Le Quotidien du 24 mars 2011

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Légalité de la restriction de la participation des enfants mineurs aux émissions de télévision

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2011, n° 334289, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2445HDW)

Lecture: 1 min

N7608BR9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4219579-edition-du-24032011#article-417608
Copier

Le 27 Mars 2011

Une société de télévision demande l'annulation de la décision n° 2009-430 du 16 juin 2009 (N° Lexbase : X9938AHK) par laquelle le CSA l'a mise en demeure de se conformer à l'avenir aux dispositions du point 2 de la délibération de cette même instance du 17 avril 2007, relative à l'intervention des mineurs dans le cadre d'émissions de télévision (N° Lexbase : X9939AHL) et à l'article 13 de la convention du 8 octobre 2001 conclue entre cette chaîne et le CSA. La Haute juridiction relève que, si les stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) reconnaissent à toute personne le droit à la liberté d'expression, il résulte du paragraphe 2 du même article que l'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions prévues par la loi et justifiées, notamment, par la nécessité d'assurer la protection des droits d'autrui. Entre, ainsi, dans les prévisions de ce paragraphe, l'interdiction énoncée tant par l'article 13 de la convention du 8 octobre 2001 précitée que par la délibération du 17 avril 2007, de diffuser, sans l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale, une émission à laquelle participe un mineur en situation difficile dans sa vie privée. La circonstance que cette règle s'impose même dans les cas où l'identité du mineur serait dissimulée, ne constitue pas, au regard de la nécessité de la protection de l'enfance et de l'adolescence, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression en l'absence d'un motif d'intérêt général susceptible de justifier que l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale ne soit pas recueillie. La requête est donc rejetée (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2011, n° 334289, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2445HDW).

newsid:417608

Contrat de travail

[Brèves] De la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires

Réf. : Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824, F-P+B (N° Lexbase : A1682HDN)

Lecture: 2 min

N7628BRX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4219579-edition-du-24032011#article-417628
Copier

Le 27 Mars 2011

Dans un arrêt du 15 mars 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires applicable à un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824, F-P+B N° Lexbase : A1682HDN). Elle précise, au visa du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Dès lors, en retenant que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière la cour d'appel a violé les textes susvisés. Au visa des mêmes textes, la Cour régulatrice censure également l'arrêt d'appel en ce que, pour retenir que la clause était justifiée par un motif légitime, il a seulement relevé qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail du salarié actionnaire, lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société, alors que les juges n'ont pas recherché si la clause était géographiquement limitée. Enfin, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) pour dénaturation des termes de la convention. Elle estime, notamment, que les termes du pacte d'actionnaires précisant que le salarié s'interdisait de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la société et, en outre, pour la période post-contractuelle, à ne pas démarcher activement les clients de cette société, la cour d'appel ne pouvait considérer que la clause, qui est limitée pour la période postérieure à l'actionnariat du salarié à ne pas démarcher la clientèle de la société, est valide en ce qu'elle est justifiée par un motif légitime, qu'elle est proportionnée et n'apporte pas une restriction trop importante à la liberté du travail du salarié, lequel peut continuer à exercer dans le secteur professionnel qui est le sien, mais doit seulement ne pas démarcher la seule clientèle de la société (sur les cinq conditions de validité de la clause de non-concurrence cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8702ES4).

newsid:417628

Couple - Mariage

[Brèves] Accord avec l'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts

Réf. : Communiqué du conseil des ministres du 23 mars 2011

Lecture: 1 min

N7665BRC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4219579-edition-du-24032011#article-417665
Copier

Le 31 Mars 2011

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes a présenté le 23 mars 2011, en conseil des ministres, un projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts. Cet accord vise à créer un régime matrimonial optionnel supplémentaire, inspiré des régimes de la participation aux acquêts qui existent en France et en Allemagne. Ce régime obéira à des règles simples et modernisées, communes aux deux pays. L'objectif est de pallier les nombreuses difficultés posées par les différences importantes entre les régimes matrimoniaux en vigueur en France et en Allemagne. Cet accord constitue une avancée juridique majeure en matière civile. Il présente un intérêt pratique immédiat pour les couples, en leur permettant d'adopter un régime matrimonial qui se compose, fonctionne et se liquide selon des règles identiques, leur offrant ainsi une plus grande sécurité juridique en France et en Allemagne. Le régime matrimonial commun sera accessible à l'ensemble des couples, et non aux seuls couples franco-allemands (source : communiqué du conseil des ministres du 23 mars 2011).

newsid:417665

Droit des étrangers

[Brèves] Invocabilité de la Directive "retour" par les justiciables faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345978, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6964HEN)

Lecture: 2 min

N7664BRB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4219579-edition-du-24032011#article-417664
Copier

