Le Quotidien du 28 juin 2017

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Reconnaissance par l'accord transactionnel de la régularité du tribunal arbitral : rejet de la demande en annulation fondée sur l'irrégularité de la constitution dudit tribunal

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 16-17.108, FS-P+B (N° Lexbase : A2279WIA)

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N8942BW4

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par Aziber Seïd Algadi  

Le 29 Juin 2017

Dans la mesure où la partie à l'accord transactionnel, nonobstant l'information reçue, avait reconnu dans l'acte de mission que la constitution du tribunal arbitral était régulière et qu'elle n'avait aucune objection à l'encontre des arbitres, la cour d'appel, qui en a déduit que l'appelante était réputée avoir renoncé au moyen pris du défaut d'indépendance et d'impartialité et que le recours en annulation tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne pouvait être accueilli, a justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 16-17.108, FS-P+B N° Lexbase : A2279WIA).

En l'espèce, la République de Guinée Equatoriale a conclu un protocole transactionnel stipulant une convention d'arbitrage avec la société F., actionnaire avec elle d'une société de télécommunications. Cette dernière a saisi la Chambre de commerce internationale (la CCI) d'une demande d'arbitrage. La République Guinée équatoriale a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 22 septembre 2015, n° 14/17200 N° Lexbase : A4841NPY) de rejeter son recours en annulation contre la sentence pour impartialité du tribunal, arguant qu'en jugeant qu'elle aurait dû soulever d'éventuelles objections dans le délai de trente jours à compter du 21 août 2013, prévu à l'article 14 du règlement CCI et qu'à défaut elle était supposée y avoir renoncé, quand elle n'était pourtant pas tenue de procéder à des investigations particulières à la suite des informations communiquées le 21 août 2013 et que ce n'est qu'à l'occasion d'une ordonnance de procédure du 24 janvier 2014, qui lui avait semblé partiale, qu'elle a découvert les circonstances précises d'un précédent arbitrage, où le président du tribunal a siégé en tant que membre, la cour d'appel aurait violé les articles 1456 (N° Lexbase : L2262IPH) et 1520, alinéa 2 (N° Lexbase : L2175IPA), du Code de procédure civile,.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation juge que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7334ETS).

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Baux d'habitation

[Brèves] Attribution, par l'employeur, d'un logement à titre d'accessoire du contrat de travail : exclusion du droit commun du louage et de la législation spéciale sur les loyers

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-15.743, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6985WIK)

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N9061BWI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Juin 2017

L'attribution d'un logement au salarié par l'employeur, consentie à titre d'accessoire de son contrat de travail, exclut l'application des dispositions du Code civil en matière de bail, et de la législation spéciale sur les loyers. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-15.743, FS-P+B+I N° Lexbase : A6985WIK).

En l'espèce, par acte du 16 juin 2003, la SNCF avait autorisé M. A., l'un de ses agents, à occuper un appartement situé dans un immeuble qu'elle avait vendu, le 12 décembre 2007, à la société I.. A la suite de la signature d'une convention avec l'Etat et de la réhabilitation de l'immeuble, la société I. avait procédé à la majoration du loyer et avait appelé un supplément de loyer de solidarité. M. A. ayant refusé de régler le nouveau loyer, la société I. lui avait délivré un commandement de payer auquel il a formé opposition. La société I. faisait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2016, n° 13/20043 N° Lexbase : A6610N4L) d'annuler le commandement et de rejeter sa demande en paiement. Elle soutenait, notamment, que le supplément de loyer prévu en application de l'article L. 411-3 du CCH (N° Lexbase : L7850LCQ) étant exigible en vertu d'une prérogative de puissance publique dérogeant aux dispositions de droit commun du louage, il pouvait être imposé à un salarié, au profit duquel un logement avait préalablement été mis à sa disposition par son employeur à titre d'accessoire à son contrat de travail, après la vente de l'immeuble à une société d'HLM ayant signé une convention d'APL avec l'Etat, si bien qu'en décidant néanmoins que la société I. n'était pas fondée à solliciter le paiement par M. A. d'un supplément de loyer de solidarité, motif pris que le logement mis à la disposition de celui-ci par la SNCF constituait un accessoire de son contrat de travail, la cour d'appel avait violé les articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR), L. 353-7 (N° Lexbase : L7481ABP) et L. 441-3 du CCH.

Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction s'en remet, en effet, à l'analyse des juges d'appel qui ont relevé que le contrat stipulait que l'attribution du logement ne constituait à aucun titre une location relevant du Code civil et de la législation spéciale sur les loyers mais n'était consentie qu'à titre d'accessoire du contrat de travail, que le logement était réservé aux agents en activité de service et que la SNCF avait le droit de mettre fin à toute époque et sans indemnité à cette attribution au cas où l'agent viendrait à cesser ses fonctions. Selon la Cour suprême, la cour d'appel, qui a souverainement recherché la commune intention des parties, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. A. n'était pas titulaire d'un bail et que les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité ne lui étaient pas applicables.

newsid:459061

Cotisations sociales

[Brèves] Déduction de l'assiette de calcul de cotisations des contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance : précisions sur la notion de catégorie objective

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-18.532, F-P+B (N° Lexbase : A2258WIH)

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N8928BWL

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par Charlotte Moronval

Le 29 Juin 2017

Relevant que le régime de retraite mis en place dans la société était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de douze mois, provoquant une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois et celui qui, justifiant d'un contrat à durée déterminée de moins de douze mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, avec ou sans période d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats, la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de retraite supplémentaire ne bénéficiait pas à une catégorie objective de salariés et en a déduit que la contribution de l'employeur, pour le financement de ce contrat, n'avait pas à être déduite de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-18.532, F-P+B N° Lexbase : A2258WIH).

A la suite d'un contrôle de l'application de la législation de Sécurité sociale, l'Urssaf a notifié à une société un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 7 avril 2016, plusieurs arrêts dont n° 13/00209 N° Lexbase : A9312RBI) rejette son recours. La société décide de se pourvoir en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9802A8K).

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Droit des étrangers

[Brèves] Assistance des migrants à Calais : le juge des référés n'ordonne pas la création d'un centre d'accueil d'urgence mais des mesures pour leur venir en aide

Réf. : TA Lille, 26 juin 2017, n° 1705379 (N° Lexbase : A4215WKC)

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N9054BWA

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Juin 2017

La création d'un centre d'accueil d'urgence pour les migrants à Calais conçu comme un "lieu de répit" n'apparaît ni indispensable, ni souhaitable. En revanche, doivent être ordonnées des mesures pour leur venir en aide telles que des maraudes quotidiennes à destination des mineurs non accompagnés et la création de points d'eaux et de latrines. Ainsi statue le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans une ordonnance rendue le 26 juin 2017 (TA Lille, 26 juin 2017, n° 1705379 N° Lexbase : A4215WKC).

En l'espèce, des associations d'aide aux migrants demandaient, à titre principal, d'ordonner au préfet, au département et à la commune de Calais de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place, sur le territoire de la commune, un centre d'accueil d'urgence pour les migrants ou, à titre subsidiaire, l'organisation d'un accès à l'eau, à des sanitaires, à des douches et à des distributions de repas.

Le juge considère, d'abord, qu'il n'est pas démontré que la création d'un centre d'accueil constituerait la seule solution pour prendre en charge efficacement et dignement les personnes concernées. En outre, il ne s'agit pas d'une mesure qui peut être prise utilement à très bref délai, de sorte qu'elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Le juge relève, ensuite, qu'en raison de la difficulté à les amener dans les dispositifs de droit commun d'asile ou d'hébergement d'urgence, entre 400 et 600 personnes se trouvent aujourd'hui à Calais, dans des conditions extrêmement précaires. Selon lui, l'effet "attractif" de Calais s'explique principalement par sa situation géographique, à proximité de l'Angleterre, et que s'il n'était pas totalement exclu que l'existence d'une aide humanitaire ait pu contribuer à ce phénomène, la "sédentarisation" des migrants s'explique essentiellement par le renforcement des mesures de sécurité du tunnel et de la zone portuaire. Enfin, le juge a considéré qu'il n'était en tout état de cause pas possible de laisser sans aide aucune des personnes en état de dénuement total, à défaut de pouvoir les faire entrer dans les dispositifs d'aide auxquels ils peuvent légalement prétendre, en espérant qu'elles finissent par se lasser et par partir d'elles-mêmes ailleurs. Il considère qu'il est nécessaire que des mesures soient prises pour éviter que les personnes concernées soient exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants. Sont donc ordonnés :
- le renforcement des maraudes, à destination des mineurs ;
- la création de plusieurs points d'eau et de sanitaires, et renforcement du dispositif d'accès à des douches ;
- l'obligation de laisser les associations continuer à distribuer des repas dans les conditions déjà fixées (TA Lille, 22 mars 2017, n° 1702397 N° Lexbase : A8132UEW) ;
- l'organisation de départs vers les centres d'accueil et d'orientation pour une mise à l'abri d'urgence (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2860E4P).

newsid:459054

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion d'un redressement en liquidation : recevabilité du mandataire judiciaire, ultérieurement nommé liquidateur et effets de l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'appel

