Le Quotidien du 5 septembre 2017

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Transposition de la Directive "MIFID II" et séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement : publication des mesures réglementaire

Réf. : Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017, relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement (N° Lexbase : L4218LGC)

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N9863BW9

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par Vincent Téchené

Le 06 Septembre 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 10 août 2017 (décret n° 2017-1253 du 9 août 2017, relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement N° Lexbase : L4218LGC), complète au niveau réglementaire la transposition de la Directive 2014/65 du 15 mai 2014, concernant les marchés financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/2011/61/UE (N° Lexbase : L5484I3I) dite "MIFID II" ) ainsi que le Règlement UE n° 600/2014 concernant les marchés financiers (N° Lexbase : L4857I3B dit "MIFIR").

Ce texte précise notamment quelles sont les informations devant être communiquées par l'AMF aux autres autorités compétentes ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers. Les procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement sont revues pour prendre en compte l'application directe des règlements délégués européens. Désormais, l'AMF approuvera les programmes d'activité pour tous les services d'investissement. Le décret vise également à séparer le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement.

Le décret entrera en vigueur le 3 janvier 2018.

newsid:459863

Droit des étrangers

[Brèves] Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers : l'"immunité humanitaire" ne s'applique pas au militant Cédric Herrou

Réf. : CA Aix-en-Provence, 13ème ch., 8 août 2017, n° 2017/568 (N° Lexbase : A6565WQ9)

Lecture: 2 min

N9918BWA

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Septembre 2017

Les actions militantes en vue de soustraire des étrangers aux contrôles, mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration, ne permettent pas de bénéficier de l'immunité de l'article L. 622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8952IU4). Telle est la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 août 2017 (CA Aix-en-Provence, 13ème ch., 8 août 2017, n° 2017/568 N° Lexbase : A6565WQ9, v., aussi, S. Slama, Délit de solidarité : actualité d'un délit d'une autre époque, Lexbase, éd. pub., n° 456 N° Lexbase : N7658BWK).

Dans cette affaire, M. Herrou avait, notamment, été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir, par aide directe ou indirecte, -en l'espèce en les transportant depuis Vintimille jusqu'en France, en les hébergeant à son domicile puis en les transférant sur une autre propriété privée aux fins d'hébergement-, facilité l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers de plusieurs étrangers se trouvant dépourvus de titres de séjour sur le territoire national, faits prévus et réprimés par les articles L. 622-1 (N° Lexbase : L8951IU3), L. 622-3 (N° Lexbase : L5889G4U). Le tribunal l'avait condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros. Le procureur de la République avait interjeté appel ainsi que M. Herrou sur les dispositions pénales.

La cour rappelle que l'article L. 622-1 incrimine l'aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et que l'article L. 622-4 du même code crée des exemptions de poursuites, notamment, au profit de toute personne morale ou physique, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. Elle note, qu'en l'espèce, sans que soient remis en cause l'absence de contrepartie directe ou indirecte ainsi que le mobile du prévenu d'agir selon sa conscience et ses valeurs, que l'hébergement de nombreux étrangers en situation irrégulière par M. Herrou, d'abord à son domicile puis, ensuite, à l'intérieur d'un local, dans des conditions particulièrement précaires, n'avait pas pour but de leur fournir des conseils juridiques, des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins ni de préserver leur intégrité physique, aucune atteinte d'une telle gravité n'étant objectivée. Elle confirme, par conséquent, le jugement sur ce point et condamne, en outre, M. Herrou pour délit d'installation sur le terrain d'autrui sans autorisation en vue d'y habiter.

La cour prononce une peine de quatre mois d'emprisonnement avec un sursis simple (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4048EYL).

newsid:459918

Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la plus-value réalisée en cas de cession de la résidence principale : quid du cédant n'étant plus résident fiscal français ?

Réf. : CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 411546, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9026WNM)

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N9816BWH

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par Jules Bellaiche

Le 06 Septembre 2017

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une QPC s'agissant de l'exonération liée à la cession de la résidence principale lorsque le cédant n'est plus un résident fiscal français. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 411546, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9026WNM).
En l'espèce, en vertu du I bis de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3208LCS), sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital les plus-values imposées au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI (N° Lexbase : L3828KWP), lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Pour le calcul des plus-values imposables, le 1° du II de cet article 244 bis A renvoie aux règles définies aux 2° à 9° du II de l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L1327LDI). Le 1° du II de ce dernier article, qui exonère d'imposition les immeubles constituant la résidence principale du cédant au jour de la cession, n'est donc pas applicable si, au jour de la cession réalisée dans un délai normal de vente, le cédant n'est plus un résident fiscal français. Ce dernier ne peut alors bénéficier que d'une exonération, limitée à 150 000 euros de plus-value nette imposable.
La disposition litigieuse est applicable au litige et elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer cette QPC (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4376ALN).

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Pénal

[Brèves] Erreur de droit commise dans le cadre de l'annulation du maintien d'organisations terroristes sur la liste européenne

Réf. : CJUE, 26 juillet 2017, deux arrêts, aff. C-599/14 P (N° Lexbase : A7861WNH) et aff. C-79/15 P (N° Lexbase : A7866WNN)

Lecture: 2 min

N9840BWD

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par June Perot

Le 06 Septembre 2017

Commet une erreur de droit le tribunal qui annule le maintien du gel de fonds du Hamas au seul motif que le Conseil ne s'était pas référé, aux fins de la justification de ce maintien, à des décisions nationales émanant d'autorité compétentes.