Le 31 Mars 2011

La Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS) (dite Directive "retour"), dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, prévoit, à son article 7, qu'une décision de reconduite d'un étranger doit laisser un délai approprié, allant de 7 à 30 jours, pour permettre le départ volontaire de l'étranger concerné. Or, le II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9149ID9), qui fixe le régime des arrêtés de reconduite à la frontière, n'aménage aucun délai pour le départ volontaire de l'étranger préalablement à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'un arrêté de reconduite soit pris sur le fondement du II de l'article L. 511-1 précité, à condition que cette mesure respecte les conditions de forme et de fond prévues par la Directive et qu'elle comporte donc, notamment, dans tous les cas où la Directive l'exige, un délai minimal de 7 jours avant toute mise en oeuvre de la mesure, pour permettre le départ volontaire de l'étranger. En outre, selon les critères définis par la CJUE, les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive "retour" sont suffisamment précises et inconditionnelles pour avoir un effet direct en droit interne (CE Ass., 30 octobre 2009, n° 298348, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6040EMN et lire N° Lexbase : N5869BMC). En outre, la circonstance qu'une Directive comporte, pour les Etats membres, une marge d'appréciation plus ou moins grande pour la mise en oeuvre de certaines de ses dispositions ne saurait empêcher les particuliers d'invoquer les dispositions de cette Directive qui, compte tenu de leur objet propre, en sont divisibles et peuvent être appliquées séparément (CJCE, 19 janvier 1982, aff. C-8/81 N° Lexbase : A6195AUY). Le Conseil d'Etat en déduit que les dispositions de la Directive étaient susceptibles d'être invoquées par un justiciable contestant la mesure de reconduite dont il fait l'objet (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345978, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6964HEN).

newsid:417664

Fiscal général

[Brèves] Le Premier ministre présente un projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques

Lecture: 1 min

N7579BR7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4219579-edition-du-24032011#article-417579
Copier

Le 27 Mars 2011

A la suite du rapport du groupe de travail présidé par Michel Camdessus, le Gouvernement a présenté un projet de loi constitutionnelle visant à inscrire dans la Constitution trois séries de dispositions. En premier lieu, seraient créées les "lois-cadres d'équilibre des finances publiques", pluriannuelles, qui programmeraient, pour une période fixe d'au moins trois ans, les efforts en dépenses et en recettes à réaliser, année après année, afin de parvenir à l'équilibre des comptes des administrations publiques. Ces lois s'imposeraient aux lois de finances et de financement de la Sécurité sociale. En deuxième lieu, il s'agirait d'inscrire, dans le droit positif, le monopole des lois de finances et des lois de financement de la Sécurité sociale dans la gestion du domaine de la fiscalité et des recettes de la sécurité sociale. En troisième et dernier lieu, serait inscrit le principe d'une transmission systématique à l'Assemblée nationale et au Sénat des programmes de stabilité, avant qu'ils ne soient adressés à la Commission européenne, dans le cadre du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance. Selon le Gouvernement, ces nouvelles dispositions constitutionnelles permettraient de conforter la réduction des déficits engagée par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011-2014 (6 % en 2011, 4,6 % en 2012 et 3 % en 2013). L'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Parlement devrait donner lieu à débat d'ici l'été.

newsid:417579

Social général

[Brèves] Mesures sociales de la loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

Réf. : Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (N° Lexbase : L8628IPA)

Lecture: 2 min

N7666BRD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4219579-edition-du-24032011#article-417666
Copier

Le 31 Mars 2011

La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (N° Lexbase : L8628IPA), publiée au Journal officiel du 23 mars 2011, comporte plusieurs dispositions intéressant le droit du travail. Le régime de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, énoncé aux articles L. 7122-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L3157H9S), est modifié. Les entrepreneurs de spectacles vivants peuvent, désormais, exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve : "s'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ; s'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3 (N° Lexbase : L3161H9X)". Il est à noter, également, que la présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 (N° Lexbase : L3216H9Y) et L. 7123-4 (N° Lexbase : L3218H93) ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. L'activité de placement des mannequins n'est possible que pour les personnes titulaires d'une licence d'agence de mannequins et qui ont préalablement déclaré leur activité. Enfin, la loi prévoit l'habilitation pour le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois, les mesures concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

newsid:417666

Sociétés

[Brèves] Société civile : prescription d'une action dirigée contre un associé liquidateur

Réf. : Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-10.601, M. Robert Naullet, F-P+B (N° Lexbase : A1648HDE)

Lecture: 2 min

N7568BRQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4219579-edition-du-24032011#article-417568
Copier