Réf. : Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-20.229, F-P+B+I (N° Lexbase : A5726WHK)

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N8958BWP

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par Vincent Téchené

Le 29 Juin 2017

D'une part, l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et en application de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (N° Lexbase : E0553E9D), le mandataire judiciaire peut demander la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation, de sorte que le mandataire judiciaire ayant déposé sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, à une date à laquelle il avait la qualité de mandataire judiciaire pour avoir été nommée à ces fonctions par un précédent jugement, sa demande est recevable, peu important sa nomination ultérieure en qualité de liquidateur judiciaire résultant du jugement entrepris ayant accueilli sa demande. D'autre part, il résulte de l'article L. 661-9, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L4175HBA) qu'en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel ; il s'ensuit que, tant que la cour d'appel n'a pas statué, les opérations de réalisation des actifs inhérentes à la liquidation judiciaire sont suspendues, ce qui emporte, par voie de conséquence, la suspension du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire imposé par l'article L. 643-9, alinéa 1er (N° Lexbase : L7337IZR), qui n'est pas un délai préfixe, imparti par le jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée. Tels sont deux des enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2017 (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-20.229, F-P+B+I N° Lexbase : A5726WHK).
En l'espèce, un jugement a désigné le mandataire et l'administrateur judiciaires d'un débiteur en redressement judiciaire. Sa liquidation judiciaire a été ensuite prononcée, sur demande du mandataire judiciaire qui a été désigné en qualité de liquidateur, en fixant à 24 mois le délai d'examen de la clôture de la procédure. Le débiteur a relevé appel dudit jugement et obtenu du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire y attachée. La cour d'appel (CA Reims, 8 juin 2015, n° 15/00476 N° Lexbase : A5776NK7), statuant sur le fond, a déclaré le mandataire judiciaire recevable en sa demande de liquidation judiciaire et, rejetant les exceptions de nullité soulevées contre le jugement entrepris, elle a confirmé ce dernier.
Sur pourvoi formé par le débiteur et son administrateur, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, rejette le moyen faisant grief à l'arrêt de dire recevable la demande de liquidation judiciaire formée par le mandataire judiciaire (sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N8957BWN et N° Lexbase : N8959BWQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0553E9D et N° Lexbase : E4996EUL).

newsid:458958

Fonction publique

[Brèves] Conditions de limitation du droit de grève dans un centre hospitalier

Réf. : TA Clermont-Ferrand, 14 juin 2017, n° 1701168 (N° Lexbase : A9556WHE)

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N8983BWM

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par Yann Le Foll

Le 29 Juin 2017

Il appartient au directeur d'un centre hospitalier touché par un mouvement de grève de prendre les mesures nécessitées par le fonctionnement des services qui ne peuvent, en aucun cas, être interrompus, en imposant le maintien en service pendant la journée de grève d'un effectif suffisant pour assurer, en particulier, la sécurité des personnes, la continuité des soins et les prestations hôtelières aux malades hospitalisés ainsi que la conservation des installations et du matériel. Tel est le principe rappelé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un jugement rendu le 14 juin 2017 (TA Clermont-Ferrand, 14 juin 2017, n° 1701168 N° Lexbase : A9556WHE).

En l'espèce, le directeur du centre hospitalier a assigné six infirmiers de blocs opératoires, six infirmiers anesthésistes et deux aides soignants. Il a ainsi pu faire face à la protection de la santé des patients, notamment atteints d'un cancer ou nécessitant une opération vitale et à la continuité du service public de la santé. Il n'a pas maintenu un service habituel de semaine, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, une déprogrammation de cinq opérations et la fermeture de trois salles d'opération ayant été décidées pour faire face à la grève prévue et à la fermeture consécutive de trois salles d'opérations sur six.

En revanche, une salle d'opération a été maintenue pour les urgences, une pour une césarienne et une pour une opération de cancérologie. Le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à estimer que l'organisation des blocs opératoires pour la journée de grève porterait une atteinte disproportionnée et grave au droit de grève des personnels (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1483EQY).

newsid:458983

Impôts locaux

[Brèves] Refus de dégrèvement pour vacance ne constituant pas un rehaussement d'impositions primitives

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 juin 2017, n° 400351, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6891WHP)

