004, bénéficieraient de la reprise d'ancienneté prévue en cas de recrutement direct. Le syndicat CFDT santé sociaux du Gers est intervenu à l'instance. La Haute juridiction rappelle que, lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Ainsi, "ayant relevé que les salariés étaient traités différemment selon qu'ils étaient recrutés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de transposition du 6 février 2004, la cour d'appel (CA Agen, 28 avril 2009, n° 08/00443 N° Lexbase : A7423E8G) a décidé à bon droit que la salariée devait bénéficier de la reprise d'ancienneté attribuée par la convention collective du 15 mars 1966 aux salariés recrutés directement" (sur le principe fondamental d'égalité de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

newsid:417695

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Proposition de loi tendant à améliorer la justice fiscale, à restreindre le "mitage" de l'impôt sur les sociétés et à favoriser l'investissement

Réf. : CGI, art. 112, version du 01 janvier 2007, à jour (N° Lexbase : L2650HNH)

Lecture: 1 min

N7703BRQ

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Le 22 Septembre 2013

Le 23 février 2011, a été enregistrée à la Présidence du Sénat une proposition de loi tendant à améliorer la justice fiscale, à restreindre le "mitage" de l'impôt sur les sociétés, et à favoriser l'investissement. Cette proposition s'inscrit dans l'objectif de réduction des finances publiques, en s'attaquant aux niches fiscales, abattements et crédits d'impôt dont bénéficient les entreprises en France. L'article 1er prévoit une abrogation de l'article 209 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3911HLG), qui institue le régime du bénéfice mondial et consolidé, auquel il est reproché de violer l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L6814BHT) et de coûter trop cher à l'Etat. L'article 2 crée un dispositif "plancher", destiné à limiter les effets des régimes fiscaux de faveur, en instaurant un minimum de perception d'impôt égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal. Enfin, l'article 3 institue une diminution d'un dixième du taux d'imposition lorsqu'une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112 (N° Lexbase : L2650HNH ; notamment les remboursements d'apports ou de primes d'émission, les remboursements consécutifs à la liquidation de la société, les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, l'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital et la fraction d'intérêts non déductible), et, au contraire, une majoration d'un dixième de ce taux lorsqu'une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée.

newsid:417703

Institutions

[Brèves] Naissance du Défenseur des droits

Réf. : Lois du 29 mars 2011, relatives au Défenseur des droits, ordinaire n° 2011-334 (N° Lexbase : L8917IPX) et organique n° 2011-333 (N° Lexbase : L8916IPW)

Lecture: 2 min

N7776BRG

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Le 07 Avril 2011

Ont été publiées au Journal officiel du 30 mars 2011, les deux lois du 29 mars 2011 relatives au Défenseur des droits, la loi ordinaire n° 2011-334 (N° Lexbase : L8917IPX) et la loi organique n° 2011-333 (N° Lexbase : L8916IPW). La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK) a institué le Défenseur des droits afin de renforcer substantiellement les possibilités de recours non juridictionnel dont dispose le citoyen pour assurer la défense de ses droits et libertés. Sa mise en oeuvre suppose donc l'intervention d'une loi organique, jugée conforme à la Constitution par les Sages de la rue de Montpensier dans une décision du 29 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2011-626 DC, du 29 mars 2011 N° Lexbase : A4851HKU) qui détaille ses compétences, l'étendue de ces pouvoirs, ainsi que la composition des collèges qui l'assistent dans sa mission. Celle-ci prévoit que les attributions de cette nouvelle instance incluent celles auparavant exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Il est, notamment, chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public, de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. La loi organique énonce, également, qu'il ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction, et que le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles et peut aussi être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence. La loi ordinaire complète la loi organique en prévoyant, notamment, les sanctions pénales dont est assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits. Est, ainsi, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission, ou de l'empêcher d'accéder à des locaux administratifs ou privés.

newsid:417776

Social général

[Brèves] Impact en droit social des lois organique et ordinaire relatives au Défenseur des droits : les prérogatives de la Halde transférées

Réf. : Lois n° 2011-333 (N° Lexbase : L8916IPW) et n° 2011-334 (N° Lexbase : L8917IPX) du 29 mars 2011

Lecture: 2 min

N7777BRH

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Le 07 Avril 2011

La loi organique n° 2011-333 (N° Lexbase : L8916IPW) et la loi ordinaire n° 2011-334 (N° Lexbase : L8917IPX) du 29 mars 2011, relatives au Défenseur des droits, ont été promulguées au Journal officiel du 30 mars 2011. La loi n° 2011-333, jugée conforme à la Constitution par les Sages de la rue de Montpensier dans une décision du 29 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2011-626 DC, du 29 mars 2011 N° Lexbase : A4851HKU, prévoit notamment la suppression de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) dont les prérogatives seront confiées au Défenseur des droits. Aux termes de l'article 4 de cette loi, le Défenseur des droits sera, notamment, chargé "de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité". En outre, lorsqu'il interviendra en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, le Défenseur des droits consultera, sur toute question nouvelle, un collège qu'il présidera et qui comprendra, outre son adjoint, vice-président, trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat, trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'Etat et une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation. Le Défenseur des droits pourra procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause et à des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage. Lorsqu'il constatera des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée, notamment, par les articles L. 1146-1 (N° Lexbase : L0717H9G) et L. 2146-2 (N° Lexbase : L2231H9I) du Code du travail, le Défenseur des droits pourra, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le Défenseur des droits, lorsqu'il a constaté une discrimination directe ou indirecte dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics, peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose. Les procédures ouvertes par la Halde et non clôturées à la date d'entrée en vigueur de la loi devront se poursuivre devant le Défenseur des droits.

newsid:417777

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