Le 27 Mars 2011

En application de l'article 1859 du Code civil (N° Lexbase : L2056ABR), "toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société". Dans un arrêt du 15 mars 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l'action en paiement d'un créancier dirigée contre l'associé désigné comme liquidateur amiable, pris en sa seule qualité d'associé, est soumise à la prescription prévue par ce texte (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-10.601, M. Robert Naullet, F-P+B N° Lexbase : A1648HDE ; cf., déjà en ce sens, Cass. com., 22 février 2005, n° 03-17.672, F-D N° Lexbase : A8708DGM). Elle s'est, par ailleurs, prononcée sur la notion de fraude au sens de l'ancien article 2251 du Code civil (N° Lexbase : L2539ABN). En l'espèce, en 1998, l'associé d'une SCI (M. X), qui s'était porté caution solidaire avec deux autres associés d'une ouverture de crédit consentie par une banque à la société, a été condamné à payer une certaine somme. Par un accord du 15 avril 1996, la banque a accordé une remise conventionnelle d'un certain montant aux deux autres associés, les libérant de leur engagement de caution, à l'exception de M. X, cette remise étant assortie d'une clause prévoyant la caducité de cette convention si les dispositions qu'elle contenait venaient à lui être opposées par ce dernier pour éluder son obligation. Le 24 octobre 2002, exerçant son recours subrogatoire, M. X a fait assigner la SCI, à la suite de sa dissolution anticipée le 16 décembre 1997 et de sa radiation du RCS le 31 décembre 1997. La SCI ayant été définitivement condamnée à payer une certaine au requérant, le 16 janvier 2007, ce dernier a fait assigner les deux anciens associés de la SCI, dont l'un d'eux était l'associé liquidateur, en paiement de sa créance. Ce dernier a donc invoqué la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du Code civil. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure donc les juges du fond d'avoir retenu, en l'espèce, pour déclarer recevable l'action en paiement de M. X, que l'article 1859 vise expressément les associés non liquidateurs ce qui implique que seuls ces derniers sont concernés et qu'à défaut d'un texte particulier concernant les associés liquidateurs il y a lieu de faire application de la prescription de droit commun à l'égard de celui des deux associés assignés qui revêt cette qualité. Par ailleurs, la Cour régulatrice casse également l'arrêt au motif qu'il s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la fraude commise par les associés assignés par M. X. Les juges du fond avaient estimé qu'ils ne pouvaient invoquer l'accord intervenu avec la banque qui avait été expressément convenu sous la condition que M. X n'en soit pas tenu informé, ce qui, selon eux, caractérisait la fraude rendant inopposable toute prescription de son action (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0644CTZ).

newsid:417568

Vente d'immeubles

[Brèves] Réticence dolosive du vendeur concernant la présence d'amiante

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-10.503, FS-P+B (N° Lexbase : A1643HD9)

Lecture: 2 min

N7633BR7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4219579-edition-du-24032011#article-417633
Copier

Le 27 Mars 2011

Par un arrêt rendu le 16 mars 2011, la troisième chambre civile retient que la dissimulation par le vendeur de l'information relative à la présence d'amiante dans l'immeuble objet de la vente, avant l'entrée en vigueur de l'obligation légale de réalisation d'un diagnostic amiante, caractérise l'existence d'une réticence dolosive imputable au vendeur, tenu à un devoir de loyauté (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-10.503, FS-P+B N° Lexbase : A1643HD9). En l'espèce, par acte authentique du 13 février 2002, les consorts M. avaient vendu à Mme G. un pavillon préfabriqué au prix de 42 685,72 euros. Ayant découvert la présence d'amiante lors de travaux de rénovation, l'acquéreur avait obtenu la désignation d'un expert en référé puis avait assigné les vendeurs en dommages-intérêts sur le fondement de la réticence dolosive. Les consorts M. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 9 novembre 2009, n° 08/02485 N° Lexbase : A3351GKC) d'accueillir cette demande, faisant, notamment, valoir que "la cour d'appel ne pouvait, sous couvert d'obligation de loyauté, faire peser sur les vendeurs une obligation d'information sur la présence d'amiante dans la construction du pavillon vendu qui n'avait été introduite que postérieurement à la vente". Mais la Cour suprême approuve le raisonnement des juges du fond ayant retenu que si aucune obligation légale spécifique ne pesait sur les consorts M. concernant la présence d'amiante dans l'immeuble vendu, le vendeur, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait néanmoins dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues. Ayant souverainement constaté que les vendeurs avaient connaissance, au moment de la vente, de la présence d'amiante dans les éléments constitutifs de l'immeuble vendu, la cour d'appel a pu relever qu'il était démontré que Mme G. n'aurait pas acheté aux conditions qu'elle avait acceptées si elle avait eu connaissance de la consistance réelle des biens, laquelle lui avait été intentionnellement dissimulée, et a pu en déduire l'existence d'une réticence dolosive imputable aux vendeurs. Par ailleurs, en ayant relevé qu'en dissimulant à Mme G. les informations dont ils disposaient quant à la présence d'amiante dans les murs et les cloisons, les consorts M. lui avaient, par là même, dissimulé les risques auxquels elle serait exposée lors de la réalisation de travaux et la nécessité dans laquelle elle se trouverait de faire procéder préalablement au désamiantage de l'immeuble, la cour d'appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice, a pu en déduire que les vendeurs devaient être condamnés à des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de désamiantage.

newsid:417633

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.