Commet également une erreur de droit, mais n'entraînant pas une annulation de l'arrêt, le tribunal qui annule le maintien d'une telle mesure concernant l'organisation LTTE (Les Tigres de libération de l'Ealam tamoul). En effet, dans les exposés des motifs des mesures restrictives, le Conseil n'a fait état d'aucun élément permettant d'expliquer pourquoi il a considéré à l'époque que les LTTE, en dépit de leur défaite militaire en 2009, avaient l'intention de poursuivre les attaques terroristes au Sri Lanka. Compte tenu du fait qu'une telle défaite militaire constitue un changement de circonstances important susceptible de remettre en cause la persistance du risque d'implication des LTTE dans des activités terroristes, le Conseil aurait dû mentionner des éléments susceptibles de fonder cette appréciation, ce qu'il n'a pas fait (CJUE, 26 juillet 2017, deux arrêts, aff. C-599/14 P N° Lexbase : A7861WNH et aff. C-79/15 P N° Lexbase : A7866WNN).

Dans ces affaires, alors qu'ils n'avaient pas contesté les mesures du Conseil les ayant inscrits initialement sur la liste, le Hamas et les LTTE ont attaqué devant le tribunal leur maintien ultérieur. Dans deux arrêts de 2014, le tribunal a annulé les mesures restrictives visant respectivement le Hamas et les LTTE. Il a constaté que les actes attaqués par le Hamas et les LTTE étaient fondés non pas sur des faits examinés et retenus dans des décisions adoptées par les autorités compétentes (comme ce qui serait exigé, selon le tribunal, par la position commune), mais sur des informations tirées par le Conseil de la presse et d'Internet. Le tribunal a toutefois décidé de maintenir temporairement (jusqu'à la clôture d'un éventuel pourvoi) les effets des actes annulés afin de garantir l'efficacité de tout futur gel de fonds éventuel. Le Conseil a saisi la CJUE d'un pourvoi pour obtenir l'annulation des deux arrêts.

Par ses arrêts de ce jour, la Cour réaffirme sa jurisprudence selon laquelle le Conseil peut maintenir une personne ou une entité sur la liste s'il conclut à la persistance du risque de l'implication de celle-ci dans des activités terroristes ayant justifié son inscription initiale (CJUE, 15 novembre 2012, aff. C-539/10 P N° Lexbase : A8700IW7). La Cour précise à cet égard qu'afin de démontrer que ce risque persistait, le Conseil était, dans les circonstances des deux affaires en cause, tenu de s'appuyer sur des éléments plus récents que les décisions nationales ayant justifié l'inscription initiale du Hamas et des LTTE sur la liste.

newsid:459840

Procédure civile

[Brèves] De la radiation du rôle de la CCJA pour défaut de diligence des parties

Réf. : CCJA, 8 juin 2017, n° 136/2017 (N° Lexbase : A3035WQH)

Lecture: 1 min

N9904BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Septembre 2017

La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, les défauts de diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendue le 8 juin 2017 (CCJA, 8 juin 2017, n° 136/2017 N° Lexbase : A3035WQH ; il importe de préciser que la CCJA a fait très vite application de ce principe, même au moment de l'adoption du nouveau Règlement de procédure N° Lexbase : L0545LGB) ; en ce sens, CCJA, 3 avril 2014, n° 033/2014 N° Lexbase : A6912WQ3).

En l'espèce, suivant mémoire en défense reçu au Greffe le 6 août 2015, la SCP A, conseil du défendeur, a demandé à la Cour de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties et de déclarer le pourvoi sans objet. Elle a produit au dossier le protocole d'accord transactionnel passé le 22 avril 2015 entre M. V. et la société M., dont l'article 4 dispose qu'"il règle entre les parties, définitivement et sans réserve, tous litiges nés ou à naître relatif à la collaboration qui a existé entre elles", et qu'"il emporte renonciation à tous les droits, actions ou prétentions à quelque titre que ce soit entre les parties et conformément aux articles 2044, 2052 du Code civil". La société M. n'a pas répliqué à ce jour au mémoire du 6 août 2015 susvisé, lequel lui a été régulièrement signifié par le Greffe, suivant correspondance du 19 janvier 2016, reçue par son conseil le 25 janvier 2016.

Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour communautaire ordonne la radiation de l'affaire, sous le visa de l'article 44 bis, alinéa 1 du Règlement de procédure, en condamnant les parties à supporter ses propres dépens (cf. sur le sujet le commentaire de J.-Cl. Bonzi et I. Yayé sous l'article précité, in Code OHADA, Juriscope, 2016, p. 121).

newsid:459904

Protection sociale

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative dans le cadre d'une action contre un opérateur conventionné avec l'Etat dans le cadre de la création et la reprise d'entreprise

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 398048, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0664WQN)

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N9834BW7

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par Laïla Bedja

Le 06 Septembre 2017

Les opérateurs conventionnés avec l'Etat pour réaliser les actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprise en application de l'article L. 5141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2300KGB) agissent dans ce cadre par délégation de l'Etat et disposent à cette fin de financements publics. Les décisions prises par ces opérateurs dans ce cadre, notamment sur les demandes de prêt sans intérêt garantis sur ressources budgétaires de l'Etat dont ils sont saisis, doivent donc être regardées comme l'étant au nom et pour le compte de l'Etat. Par suite, une action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'instruction d'une telle demande de prêt relève de la compétence de la juridiction administrative, alors même que l'opérateur agissant par délégation est une personne morale de droit privé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 398048, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0664WQN).

Mme X a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion économique à lui verser la somme de 41 068,67 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises dans la gestion de la procédure destinée à la faire bénéficier du dispositif dénommé "nouvel accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise" lors de la création de son entreprise (retard dans le déblocage des fonds sollicités et installation de son entreprise dans un local moins adapté entraînant une perte de clientèle). Par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule la décision de tribunal administratif rejetant la requête.

newsid:459834

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