Le Quotidien du 14 août 2017

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Exemple de motivation d'une peine complémentaire d'interdiction de séjour

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-81.797, FS-P+B (N° Lexbase : A9873WMM)

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par June Perot

Le 15 Août 2017

N'encourt pas la cassation l'arrêt qui justifie son choix de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans par l'existence d'un casier judiciaire portant trace de nombreuses condamnations et indiquant que les activités délictueuses des prévenus, en lien avec les stupéfiants, duraient depuis de nombreuses années, malgré les divers avertissements de l'autorité judiciaire.

Ces énonciations répondent à l'exigence de motivation, en matière correctionnelle, de toute peine, en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-81.797, FS-P+B N° Lexbase : A9873WMM).

Les faits de l'espèce concernaient M. C., poursuivi pour des faits d'importation, transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants ainsi que d'importation, transport et détention sans documents justificatifs réguliers de marchandises dangereuses pour la santé publique. En cause d'appel, pour retenir sa culpabilité, l'arrêt a énoncé qu'il avait financé les voyages d'importation réalisés par son frère, fourni les véhicules, s'était tenu au courant des affaires de son frère en son absence, en restant au contact de M. L., leur "lieutenant", avait stocké en toute connaissance de cause dans la cave de son restaurant des produits stupéfiants et des sommes issues du trafic de stupéfiants. Les juges d'appel ont prononcé à l'encontre de chacun des prévenus, une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans, aux motifs que le casier judiciaire de M. C. portait trace de plusieurs condamnations, ce qui montrait que les activités de M. C., en lien avec les stupéfiants ont débuté en 2007 ; qu'il avait bénéficié de nombreux avertissements de l'autorité judiciaire dont il n'a pas su saisir l'opportunité. Ils ont également retenu que le mode opératoire utilisé par les auteurs, la persistance dans la poursuite de l'activité délictueuse durant près de trois ans, les quantités de produits stupéfiants découvertes, procurant à la revente un profit substantiel, l'organisation particulièrement structurée du trafic montrant que M. C. prenait soin de se mettre à l'abri des écoutes téléphoniques compromettantes en chargeant autrui des activités les plus exposées, et son rôle majeur dans ce trafic se déduisant du profit retiré, immédiatement réinvesti dans un commerce fictif, exigeaient une réponse pénale cohérente, au regard notamment des peines qui ont été infligées aux autres condamnés et en particulier à M. L. qui apparaît dans ce dossier comme "le bras droit" des frères C. et a été condamné à cinq ans d'emprisonnement. Un pourvoi a été formé par les deux frères, lequel est rejeté par la Haute juridiction .

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Sécurité sociale

[Brèves] Soumission au contrôle médical de la prise en charge des traitements à base de rosuvastatine

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 399174, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A2053WND)

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N9630BWL

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par Laïla Bedja

Le 15 Août 2017

Dans un premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 315-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8822KUB) que l'accord préalable du service du contrôle médical peut notamment être exigé pour les prestations dont "le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie". A cet égard, la décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) du 24 juin 2014 précise que : "le caractère particulièrement coûteux de la prestation s'apprécie soit pour des prestations qui sont intrinsèquement coûteuses, soit pour des prestations dont l'utilisation massive ou non conforme aux recommandations engendre un coût global important pour l'assurance maladie".

Dans un second lieu, il appartient au collège des directeurs de l'Uncam, compétent pour fixer les conditions dans lesquelles le bénéfice de certaines prestations peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, d'adopter les dispositions nécessaires pour se conformer aux objectifs de la Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments (N° Lexbase : L9828AUK) et, à ce titre, d'imposer la motivation des décisions de soumission à accord préalable. Tels sont les principes énoncés par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 399174, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A2053WND).

En l'espèce, la société A. demande l'annulation de la décision du collège des directeurs de l'Uncam qui décide de subordonner la prise en charge de tout nouveau traitement par rosuvastatine à l'accord préalable du contrôle médical.

Enonçant les principes susvisés, le Conseil rejette partiellement la demande d'annulation de la décision du collège. Il ressort que la spécialité concernée, a représenté, pour l'année 2013, une dépense de remboursement de 342,8 millions d'euros pour l'assurance maladie, la classant au troisième rang des médicaments de ville pour le montant de remboursement. En outre, le coût journalier est supérieur au double de celui de la plupart des autres statines, classe de médicament dont relève la rosuvastatine, pour une efficacité et une tolérance équivalentes. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8369CDC).

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