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N8968BW3

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par Jules Bellaiche

Le 29 Juin 2017

Un refus de dégrèvement de taxe foncière en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier ne constitue pas un rehaussement d'imposition initialement mises à sa charge ; l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM) ne peut donc être utilement invoqué pour le contester. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 juin 2017, n° 400351, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6891WHP).
En l'espèce, la SCI requérante a été imposée à la TFPB à raison de deux immeubles comprenant des locaux à usage d'habitation, des locaux commerciaux et des garages. Elle a alors demandé à l'administration, sans succès, qu'elle prononce, en application des dispositions du I de l'article 1389 du CGI (N° Lexbase : L9892HLX), un dégrèvement partiel de la taxe foncière à raison de la vacance et de l'inexploitation de certains locaux.
La Haute juridiction a alors écarté les pourvois de la SCI. En effet, un nombreux faisceau d'indices a été relevé afin de rejeter, sur le terrain de la loi fiscale, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit accordé, en application des dispositions du I de l'article 1389 du CGI, un dégrèvement de cotisations de TFPB au motif que certains locaux à usage d'habitation destinés à la location étaient inoccupés. Par ailleurs, lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie. Pour écarter comme inopérante l'invocation par la société requérante de la documentation administrative 13 0-2211 du 1er décembre 1990, sur le fondement du second alinéa de l'article L 80 A du LPF, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que les impositions en litige procéderaient d'impositions primitives (TA Toulon, 3 mars 2016, n° 1303380). Il a, dès lors, commis une erreur de droit.
Toutefois, selon le principe dégagé, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l'article 1389 du CGI ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Ainsi, ce motif qui répond au moyen tiré devant les juges du fond de l'application du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF et qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, justifie le dispositif des jugements attaqués. Il y a donc lieu de le substituer à celui sur lequel s'est fondé le tribunal administratif (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8779ALQ).

newsid:458968

Procédure civile

[Brèves] Reconnaissance par l'accord transactionnel de la régularité du tribunal arbitral : rejet de la demande en annulation fondée sur l'irrégularité de la constitution dudit tribunal

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 16-17.108, FS-P+B (N° Lexbase : A2279WIA)

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par Aziber Seïd Algadi  

Le 29 Juin 2017

Dans la mesure où la partie à l'accord transactionnel, nonobstant l'information reçue, avait reconnu dans l'acte de mission que la constitution du tribunal arbitral était régulière et qu'elle n'avait aucune objection à l'encontre des arbitres, la cour d'appel, qui en a déduit que l'appelante était réputée avoir renoncé au moyen pris du défaut d'indépendance et d'impartialité et que le recours en annulation tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne pouvait être accueilli, a justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 16-17.108, FS-P+B N° Lexbase : A2279WIA).

En l'espèce, la République de Guinée Equatoriale a conclu un protocole transactionnel stipulant une convention d'arbitrage avec la société F., actionnaire avec elle d'une société de télécommunications. Cette dernière a saisi la Chambre de commerce internationale (la CCI) d'une demande d'arbitrage. La République Guinée équatoriale a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 22 septembre 2015, n° 14/17200 N° Lexbase : A4841NPY) de rejeter son recours en annulation contre la sentence pour impartialité du tribunal, arguant qu'en jugeant qu'elle aurait dû soulever d'éventuelles objections dans le délai de trente jours à compter du 21 août 2013, prévu à l'article 14 du règlement CCI et qu'à défaut elle était supposée y avoir renoncé, quand elle n'était pourtant pas tenue de procéder à des investigations particulières à la suite des informations communiquées le 21 août 2013 et que ce n'est qu'à l'occasion d'une ordonnance de procédure du 24 janvier 2014, qui lui avait semblé partiale, qu'elle a découvert les circonstances précises d'un précédent arbitrage, où le président du tribunal a siégé en tant que membre, la cour d'appel aurait violé les articles 1456 (N° Lexbase : L2262IPH) et 1520, alinéa 2 (N° Lexbase : L2175IPA), du Code de procédure civile,.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation juge que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7334ETS).

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Voies d'exécution

[Brèves] Du règlement des frais de poursuite même en cas de désintéressement des causes du commandement en principal par le saisi

Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18.901, F-P+B (N° Lexbase : A1073WKX)

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N9046BWX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 29 Juin 2017

Les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière. Dès lors, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 2, 22 juin 2017, n° 16-18.901, F-P+B N° Lexbase : A1073WKX).

En l'espèce, sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par des syndicats de copropriétaires à l'encontre de Mme L., un jugement d'orientation a rejeté la demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi pour le recouvrement des seuls frais de poursuite. Pour confirmer ce jugement, la cour d'appel (CA Versailles, 14 avril 2016, n° 15/08598 N° Lexbase : A3444RIE) a retenu que Mme T. ayant réglé la créance en principal, il ne peut plus y avoir de distribution du prix, sans laquelle la vente forcée du bien saisi ne peut être ordonnée.

A tort selon la Cour de cassation qui juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7794IZP) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8367E8E).

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